602
TRIBUNAL CANTONAL
270
PE05.015237-YGR/MAO/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 189 al. 1, 190 et 191 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et le recours
joint du MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 18 février 2009
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause dirigée contre R.________.
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Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
R., dispensé, ne se présente pas. Son conseil d'office, Me Denis
Bridel, avocat à Lausanne, est néanmoins présent.
La cour considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R. de
l'accusation de contrainte sexuelle (I), constaté que R.________ s'est rendu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de
trois ans (III), suspendu une partie de la peine, portant sur deux ans, et
fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV), ordonné comme
condition expresse au sursis partiel, la poursuite de la psychothérapie
actuellement en cours, ceci sous forme ambulatoire, aussi longtemps que
les médecins la jugeront nécessaire (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.R.________ a été condamné en 1992 pour des actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Il avait profité, entre 1983 et le printemps 1991
de sa qualité de moniteur de gymnastique, et à ce titre responsable d'un
groupe de fillettes âgées de moins de seize ans pour leur prodiguer lors de
répétitions, des gestes déplacés, soit des caresses sur les seins ou les
fesses, par-dessus leur tenues de sport. De plus, lors d'entretiens privés, il
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leur posait des questions déplacées au sujet de leur morphologie et de
leur cycle menstruel.
En exécution de la condition posée au sursis, R.________ s'est
soumis à une psychothérapie de soutien qui fut toutefois interrompue
assez brièvement, soit après six mois; cette thérapie était menée
conjointement avec la jeune épouse de l'accusé qui, elle, poursuivit le
traitement durant plusieurs années.
Ces antécédents n'étaient pas parvenus à la connaissance de
la famille de R.; tout au plus avait-on parlé de sa démission du
poste de moniteur de gymnastique quelques années auparavant, "pour
une histoire de gestes déplacés".
2.a) Au début des années 2000, A.C., née en 1986 et
B.C., née en 1987, filles de l'une des sœurs de l'épouse de
R. vivaient à [...] avec leurs parents; elles avaient de fréquents
contacts avec l'accusé, du fait que celui-ci était propriétaire d'un chalet
aux [...] et rendait régulièrement visite avec les siens à la famille [...]. Cet
oncle était apprécié, en particulier du fait qu'il semblait animer la table
lors de réunions familiales. Son comportement n'avait pas
particulièrement attiré l'attention de ses proches, même si, à l'occasion
d'une première communion, l'un de ses beaux-frères avait été frappé par
le fait qu'il "tournait" autour des adolescentes présentes.
La cadette des filles, B.C.________ était une jeune fille sans
particularité, bien dans sa peau et avec un caractère relativement
marqué. L'aînée, A.C.________, a présenté dès sa naissance un léger
handicap mental, conjugué à quelques déficiences physiques qui ont
entraîné diverses hospitalisations. Cette jeune fille a été décrite par ses
proches comme une personne un peu renfermée sur elle-même mais tout
à fait sociable. Quelque peu timide, elle est très vite sous influence. Il
ressort toutefois du témoignage de sa mère et des autres proches
entendus à l'audience que son développement intellectuel correspond à
celui d'un enfant de 13 ans.
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La fixation quasi pathologique de l'accusé pour les
adolescentes entraîna un rapprochement malsain entre cet oncle et ses
nièces, lorsque celles-ci atteignirent l'âge de la puberté. C'est ainsi qu'il
recherchait leur compagnie, si possible hors la présence de tiers, dans le
but d'aborder avec elles des questions de caractère intime; il les
interrogeait sans cesse sur leurs éventuels petits amis et d'autres
questions d'ordre sexuel comme des détails sur leurs menstruations. De
vive voix ou par téléphone, il insistait lourdement, allant même jusqu'à
suggérer aux jeunes filles de leur donner des conseils dans le domaine des
choses de l'amour.
b) En 2001, alors que sa nièce A.C.________ était hospitalisée à
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne et était alitée
sans pouvoir bouger, R.________ – qui lui avait rendu visite seul
contrairement à la recommandation qui lui avait été faite par son épouse –
profita de ce moment d'intimité pour caresser les seins par-dessus les
habits de la jeune fille à moitié endormie.
c) Entre 2003 et 2004, à son chalet des [...], dans sa voiture
arrêtée dans la région d' [...] et dans la chambre d'A.C.________ à son
domicile familial à elle à [...], R.________ a, à plusieurs reprises, eu les
gestes suivants à l'égard de sa nièce:
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Il a caressé A.C.________ sur tout le corps, notamment sur les seins, les
fesses et le sexe, par-dessus et par-dessous les habits;
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Il a introduit un ou deux doigts dans le sexe d'A.C.________;
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Il l'a embrassée sur la bouche;
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Il a tenu la main d'A.C.________ pour qu'elle lui caresse son pénis par-
dessus les habits.
A.C.________ a un souvenir relativement précis de ces divers
agissements. Dans un premier temps, soit avant de recevoir une
éducation sexuelle de base à l'école, elle eut de la peine à comprendre ce
qui lui arrivait. Par la suite, elle manifesta une opposition; l'accusé passait
outre à chaque fois. Pour attirer la jeune fille hors de la vue des tiers, il lui
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promettait une surprise, soit un petit cadeau sous forme de d'une ou
plusieurs cartes téléphoniques périmées, précieusement collectionnées
par la jeune fille. R.________ n'a jamais usé de violence à l'encontre de sa
nièce. Toutefois, il lui demandait de manière quelque peu menaçante de
ne pas parler de ces agissements à ses proches.
R.________ ne conteste pas ces faits, il explique timidement
avoir cédé à des pulsions à l'égard d'une adolescente qui lui plaisait.
d) A une reprise, entre 2003 et 2004, dans la chambre
d'A.C.________ a son domicile familial d' [...], R.________ a demandé à sa
nièce de se caresser le sexe en sa présence; cette dernière a baissé son
pantalon et s'est exécutée. L'accusé a ensuite glissé sa main dans la
culotte de sa nièce et a l'a caressée au niveau du bas ventre.
Dans ce cas-là également, la jeune fille avait manifesté son
opposition, bien vite balayée par l'accusé. Ce dernier n'a pas fourni
d'explication sur ces agissements.
e) En 2004, au motif de remettre une nouvelle "surprise" à sa
nièce, R.________ fit en sorte que la jeune fille se retrouve dans le bus
camping familial parqué à proximité du domicile [...]; très rapidement, il
embrassa et caressa A.C.________ sur tout le corps, il l'incita, malgré la
réticence de la jeune fille, à se déshabiller, puis, après avoir sorti son pénis
de son pantalon, la pénétra partiellement; du fait qu'A.C.________ eut un
mouvement de recul et lui dit d'arrêter, il se retira, non sans lui dire de
garder cet épisode comme secret. Comme il l'a élégamment dit à
l'audience, ce n'était pour lui "que partie remise".
A.C.________ est très claire sur le déroulement de ces faits, en
particulier qu'elle a expressément manifesté son opposition à une relation
sexuelle. Le tribunal n'a pas donné crédit à la version de l'accusé selon
laquelle la jeune fille l'aurait attiré dans le bus, se serait habillée de
manière provocante après s'être maquillée (ce n'est nullement son
habitude) et l'aurait quasiment contraint à des relations intimes. Le
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tribunal a au contraire retenu que les déclarations de R.________ n'étaient
que la manifestation de son déni et sa propension à se présenter comme
une victime par une inversion des rôles.
f) En décembre 2004, devant le domicile [...], sous le prétexte
d'aller chercher quelque chose (soit une "surprise") dans sa voiture,
R.________ fit monter sa nièce dans son véhicule, avant de la faire
démarrer pour aller dans un endroit tranquille sis à proximité, en bordure
d'une forêt. A cet endroit, l'accusé sortit son pénis de son pantalon et tint
la main de sa nièce pour qu'elle lui caresse le sexe. Il a ensuite passé sa
main dans son pantalon à elle et a introduit deux doigts dans son vagin.
Après avoir baissé le pantalon de la jeune femme, l'accusé lui lécha le
sexe, puis la pénétra, ceci sans préservatif et jusqu'à éjaculation. Agissant
de la sorte, R.________ fit fi des réticences d'A.C., qui lui avait déjà
annoncé à plusieurs reprises lors de discussions antérieures ne pas vouloir
entretenir de relations sexuelles complètes avec lui et avait manifesté
encore son opposition ce jour-là.
Il résulte des déclarations de la jeune femme que, pour faire
en sorte qu'elle n'oppose pas de résistance à ses agissements, R.
la menaçait régulièrement révéler à ses parents qu'elle fumait et qu'elle
buvait des Smirnoff. En outre, lorsqu'A.C.________ s'opposait à l'un de ses
gestes, il lui disait de se taire et que sinon cela prendrait plus de temps.
Aux débats, l'accusé n'a pas contesté ces propos. Quant à A.C.,
elle a déclaré avoir eu sérieusement peur des révélations qui auraient pu
être faites à ses parents, "qui l'auraient sûrement grondée".
g) Pour l'ensemble des faits qui précèdent, C.C.
déposa plainte pour sa fille le 24 juin 2005. Majeure, A.C.________ se
substitua à sa mère et participa à l'instruction avec le statut de victime
LAVI. La plainte a été maintenue.
3.A deux reprises en 2004, au domicile [...] à [...], R.________ qui
était en visite, a posé sa main avec insistance sur un sein de sa jeune
nièce B.C.________, en profitant de l'instant où il lui faisait la bise. Il ne
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s'agissait pas de simples effleurements furtifs, mais bien d'une main posée
sous le sein en vue de le pétrir. Cela ne plut pas à la jeune fille qui dit son
fait à l'accusé, ce qui ne l'empêcha pas de récidiver. R.________ tenta de
renouveler ce geste lors d'une troisième visite, mais B.C., toisant
l'accusé, se protégea en croisant les bras sur sa poitrine.
C.C. déposa plainte pour sa fille le 24 juin 2005.
Devenue majeure dans l'intervalle, B.C.________ se substitua à sa mère et
intervint aux débats avec le statut de victime LAVI. La plainte a été
maintenue.
4.Le 18 juin 2006, dans sa résidence secondaire aux [...], alors
que B.H., née le [...] 1992, était chez lui pour goûter avec sa mère
A.H., et sortait de la cuisine où elle était allé chercher du sirop,
R.________ lui caressa plusieurs fois la poitrine, de haut en bas, par-dessus
son t-shirt, en prétextant admirer le motif de chat qui se trouvait sur ce
vêtement. Ce comportement a été entrevu par A.H., qui déposa
plainte pour sa fille le 26 août 2006. Ces événements se déroulèrent alors
même que la procédure pour les faits précités était déjà en cours, et, en
particulier, que R. avait été entendu à trois reprises par la police
de sûreté et le juge d'instruction.
C.En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de viol et d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois
au maximum et que l'exécution de la peine privative de liberté est assortie
du sursis durant deux ans.
Le Ministère public conclut au rejet du recours de R..
Subsidiairement, au cas où le recours serait partiellement admis, il conclut
à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que R. s'est
rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
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sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2.R.________ conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il
prétend qu'A.C.________ a toujours disposé d'une capacité de discernement
et de résistance suffisante.
a) L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne
est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement. Une personne est incapable de discernement au sens
de l'art. 191 CP si au moment de l'acte, elle n'est pas en état d'en
comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de
s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui,
concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de
cet état peut avoir une origine physique ou psychique. Peu importe que
cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à la
santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue.
Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de
résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
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de l'acte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 à
6 ad art. 191 CP et les réf. citées; ATF 119 IV 30, consid. 3a, JT 1995 IV
111). Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état
d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230
précité).
b) En l'espèce, l'infraction de l'art. 191 CP a été retenue en
raison des divers actes d'ordre sexuel commis entre 2003 et 2004. Le
jugement relève à ce propos ce qui suit: " A.C.________ a un souvenir
relativement précis de ces divers agissements. Dans un premier temps,
soit avant de recevoir une éducation sexuelle de base à l'école, elle eut de
la peine à comprendre ce qui lui arrivait. Par la suite, elle manifesta une
opposition." A partir du moment où A.C.________ a été capable de marquer
une opposition, on ne saurait considérer qu'elle était totalement incapable
de résistance au sens défini ci-dessus.
La question se pose néanmoins en ce qui concerne la période
antérieure. A.C.________ est née en 1986. Elle avait donc entre 17 et 18
ans au moment des faits. Le jugement retient qu'actuellement, alors
qu'elle est âgée de 23 ans, son développement mental correspond à celui
d'une enfant de 13 ans. On peut donc considérer que son âge mental était
inférieur à l'époque des faits et admettre que, tant qu'elle n'avait reçu
quelques informations en matière sexuelle, elle ne pouvait comprendre ce
qui se passait ni se déterminer par rapport à cela. Elle était donc incapable
de discernement au sens de l'art. 191 CP dont les éléments constitutifs
sont réalisés.
3.Pour les actes postérieurs aux cours d'éducation sexuelle, le
Ministère public demande dans son recours joint que la contrainte sexuelle
réprimée par l'art. 189 CP soit retenue. R.________ avait été renvoyé pour
cette infraction, mais le tribunal l'en a libéré, au profit de l'art. 191 CP.
a) A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
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elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel, sera
puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace. S'agissant plus précisément des moyens
employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent
"notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la
mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par
ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la
victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La
menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut
entendre l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la
victime, dans le but de la faire céder. L'auteur peut également recourir à
des pressions d'ordre psychique, notion qui vise les cas où la victime est
mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation
sans espoir. Toutefois, comme l'indique l'adverbe "notamment", les
moyens de contrainte ne sont pas énumérés de façon exhaustive par la
loi. Il faut cependant que la victime ait été contrainte, ce qui présuppose
un moyen efficace, autrement dit que la victime ait été placée dans une
situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du
refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la
soumission de la victime soit compréhensible (ATF 122 IV 97, consid. 2b).
Un enfant peut être victime de pressions d'ordre psychique
sans violence, en raison de la domination physique, de l'infériorité de ses
connaissances de la vie et de sa dépendance sentimentale et sociale (ATF
124 IV 154, consid. 3b, JT 2000 IV 134). En particulier, l'enfant peut se
retrouver dans une situation insensée de devoir soit subir les abus, soit
renoncer à une personne aimée (ibid., consid. c). Lorsqu'on est en
présence d'actes d'ordre sexuel commis en exploitant la relation adulte –
enfant, il faut être moins exigeant à propos de l'intensité et de
l'importance de la contrainte qu'en présence d'actes d'ordre sexuel
commis au préjudice d'adultes (ATF 128 IV 97, consid. 2b/aa, JT 2004 IV
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123). La pression psychique sur un enfant sous la forme d'une injonction
de se taire peut suffire, même si elle n'est pas suivie d'une menace de
suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Il faut cependant tenir
compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et de ce
qu'il craint du fait de ne pas se soumettre à l'injonction. Le simple ordre de
garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de l'abus
sexuel et, la plupart du temps, l'auteur n'a même pas besoin d'exiger
expressément de l'enfant qu'il garde le silence, car le sentiment de honte
et de culpabilité ou la dépendance affective l'incite spontanément à ne
pas révéler les abus à des tiers (TF 6S.470/2004 du 25 janvier 2005,
consid. 5.2). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'aboutit pas à
ce que chaque acte d'ordre sexuel commis par des adultes avec des
enfants dans le cercle social rapproché constitue en même temps un viol
ou une contrainte sexuelle, car ceci impliquerait l'impossibilité de
distinguer les limites existant entre les art. 187 et 189 CP. L'art. 189 CP
n'entre en considération en sus de l'art. 187 CP que lorsque la pression
psychique exercée sur la victime est importante (ATF 128 IV 97 précité,
consid. 2b/cc).
b) Dans le cas particulier, le jugement retient que R.________
n'a pas usé de violence envers sa nièce. Il est toutefois établi que,
lorsqu'A.C.________ manifestait de l'opposition à ses agissements, il la
menaçait de révéler à ses parents qu'elle fumait et buvait des Smirnoff.
A.C.________ a eu sérieusement peur des révélations qui auraient pu être
faites à ses parents, "qui l'auraient sûrement grondée". En outre, le
recourant lui disait de se taire, car, sinon, cela prendrait plus de temps.
Ainsi, compte tenu du handicap mental dont souffrait A.C., de la
qualité d'oncle "apprécié" du recourant qui lui conférait un certain
ascendant sur sa nièce, il faut admettre qu'A.C. n'a pas été en
mesure de faire valoir son refus des actes d'ordre sexuel qui lui ont été
imposés et qu'elle a été contrainte de les subir.
Le recourant, lorsqu'il conteste l'accusation de viol, soutient
que l'élément subjectif n'est pas réalisé. Il prétend que, étant donné
l'absence de résistance, du moins de résistance affirmée, de la part
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d'A.C., il ne pouvait pas se rendre compte qu'elle n'était pas
consentante. Or, pareille argumentation revient à s'éloigner des faits tels
qu'ils ont été établis par le tribunal. Celui-ci retient que R.
menaçait A.C.________ pour vaincre sa résistance, ce qui démontre bien
qu'il était conscient de l'opposition de celle-ci.
c) Par conséquent, il y a lieu de retenir la contrainte sexuelle.
Le recours du Ministère public doit donc être admis.
d) La délimitation entre les actes tombant sous le coup de
l'art. 191 CP (supra, consid. 2) et ceux tombant sous le coup de l'art. 189
CP dépend de la détermination de l'époque à partir de laquelle
A.C.________ a reçu des explications en matière sexuelle et était désormais
à même de s'opposer aux agissements de R.. Cette date n'est pas
connue. Cela est toutefois sans importance, dès lors que les deux
infractions sont passibles de la même peine. Ainsi, l'admission du recours
du Ministère public ne porte modification que de la qualification juridique
des infractions et non de la quotité de la peine.
4.R. conteste également l'accusation de viol, car il
conteste avoir fait usage sur A.C.________ de menace, de violence ou de
pressions d'ordre psychique.
Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1
er
CP). La
contrainte constitutive de cette infraction est la même que la contrainte
de l'art. 189 CP. En l'espèce, elle s'est réalisée de la même manière. Dès
lors, ce qui a été relevé concernant la contrainte sexuelle est également
valable pour le viol. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, pour
les raisons évoquées ci-dessus, force est de constater que R.________ était
conscient de l'absence de consentement d'A.C.________ lors de l'épisode
du viol également.
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5.R.________ considère que la peine prononcée est excessive. Il
raisonne en posant pour prémices que les infractions de viol et d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance ont été abandonnées. Or, il n'en est rien. Quant à l'infraction de
l'art. 191 CP, elle a été écartée concernant des actes auxquels, en lieu et
place, l'art. 189 CP s'applique. Comme on l'a vu, cette requalification n'a
pas d'influence sur la peine.
Au demeurant, la cour constate que les premiers juges ont
considéré que la culpabilité de R.________ était lourde, voire très lourde. A
charge, ils ont notamment retenu qu'il avait agi sur une longue période,
avec froide détermination, en particulier à l'encontre d'une victime
membre de sa famille et dont il connaissait le léger handicap, dans le seul
but d'assouvir des pulsions sexuelles malsaines. A décharge, ils ont tenu
compte d'une légère diminution de responsabilité et du fait que R.________
avait agi dans une période difficile de sa vie.
Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de trois
ans dont deux avec sursis n'apparaît pas excessivement sévère au point
de dépasser le large pouvoir d'appréciation dont jouit le premier juge.
Cette peine peut dès lors être confirmée.
6.Au vu de ce qui précède, le recours de R.________ est rejeté et
le recours joint du Ministère public est admis. Le dispositif doit dès lors
être modifié en ce sens que l'accusé s'est également rendu coupable de
contrainte sexuelle. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de
deuxième instance sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 CPP). Il doit en outre supporter
l'indemnité due à son défenseur d'office.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de R.________ est rejeté.
II. Le recours joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que le tribunal.
I. Supprimé.
II. Constate que R.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, de
contrainte sexuelle et de viol.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant
R., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 1'076 fr. (mille septante-six francs), soit 1'921 fr. (mille
neuf cent vingt et un francs), le solde étant laissé à la charge
de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
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15 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel, avocat (pour R.),
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.C. et B.C.),
-Mme A.H.,
-Mme Magali Bonvin, Substitut du Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :