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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.011918-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 36 al. 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le
prononcé rendu le 9 juin 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 juin 2010, le Juge d’application des peines a
converti les amendes impayées à concurrence de 70 fr. infligées les 22
novembre et 12 décembre 2007 par la Municipalité de Lausanne
(sentences municipales n° [...]) en deux jours de peine privative de liberté
de substitution (I) et dit que K.________ supportera les frais de la cause par
150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence sans citation du 22 novembre 2007, K.________ a
été condamné par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne
à une amende de 70 fr. pour avoir parqué son véhicule sur un parking-
relais sans s'être acquitté de la taxe. Par sentence sans citation du 12
décembre 2007, K.________ a été condamné par la Commission de police
de la Municipalité de Lausanne à une amende de 80 fr. pour avoir parqué
son véhicule sur un parking-relais sans s'être acquitté de la taxe.
Ces amendes ont été payées à concurrence d'un montant total
de 80 fr. par K.________.
2.Invité par le Juge d'application des peines le 19 mai 2010 à
justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était
notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation pénale,
l'accusé a soutenu qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion, avait
quatre enfants à charge et demandait à trouver un arrangement de
paiement avec des mensualités plus petites.
3.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
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poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution des peines privatives de
liberté de substitution
C.En temps utile, K.________ a recouru contre ce prononcé en
indiquant avoir des difficultés financières, avoir trouvé un emploi qui serait
compromis par une peine privative de liberté et être disposé à régler le
montant restant en plusieurs mensualités.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4
juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le
juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine
privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire
est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
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d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3K.________ soutient notamment ne pas avoir été en mesure de
payer les amendes litigieuses. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le
recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens
que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas
ordonnée.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le
recours est dès lors recevable en la forme.
2.Le recourant soutient que depuis le prononcé des sentences
municipales susmentionnées, sa situation financière s'est détériorée.
2.1Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
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plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit
d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
2.2Lorsque la situation financière du condamné s'est détériorée
après coup et sans faute de sa part, de telle sorte qu'il ne peut s'acquitter
de sa peine pécuniaire qu'au prix de grandes difficultés, la loi laisse à
l'autorité judiciaire la possibilité d'adopter une solution de rechange. Il
s'agit par exemple de la perte de la place de travail, d'une grave maladie
ou de l'augmentation importante des charges familiales, survenues après
le jugement, à l'image de la perte d'emploi du conjoint, de la naissance
d'un enfant, etc. Le condamné ne saurait invoquer la mauvaise
appréciation de sa situation financière au moment du jugement
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale –
art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 8 ad art. 36 CP, p. 475
et les références citées).
La conversion ne doit pas intervenir lorsque l'intéressé
démontre que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pu s'acquitter de la
peine pécuniaire. Cette preuve ne doit toutefois pas être soumise à des
exigences trop élevées (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 36 CP et les références citées).
2.3Le processus de fixation de l'amende connaît quelques
régimes qui dérogent aux critères de fixation de l'amende de l'art. 106 al.
3 CP. Ainsi, les amendes d'ordre infligées dans le contexte de la loi du 24
juin 1970 sur les amendes d'ordre (RS 741.03, ci-après : LAO) sont fixées
selon un tarif préétabli figurant dans l'Annexe 1 OAO (Ordonnance du 4
mars 1996 sur les amendes d'ordre, RS 743.031) qui ne tient compte que
de la gravité objective de l'acte, à l'exclusion de toute considération
relative aux circonstances du cas d'espèce et à la situation, notamment
financière, du contrevenant (Yvan Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 11 ad art. 106 CP, p.
1009).
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Dans une telle situation, il apparaît que la procédure de
conversion prévue notamment par l'art. 36 CP n'est pas réellement
adaptée, un élément important de comparaison faisant défaut au Juge
d'application des peines. En effet, celui-ci est chargé de déterminer dans
quelle mesure "le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce
que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du
montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le
jugement", sans toutefois connaître la situation financière de ce dernier au
moment où la sanction a été infligée.
2.4En l’occurrence, c’est à juste titre que le Juge d’application des
peines a estimé que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour
dettes. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier
(pièce 8) que l’intéressé a accumulé, depuis 2006, des poursuites pour
45'851 fr. 35 ainsi que des actes de défaut de biens pour quelque 88'900
fr. 55 fr., certaines de ces poursuites étant antérieures au prononcé des
amendes litigieuses. Le document précité mentionne encore que
K.________ a été déclaré en faillite.
Si la situation financière du prénommé était précaire en 2007
déjà, soit lorsque les sentences municipales ont été rendues, ce qu'atteste
la mention d'actes de défaut de bien à cette période, il n'en demeure pas
moins qu'à cette époque, il a été en mesure de payer un certain nombre
de poursuites relatives à des dépenses courantes (assurances, factures de
téléphonie, etc.). Il a également fait preuve de bonne volonté en versant
deux acomptes sur les sentences municipales qui lui ont été infligées.
Il résulte des écritures du recourant et de l’extrait du registre
des poursuites que la péjoration de sa situation financière, liée notamment
à sa mise en faillite, est récente, quand bien même certaines des
poursuites dont ce dernier fait l'objet sont antérieures aux prononcés
litigieux. En réalité, la situation de K.________ a subi une dégradation
importante au cours de l'année 2009.
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A cela s'ajoute encore l'agrandissement de sa famille et
l'accroissement des charges y relatif.
Au vu des éléments susmentionnés, c'est à juste titre que
K.________ invoque que sa situation financière s'est notablement
détériorée, au sens de l'art. 36 al. 3 CP, depuis la sentence municipale
prononcée en 2007 et la cour de céans considère que le défaut de
paiement de 70 fr. qui en résulte, ne peut pas lui être imputé.
Comme relevé ci-avant, le prénommé offre de payer le
montant précité par acomptes. Il appartiendra ainsi au Juge d'application
des peines de déterminer de quelle possibilité offerte par l'art. 36 al. 3 CP
il pourra faire application, étant précisé que le délai de paiement ne
saurait être prolongé au vu de l'ancienneté des amendes prononcées et
que la prescription de celle-ci sera bientôt acquise (art. 109 CP).
3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la
demande du recourant tendant à suspendre la peine privative de liberté
de substitution.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau
jugement au sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines (réf.: LCR),
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-Municipalité de Lausanne (réf.: dossier no 337.693 /ASC n° 303.546),
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Service de la population (5.4.1976)
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :