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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.021117-NKO/AFI/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 1, 89 al. 1, 146 al. 1 CP; 411 let. g et h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
18 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, admettant la demande de relief formée par
l'accusé contre un jugement du 12 juin 2008, a, notamment, libéré
N.________ de l'accusation de filouterie d'auberge (I), constaté qu'il s'était
rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres (II), l'a condamné à
une peine privative de liberté de dix mois, peine complémentaire à celle
prononcée contre lui le 14 décembre 2006 par le Tribunal de police de
Genève (III), révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée
le 29 janvier 2002 et ordonné sa réintégration en vue de l'exécution du
solde des peines prononcées les 23 mars 1994 et 10 septembre 2001 (IV),
ordonné la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine
d'amende prononcée contre lui le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de
La Côte et le maintien de son inscription au casier judiciaire (V), alloué
leurs conclusions à diverses parties civiles, dont celles de K., à
l'encontre de N. (VI) et mis à la charge de l'accusé les frais de la
cause, arrêtés à 9'949 fr. 60 (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
N.________, né en 1972, ressortissant français, est sans emploi.
Le jugement retient qu'il avait "œuvré à quelques reprises de manière
temporaire" et que son épouse "exerce également une activité
professionnelle". Il a été condamné notamment à deux reprises pour
escroquerie (Tribunal correctionnel de Lausanne, 23 mars 1994 et 22 mars
1999), à une reprise pour filouterie d'auberge (Tribunal de police de
Genève, 14 décembre 2006), ainsi qu'à une reprise pour violation grave
des règles de la circulation routière (Juge d'instruction de La Côte, 25 mai
2004).
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3 -
1.A Lausanne, le 17 avril 2004, puis le 1
er
mai suivant, l'accusé a
loué à l'exploitant d'un magasin du matériel de sonorisation et d'éclairage.
Il a agi sous une fausse identité, qui n'a pas été contrôlée du fait que
l'intéressé était accompagné d'un client régulier du commerçant en
question. Il n'a pas payé le loyer. Le tribunal correctionnel a retenu qu'il
avait, dès le départ, l'intention de tromper sa victime, dont il avait réussi à
capter la confiance par son bagout.
2.A Lausanne, du 26 au 30 janvier 2005, l'accusé a occupé une
chambre d'hôtel et a consommé des aliments ainsi que des boissons, au
préjudice de l'établissement. Il a quitté les lieux sans s'acquitter de la
note. Ecartant le moyen libératoire de l'accusé selon lequel il ne disposait
pas d'espèces suffisantes pour régler son dû mais était dans l'attente
d'arriérés de salaires, le tribunal correctionnel a retenu qu'il entendait
profiter des prestations hôtelières sans bourse délier.
3.A Lausanne, le 5 février 2005, l'accusé a appelé une agence de
voyage en se faisant passer pour un tiers, B.________, dont il savait qu'il
avait acheté, auprès de ce même commerce, un billet d'avion pour Malaga
quelques jours auparavant. Il a expliqué avoir réservé auprès de Swiss
quatre autres vols pour la même destination, mais que cette compagnie
d'aviation exigeait, pour délivrer les billets, une copie de sa pièce
d'identité, qu'il était toutefois dans l'impossibilité de produire, étant
actuellement sur les pistes de ski. Croyant être en communication avec le
client en question, l'employée s'exécuta. Les titres de transport ont été
payés par débit de la carte de crédit de la victime, par 6'716 fr. Le même
jour, l'accusé s'est envolé pour Malaga avec ces billets. Le titulaire
légitime de la carte a contesté la transaction. Le tribunal correctionnel a
écarté le moyen libératoire de l'accusé selon lequel la victime lui avait
offert le voyage, ainsi qu'à son épouse et à deux autres personnes.
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et en faveur de son cocontractant. Le lésé a pu récupérer le matériel,
toutefois déprécié. Il n'a pas reçu un sou de l'accusé. Le tribunal
correctionnel a retenu que l'accusé avait eu, une nouvelle fois, dès le
début l'intention de tromper sa victime; c'est pour l'"endormir
temporairement" qu'il avait établi un faux récépissé. A la fin de
l'instruction, il a fini par admettre qu'il ne disposait pas des moyens de
payer les luxueux appareils commandés.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'escroquerie dans tous les
cas ci-dessus. Concernant en particulier les quatre infractions au préjudice
d'hôteliers, cette qualification a été retenue au détriment de celle de
filouterie d'auberge. En effet, selon les premiers juges, cette dernière
infraction "caractérise les agissements de celui qui veut simplement et
ponctuellement consommer sans payer"; en revanche, dans le cas
particulier, l'accusé avait, dès le début et à chaque fois qu'il était entré
dans l'établissement hôtelier, l'intention de ne pas payer et avait fait
preuve d'astuce pour endormir la méfiance du commerçant.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré qu'elle était lourde. Les infractions (escroquerie et faux dans les
titres) sont, selon eux, en concours, étant précisé que le nouveau droit est
plus favorable à l'intéressé. Le tribunal correctionnel a retenu la
banalisation de ses actes par l'accusé, qui, après s'être longuement
apitoyé sur son sort, n'a articulé que quelques regrets de circonstances.
De plus, ses antécédents sont défavorables. Une responsabilité
moyennement diminuée a toutefois été retenue. Toujours selon le tribunal
correctionnel, si les conditions objectives du sursis sont réunies, ses
conditions subjectives ne le sont pas. En effet, en raison du déni constant
de l'accusé, seule l'exécution d'une peine ferme paraît de nature à le
détourner d'autres crimes ou délits. Par identité de motifs, la révocation de
la libération conditionnelle qui lui avait été accordée au 30 janvier 2002
avec un délai d'épreuve de cinq ans s'impose, à l'instar de celle du délai
d'épreuve applicable à l'amende prononcée le 25 mai 2004 par le Juge
d'instruction de La Côte.
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Le tribunal correctionnel a alloué leurs conclusions civiles à
tous les lésés. S'agissant en particulier de l'hôtel qui était exploité par
K., il a relevé que, s'il est constant que l'intéressé avait depuis lors
vendu son établissement, il n'en reste pas moins qu'il avait, même sans
procuration, défendu à l'audience non ses intérêts personnels, mais ceux
de la société; sa légitimation était, selon les premiers juges, acquise de ce
fait.
C.En temps utile, N. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens
-qu'il est condamné à une peine dont la quotité sera fixée à dire
de justice, mais sera en tout les cas inférieure à dix mois et assortie du
sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée contre
lui le 14 décembre 2006 par le Tribunal de police de Genève (ch. III du
dispositif);
-que la libération conditionnelle accordée le 29 janvier 2002
n'est pas révoquée (ch. IV du dispositif);
-que la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine
d'amende prononcée contre lui le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de
La Côte et le maintien de son inscription au casier judiciaire ne sont pas
ordonnés (ch. V du dispositif);
-que les conclusions civiles prises contre lui par K.________ sont
rejetées (ch. VI du dispositif).
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
E n d r o i t :
I.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il
convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci
pouvant faire apparaître notamment des lacunes, insuffisances et
contradictions dans l'état de fai du jugement (art. 411 let. h CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
II.Recours en nullité
1.Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. g CPP, le recourant
fait valoir la violation d’une règle essentielle de la procédure en ce sens
qu’il a été condamné dans le cas n° 2 pour escroquerie (le faux dans les
titres n’entrant pas en considération), mais libéré de l’infraction de
filouterie d’auberge, infraction pour laquelle il était renvoyé, sans que
l'accusation n'ait toutefois été aggravée en application des art. 353 et 354
CPP.
1.1L'art. 411 let. g CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert
s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles
énoncées aux let. précédentes) et que cette violation ait été de nature à
influer sur la décision attaquée. Cette disposition présuppose ainsi la
réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette
disposition doit avoir été enfreinte, d'autre part, le vice doit être de nature
à influer sur l'issue de la cause.
Cela dit, il y a lieu de se référer par analogie à la jurisprudence
rendue en application de l'art. 353 CPP, quant à la portée de l'ordonnance
de renvoi.
Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des
faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi
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ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354
et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al.
3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits
figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art.
354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou
faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP).
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision
de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354
al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge
de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre
des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels
points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui
constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst.,
est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des
griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de
ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise,
ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op.
cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.). Le juge du fond n’est pas lié par
les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l’incrimination. Le
juge du fond n’a pas à recourir à la procédure prévue par l’art. 354 CPP
dans la mesure où les précisions qu’il apporte sont de même nature et ne
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sortent pas du contexte de l’exposé des faits ou du cadre géographique et
chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit.,
n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes
est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit
dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont
la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455,
JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril
1999, n° 87 et les réf. citées).
1.2Dans le cas particulier, il faut donner raison au recourant en ce
sens qu'il n'était pas renvoyé en jugement pour escroquerie, mais pour
filouterie d'auberge. Il a cependant été condamné pour la commission de
la première de ces infractions et libéré de la seconde. La condamnation
pour escroquerie ne peut donc être maintenue. Reste toutefois que la Cour
de cassation devra examiner si l'infraction de filouterie d'auberge pour
laquelle N.________ était renvoyé est réalisée, ce qui sera fait plus loin. On
relèvera enfin que le droit d'être entendu du recourant est respecté, dès
lors qu'il admet que la filouterie d'auberge pouvait être retenue en lieu et
place de l'escroquerie.
Ce premier moyen de nullité doit donc être rejeté.
2.Le recourant, se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, invoque
ensuite des lacunes, insuffisances et contradictions du jugement sur des
questions de fait.
a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
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de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
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op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b)Le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir
retenu qu’il était sans emploi, alors qu’il prétend avoir des activités
lucratives occasionnelles, comme disc jockey notamment. Ce faisant, il
invoque un fait non établi. Dans cette mesure, le moyen est donc
appellatoire. Au demeurant, la notion de « sans emploi » peut tout aussi
bien être comprise comme « sans emploi salarié » au vu du contexte dans
lequel elle figure (cf. jugt., p. 6). Il faut en outre préciser que le constat du
tribunal correctionnel vise la situation prévalant à l’audience, mais
mentionne des missions temporaires antérieures. Il n’y a donc pas lieu
d’ordonner les mesures d’instruction requises par le recourant en fin de
mémoire et portant sur ses prétendues activités lucratives.
Cela étant, il y a lieu d'admettre qu’il y a peut-être une
contradiction dans le jugement lorsqu’il mentionne que l’épouse «exerce
également une activité professionnelle». L'adverbe «également» peut
paraître de trop s’il se réfère à la situation du jour, mais on comprend qu’il
se rapporte à l’activité générale du recourant prise dans son ensemble et
dans la durée, étant précisé que le jugement n'indique nullement que
l'intéressé n'avait jamais occupé d'emploi. Bien plutôt, comme déjà relevé,
il mentionne expressément des travaux temporaires antérieurs. Au
demeurant cette menue imprécision n’a pas d’incidence sur le jugement
et l’on ne voit pas, en particulier, qu’elle ait une influence sur
l’appréciation de la culpabilité (notamment sous l'angle de la réitération
d'infractions), vu les antécédents du recourant.
3.Le recourant fait ensuite valoir que l’appréciation du tribunal
est arbitraire dans la mesure où les premiers juges ont retenu que ses
agissements ici réprimés correspondaient en tous points à ceux
précédemment commis et ayant entraîné plusieurs condamnations
pénales. Il relève que seul un jugement genevois antérieur figure au
dossier. Or, il ne comporte qu'une condamnation pour filouterie d'auberge,
délit dont il a été libéré dans la présente procédure. Selon lui, on ignore
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dès lors comment les premiers juges ont pu se forger une opinion quant à
ses antécédents.
Le fait invoqué est exact, mais il n'en reste pas moins qu'il y a
plusieurs condamnations pour escroquerie dans les antécédents du
recourant, dont deux jugements du Tribunal correctionnel de Lausanne
(rendus les 23 mars 1994 et 22 mars 1999). A cela s'ajoute que, comme
on l'a vu ci-dessus (c. 1.2), le recourant doit également être condamné
pour filouterie d'auberge dans la présente affaire. Les premiers juges n'ont
donc nullement versé dans l'arbitraire en retenant des antécédents
d'escroquerie, principale infraction ici en cause. Au surplus, on ignore ce
qui a été dit à l’audience.
a) L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à des
manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des
documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent
de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper
(ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV
145; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, note 18 ad
art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les
inventions et les mesures telles que l’utilisation d’événements qui, à eux
seuls ou appuyés par des mensonges et des manoeuvres frauduleuses,
sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF
122 IV 197, précité). L’astuce est également réalisée lorsque l’auteur
donne de fausses indications, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est
que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. On ajoutera que
l’affirmation fallacieuse peut résulter de n’importe quel acte concluant. Il
n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur fasse une déclaration. Il suffit qu’il
adopte un comportement dont on déduit l’affirmation d’un fait (ATF 127 IV
163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Le critère de la
possibilité de vérifier ne doit pas uniquement être pris en compte en cas
de fausses indications, mais également dans le cas d’un édifice de
mensonges ou de manoeuvres frauduleuses (ATF 126 IV 165, précité, c.
2a). Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait
preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles : la question n’est donc pas de savoir si
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elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 128 IV
18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu’il y ait astuce, il n’est ainsi pas
exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l’astuce est exclue
uniquement si la dupe n’a pas observé les mesures de précaution
fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146
CP). On ajoutera que pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe
a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas
de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée
aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération
la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et
l’exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour
nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18,
précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu’il y avait astuce si, en
fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de
la dupe et que l’auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait
tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en
ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son
intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a
également astuce si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant
qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n.
21 ad art. 146 CP).
b) Dans le cas particulier, il résulte du jugement que le recourant
s’est présenté au magasin sous un faux nom, accompagné d’un client
régulier du commerçant qu'il s'apprêtait à léser en louant le matériel sur
lequel il avait jeté son dévolu. Ces seules circonstances suffisent à
démontrer à la fois l’intention de tromper et l’astuce. Comme il l’a relevé,
le plaignant n’avait pas de raison de se méfier particulièrement dans
lesdites circonstances. Il suffit de retenir que l’astuce a consisté à la fois
dans le fait de se faire accompagner d'un client régulier et de donner un
faux nom au commerçant. Comme relevé sous l'angle de la nullité (c. II.4
déjà mentionné), les facultés rhétoriques du recourant, soit son "bagout",
n'ont pas constitué un élément décisif de l'astuce.
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2.Le recourant conteste ensuite la qualification retenue par le
tribunal correctionnel pour ce qui est des infractions commises à l’égard
de chacun des hôteliers lésés. Il lui fait grief de les avoir qualifiées d’une
manière générale, sans s’attacher à chaque cas particulier. Il conteste
l’astuce et, selon les cas, les subterfuges retenus.
a)Avant toute chose, il faut préciser que la filouterie d’auberge
(art. 149 CP) est subsidiaire à l’escroquerie. Pour que cette dernière
infraction soit réalisée en matière de restauration ou d’hôtellerie, il faut
que le client entreprenne des manœuvres particulières en vue de faire
croire à sa capacité et à sa volonté de payer et que l’hôtelier n’ait pas eu
la possibilité de vérifier cette solvabilité (ATF 125 IV 124, JT 2001 IV 6).
Au vu de ces principes, et comme le fait valoir le recourant, les
infractions perpétrées au préjudice d'hôteliers doivent être examinées
séparément.
b)Pour ce qui est du cas n° 2, le recourant a occupé une
chambre d’hôtel, qu'il a abandonnée sans payer.
On a vu, à l'occasion de l'examen des moyens de nullité, que
l'escroquerie ne pouvait être retenue faute d'avoir fait l'objet de
l'ordonnance de renvoi. Reste la filouterie d'auberge.
Le jugement retient que le recourant n’avait aucune volonté
de payer et n’en avait pas les moyens, ce que l’hôtelier ne pouvait vérifier.
De telles circonstances sont constitutives d'une filouterie d'auberge, car
rien dans le jugement ne permet de conclure à une astuce de la part du
recourant qui n'a en particulier rien affirmé fallacieusement. On examinera
plus loin, au chapitre de la fixation de la peine, si celle-ci est influencée
par cette modification de l'infraction.
c)S'agissant du cas n° 4, le recourant avait réservé une chambre
sous un faux nom; s'il avait par la suite donné son vrai patronyme en
remplissant le bulletin d’enregistrement, c'était avec une fausse adresse
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et une date de naissance sciemment erronée. Certes, il aurait suffit à
l’hôtelier de demander une pièce d’identité pour constater que la date de
naissance était fausse, ce qui l’aurait alerté quant à l'authenticité de
l’adresse. Néanmoins, l'état de fait étant à cet égard complété d'office au
vu du dossier, il faut tenir compte de ce que la réservation avait été
effectuée par le recourant pour le compte de la société exploitée par sa
mère, au nom de l'ancien administrateur de cette entreprise, comme cela
résulte des procès-verbaux d’audition. Il y a donc eu une mise en
confiance de l’hôtelier par une réservation au nom d’une société, suivie de
la rectification du nom de la personne physique au moment de
l’enregistrement et de l’indication du vrai nom. Dans de telles
circonstances, en effet, l’hôtelier n’avait plus de raison de douter de la
date de naissance et de l’adresse indiquées par le client. Ces éléments
réalisent l'astuce avec dessein d'enrichissement illégitime et, partant,
l'escroquerie. Cette infraction est en concours avec le faux dans les titres.
d) S'agissant du cas n° 5, le jugement retient qu'il y avait eu une
volonté délibérée du recourant de ne pas rémunérer l'hôtelier, avec
impossibilité de payer dès le départ. Le comportement ici réprimé, soit la
proposition faite par l'accusé à l'hôtelier de le désintéresser au moyen
d'une carte de crédit qu'il savait bloquée, suffit à réaliser la notion
d'astuce. Peu importe que l'astuce ne se fût pas rapportée à l'obtention de
la chambre ou à l'usage d'une fausse référence de carte de crédit. Quant à
la question d'un manque d'attention de la dupe, le fait déterminant est
que les indications fournies au départ par le recourant n’étaient pas
trompeuses, pas plus que ne l'était la référence de la carte. Partant,
l’hôtelier n’aurait rien pu faire à ce stade; en particulier, il n’est pas
d’usage dans l'hôtellerie de demander des arrhes.
e)En relation avec le cas n° 6, le recourant a fait procéder à une
réservation par sa mère et a d’emblée dit à l'hôtelier, à son arrivée, que la
note devait être adressée à celle-ci. Comme l'appel téléphonique de
réservation avait été passé par la mère de l'intéressé, on peut admettre
qu’il y a eu une manœuvre, dès lors que l’hôtelier avait été mis en
confiance par l’intervention organisée des deux personnes concernées,
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17 -
étant précisé que l’intention du recourant de ne pas payer lui-même était
claire. Cela étant, il n’est pas courant qu’un hôtelier admette d’emblée
que la facture soit payée par un tiers sans procéder à un minimum de
vérification au préalable. A ceci s'ajoute que, comme cela ressort de la
plainte, le numéro de natel laissé à l'hôtelier ne pouvait recevoir d’appel,
ce que la victime aurait pu constater. En conséquence, il aurait pu et dû se
renseigner plus avant. Dans un tel cas, il y a un défaut de précaution de la
dupe. Cette circonstance exclut l'astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP.
Partant, l’on est en présence d’une filouterie d’auberge et non d'une
escroquerie. La qualification de l'infraction et, par suite, la déclaration de
culpabilité doivent donc être modifiées d'office dans ce sens. Néanmoins,
rien ne permet de considérer que la quotité de la peine, fixée de manière
globale pour de nombreuses infractions dont certaines en concours, aurait
été affectée par la qualification apportée dans un cas particulier, qui n'est
du reste pas l'un des plus graves de l'ensemble des faits incriminés.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
3.Le recourant fait également valoir que, s’agissant d’une peine
complémentaire, le tribunal correctionnel ne devait pas le condamner plus
sévèrement que s’il y avait eu un seul jugement. Il soutient que le juge
genevois ayant statué le 14 décembre 2006 n’aurait pas privilégié
l’escroquerie au détriment de la filouterie d’auberge. S'il est exact que le
recourant avait, alors, été condamné pour cette infraction-ci et non pour
celle-là, il n'en reste pas moins que ce moyen est contredit par les motifs
que les jugements sont indépendants l'un de l'autre et leurs états de fait
dissemblables. Les premiers juges n'étaient donc nullement tenus par les
motifs du jugement du Tribunal de police de Genève.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.Le recourant conteste aussi l’escroquerie dans le cas n° 3. Il
soutient qu’il n’y a pas eu astuce de sa part. Il est pourtant établi qu'il
avait tiré profit d'une confusion de personne qu’il avait lui-même créée en
se faisant passer pour un client du commerçant qu'il entendait tromper.
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Sachant qu’un billet avait déjà été réservé et apparemment payé par carte
de crédit par le tiers dont l'identité avait été usurpée, l’agence de voyage
pouvait ainsi de bonne foi estimer qu'il était logique que le même client
réserve quatre places supplémentaires pour des connaissances et indique
vouloir payer au moyen de sa propre carte de crédit. L'auteur a ainsi
abusé de la confiance que vouait l'agence à son client. L’ensemble de cet
échafaudage constitue une astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP, perpétrée
à dessein d'enrichissement illégitime. L’escroquerie est dès lors réalisée ici
aussi.
Ce moyen doit ainsi aussi être rejeté.
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recourant persiste dans la délinquance. Ceci dit, le seul élément qui
pourrait plaider en sa faveur est le fait qu’apparemment il n’a plus commis
d’infraction depuis 2006. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive,
dès lors qu’il reste à ce jour dans un déni total et qu'il n’a pas pris
conscience de la portée de ses actes. Ses regrets exprimés à l'audience ne
sont au surplus que de pure circonstance. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas que l’exécution du solde des peines prononcées en 1994 et
2001, soit le tiers environ de 920 jours, soit de nature à le faire changer de
dispositions. Les conditions subjectives du sursis partiel ne sont ainsi pas
remplies. La peine complémentaire doit donc être ferme.
10.Le recourant conteste ensuite que les conclusions prises par
l’Hôtel de Belmont SA aient été validement prises. Il fait valoir que,
comme l'ont retenu les premiers juges, K., qui avait comparu pour
cette société à l’audience du 12 juin 2008, avait admis avoir vendu son
établissement. Or, en tant que représentant, il est vrai sans pouvoir
exprès, K. avait, le 18 mars 2009, confirmé les conclusions prises
lors de l’audience par défaut du 12 juin 2008. Toutefois, il ne résulte pas
du procès-verbal que le susnommé ait, lors de l'audience de 2008 déjà, dit
avoir vendu l'établissement. Il paraît au demeurant peu vraisemblable
que, si cette question avait été soulevée en 2008, il n’en soit rien ressort
au procès-verbal.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs. En effet, il n’est pas
contesté que les conclusions eussent validement été prises, en 2008 déjà,
conformément à l’art. 357 CPP, par dictée au procès-verbal de la première
audience. Le conseil du recourant en avait d’ailleurs pris connaissance. Il
n’est au demeurant pas mentionné que l’Hôtel de Belmont SA n’existerait
plus. Au vrai, l'établissement a été racheté; en d'autres termes, il y a eu
aliénation de la majorité du capital-actions, ce qui n'affecte évidemment
en rien la pérennité de la société. On ne voit pas dès lors que les
conclusions de la société, valides à l’époque, ne le soient plus par
l’écoulement du temps. Partant, il n’était pas indispensable de les
confirmer, respectivement de les renouveler en 2009. Peu importe dès lors
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qu'elles aient éventuellement été maintenues à l'audience du 18 mars
2009 par un représentant non autorisé ou sans pouvoir.
Enfin, l’Hôtel de Belmont était de toute manière partie civile
depuis le dépôt de sa plainte. Partant, la confirmation des conclusions a
été faite en application de l’art. 38 al. 1 CO et peut être ratifiée
conformément à cette même disposition. Les conclusions civiles allouées
par les premiers juges ont donc validement été prises. Il s'ensuit que ce
dernier moyen de réforme doit être rejeté à l'instar des précédents.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté tout comme le
recours en nullité, sous réserve de la modification de l'incrimination pour
l'un des cas retenus.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est réformé d'office en ce sens que
l'accusé s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de
faux dans les titres. Il est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., plus 82 fr. 10 de
TVA, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est réformé d'office aux chiffres I et II de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
I.Supprimé.
II.Constate que N.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de faux dans les
titres.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'022 fr. 10 (quatre mille
vingt-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent
soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de
recourant N..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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26 -
Du 24 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour N.),
-M. B.,
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...], anciennement [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (17.04.1972),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :