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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002372-JGA/HRP/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 42, 43, 47, 49 al. 2 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre le recourant.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que D.________ s'était rendu coupable de vol, de vol en bande et par
métier ainsi que de recel (I), a révoqué les délais d'épreuve accordés le 16
septembre 2008 par le Juge d'instruction d'Emmental-Oberaargau et le 19
novembre 2008 par le Juge d'instruction du Valais central (II), l'a
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous
déduction de 170 jours de détention préventive (III), a dit que cette peine
est partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 septembre
2008 par le Juge d'instruction d'Emmental-Oberaargau et le 19 novembre
2008 par le Juge d'instruction du Valais central (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé D.________, né en 1964, ressortissant de Biélorussie,
serait au bénéfice d'un titre de séjour définitif en Allemagne. Il dépend de
l'aide sociale de cet Etat. Son casier judiciaire suisse comporte deux
inscriptions, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de
900 fr. prononcée le 16 septembre 2008 par le Juge d'instruction
d'Emmental-Oberaargau pour vol et délit contre la loi fédérale sur les
armes et condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr. avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 fr. prononcée le
19 novembre 2008 par le Juge d'instruction du Valais central pour vol,
cette peine étant partiellement complémentaire à la précédente.
Son casier judiciaire allemand mentionne une condamnation
pour vol prononcée le 1
er
février 2008 par le tribunal d'Essen et une
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condamnation pour vol en bande prononcée le 16 février 2009 par le
tribunal de Bielefeld, chacune de ces peines étant pécuniaire uniquement.
2.a)L'accusé a été renvoyé d'abord pour des vols à l'étalage
commis à grande échelle entre l'été 2008 et le 15 septembre 2009,
surtout dans la région yverdonnoise mais également dans la Broye et en
Valais. Ces vols portaient essentiellement sur des produits cosmétiques.
Avec trois comparses, l'accusé a pris part à des expéditions de vol
organisées depuis l'Allemagne. Deux de ces acolytes ont requis l'asile en
Suisse dans le seul dessein de séjourner dans notre pays pour y
commettre les infractions en question. Les auteurs se répartissaient le
butin. L'accusé ramenait sa part en Allemagne et en expédiait la majorité
en Biélorussie. Le solde était vendu sur place en Allemagne et, à une seule
occasion, en Suisse. Ces ventes ont permis à l'accusé d'envoyer 1'000
euros en Biélorussie et de subvenir à ses besoins en Allemagne en
complément de l'aide sociale.
Sa participation à cinq cas de vol, perpétrés en bande du 30
juillet 2008 au 5 septembre 2008, a été reconnue. Le métier a en outre été
retenu pour un vol de produits cosmétiques pour une valeur de 1'975 fr.
40 perpétré à Montagny-près-Yverdon le 7 octobre 2008. Le butin total a
été évalué à 50'000 fr.
b)Ensuite, toujours entre la fin juillet et le 5 septembre 2008,
l'accusé a reçu à deux reprises d'un comparse une bouteille de parfum
qu'il savait volée par ce dernier, la valeur totale de ces deux articles étant
de 100 fr. au maximum. Dans les derniers jours de septembre 2008, il a
reçu du même comparse un sac contenant des produits cosmétiques volés
par lui-même et l'individu en question, ainsi que des vêtements de marque
qu'il savait avoir été volés par ce même comparse seul, l'ensemble de ces
biens valant 3'500 euros. Il a été reconnu coupable de recel pour avoir
détenu les deux flacons de parfum et les habits.
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Il est enfin fait grief à l'accusé d'avoir, en juin 2009, dérobé
des produits cosmétiques pour 150 fr. et deux couteaux d'une valeur
totale d'environ 100 fr. Il a été reconnu coupable de vol.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
tenu celle-ci pour lourde, en raison de ses antécédents en matière de vol,
de sa récidive peu après sa première condamnations par un tribunal
allemand, du mobile des infractions (à savoir le dessein de s'enrichir
facilement, étant précisé que l'auteur bénéficiait de l'aide sociale), du
concours d'infractions et du fait que l'intéressé avait tenté de minimiser
son rôle au sein de la bande. A décharge, il a été retenu que l'accusé avait
finalement collaboré à l'établissement des faits; sa situation de famille a
également été prise en compte, les siens étant restés dans son pays
d'origine.
Pour ce qui est de la révocation des sursis, le pronostic a été
tenu pour défavorable, pour le motif que les récidives étaient survenues à
brève échéance, qu'elles étaient spéciales et ne sauraient être
considérées comme de peu de gravité; en outre elles dénotent, toujours
de l'avis du tribunal correctionnel, une absence de prise de conscience de
sa culpabilité par l'accusé. Les sursis ont ainsi été révoqués et la peine
privative de liberté a été prononcée sous forme de peine d'ensemble. Pour
ce qui est du sursis (partiel), le pronostic a été tenu pour défavorable au
vu des motifs déterminants pour la révocation des sursis, étant précisé
que la reconnaissance de dette signée par l'accusé et les quelques regrets
exprimés à l'audience n'avaient paru au tribunal que commandés par les
circonstances.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite
dans la mesure que justice dira et assortie du sursis partiel.
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E n d r o i t :
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation pénale
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données
en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.La cour de céans étant liée par l'état de fait du jugement, c'est
en vain que le recourant tente de remettre en cause le montant du butin
retenu. Pour le surplus, il doit être entré en matière sur ses autres moyens
de réforme qui, articulés à satisfaction, sont recevables.
3.Le recourant excipe d'abord d'une violation de l'art. 49 al. 2
CP. Il soutient que, faisant fi de la notion même de peine complémentaire,
les premiers juges l'ont condamné plus sévèrement que si l'ensemble des
infractions avait fait l'objet d'un seul jugement. Excipant d'une fausse
application de l'art. 46 CP, le recourant conclut ensuite à ce que les sursis
assortissant les condamnations suisses ne soient pas révoqués. Il convient
de statuer en même temps sur ces deux conclusions.
3.1Les faits retenus s'étendent du 30 juillet 2008 à juin 2009. La
quasi-totalité des infractions réprimées ont été commises du 30 juillet
2008 au 7 octobre 2008. Le seul fait remontant à l'année 2009 est celui
figurant sous chiffre 2.2. p. 12 du jugement (vol de produits cosmétiques
pour 150 fr. et de deux couteaux d'une valeur totale d'environ 100 fr.). La
peine est donc partiellement complémentaire aux deux condamnations
suisses et presque entièrement complémentaire à la seconde
condamnation allemande, soit celle prononcée le 16 février 2009 par le
Tribunal de Bielefeld.
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Néanmoins, les premiers juges n’ont pas envisagé la question
de la complémentarité de la peine en relation avec la peine allemande. Or,
l’art. 49 al. 2 CP est également applicable lorsque la première
condamnation a été prononcée à l’étranger (cf., sous l'empire de l'ancien
droit, ATF 109 IV 90, JT 1984 IV 115, par analogie; Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 49 al. 2 CP note 83), sauf si le
jugement rendu à l’étranger a été prononcé par défaut (ATF 127 IV 106, JT
2002 IV 64; Roth/Moreillon [éd.], op. cit., ibid.), ce que le jugement attaqué
n'énonce pas. L'extrait du casier judiciaire allemand ne permet pas
davantage de déterminer si la condamnation a été rendue par défaut ou
en contradictoire. Il ne saurait ainsi être tenu pour établi qu'il s’agissait de
jugements rendus par défaut. Il doit donc être présumé que les
condamnations allemandes ont été rendues en contradictoire.
3.2Lorsque le juge est en présence de deux infractions, dont l'une
a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-
ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une
infraction nouvelle, qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la
jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. L'ancien art. 68 CP
laissait dans l'ombre la question de la nature de la peine à
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fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer une peine d'ensemble
(ATF 127 IV 106; 116 IV 14). Lors de la révision de la partie générale du
code pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a
proposé de compléter l'art. 49 CP et de réglementer également le
concours rétrospectif partiel. Devant la difficulté de fixer la jurisprudence
dans la loi, elle a renoncé à cette disposition (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, art. 49, n. 79). La jurisprudence
rendue sous l'ancien art. 68 CP à propos du concours rétrospectif partiel
garde son actualité (cf. Ackermann, op. cit., art. 49, n. 76 ss). Lorsque le
juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant
une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut donc
procéder comme suit pour fixer la peine :
D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi
prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans
le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée
pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à
l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine
additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans
négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une
peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (ATF 127 IV 196, c. 2 p. 107; 116 IV 14, c. 2b p. 17 et
les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle, dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
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à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles (TF 6S.848/1998, du 10 septembre 1999,
c. 1c/cc; ATF 116 IV 14, c. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais «absorbées» (Ackermann, op. cit., art. 49, n.
79; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner Teil,
3e éd., Tafel 87, p. 142 ; TF 6B_28/2008/, du 10 avril 2008; Roth/Moreillon
[éd.], op. cit., ad art. 49 CP, note 92 et ss).
3.3En l’espèce, il y a lieu d'examiner séparément les infractions à
rattacher à chacune des deux peines précédentes prononcées par le juge
suisse.
a)Par rapport à la peine prononcée le 16 septembre 2008, il
convient de rattacher les infractions commises entre le 30 juillet et le 5
septembre 2008, soit, en résumé, cinq cas de vol totalisant plusieurs
milliers de francs et deux actes de recel portant sur 100 francs et 3'500
euros (jugement, pp. 10, 11 et 12. ch. 2.3 et 2.4.). Pour ce qui est des vols,
les circonstances aggravantes de la bande et du métier ont été retenues.
Au chapitre du butin, le premiers juges ont retenu que les vols avaient
généré pour le recourant un butin bien supérieur à celui qui avait été
annoncé par les plaignants et que son association avec ses comparses
avait débouché sur la commission de vols portant sur plusieurs de dizaines
de milliers de francs de produits cosmétiques. En tenant compte de ces
considérations, qui, comme déjà relevé, lient la cour de cassation, une
peine théorique complémentaire de 20 mois est adéquate.
b)Par rapport à la peine prononcée le 19 novembre 2008, il y a
lieu de retenir un vol commis le 7 octobre 2008 portant sur 1'975 fr. 40
(jugement, p. 10). Le vol a été perpétré en état de récidive spéciale. La
circonstance aggravante du métier a été retenue. Une peine additionnelle
de deux mois est adéquate. Certes, la peine de deux mois ne tient pas
compte du quantum minimum de peine lorsque la circonstance
aggravante du métier est réalisée. Cela étant, dans la mesure où cette
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circonstance avait déjà été prise en compte pour les vols précédents, il ne
convient pas de la retenir à nouveau sous l’angle de la peine.
c)Il s’ensuit que, sous l’angle strict de la complémentarité, c’est
une peine additionnelle de 22 mois qui devait être prononcée. Elle s’ajoute
aux condamnations précédentes, portant chacune sur 30 jours et dont les
sursis ont été révoqués, si bien que la peine globale à exécuter est de 24
mois.
3.4Cela étant, les premiers juges n’ont pas infligé une peine
complémentaire mais bien une peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1
CP, dont la quotité a été fixée à 24 mois.
a)Il convient à ce propos d’observer que la jurisprudence
rappelée au c. 3.2 ci-dessus a été développée sous l’angle de l’ancien
droit, qui, contrairement au nouveau droit, ne connaissait pas la notion de
peine d’ensemble, codifiée de lege lata par l’art. 46 al. 1 CP. Sous l’angle
de l’ancien droit, le juge ne pouvait revoir le quantum d’une peine
prononcée avec sursis au moment de révoquer le sursis et d’ordonner
l’exécution de la peine. L’art. 46 al. 1 CP l’autorise désormais en faisant
expressément référence à l’art. 49 CP qui traite de la peine d’ensemble.
b)En l’espèce, les premiers juges, tout en qualifiant de
complémentaire la peine à prononcer, ont expressément fait application
de l’art. 46 al. 1 CP. La peine de 24 mois englobe ainsi les deux
condamnations précédentes dont les sursis ont été révoqués pour ne faire
qu’une, ce que ne permettait pas l’ancien droit. On peut dès lors
sérieusement se poser la question de savoir si la jurisprudence précitée
conserve sa pertinence, dès l’instant où l’autorité de jugement inflige une
peine d’ensemble qui englobe des sanctions précédentes. Quoi qu'il en
soit, l'élément déterminant est que le jugement attaqué sanctionne en
réalité l’intégralité de l’activité délictueuse du recourant. A cet égard, sous
l’angle cette fois de l’art. 46 al. 1 CP, la peine de 24 mois ne procède pas
d’un abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges.
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3.5Cela étant, les premiers juges ont omis de prendre en compte
le jugement rendu le 16 février 2009 par le tribunal de Bielefeld,
condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 120 jours à 10 euros
l’unité. Le recourant ne soulève pas ce moyen dans son recours, mais il
doit être statué d'office sur ce point (art. 447 al. 1 CPP, précité). Comme
déjà relevé, il doit être présumé que ce jugement a été rendu en
contradictoire. Il y a un ensemble d'infractions postérieures au 16 février
2009, soit les vols commis en juin 2009 portant sur 250 fr. au total. Ces
faits ne modifient pas le constat de culpabilité. Partant, pour tenir compte
de la condamnation prononcée par le tribunal de Bielefeld, il y a lieu de
considérer que la peine d’ensemble est entièrement complémentaire à la
condamnation allemande. Il s’ensuit que la peine d’ensemble doit être
réduite de quatre mois, le recourant étant ainsi condamné à une peine
d’ensemble complémentaire de 20 mois. Le recours doit être admis dans
cette mesure.
4.Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment pris
en compte sa situation personnelle, sa prétendue détresse économique et
l'effet salutaire qu'aurait eu sur lui la détention préventive.
4.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
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peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
4.2a)En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était lourde. Il suffit de renvoyer à leurs motifs. Au surplus, pour
ce qui est de la situation personnelle et familiale du recourant, ils ont
expressément mentionné que l'intéressé percevait, en Allemagne, des
prestations sociales qui lui permettaient de vivre et qu'il avait envoyé une
partie de son butin (respectivement de la contre-valeur des biens volés) à
sa famille demeurée au pays. Pour ce qui est de l'effet salutaire qu'aurait
eu sur lui la détention préventive, le jugement mentionne, même si c'est
au regard du pronostic commandant le sursis, que la reconnaissance de
dette signée par l'accusé (qui comparaissait détenu) et les quelques
regrets exprimés à l'audience n'avaient paru au tribunal que commandés
par les circonstances.
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b)Le recourant se prévaut au surplus d'une inégalité de
traitement avec son principal comparse. La comparaison avec d’autres
affaires pour en déduire que la peine infligée est excessive est un exercice
délicat et souvent vain, dès lors que le droit pénal est fondé sur
l’individualisation de la sanction. En effet, s'il est possible d’invoquer, dans
le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que
la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c.
2, JT 1992 IV 104), il n'en reste pas moins qu'en raison des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des
données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle
porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF
116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir
conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent
nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est
accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants
sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par
le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue,
il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se
différencient en général de manière importante en ce qui concerne les
points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une
inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la
sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se
fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le
pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées
comme une conséquence inhérente de notre système juridique
(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art.
47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les
raisons évoquées.
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Dans le cas particulier, on peut relever que le comparse en
question, né en 1988, a été condamné à une peine privative de liberté
proche de celle du recourant (18 mois), dont il était de 24 ans le cadet. En
outre, son casier judiciaire était vierge. Qui plus est, il ressort du jugement
attaqué que le recourant avait un ascendant sur ce comparse (jugement,
p. 13). Il n'y a donc aucune inégalité de traitement entre co-accusés
susceptible d'être censurée par l'autorité de recours. Comparaison n'est
donc pas raison.
Ainsi, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à
l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine
prononcée, réduite à 20 mois, se situe dans le cadre légal. Elle échappe au
grief d'arbitraire.
5.Se prévalant des art. 42 et 43 CP, le recourant demande enfin
à être mis au bénéfice du sursis partiel.
5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
5.2Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
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moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié
précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la
prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un
changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007, du 23 juillet
2007, c. 4).
On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de
répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois
violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
-
15 -
b)Dans le cas des peines privatives de liberté qui, comme en
l'espèce après réduction de la peine, entrent dans le champ d'application
commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis
ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP)
l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La
situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18
janvier 2008, c. 3.2.3.1).
5.3En l'espèce, le recourant ne conclut qu'au sursis partiel. Les
premiers juges ont considéré que le pronostic était défavorable, vu les
récidives spéciales intervenues à brève échéance et l’absence de prise de
conscience de sa culpabilité par l'accusé. Le recourant a été condamné à
plusieurs reprises, toujours pour des vols, commis de manière récurrente
et organisée, parfois même en bande et par métier. Il a minimisé son rôle
pourtant essentiel au sein de la bande et ses regrets exprimés à
l'audience n’ont pas paru sincères à la cour. On tire du parcours délictueux
du recourant que ce dernier est insensible à la sanction pénale. Au vrai,
l'intéressé apparaît installé dans la délinquance alors même qu'il bénéficie
d'aide sociale, soit de prestations publiques réputées lui permettre de
vivre. La perpétration de nouveaux délits, notamment contre le
patrimoine, est donc à craindre. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre
que les premiers juges ont considéré que le pronostic, loin d'être incertain,
était défavorable. La motivation du jugement en défaveur du sursis est
conforme aux exigences légales. Partant, c’est à bon droit que les
premiers juges ont refusé tant le sursis que le sursis partiel.
6.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le jugement
réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative
de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 170 jours de
détention avant jugement, cette peine étant partiellement
complémentaire à celles prononcées le 16 septembre 2008 par le Juge
d'instruction d'Emmental-Oberaargau, le 19 novembre 2008 par le Juge
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16 -
d'instruction du Valais central et le 16 février 2009 par le Tribunal de
Bielefeld (République fédérale d'Allemagne). Le jugement est confirmé
pour le surplus.
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause,
les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 660 fr., sont mis pour un tiers à sa charge, le solde
étant laissé à celle de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due
au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc.
2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de D.________ est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
III. Condamne D.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 20 (vingt) mois, sous déduction de 170 (cent
septante) jours de détention avant jugement.
IV. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celles prononcées le 16 septembre 2008 par le Juge
d'instruction d'Emmental-Oberaargau, le 19 novembre 2008
par le Juge d'instruction du Valais central et le 16 février 2009
par le Tribunal de Bielefeld (All.).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
17 -
III. Les frais de deuxième instance, par 2'610 fr. (deux mille sic
cent dix francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis pour un tiers, soit 870 fr. (huit cent septante francs),
à la charge de D., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Céline Diserens, avocate-stagiaire (pour D.________),
-
18 -
-[...], région Suisse romande, M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (03.05.1964),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :