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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013030-NKS/HRP/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléant
Greffier :M. Valentino
Art. 19, 47, 56 ss, 94 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 4
mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de trente mois,
dont douze mois ferme sous déduction de vingt-cinq jours de détention
avant jugement, le solde étant assorti d’un sursis de cinq ans (I), dit que le
prénommé était le débiteur de L.________ de la somme de 8'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2008, à titre d’indemnité pour tort moral
(II) et de 4'908 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2009, à titre de
dommages et intérêts (III), alloué à L.________ des dépens pénaux par
6'500 fr. (IV), mis les frais de justice, par 13'619 fr. 80, à la charge de
J.________ (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office ne sera exigible que si la situation financière de
l’accusé le permet (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Début octobre 2007, J.________ est entré en contact avec
L., âgée à l’époque d’à peine 14 ans, par le biais d’un site Internet
spécialisé dans les chats. Se faisant passer pour Cédric, un garçon du
même âge, il a peu à peu noué des liens d’affection avec la jeune fille.
Vers la fin de l’année 2007, l’accusé est intervenu sur le chat et, se
présentant comme le père de Cédric, a annoncé la mort du garçon à
L.. Prétextant de leur chagrin commun, il a maintenu, puis
intensifié les contacts avec la jeune fille. Au mois de février 2008, ils ont
commencé à se rencontrer. Au fil des semaines, leur relation a pris un tour
plus physique : J.________ passait chercher la victime deux à trois matins
par semaine près de son domicile, puis stationnait sa voiture à l’abri des
regards pendant près d’une heure avant de l’amener à l’école. Au cours de
ces tête-à-tête, J.________ et L.________ se sont embrassés, caressés et
masturbés.
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Début avril 2008, la mère de la jeune fille, ignorant l’ampleur
de la relation qui liait son enfant à J., mais inquiète de la voir nouer
des liens virtuels avec un homme de 46 ans, a avisé la police. Le recourant
a alors été sommé de cesser tout contact avec la jeune fille, en vain. Il a
continué de fréquenter L. et l’a convaincue de passer, à deux
reprises, la nuit à son domicile. A la seconde occasion, soit au matin du 15
juin 2008, J.________ a entretenu un rapport sexuel avec L..
A l’audience de jugement, l’accusé a admis que malgré les
mises en garde de la mère de la victime et les injonctions de la police, il
n’avait pu résister à l’excitation sexuelle provoquée par le contact avec
l’adolescente et à la progression des actes qu’il avait obtenus de cette
dernière. Il a également reconnu que lorsqu’il a réalisé que l’intervention
de la mère ou de la police pouvait lui être préjudiciable et pour s’assurer la
discrétion des contacts à venir avec L., il offert à la jeune fille un
téléphone portable pour lui parler à l’insu de ses parents.
b)J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 22 octobre 2009, les Dr [...] et [...] ont posé le
diagnostic de troubles de la personnalité de type psychotique, assimilable
à un développement mental incomplet. La personnalité de l’expertisé se
manifeste essentiellement à travers une certaine immaturité, s’exprimant
par ses choix sociaux ainsi que par ses préférences sexuelles. Il présente
des difficultés relationnelles enracinées et durables l’amenant à s’isoler
socialement.
Selon les experts, J.________ était, au moment des faits,
conscient du caractère illicite de ses actes, mais appréciait de manière
incomplète à la fois leur impact sur la victime et leurs conséquences sur le
plan pénal. De ce fait, sa capacité de se déterminer était diminuée dans
une proportion considérée comme légère. Les psychiatres ont également
relevé que la démarche entreprise auprès de la Dresse [...] était adéquate
et qu'il était préférable de ne pas assortir ce traitement d’une mesure au
sens de l’art. 63 CP, afin de ne pas en diminuer le bénéfice potentiel.
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2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
J.________ s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0).
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce
sens qu’il est condamné à une peine assortie du sursis pendant un
maximum de cinq ans et subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à
une peine sensiblement plus clémente assortie du sursis et que la peine
ainsi prononcée est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire
psychiatrique ordonné conformément à l’art. 63 CP, qui pourra être
poursuivi auprès de la Dresse [...].
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet partiel
du recours formé par J., s’en remettant à justice pour le surplus.
E n d r o i t
I.Le recours de J. tend uniquement à la réforme du
jugement. Il soulève toutefois aussi bien des moyens de réforme que des
moyens de nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de
déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant se plaint
d'arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.
b)Le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
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L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). La cour de céans,
comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la
cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule
raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de
l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p.
30 et les arrêts cités). Il incombe au recourant de démontrer le caractère
arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier
juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30
mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p.
541, spéc. p. 545, c. 2c). Seul un doute concret, d’une certaine
consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op.
cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a
méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point
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litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c.
2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6
ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.)
c)En l’espèce, J.________ reproche tout d’abord au tribunal
d’avoir écarté le témoignage de W.________ selon lequel il serait
actuellement "dans une situation stable et de longue durée" (recours, p. 4
in initio). Il affirme être sur le point de se marier et produit une nouvelle
pièce à l’appui de ses allégués (pièce 79/3). Or, selon une jurisprudence
constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est
en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un
recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste
soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration
du délai de recours (CCASS, 11 avril 2002, n° 162; CCASS, 17 mars 1999,
n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, op. cit, p. 93, ch. 42; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., pp. 104 s.). En l’occurrence, dans la mesure où
le recours de J.________ est en réforme exclusivement (recours, p. 2), tant
la pièce 79/3 précitée que la pièce 83 annexée à la lettre du 9 juin 2010
(pièce 82) sont irrecevables. Partant, on ne saurait considérer comme
recevables que les pièces qui se trouvent déjà au dossier.
Au demeurant, c’est à tort que l’accusé prétend que "le fait
qu’il soit sur le point de se marier est un élément d’appréciation
important, qui s’il avait été retenu comme il se doit, aurait à n’en pas
douter dû conduire la Cour à un verdict plus clément". En effet, le fait que
l'intéressé envisage de se marier ne saurait conduire à une réduction de la
peine. Il est inévitable qu'une peine privative d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie familiale du recourant. Cette conséquence ne peut
conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances
extraordinaires (cf. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème
éd., 2007, n. 118 ad art. 47 CP), lesquelles ne sont manifestement pas
réalisées en l'espèce.
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Pour le surplus, l’appréciation du tribunal selon laquelle il était
"sceptique" quant aux "projets de mariage (de W., ndlr) avec
l’accusé" n’est pas critiquable, dans la mesure où les premiers juges ne se
sont pas fondés uniquement sur la "fragil[ité]" de W. à l’audience
et sur le fait que cette dernière avait "conservé son logement", comme
l’affirme J., mais où ils se sont également basés sur le fait que le
témoin en question "ignora[it] [à ce moment-là] les motifs pour lesquels
l’accusé [était] renvoyé devant le tribunal".
Le moyen est mal fondé et doit dès lors être rejeté.
2.a)Le recourant se plaint ensuite de ce que le tribunal a
retenu à charge "une prétendue relation avec une mineure dénommée
[...]", fille de son ex-compagne.
b)Ce grief tombe à faux. En effet, les premiers juges n'ont
jamais retenu que le recourant avait entretenu des rapports d'ordre sexuel
ou quelques relations "déplacées" avec d'autres mineures, contrairement
à ce que semble prétendre l’intéressé. Ils ont uniquement constaté, dans
le cadre de l'examen du pronostic (jugt, pp. 11 s.), que l'accusé avait eu
des contacts avec d'autres jeunes filles par le passé, ce que l’accusé ne
conteste d'ailleurs pas.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
3.a)Se fondant sur des dépositions faites en cours d'enquête
par L., J.________ reproche encore au tribunal d'avoir considéré qu’il
avait fait pression sur la jeune fille et que le consentement de cette
dernière n’était pas libre car fondé sur une représentation des relations
avec l’adulte totalement fausse.
b)En l'espèce, les arguments du recourant sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
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des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
On rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que
les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant
fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de
la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des
déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad
art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
Au demeurant, toute l'argumentation de l'accusé porte sur
l'éventuel consentement de la victime aux actes d'ordre sexuel. Or, ce fait
est sans pertinence dans la qualification de l'infraction retenue (cf. art.
187 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne
2007, n. 1.7 ad art. 187 CP).
Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas nié le consentement
de L., les infractions visées par les art. 189 ou 190 CP n'ayant pas
été retenues en concours avec l'art. 187 CP (jugt, p. 9). Le tribunal a
simplement expliqué que le consentement de la jeune fille était vicié, ce
qui pouvait être retenu sans arbitraire, compte tenu précisément de l'âge
de la victime et du scénario mis en place par l'intéressé, ce dernier ayant
du reste admis "tant durant l’enquête qu’aux débats (...) la mise en scène
déployée au détriment de L. pour parvenir à ses fins" (jugt, p. 7, c.
3).
Par conséquent, le moyen est mal fondé et ne peut qu’être
rejeté.
III.Recours en réforme
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1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Invoquant une violation des art. 19 et 47 CP, le recourant
soutient que la peine prononcée est trop sévère. Selon lui, seule une peine
compatible avec le sursis peut lui être infligée.
b)A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels –
relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le
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condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en
considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou
en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des élément qu'il cite
(ATF 134 IV 17, c. 2.1, p. 19; 129 IV 6, c. 6.1, p. 20). Plus la peine est
élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 117 IV 112, c. 2b/cc, p.
117).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b;
127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a;
116 IV 288, c. 2b).
c)Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Dans un arrêt du 8 mars 2010 destiné à la publication
(6B_238/2009), le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président à la
fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Ce
faisant, il s'écarte de la jurisprudence développée notamment à l'ATF 134
IV 132.
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Selon l'ancienne jurisprudence, il appartenait au juge de
déterminer une peine de base fondée sur la gravité objective du
comportement et la faute subjective (Tatkomponente) et de la réduire en
fonction de la diminution de la responsabilité; les critères liés à l'auteur
(Täterkomponente) étaient appréciés indépendamment (ATF 134 IV 132,
c. 6.1, pp. 135 ss). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral avait déclaré
que le juge ne devait pas opérer de réduction linéaire, de sorte qu'une
diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité
ne devait pas nécessairement entraîner une réduction de 25%,
respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Il précisait qu'il devait
néanmoins exister une certaine corrélation entre la diminution de
responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22,
c. 6.2, p. 35). Une partie de la doctrine a interprété cette jurisprudence
dans le sens qu'une motivation particulière était nécessaire lorsque la
diminution de la responsabilité n'entraînait pas une réduction linéaire (cf.
par exemple Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p.
97).
Or, dans l'arrêt du 8 mars 2010 susmentionné, au considérant
5.6, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique
d'une peine hypothétique comme le permettait l'ancienne jurisprudence
est contraire au système, qu'elle restreint de manière inadmissible le
pouvoir d'appréciation du juge et conduit à accorder un poids trop
important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle que
constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra-t-il suivre la
méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale.
Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; das subjektive
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
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de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132, c. 6.1, pp.
136 s.), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la
peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009,
précité, c. 5.5).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b
CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al.
4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité
excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de
désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous les
cas cités, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne
une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter
la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive; on
peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large
pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009,
précité, c. 5.6).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite.
Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine
selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique
exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
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d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009, précité, ibidem).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la
responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution
moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur
la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant
compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet
de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer
une trop grande importance (TF 6B_238/2009, précité, ibidem).
En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de
diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit
décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle
mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et
désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkompenente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_238/2009, précité, c.
5.7).
d)En l’espèce, les actes reprochés à J.________ sont
particulièrement graves. Il a piégé sa victime avec un scénario
extrêmement élaboré (jugt, p. 8) qui ne pouvait que tromper et faire
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15 -
souffrir L., le prénommé ayant lui-même admis "tant durant
l’enquête qu’aux débats" avoir déployé cette mise en scène "pour parvenir
à ses fins" (jugt, p. 7, c. 3). Comme l’a relevé le tribunal, la jeune fille a dû
subir l'annonce du décès du personnage virtuel de Cédric qui était
"devenu réel pour l’adolescente" et compatir avec l'accusé lorsque celui-ci
lui a fait part de son chagrin. A cela s’ajoute que le recourant n'a pas
résisté à la progression sexuelle des actes obtenus de l'adolescente, ce
malgré les injonctions de la police et de la mère de la jeune fille, comme il
l’a admis (jugt, p. 8 in fine). Par ailleurs, lorsqu'il a réalisé que
l'intervention de tiers pouvait lui être préjudiciable, il a offert un téléphone
portable à l'adolescente pour assurer la discrétion des contacts (jugt, p. 8,
dernier par.), ce qui atteste également de l'intensité de sa volonté
délictuelle. Le recourant a continuellement cherché à se dédouaner en
invoquant le consentement de la victime (jugt, p. 10, c. 5), sans voir qu'il
avait perverti l'affection d'une adolescente dans le seul but d'assouvir ses
pulsions sexuelles. A décharge, il faut retenir, conformément à l'expertise
judiciaire, une légère diminution de responsabilité, ce qui tend donc à
diminuer la faute de l'intéressé, comme on l’a vu ci-avant.
S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il convient de
relever que ce dernier a des antécédents. De plus, selon les experts,
J. nie tout désir sexuel avec les enfants, banalise les faits et son
trouble de la personnalité rend le pronostic très réservé (jugt, p. 11 in
fine). On constatera sur ce point que dans son recours, le prénommé
persiste à minimiser ses actes en affirmant que le stratagème auquel il a
recouru, soit la "création de comptes virtuels", est "à la portée de
n’importe qui" et qu’il ne s’agissait au départ que d’"un jeu pour remplir sa
solitude", "pour meubler le vide de son existence" (recours, p. 8). Il va
jusqu’à prétendre qu’il "voulait que les relations cessent" et que "s’il a
avoué le stratagème, c’est en espérant que la plaignante en retirerait de
l’aversion envers lui et mettrait fin à leur relation" (recours, p. 7 in initio).
Enfin, l’accusé tente encore de se justifier en affirmant qu’"avant d’aller
en week-end chez [lui], la plaignante [a] pu longtemps réfléchir" et qu’à
cette occasion, "il ne s’est produit en fin de compte qu’un seul et bref
rapport complet", pour reprendre ses termes (recours, p. 7).
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Le fait que l'accusé envisageait, au moment de la décision, de
se marier ou qu’il se soit finalement marié (pièce 83) ne saurait conduire à
une réduction de la peine, contrairement à ce qu’il soutient. Comme on l’a
relevé ci-dessus (cf. ch. II/1.c, p. 7), il est en effet inévitable qu'une peine
privative d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale.
A décharge, il faut tenir compte avec le tribunal de la bonne
collaboration du recourant à l'enquête traduite par des aveux complets, de
la thérapie volontaire qu’il a entreprise et du fait qu’il a admis entièrement
les conclusions civiles de la victime. En revanche, l’intéressé invoque à
tort le consentement de la victime; en effet, s’il est vrai que le
comportement d'un adolescent peut, dans certains cas, jouer un rôle dans
la fixation de la quotité de la peine (Favre et al., n. 1.7 ad art. 187 CP), cet
élément ne pèse pas d’un poids déterminant en l’occurrence, dans la
mesure où le consentement donné par L.________ "était de toute manière
vicié, car fondé sur une représentation des relations avec l’adulte
totalement fausse" (jugt, p. 11, par. 3). Enfin, la jeune fille a certes appris
l’inexistence de Cédric (recours, p. 6), mais "elle était déjà enferrée dans
une relation dont elle ne pouvait plus se départir sans aide extérieure"
(jugt, p. 9, par. 2).
Sur la base de l'ensemble des éléments précités, la peine
privative de liberté de trente mois infligée à J.________ ne viole pas le droit
fédéral. Une telle sanction exclut l'octroi d'un sursis total, mais est encore
compatible avec un sursis partiel, lequel a d'ailleurs été accordé à
l'intéressé.
Dès lors, le moyen tiré de la violation des art. 19 et 47 CP est
mal fondé et doit être rejeté.
3.a)J.________ se plaint encore d’une violation des
art. 56 ss CP, aucun traitement ambulatoire n'ayant été prononcé. Il relève
que sa thérapie ne pourra se poursuivre compte tenu de la peine ferme
prononcée à son encontre.
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17 -
b)En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une
autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une
part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si,
d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres
infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée
lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur
commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1
let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une
mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a
cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que
l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur
serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des
nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il
était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP)
n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en
application de l'art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le
traitement ambulatoire. Comme le prononcé d'une mesure supposait
nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet
impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en même temps, de poser un
pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours
ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d'application de l'une ou
l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic
déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le
prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. TF
6B_268/2008 du 9 mars 2009, c. 6; art. 56 al. 1 let. a CP; Schwarzenegger
et al., op. cit., n° 2.21, par. 6, p. 132).
c)En l'espèce, J.________ a bénéficié d'un sursis partiel, de
sorte qu'une mesure au sens de l'art. 63 CP n'entre pas en considération
au regard de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, si le prénommé
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souffre, selon les experts, d'un trouble mental, soit une structure
psychotique de la personnalité assimilable à une développement mental
incomplet, les psychiatres n'ont toutefois pas considéré ce trouble comme
étant grave, ce qui exclut également l'application de l'art. 63 CP (jugt, p.
7).
Le moyen est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.
4.a)Le recourant relève que l'autorité de première instance
pouvait également l'astreindre à suivre un traitement sous la forme d'une
règle de conduite assortissant le sursis.
b)En application de l'art. 94 CP, le juge peut certes imposer
au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, des règles de conduite
portant notamment sur les soins médicaux et psychologiques. Reste que
l'autorité de recours ne saurait, dans le cas particulier, prononcer des
règles de conduite qui n'ont pas été imposées par les premiers juges, sous
peine de violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
IV.En définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 770 fr., seront supportés
par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'980 fr. (deux mille neuf
cent huitante francs), y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office par 770 fr., sont mis à la charge du
recourant J..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
Le président :Le greffier :
Du 24 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour J.),
-Me Grégoire Bovet, avocat (pour L.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de la sécurité et de l’environnement, Office de
l'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :
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