602
TRIBUNAL CANTONAL
263
PE08.007165-JLR/ACP/CFW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 47, 305bis ch. 1 CP; 19 ch. 1 et 2 let. a LStup; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a en substance constaté que S.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de blanchiment d'argent (I); l'a condamné à une peine
privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de trois cent
cinquante-six jours de détention avant jugement (II) et dit qu'il était le
débiteur de l'Etat de Vaud de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice
(III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé:
1.S.________ est né en 1972 en Macédoine, où il a suivi sa
scolarité obligatoire. En 1988, il a rejoint, avec sa famille, son père émigré
en Allemagne depuis 1970. Il a alors dans ce pays poursuivi sa scolarité,
effectué un apprentissage de décorateur d'intérieur, terminé avec succès,
et travaillé dans ce domaine comme employé jusqu'en 1999. Au milieu de
l'année 2000, il s'est installé à son propre compte.
En 1995, l'accusé s'est marié et une fille est née de cette
union. Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2006 en raison d'une
relation adultère que S.________ entretenait.
Dans le courant de l'année 2005, l'accusé a obtenu un mandat
pour travailler en Suisse dans le cadre de sa propre entreprise. Dans ce
pays, il a fait la connaissance d'une femme, avec laquelle il a entretenu
une forte relation, relation qui l'a amené à négliger son entreprise en
Allemagne pour passer plus de temps en Suisse. C'est ainsi qu'en 2006, sa
société a été ruinée et une procédure de faillite ouverte. En juin de cette
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même année, S.________ s'est installé définitivement en Suisse et a trouvé
un emploi de parqueteur à Zurich.
L'accusé a dû faire face aux dettes de sa société à hauteur
d'environ EUR 89'000. Quant à ses dettes en Suisse, liées à divers
impayés depuis son incarcération, elles s'élèvent à quelque 25'000 fr. à
30'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de l'accusé mentionne deux
condamnations:
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le 16.03.2006, par le Statsanwaltschaft des Kantons Solothurn, pour
violation simple et grave des règles de la circulation routière, à 10 jours
d'emprisonnement et 1'900 fr. d'amende, sursis et délai d'épreuve de 2
ans, sursis révoqué;
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le 08.03.2007, par le Bezirksamt Baden, pour conduite sans permis ou
malgré le retrait, à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 70 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, S.________ est détenu
avant jugement depuis le 9 mai 2008.
Les faits incriminés et leurs qualifications:
2.Le 13 mars 2008, le raccordement téléphonique d'un Albanais
surnommé [...], identifié par la suite comme étant O., a été placé
sous contrôle téléphonique.
Le 7 avril 2008, les contrôles téléphoniques ont permis
d'établir qu'O. se ravitaillait en héroïne auprès d'un surnommé
R., identifié comme étant l'accusé, lequel se fournissait auprès
d'un inconnu également surnommé R..
Le 9 mai 2008, les écoutes téléphoniques ont laissé entendre
qu'O.________ devait se faire livrer de l'héroïne à Lausanne par S.________.
Le dispositif mis en place a permis l'arrestation des deux prénommés.
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S.________ était porteur d'un téléphone portable et il a été retrouvé dans
son véhicule quelque 500 g bruts d'héroïne. La visite domiciliaire à son
domicile a permis la découverte d'environ 100 g d'héroïne, de deux sacs
contenant un total de 1'430 g de produit de coupage, de plus de 2'500 fr.,
ainsi que de deux balances.
Pour ce qui est du fournisseur de drogue de l'accusé, il n'est, à
ce jour, pas identifié.
3.a) Le 7 avril 2008, à la demande de son fournisseur et contre
rémunération de ce dernier, S.________ a livré quelque 500 g d'héroïne à
O.________ pour un montant total d'environ 7'500 francs. L'accusé a admis
les faits et expliqué avoir reçu 1'000 fr. de la part de son fournisseur en
contrepartie de la livraison.
S.________ a également expliqué avoir fait la connaissance de
son fournisseur il y a quelques temps, avoir rapidement travaillé pour ce
dernier comme chauffeur contre rémunération et très vite compris à
quelle type d'activité il se livrait. Il lui a à plusieurs reprises servi
d'intermédiaire pour ses livraisons de drogues. Selon l'accusé, ils se
rencontraient souvent et ce serait ce dernier qui lui aurait présenté
O..
b) L'enquête a permis d'établir que l'accusé avait vendu une
quantité importante d'héroïne à un inconnu surnommé K.. Aux
débats, S.________ a déclaré connaître personnellement le prénommé et
reconnu lui avoir vendu une quantité d'héroïne qu'il estime entre 300 et
400 g au maximum, tout en expliquant avoir agi uniquement comme
intermédiaire entre K.________ et son fournisseur R.. Selon
l’accusé, il n'était que le transporteur de R. et c'est ce dernier qui
lui a demandé de ravitailler K.. Toujours selon l'accusé, en
contrepartie de la livraison, R. lui payait une somme entre 100 fr.
et 200 francs.
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Néanmoins, au terme d'une instruction complète et au vu des
éléments et pièces figurant au dossier, les premiers juges ont acquis la
conviction que S.________ avait vendu de l'héroïne à K.________ pour son
propre compte et qu'il était plus qu'un simple transporteur. Ils ont ainsi
retenu que l'accusé avait vendu, pour son propre compte, entre le 11 avril
et le 6 mai 2008 au minimum 1'420 g d'héroïne. Ils ont également retenu
qu'il avait vendu 3 g de cocaïne au surnommé K.________ le 22 avril 2008.
c) Comme déjà mentionné précédemment, le 9 mai 2008,
S.________ est venu livrer à Lausanne 500 g d'héroïne à O.. Lors de
son interpellation le même jour, il détenait effectivement 500 g d'héroïne
bruts dans sa voiture. Aux débats, l'accusé a admis ces faits et a expliqué
que pour cette livraison, son fournisseur R. devait le rémunérer à
hauteur de 1'000 francs.
Pour ce qui est de l'héroïne retrouvée au domicile de l'accusé,
l'autorité de première instance a acquis la conviction que cette drogue
appartenait bel et bien à l'accusé.
d) En définitive, les premiers juges ont retenu que le trafic de
l'accusé avait porté sur une quantité total de 2'520 g d'héroïne, soit 1'420
g d'héroïne vendus au surnommé K., deux fois 500 g d'héroïne
livrés et 100 g retrouvés à son domicile. Au taux de pureté de 8,9 %
retenu par les premiers juges, cela représente une quantité d'héroïne pure
de 224,28 grammes.
Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et 2 let.
a.
4.Il est également reproché à S. d'avoir, entre le 16 juin
2007 et le 22 avril 2008, transféré, en vingt transactions, en faveur de
tiers établis en Albanie, Macédoine, Allemagne et Grèce, via la Western
Union, plus de 15'000 francs.
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Les premiers juges ont retenu, au vu des déclarations faites
par l'accusé lors des débats, que les versements importants effectués par
l'accusé, déjà en août et septembre 2007, l'avaient été pour le compte de
son fournisseur R., tout en sachant que cet argent provenait du
trafic de drogue de celui-ci.
En ce qui concerne les sommes transférées de montants moins
élevés, ils ont considéré, au bénéfice d'un léger doute, que les versements
antérieurs au mois de mars 2008 provenaient du salaire de l'accusé, ce
dernier ayant en effet admis que c'était à cette période-là qu'il avait
commencé à agir comme livreur pour son fournisseur R.. Pour ce
qui est des versements effectués entre le 15 mars et le 22 avril 2008,
l'autorité de première instance a acquis la conviction que l'argent envoyé
provenait du trafic de stupéfiants de l'accusé.
Pour ces faits, S.________ a été reconnu coupable de
blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, tant lorsqu'il a
blanchi de l'argent pour son propre compte que pour celui de son
fournisseur.
5.Dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges ont
considéré que la culpabilité de l'accusé était très lourde, que celui-ci avait
eu une double activité dans le domaine des stupéfiants, que son rôle ne
s'était pas limité à celui de simple transporteur, qu'il avait également
écoulé, en parallèle à cette activité, une quantité d'héroïne importante
pour son propre compte, notamment auprès du dénommé K.. Il
ressort également du jugement entrepris que S. avait la confiance
de son fournisseur, lequel est à la tête d'un réseau de distribution de
drogue, qu'il n'était pas un simple pion dans l'échiquier, mais bien un
maillon essentiel dans l'organisation du trafic, qu'il avait eu une activité de
grossiste, ne s'embarrassant pas de la vente de petites quantités dans la
rue, et qu'il était apparu au tribunal comme une personne manipulatrice.
Les premiers juges ont relevé que le mobile de l'accusé s'apparentait
exclusivement à l'appât du gain, et que les quantités de drogue
transportées et écoulées étaient importantes et l'avaient été sur une
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période très courte, soit entre le 7 avril et le 9 mai 2008. Ils ont également
considéré que son comportement avait mis en danger la santé d'un grand
nombre de personnes, que son détestable trafic n'avait pris fin qu'avec
son arrestation et qu'il avait blanchi de l'argent pour son propre compte et
pour celui de son fournisseur.
A charge, l'autorité de première instance a pris en compte le
concours d'infraction, ainsi que le fait que le casier judiciaire de l'accusé
comportait déjà deux inscriptions. A décharge, elle a relevé que l'accusé
se comportait bien en prison, a tenu compte de sa situation personnelle
difficile, de ses excuses en audience qui dénotent un léger repentir et sa
collaboration, qualifiée de moyenne, lorsqu'il a dû mettre en cause les
personnes actives dans le trafic.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause
renvoyée à une juridiction de première instance pour nouvelle instruction
et nouveau jugement et, subsidiairement, à ce que ledit jugement soit
réformé, en ce sens qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement
sensiblement inférieure à 4 ans et demi.
Dans son préavis du 2 juin 2009, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
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cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu le
recours en réforme, dès lors que le recourant invoque en nullité un défaut
de motivation qui pourrait le cas échéant être supplée par la cour de
céans.
Recours en réforme:
2.a) Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère. Il fait valoir plus particulièrement que les premiers
juges ont accordé un poids trop important à ses antécédents et qu'ils ont
mal apprécié notamment la portée de sa collaboration à l'établissement
des faits. Il fait également valoir, plus généralement, que l'autorité de
première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier en
lui infligeant une peine sans commune mesure avec celle prononcée à
l'encontre de son comparse O.________.
b) L'art. 47 al. 1 CP établit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
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détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c.
2d).
L’art. 47 CP n’énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu’il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d’appréciation (cf.
not. ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 118 IV 21, c. 2a). Il n’appartient ainsi pas à
la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre
appréciation: elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des
peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en
considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a
outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse
arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122
IV 156, précité).
Plus particulièrement en matière de stupéfiants, le Tribunal
fédéral a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des circonstances
suivantes (notamment arrêt du TF 6B_380/2008 du 4 août 2008).
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
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de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 précité c. 2c; ATF
121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises.
c) Dans le cas particulier, les éléments pris en considération
par les premiers juges et déjà mentionnés ci-dessus sont pertinents. La
cour de céans rappellera ici que le trafic a en effet été important et
intense, que l'héroïne avait toutefois un taux de pureté bas, que l'accusé a
joué un rôle pivot dans le trafic en tant que grossiste et qu'il a commis des
actes de blanchiment tant pour son propre compte que pour celui de son
fournisseur. Sur le plan personnel, la cour de céans relèvera plus
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particulièrement que la motivation était l'appât du gain et que le recourant
a été décrit par les premiers juges comme manipulateur.
Pour ce qui est des antécédents du recourant, il ressort du
jugement que les premiers juges ont pris en compte le casier judiciaire de
l'accusé qui comporte déjà deux inscriptions, sans insister plus avant sur
ce point. L'on ne peut donc affirmer que les antécédents ont été d'un
poids particulier dans l'appréciation de la peine, la motivation des
premiers juges ayant bien plus porté sur la nature et les conditions du
trafic opéré par le recourant.
En ce qui concerne sa collaboration, elle a été qualifiée, à juste
titre de moyenne. Le recourant s'est en effet bien expliqué sur son activité
de transporteur, mais a été des plus évasif quand il s'est agi de son propre
trafic de stupéfiants. En outre, comme le relève le Ministère public, le
recourant a bel et bien témoigné dans les enquêtes instruites contre
K.________ et O., mais ses propos n'ont pas permis de mettre à
jours des éléments qui seraient restés, sinon, inconnus.
Quant aux regrets formulés par le recourant lors des débats,
qui ont été retenus mais dans une mesure limitée, il s'agit évidemment
d'une question d'appréciation du comportement du recourant en audience,
sur laquelle la cour de céans ne peut se prononcer. On rappellera en
revanche que le recourant a été qualifié de manipulateur par les premiers
juges.
d) Le recourant fait également valoir une inégalité de
traitement entre lui et son comparse O. qui a été condamné à une
peine privative de liberté de quatre ans et demi.
Une différence de traitement dans la fixation de la peine peut
certes être invoquée à l'appui du recours pour fausse application de l'art.
47 CP. La jurisprudence du Tribunal fédéral a cependant maintes fois
relevé que la comparaison avec d'autres cas d'espèce est généralement
stérile, vu qu'il existe presque toujours des différences entre les
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circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en
considération dans chacun des cas (ATF 116 IV 292, JT 1992 IV 104; ATF
120 IV 136). Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la
peine s'explique normalement par le principe de l'individualisation de la
peine. Elle ne suffit pas en elle-même pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a). Enfin il se suffit pas que le
recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement
(Cass., F. du 6 juin 2000/349; TF S. du 14 janvier 1994, ad Cass. du 8 juillet
1993). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur
celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un
cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a ; ATF124 IV 44, c. 2c).
En l'occurrence, les cas de S.________ et de son comparse
O.________ sont différents à plusieurs égards. Tout d'abord, la quantité
d'héroïne trafiquée ou en voie de l'être portant, pour le premier nommé,
sur plus de 224 g d'héroïne pure et sur 195 g pour le second. Mais il y a
surtout le rôle joué dans le trafic, S.________ étant manifestement un
grossiste et le fournisseur d'O., lequel avait en revanche un rôle de
dealer auprès des toxicomanes. La durée du trafic est quant à elle d'un
peu moins de deux mois pour le recourant et de plus de sept mois pour
O.. Dans les deux cas, l'arrestation a mis un terme à leurs activités
délictueuses. A charge, S.________ a des antécédents en matière de
circulation routière mais d'importance minime, alors qu'O.________ n'en a
pas. A décharge, les éléments pris en considération sont du même ordre,
notamment des regrets qualifiés de plus ou moins sincères pour les deux
prénommés. Pour S.________ plus particulièrement, son bon comportement
en prison et sa situation personnelle difficile ont également été retenus à
décharge.
Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement
entre le recourant et son comparse réside principalement dans leur rôle
joué dans le trafic de stupéfiants, S.________ ayant trafiqué plus de
marchandise en peu de temps et en grosses quantités, les quantités
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totales étant néanmoins voisines. Au vu de ces éléments, la différence de
traitement par deux ans de peine privative de liberté est excessive et la
peine infligée au recourant arbitraire. Il convient dès lors d'abaisser la
peine privative de liberté prononcée à l'encontre de S.________ à cinq ans
et demi.
Au vu de l'issue du recours, le moyen de nullité devient sans
objet.
3.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, ainsi que l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
II.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans et demi, sous déduction de 356 (trois cent
cinquante-six) jours de détention avant jugement.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
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III. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille
cent quarante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
15 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (né le 28.12.1972),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :