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TRIBUNAL CANTONAL
230
PE06.012867-YNT/AFI/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M, Jaillet
Art. 27 al. 2 Cst.-VD; 29 al. 2 Cst.; 6 CEDH; 365 al. 1, 366 al. 1, 439
al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par M.________ et le
MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 16 janvier 2009 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre V..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
V. se présente. Il est assisté de son défenseur de choix, l’avocate
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Odile Pelet, à Lausanne. M., assisté de l'avocate Aline Bonard, et
Camilla Masson, pour le Ministère public, se présentent. Les parties étant
informées qu'il sera statué en premier lieu sur le recours en nullité, il est
renoncé aux plaidoiries.
La cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 janvier 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V. des chefs
d'accusation de voies de fait et d'abus d'autorité (I), rejeté les conclusions
civiles prises par M.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Le dimanche 1
er
janvier 2006, vers 5 h 45, le plaignant
M., né le [...], mineur au moment des faits, a fait l’objet d’un
contrôle d’usage par les forces de l’ordre à la rue St-Martin à Lausanne en
compagnie du dénommé G.. Une bagarre impliquant quatre
personnes ayant été signalée à cet endroit, deux fourgons de police
composés des membres des sections B et C de Police-Secours se
trouvaient en effet sur place.
Adoptant un comportement agité et oppositionnel, M.________
et G.________ ont été amenés au sol, maîtrisés et menottés avant d’être
placés dans un fourgon à destination de l’Hôtel de police. Après les
contrôles d’usage effectués à cet endroit, notamment un test à
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l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool de 0,85 g ‰ à 6 h 10 pour le
plaignant, ce dernier a été laissé aller.
Le plaignant a prétendu avoir été l'objet de violence de la part
de plusieurs policiers lors de cette première interpellation. Ceux-ci ont
néanmoins été mis au bénéfice d'un non-lieu sur ce point. L’instruction a
en outre révélé que l’accusé n’avait pas participé à cette première
interpellation du plaignant.
b) Au moment où M.________ s’éloignait de l’Hôtel de police, un
fourgon contenant cinq agents de la section B de Police-Secours, soit le
brigadier B.________ ainsi que les agents L., Q., K.________
et V., s’apprêtait à sortir du sas vitré de cet immeuble. Le
plaignant les a aperçus, a donné un coup de pied dans une vitre, tout en
injuriant et en faisant des bras d’honneur aux policiers. Le fourgon s’est
rendu sur une place de parc située en face du Sidewalk Café à la place du
Tunnel. Le but était de montrer une présence policière. C’est depuis cet
endroit que les policiers ont à nouveau aperçu M. qui était arrivé à
proximité de l’établissement public susmentionné et qui semait le trouble
en criant et en prenant les personnes présentes à parti. Sur ordre du
brigadier B.________ et afin de prévenir tout risque de bagarre ou
d’émeute, le fourgon s’est approché du plaignant et s’est arrêté vers lui.
Ce dernier a une nouvelle fois adressé des injures aux occupants du
fourgon.
c) Selon le jugement, c’est à ce stade que les versions des
protagonistes commencent à diverger.
L’ordonnance de renvoi retient qu’après l’interpellation du
plaignant par l’accusé sur décision de B., le véhicule s’est rendu à
la route du Pavement, près des Bois de Sauvabelin, toujours sur ordre du
brigadier B.. Peu après l’intersection entre cette rue et la route du
Signal, le fourgon s’est immobilisé et M.________ a été conduit à l’extérieur
par V.________ alors que les autres policiers demeuraient dans le véhicule.
Une fois dehors, l’accusé aurait hélé le plaignant qui s’était éloigné de
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quelques pas et lui aurait dit "Tiens, j’ai oublié ça !" avant de lui
administrer une dose de spray au poivre sans raison apparente. L’agent
V.________ serait ensuite remonté dans le fourgon qui a quitté les lieux.
M.________ aurait été atteint par le spray au niveau du visage et des yeux.
Après avoir recouvré ses esprits, il serait revenu à pied à la place du
Tunnel et se serait rendu dans le Sidewalk Café afin de se laver le visage
et les yeux.
Il ressort du jugement qu'aux débats, l’accusé a expliqué qu’il
avait interpellé le plaignant avec l’un de ses collègues, soit Q., soit
K., devant le Sidewalk Café sur ordre de son supérieur le brigadier
B.. Ce dernier se trouvait sur la place passager à l’avant du
véhicule qui était conduit par L.. L'accusé a prétendu avoir
demandé son adresse au plaignant avant de monter dans le fourgon mais
que M.________ aurait refusé de la lui donner. Le brigadier B.________ aurait
alors ordonné de l’amener en direction de la rue du Pavement. L’accusé a
expliqué que, durant le trajet, il était assis sur la troisième rangée de
sièges à côté du plaignant et que son collègue Q.________ se trouvait
devant et l’agente K.________ derrière. Il a expliqué que le fourgon
possédait plusieurs rangées de sièges disposés dans le sens de la
circulation et qu’il ne possédait pas de séparation entre la partie
conducteur et passagers. Sur la route, une demande d’intervention a été
adressée au fourgon, de sorte que le brigadier B.________ aurait décidé de
laisser le plaignant à l’arrêt de bus se trouvant au début de la route du
Pavement, juste après le croisement avec la route du Signal. L'accusé
serait alors sorti en premier du fourgon avant que le plaignant en fasse de
même et lui aurait dit de rentrer chez lui et d’arrêter de semer le trouble.
Le fourgon aurait poursuivi sa route sur la route du Signal puis serait passé
par Maillefer et les Plaines-du-Loup avant de reprendre la route de la
Borde et de revenir à la place du Tunnel. Il a en effet précisé que la
demande d’intervention avait été annulée en cours de route. Il a contesté
avoir sprayé le plaignant à un quelconque moment que ce soit.
Le jugement rapporte les témoignages de K.,
Q., L.________ et B.________, entendus en cours d'instruction ou aux
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débats, voire aux deux pour certains. Il retient que, hormis quelques
points de détails tels que la place des personnes dans le fourgon et
l'attitude du plaignant durant le trajet, les policiers présents le soir des
faits ont décrit leur intervention de manière concordante. Aucun d'eux
n'avait vu l'accusé tenant un objet dans sa main lorsqu'il était remonté
dans le fourgon ni ne l'avait vu sprayer le plaignant. De même, ils ont tous
indiqué que l'accusé était remonté en dernier et aucun n'a mentionné que
les portes avant du fourgon avaient été ouvertes ou le moteur du véhicule
arrêté.
d) Le jugement indique que le plaignant M.________ a expliqué
qu'il avait été interpellé sur la Place du Tunnel par deux agents, soit
l'accusé et le brigadier B.. Le fourgon était alors conduit par
l'agent L. et, après l'interpellation, c'est le brigadier B.________ qui
aurait pris le volant. Selon lui, il se trouvait sur la première rangée de
sièges derrière le conducteur avec l'accusé à côté de lui, l'agent Q.________
en face et derrière l'agente K.. Il a encore expliqué qu'il aurait
donné son adresse à cette dernière qui l'aurait pris à parti en lui disant à
un moment "pauvre chou, tu ne veux pas qu'on pleure pour toi". Il a ajouté
que durant le trajet, il aurait reçu une claque dans la nuque de la part de
l'accusé. Il est passé devant le Tribunal cantonal, puis le véhicule s'est
arrêté entre la Place des Fêtes et l'abribus de Sauvabelin. Tous les agents
seraient sortis sauf le brigadier B. qui lui aurait alors dit "Terminus
M. M." et lui aurait demandé de "dégager". Le plaignant a expliqué
qu'il aurait alors fait deux à trois pas en direction de la descente en
s’éloignant du véhicule et qu'à ce moment l'accusé, qui était resté seul
dehors, ses collègues étant remontés dans le fourgon, lui aurait dit "Tiens
j'ai oublié ça!" et lui aurait sprayé sur la nuque et le côté gauche du
visage. Aux débats, il a précisé pour la première fois que l'accusé se serait
alors trouvé avec un pied dans le fourgon et l'autre dehors. Il a encore
expliqué qu'il a ensuite passé une main sur sa nuque et qu'il s'est frotté
les yeux. Par la suite, il a marché quinze minutes environ pour se
retrouver à proximité du Sidewalk Café où il aurait rencontré ses amis
H., D.________ et Y.________. D'après lui, il avait les yeux qui
piquaient et la nuque qui brûlait mais pas de problèmes respiratoires. Il
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avait aussi un peu de sang sous le nez. Le plaignant a expliqué qu'ensuite,
il se serait rendu en compagnie de ses amis D.________ et H.________ à
l'Hôtel de police dans le but d'y porter plainte contre ses agresseurs.
Plusieurs policiers l'auraient amené dans un local avec un lavabo où il
aurait pu se laver les yeux. Selon lui, le robinet de ce lavabo était
parfaitement normal et se trouvait dans une salle où une femme était en
train de déposer plainte pour le vol de sa voiture. Les policiers auraient
refusé de prendre note de sa plainte et l'aurait renvoyé chez lui.
D.________ et H.________ ont été entendu en cours d'audience.
Leurs témoignages ainsi que ceux de six autres personnes sont résumés
dans le jugement et confortent dans les grandes lignes la version de
M.________.
2.La police municipale lausannoise utilise quatre types de spray
au poivre de la marque SLB. Il s'agit tout d'abord de deux petits sprays
individuels, portés par tous les policiers, en principe sur leur ceinture de
charge, qui se présentent tous deux sous la forme de petites bonbonnes
de 10,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de diamètre. Ces deux sprays existent
soit en version jet liquide soit en version diffuseur. Le giga spray se
présente quant à lui sous la forme d'une grande bonbonne de quelque 60
cm de hauteur et de 10 cm de diamètre. Ce spray, qui ressemble à un
extincteur, n'est utilisé que très occasionnellement. Le quatrième type de
spray est le méga spray qui se présente comme une bonbonne d'une
hauteur de 22 cm et d'un diamètre de 6 cm. Le devant de la bonbonne est
de couleur noire avec le logo SLB en lettres rouges bordées de jaunes. De
chaque côté du logo, figurent des explications noires sur fond blanc. Il
s'agit là de l'ancienne version du méga spray utilisée à l'époque des faits,
la nouvelle comportant des étiquettes avec une écriture blanche sur fond
noir.
Lors de sa seconde audition, le plaignant a décrit la bonbonne
de spray utilisée par l'accusé comme une bonbonne de couleur blanche
haute d'une trentaine de centimètres et d'un diamètre de quelque 10 à 12
centimètres. Au débats, il a confirmé ses affirmations précisant qu'il
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s'agissait d'après lui d'un méga spray comme celui photographié au
dossier et présenté par le conseil de l'accusé au tribunal durant l'audience.
Le jugement relève que l'instruction a permis de démontrer
que les véhicules de police tels que celui utilisé par les membres de la
section B de Police-Secours lors de la seconde interpellation du plaignant
sont en général équipés d'au moins deux méga sprays qui sont placés
dans la portière à côté du chauffeur et dans celle à côté du passager
avant. Selon le brigadier B., il n'est pas possible de prendre
possession de ces objets sans ouvrir les portes du fourgon. Certains
fourgons de type "alpha" utilisés lors d'interventions en matière de
stupéfiants comportent en outre une caisse fermée à clé avec un méga
spray à l'intérieur. Cette caisse est placée à l'arrière du fourgon derrière
les rangées de sièges. La clé nécessaire pour l'ouverture de ces coffres se
trouve sur le trousseau de clé du chauffeur, de sorte qu'il est nécessaire
de couper le moteur du fourgon pour l'ouvrir. Lors de toute utilisation d'un
spray, un "rapport d'engagement utilisation des moyens de contrainte"
doit être rempli par l'agent s'étant servi du spray. Un tel rapport n'a pas
pu être retrouvé en l'espèce.
Selon le jugement encore, l'adjudant N., en charge de
la formation des policiers notamment s'agissant de l'utilisation des sprays
au poivre, a indiqué au tribunal que, pour leur formation, tous les policiers
devaient recevoir des jets de spray. A ces occasions, ce sont toutefois les
petites bonbonnes qui sont utilisées et jamais le méga spray. Selon le
témoin, il y aurait en effet un risque de lésions importantes. Selon lui, un
simple rinçage des yeux ne règle pas le problème lorsqu'une personne est
sprayée mais il y aurait lieu de se doucher entièrement. L'adjudant
N.________ a admis que certaines personnes étaient moins sensibles que
d'autres aux effets du spray. Il a toutefois précisé que la majorité des gens
réagissaient et qu'en dix ans, et plus de 500 personnes sprayées, seule
une seule n'avait pas réagi. Il est en outre selon lui quasiment impossible
de sprayer quelqu'un à un ou deux mètres sans que la personne ne soit
"contaminée". Les symptômes d'un "sprayage" sont une peau sensible
comme si elle avait été brûlée, les muqueuses qui sont touchées et des
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yeux qui se ferment automatiquement sans possibilité de les ouvrir à
nouveau sans les laver avant 30 à 45 minutes. Il a enfin ajouté que le
poivre utilisé dans les bonbonnes, qui est un produit naturel, laisse des
traces de couleur orange sur l'endroit où le spray a été giclé. Selon lui, le
produit est gras et huileux et une personne sprayée de façon directe à
quelques mètres aurait immanquablement des traces oranges sur lui. Le
tribunal s'est convaincu de la réalité de cette affirmation lors de la
démonstration effectuée par l'adjudant N.________ au cours des débats.
Celui-ci a en effet projeté un jet de méga spray, objet que le plaignant a
admis être identique à celui qu'il avait reconnu dans les mains de l'accusé
lors de faits incriminés, sur un bout de trottoir devant le tribunal. Si le fort
halo orange projeté sur le béton s'est estompé en quelques secondes, il
n'en va pas de même de l'aspect graisseux qui est resté visible plusieurs
heures après la démonstration. En outre, lorsque l'adjudant a touché
l'endroit sprayé de l'index, le tribunal a clairement pu constater que le
doigt du témoin était couvert d'une substance grasse comparable à de
l'huile de couleur orange. Le jet a émis un bruit semblable à un extincteur,
qu'on ne saurait qualifier d'étourdissant, mais qui est clairement
identifiable. Pour le surplus, on ne sentait pas l'odeur du poivre, de sorte
qu'aucune des personnes présentes n'a été incommodée lors de cette
démonstration.
3.S'il n'a pas douté que le plaignant avait été déposé par le
fourgon de Police-Secours dans un lieu qu’il situe, comme indiqué par les
policiers, sur la rue du Pavement juste après le croisement avec la route
du Signal, dès lors qu'il n'avait pas de raison de croire que les policiers
auraient menti sur un élément si accessoire, le tribunal n'a par contre pas
réussi à se convaincre que le scénario décrit par le plaignant correspondait
à la réalité des faits.
Parmi les éléments déterminants qu'il a retenus, le tribunal a
relevé que ni le plaignant ni les témoins interrogés n'avaient jamais fait
état d'une quelconque trace orangée ou huileuse sur le visage, le cou ou
les habits de M.________. Il a tenu en effet pour certain que n'importe
quelle personne un tant soit peu renseignée connaît les effets classiques
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d'un spray au poivre et se trouve ainsi à même de décrire des yeux rouges
qui piquent et brûlent. Le premier juge a relevé également que même
sans avoir eux-mêmes été soumis à un jet de spray, le plaignant et ses
amis ont parfaitement pu imaginer ces symptômes, soit car il l'auraient
entendu chez des connaissances soit car ils vont de soi lorsqu'on est un
tant soit peu au fait de ce genre d'instruments. Il n'en va pas de même de
l'aspect huileux et orangé du produit. Celui-ci est en effet inconnu du
grand public et même du tribunal. Or, ce dernier a pu se convaincre de
cette réalité grâce à la démonstration de l'adjudant N.. Ainsi, il lui
a semblé exclu que, si le plaignant avait été sprayé comme il l'affirme, il
n'ait pas senti à tout le moins un produit gras dans la nuque et sur les
mains lorsqu'il se les est passées sur les yeux. Or rien de tout cela ne
figurait dans les déclarations de M.. Sa mère n'a pas non plus
expliqué qu'elle aurait trouvé des taches oranges sur les habits de son fils
après les faits. Pas un seul témoin n’a décrit de marque, de tache ou de
trace orange, voire seulement huileuse. Pour le premier juge, il s'agissait
là d'une lacune trop importante pour qu'il ait pu se convaincre de la réalité
de la version du plaignant.
4.Le procès-verbal de l'audience, qui s'est déroulée le 14 janvier
2009, mentionne notamment qu'à 12 h 00, les personnes présentes se
sont déplacées à l'extérieur du bâtiment afin que l'adjudant N.________
procède à deux reprises à un essai de méga spray. L'audience, toujours
publique, a été reprise en salle du Tribunal à
12 h 05, puis elle a été suspendue à 12 h 35, après l'audition de trois
témoins.
Le procès-verbal indique encore que l'audience a été reprise à
14h35, en présence des parties et de leurs avocats. Les débats ont été
clos et l'audience suspendue à 15 h 55.
Le jugement, daté du 16 janvier 2009 à 12 h 00, est ensuite
ainsi libellé:
"Du 16 janvier 2008
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Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal retient ce qui suit:"
C.En temps utile, M.________ et le Ministère public ont recouru
contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, M.________ a
déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement
et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement; subsidiairement, il a conclu à sa réforme
en ce sens que V.________ est condamné à la sanction que justice dira pour
les infractions que justice retiendra, et que les conclusions prises par
M.________ sont admises. Pour sa part, le Ministère public a également
conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre
tribunal de police. Pour le cas où son recours serait considéré comme
irrecevable, il a déclaré subsidiairement que son recours valait recours
joint.
V.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 427 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01), dans les quarante-huit heures dès
l'expiration du délai pour mémoire, le greffier transmet le dossier au
Ministère public avec la déclaration de recours, le mémoire motivé, la
copie du procès-verbal des débats et deux expéditions du jugement. Le
Ministère public dispose alors d'un délai de dix jours pour recourir (art. 428
CPP).
En l'espèce, M.________ a formé une déclaration de recours et
un délai échéant le 6 février 2009 lui a alors été imparti pour déposer un
mémoire. Celui-ci a été déposé à cette date et porte une mention de
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réception au greffe le 9 février 2009. Le procès-verbal des opérations
atteste d'une réception du dossier au Ministère public le 12 février 2009.
Le Ministère public affirme toutefois que le dossier ne
contenait pas le mémoire de recours comme l'exige l'art. 427 CPP. Ce fait
est attesté par une mention au procès-verbal des opérations, selon
laquelle ce mémoire du 6 février a été versé au dossier le 20 février et par
une mention selon laquelle il a été reçu au Ministère public le 23 février
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plaidoiries et la clôture des débats qu'en respectant le droits
fondamentaux de la défense (JT 1983 III 89).
Force est ainsi de reconnaître qu'une règle essentielle de la
procédure a été violée, qui justifie à elle seule déjà l'annulation de
jugement.
5.Le Ministère public invoque une deuxième violation d'une règle
essentielle de la procédure, soit la violation du principe de continuité des
débats et du jugement.
a) Aux termes de l'art. 365 al. 1 CPP, dès la clôture des débats,
le tribunal, au complet et assisté du greffier, entre en délibération, rend
son jugement, puis le fait rédiger et lire aux parties. Ces opérations ont
lieu sans interruption et, hormis la lecture du jugement, à huis clos (art.
366 al. 1 première phrase CPP).
b) Le Ministère public relève que l'audience a eu lieu le 14
janvier 2009, mais que le jugement a été rendu le 16 janvier 2009
seulement. Or, le jugement retient qu'à cette date, le premier juge statue
"immédiatement à huis clos", ce qui ne peut qu'être contraire à la réalité
si le terme "immédiatement" se rapporte logiquement à la clôture des
débats et à la suspension de l'audience. Tel est manifestement le cas.
Même si cette mention usuelle peut résulter d'une inadvertance, il n'en
demeure pas moins que rien au dossier n'atteste que la décision a bien
été prise à l'issue des débats comme l'exigent les art. 365 et 366 CCP. Le
procès-verbal des opérations en particulier ne mentionne qu'une chose en
date du 16 janvier 2009: "Le Tribunal de police rend son jugement", ce qui
peut aussi bien signifier la délibération, la rédaction du jugement ou sa
lecture. Faute d'indice contraire d'une décision immédiate après la clôture,
il faut s'en tenir à ce qui est écrit dans le jugement et considérer que le
tribunal a violé l'art. 366 al. 1 CPP en statuant deux jours après la clôture
des débats.
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Ce deuxième moyen de nullité doit donc être également
admis.
6.Le jugement devant être annulé pour les deux motifs ci-
dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par
les recourants (art. 439 al. 2 CPP), ni le recours sous l'angle de la réforme.
7.M.________ requiert des mesures d'instruction et produit des
pièces postérieures à la clôture des débats mais antérieures à l'échéance
du délai de mémoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité, vu
l'issue des recours. Pour la même raison, la présente procédure n'a pas à
être suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE09.000989,
instruite sur plainte de M.________. Il appartiendra au tribunal de renvoi de
décider des mesures à prendre une fois qu'il aura été saisi.
8.En conséquence, les recours doivent être admis et le jugement
entrepris annulé, la cause étant renvoyée à un autre tribunal.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due au
conseil d'office du plaignant par 2'160 fr. plus 164 fr. 15 de TVA, seront
laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction
et nouveau jugement.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de M.________ par 2'324 fr. 15 (deux mille
trois cent vingt-quatre francs et quinze centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Pelet, avocate (pour V.________),
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16 -
-Me Aline Bonard, avocate (pour M.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :