603
TRIBUNAL CANTONAL
239
AP10.009709-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le
26 mai 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 mai 2010, le Juge d’application des peines
a converti l’amende impayée de 120 fr. infligée à U.________ le 31 juillet
2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté
de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause,
par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 31 juillet 2008, U.________ a été condamné par
le Préfet du district de Nyon à une amende de 120 fr. pour contravention à
la LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). La
peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-
paiement de cette amende était de deux jours.
U.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. L’intéressé
n’a pas non plus donné suite à l’avis du 23 avril 2010 du Juge d’application
des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile
que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l’amende.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé
qu’U.________ n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens
d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré
le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par
voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté
de substitution.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le prononcé
précité. S’il ne conteste pas l’amende prononcée, il s’oppose en revanche
-
3 -
à sa conversion en peine privative de liberté. Ce faisant, il conclut
implicitement à la réforme du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des
recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à
l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision
attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01).
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP, le Juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de
liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée
impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.
Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de
la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à
faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
-
4 -
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art.
27 al. 3 LEP).
En l’occurrence, le recourant expose être dans une situation
financière et professionnelle particulièrement mauvaise – ce qui était déjà
le cas, dit-il, au moment du prononcé de l’amende – et s’être vu contraint,
depuis, de solliciter le prononcé de sa faillite personnelle. Il relève que,
malgré ses efforts, sa situation ne s’est pas modifiée à ce jour, l’exécution
d’une peine privative de liberté, aussi courte soit elle, étant de nature,
dans ces conditions, à aggraver ses difficultés et à le perturber encore
davantage.
S’il ne fait aucun doute que le recourant, qui a vu sa faillite
personnelle prononcée le 24 juillet 2009, se trouve dans une situation
financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne peut être
exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre
cependant que l’intéressé est un mauvais payeur depuis un certain temps
déjà : au cours des cinq ans écoulés, U.________ a accumulé des poursuites
pour plus de 160’000 fr. Ainsi, la situation économique d’U.________ est
obérée depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler
d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP.
Le recourant ne le conteste pas, puisqu’il dit lui-même dans son recours
avoir déjà été dans une situation financière difficile au moment du
prononcé de l’amende. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le
Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine
privative de liberté dans le cas particulier.
On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la
possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la
peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
3.En définitive, le recours d’U.________, mal fondé, doit être
rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
-
5 -
supportés par le recourant. A cet égard, rien ne justifie de déroger à l’art.
485v CPP comme le requiert le recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),
-Préfecture du district de Nyon (réf. : [...]),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :