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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015597-VIY/ECO/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 123, 189 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
21 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs
d'accusation de voies de fait qualifiées et de voies de fait (I); constaté qu'il
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte
sexuelle (II); l'a condamné à 18 mois de peine privative de liberté (III);
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de trois ans (IV); dit que cette peine était très partiellement
complémentaire à celles prononcées par la Cour de cassation pénale du
canton de Vaud le 5 janvier 2006 et par le Juge d'instruction de Lausanne
le 26 janvier 2006 (V); renoncé à révoquer les délais d'épreuve pour la
radiation des amendes prononcées le 5 janvier 2006 par la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud et le 26 janvier 2006 par le Juge
d'instruction de Lausanne (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.V.________ est né le 17 mars 1982 à Kinshasa, en République
démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en
Suisse avec sa famille à l’âge de neuf mois et y a suivi toute sa scolarité
obligatoire. Par la suite, il a entrepris un apprentissage de boulanger
auquel il a toutefois mis fin après environ un an et demi. Il a alors
commencé une formation d’ingénieur du son au CFAM à Genève,
formation qu’il a également arrêtée, cette fois après huit mois, en raison
de problèmes financiers. Durant deux ans et demi, soit jusqu’en 2004
environ, l'accusé a alors oeuvré en qualité de peintre en bâtiments pour
diverses missions temporaires. En 2006, il a suivi durant six mois une
formation accélérée auprès du CHUV afin de devenir aide de salle. Il a
exercé cette activité au CHUV durant quelques mois avant d’être engagé à
la clinique de [...]. Il a cependant donné sa démission à la fin de l’été 2009
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et n’exerce depuis plus aucune activité lucrative. L’accusé n’a
actuellement aucun revenu, dit “se débrouiller” et organiser parfois des
soirées dans un bar lausannois. Il vit chez sa soeur à laquelle il ne verse
aucune pension. Titulaire d’un permis C, il a expliqué qu’il devait effectuer
des démarches pour le renouveler prochainement et qu’il attendait l’issue
de l’audience pour rechercher un emploi, à nouveau dans le domaine
médical. Célibataire, il n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les
condamnations suivantes :
-5 janvier 2006, Cour de cassation pénale Lausanne, 400 fr.
d’amende avec sursis durant un an pour violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires;
-26 janvier 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 300 fr.
d’amende avec sursis durant deux ans pour vol d’usage et circulation
sans permis de conduire.
2.V.________ et T.________ ont entretenu une relation
sentimentale dès l’année 2002. Ils ont vécu ensemble dès le début de
l’année 2003 et jusqu’au printemps 2007 à tout le moins. Par la suite, ils
ne formaient plus vraiment un couple mais ont toutefois continué à
entretenir des relations, notamment sexuelles, de façon irrégulière
jusqu’en juillet 2008.
T.________ a décrit leur relation comme empreinte de violence.
Elle avait peur de l’accusé mais en était amoureuse, raison pour laquelle
elle n’a pas réussi à s’en détacher avant. Ce sont les faits survenus en
juillet 2008 et dont il sera question ci-dessous qui lui ont permis de se
rendre compte qu’une séparation totale était nécessaire. Elle dit s’être
aujourd’hui aperçue qu’elle était sous l’emprise psychologique de
V.________ et qu’elle en était dépendante.
Quant à ce dernier, il soutient que T.________ est aujourd’hui
encore amoureuse de lui et qu’elle n’accepte pas la rupture qu’il lui aurait
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signifiée le 19 juillet 2008. Il en veut pour preuve deux SMS qu'elle lui a
écrit à 04 h 00 le 8 novembre 2008 et qui ont trait à la fille avec laquelle
ce dernier se trouvait ce soir-là ainsi que le fait qu’ils se sont revus dans
une boîte de nuit lausannoise en 2009 et que durant cette soirée elle lui a
passé plusieurs fois devant et qu’ils sont sortis ensemble de
l’établissement. Cet épisode a été confirmé par le témoin [...] qui a déclaré
avoir vu l’accusé avec T.________ devant le Loft sans savoir ce qu’ils
avaient fait par la suite.
T.________ a confirmé qu’elle avait croisé V.________ après le
dépôt de sa plainte dans des soirées et a dit ne pas se souvenir des SMS
susmentionnés. Par contre, elle est formelle sur le fait qu’il ne s’est plus
rien passé entre eux depuis le mois de juillet 2008, ce que l’accusé n’a du
reste pas contredit.
Appréciant les versions en présence, le tribunal n'a pas été
convaincu par les explications de l’accusé et a considéré qu'il ne faisait
pas de doute que T.________ était bel et bien sous l’emprise de son ami
dont elle était amoureuse et dont il lui a été difficile de se détacher malgré
leur vécu houleux mais qu’elle ne l’est plus aujourd’hui.
3.a) Dans la région lausannoise notamment, entre le mois d’avril
2004 et le mois de juillet 2007, époque de la fin de leur relation, V.________
a frappé à plusieurs reprises sa compagne, alors qu’ils faisaient ménage
commun, et ce notamment :
-au mois d’août 2005, il l’a bousculée, fouettée avec sa
jaquette et plaquée plusieurs fois contre une armoire. Suite à ces coups,
son amie a souffert d’une contracture-paravertébrale, de dermabrasion
lombaire gauche, de la face antérieure du genou gauche ainsi que de
douleurs dans le pli inguinal droit d’origine pariétale;
-à la fin du mois d’août 2005, il l'a poussée la faisant ainsi
trébucher. T.________ a souffert d’une contusion au pied gauche;
-le 18 mai 2007, il lui a donné un coup sur la face latérale de la
cuisse gauche lui occasionnant une contusion à cet endroit.
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Confronté à des versions divergentes, le tribunal s'est
finalement déclaré convaincu que V.________ avait frappé sa compagne
durant leur vie commune à tout le moins à sept reprises, et notamment en
août 2005 et en mai 2007 ainsi que le relate l'ordonnance de renvoi du 30
juillet 2009 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées.
b) A Lutry, en juin 2007, alors qu’ils visionnaient ensemble les
vidéos des vacances qu’ils avaient passées en Croatie, l’accusé a
commencé à toucher T.________ et a continué en dépit du fait qu’elle lui
demandait d’arrêter. Celle-ci s’est alors levée du sofa sur lequel ils se
trouvaient. V.________ en a fait de même et l'a prise dans ses bras, la
tenant fermement, nonobstant le fait qu’elle lui disait de la lâcher.
T.________ s’est cependant laissée faire de crainte qu’il ne la frappe si elle
persistait dans son refus. Alors qu’ils étaient toujours debout, il l’a
soudainement retournée et sodomisée bien qu’elle lui ait toujours signifié
qu’elle refusait une telle pratique sexuelle.
Malgré les dénégations de l'accusé, à l’issue de l’instruction, le
tribunal a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la façon
décrite par T..
En raison de ces faits, V. a été reconnu coupable de
contrainte sexuelle.
c) A Lausanne, le 19 juillet 2008, l'accusé a adressé à
T.________ deux SMS a caractère injurieux et menaçant.
Cette dernière a déposé plainte le 20 juillet 2008. V.________ a
reconnu les faits.
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En raison de ces faits, le prénommé a été reconnu coupable
d'injures et de menaces.
d) A Lausanne, le 20 juillet 2008, entre 14 h 20 et 14 h 30,
l’accusé s’est rendu au domicile de T.. Comme celle-ci ne lui
ouvrait pas la porte, il a arraché et endommagé la sonnette, la poignée
extérieure et le cache serrure de la porte palière. Elle a déposé plainte le
même jour.
V. a admis les faits.
En raison de ceux-ci, il a été reconnu coupable de dommages à
la propriété.
e) A Lausanne, devant le MAD, le 9 août 2008, comme
T.________ refusait de lui parler, V.________ l'a traitée de “connasse” et de
“pute” et l’a violemment agrippée par le bras lui occasionnant ainsi une
ecchymose à la partie postéro-interne de ce membre.
T.________ a déposé plainte le 20 août 2008.
L'accusé a déclaré ne pas se souvenir d’avoir injurié la
plaignante. Il a reconnu par contre l’avoir agrippée par le bras pour
pouvoir lui parler, ce qui a pu provoquer une ecchymose.
En raison de ces faits, V.________ a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il
est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et
contrainte sexuelle et qu'il est condamné à une peine réduite fixée à dire
de justice.
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E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles simples
qualifiées retenue à son encontre, le recourant soutient qu'il existe des
doutes sérieux et objectifs quant à la crédibilité de la plaignante et quant
aux faits retenus par le jugement litigieux. Selon lui, à l'exception de
l'épisode survenu en août 2005, la conviction des premiers juges
reposerait exclusivement sur les déclarations de T.________ qui seraient
manifestement fausses. En outre, aucun témoin n'aurait jamais constaté le
moindre épisode de violence de la part du recourant sur la plaignante et
personne n'aurait constaté de lésions sur cette dernière.
1.1Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411
let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première
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instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
1.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (CCASS, 30 mai 2000, n°
395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit.,
p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV
136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
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op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du
moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127;
JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque
ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125,
précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006,
n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004,
n° 440).
1.3L'argumentation de V.________ est irrecevable dans la mesure
où il s'écarte largement des faits retenus, introduit des éléments non
constatés ou propose encore sa propre appréciation des preuves.
Afin de démontrer qu'il n'a pas frappé T.________, l'accusé
rediscute, point par point, les éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa
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conviction et tente de développer, sur chaque point, une autre version que
celle retenue par le jugement, sans toutefois expliquer ni justifier en quoi
celle-ci serait arbitraire. Dans la mesure où il élève des critiques qui
reviennent à exposer pourquoi c'est une version des faits qui aurait dû
être retenue plutôt qu'une autre, elles relèvent de l'appel et les moyens
qui en sont tirés sont, partant, irrecevables.
Il sied encore de préciser que c'est en vain que le recourant se
réfère aux déclarations faites par la plaignante en cours d'instruction, dès
lors qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition
ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou
de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se
sont fondés expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas
en l'espèce.
T.________ a été entendue à l'audience de jugement et, faute
de requête du recourant, les déclarations de la prénommée n'ont pas été
protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que
la plaignante a dit à cette occasion. Or, le tribunal a précisément fondé sa
conviction sur les déclarations de cette dernière, qu'il a considérées
comme étant parfaitement crédibles (jgt., p. 9).
Le tribunal a exposé de manière convaincante les raisons pour
lesquelles il retenait les déclarations de la plaignante ainsi que les raisons
pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit à celles du recourant
(jgt., pp. 8-10). En particulier, il a pris en considération la constance de la
version des faits présentée par T.________, qui a notamment révélé avoir
subi des violences dès sa première audition. Celle-ci a tenu des propos
invariables, non dictés par la vengeance, qui sont au demeurant
corroborés par plusieurs constats médicaux (jgt., p. 8). Les premiers juges
se sont encore exprimés de manière convaincante sur les motifs qui ont
poussé la plaignante à parler après avoir gardé le silence sur les
agissements de son ex-compagnon. Ils ont pris soin de noter que si elle
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avait continué à vivre avec V.________ ainsi qu'à entretenir des relations
sexuelles avec lui, c'est qu'elle était sous son emprise et ne parvenait pas
à s'en détacher (jgt., p. 9). De surcroît, ses parents n'étaient pas
favorables à sa relation avec l'accusé, de sorte qu'elle ne pouvait compter
sur leur appui à cette période et a voulu les préserver (jgt., pp. 9-10).
Enfin, le jugement met en exergue de manière adéquate
l'absence de crédibilité des dénégations de l'accusé qui a lui-même
qualifiée la relation qu'il entretenait avec T.________ de "tumultueuse". Il a
d'ailleurs précisé qu'il lui était arrivé de la tenir fermement pour tenter de
la calmer et qu'il l'avait parfois laissée tomber car il en avait assez mais ce
n'était pas dans l'intention de lui faire du mal (jgt., p. 8).
Au vu de ce qui précède, les magistrats de première instance
ont acquis la conviction que la victime était sincère et que les faits
s'étaient déroulés de la manière qu'elle avait décrite. Ils ont motivé cette
appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans
l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.S'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, le recourant
fait grief au tribunal, confronté à des versions contradictoires des
événements litigieux, d'avoir retenu celle de la plaignante au détriment de
la sienne. Il estime que les déclarations de T.________ sont dénuées de
crédibilité et devaient être mises en doute. En outre, l'attitude de la
prénommée après les faits ferait naître de sérieux doutes sur la réalité des
faits ainsi que sur ses prétendues craintes.
Il faut constater ici encore que les critiques de V.________ se
réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers
juges et à affirmer que le jugement est empreint d'arbitraire, ce dont il ne
fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une
rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement
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insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non
seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits
pour préférer celle de la victime.
Il se fonde de surcroît sur des procès-verbaux d'audition,
lesquels ne peuvent faire naître des doutes sérieux sur l'existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP).
Dans le cas d'espèce, les premiers juges étaient confrontés à
deux versions contradictoires, entre lesquelles ils ont tranché en exposant
de manière circonstanciée les motifs de leur conviction. En outre, aucun
de ses arguments ne permet de conclure qu'ils auraient dû éprouver un
doute concret et irréductible quant à la véracité des propos de la victime.
Les déclarations faites par T., tant durant l'enquête
que lors des débats, sont parfaitement crédibles, vraisemblables et
exemptes d'esprit de vengeance. En outre, elles sont corroborées par le
témoignage d'une amie à qui elle a confié que l'accusé lui avait imposé
une sodomie non consentie (jgt. p. 12). Quant au fait d'avoir continué à
entretenir des relations sexuelles avec V., les explications des
premiers juges sont parfaitement compréhensibles (cf. supra c. II/1.3).
Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut qu'admettre
que la motivation du tribunal à l'appui de sa conviction n'est pas arbitraire.
L'autorité intimée a présenté la version des faits de la victime et a relevé
tous les éléments qui permettaient de considérer ce témoignage comme
véridique. Elle a également examiné les arguments avancés par V.________
et les a réfutés. Aux affirmations constantes de la plaignante, le recourant
n'a en effet opposé que des explications confuses, dont il ressort pour
l'essentiel qu'il aurait glissé en prenant son ex-compagne en levrette sur
un tabouret.
En définitive, il apparaît que la motivation du jugement est, sur
ce point, suffisante et le dossier ne contient aucun élément propre à
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mettre en doute l’existence des faits tels qu’ils ont été constatés par le
tribunal.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant soutient n'avoir exercé des violences à l'encontre
de T.________ qu'à une seule reprise en août 2005 et qu'en conséquence
elles ne se poursuivraient que sur plainte. En outre, les blessures subies
par la prénommée à cette occasion ne seraient constitutives que d'une
atteinte limitée à l'intégrité corporelle devant être qualifiée de voies de
fait et non de lésions corporelles simples.
2.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; 119 IV 25 c. 2a). Les voies
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de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189, précité;
119 IV 25, précité).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière
satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une
atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV
189, précité; 119 IV 25, précité).
Il convient par exemple de tenir compte d'éléments tels que la
sensibilité de la peau de jeunes victimes, ainsi que de celles de certaines
parties du corps particulièrement délicates, comme le visage, en
particulier lorsque les lésions demeurent visibles un jour après les faits
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.4 ad art. 123 CP et la référence citée). En tous les cas, un hématome,
qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être
qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une
telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF
119 IV 25, précité).
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Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189, précité; 119
IV 25, précité).
2.2Au vu de la jurisprudence précitée, les atteintes subies par
T.________ telles que décrites par le jugement, à savoir notamment, une
contracture paravertébrale, une dermabrasion lombaire gauche de la face
antérieure du genou gauche ainsi que plusieurs contusions (jgt., p. 8),
excèdent un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-
être et sont constitutives de lésions corporelles simples. Les traces
laissées par ces coups ainsi que la fréquence de ceux-ci, excluent que l'on
puisse qualifier de relativement peu importante l'atteinte qu'ils ont portée
à la victime. Il n'est de surcroît pas déterminant que T.________ ne se soit
pas rendue à l'hôpital à chaque fois que V.________ la frappait, celle-ci
n'allant consulter que lorsqu'elle ressentait des douleurs (jgt., p. 9). A cet
égard, il est encore précisé qu'à une reprise au moins, elle ne s'est pas
rendue à son travail en raison des marques de coups qu'elle présentait sur
son nez (jgt., 9).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
qualifié les actes en cause de lésions corporelles simples qualifiées, et non
de voies de fait qualifiées.
Au reste, le recourant se méprend manifestement sur les
raisons pour lesquelles le tribunal a retenu les lésions corporelles simples
qualifiées et non les lésions corporelles simples. En effet, aux termes de
l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si
l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour
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autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a
suivi la séparation, ce qui est le cas en l'espèce. Peu importe dès lors que
les violences ait été commises à réitérées reprises.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l'art. 189 al. 1 CP, le recourant fait
valoir qu'il n'a fait usage d'aucun moyen de contrainte prévu par la loi. En
outre, T.________ n'aurait pas résisté au moment des faits et aurait
continué à entretenir des rapports sexuels avec lui, de telle sorte, que
même à considérer qu'elle ne consentait pas à avoir des rapports sexuels,
V.________ n'était absolument pas en mesure de se rendre compte d'une
hypothétique contrainte.
3.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elles des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La contrainte présuppose que la victime se trouve dans une
situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du
refus; il suffit que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la
victime soit compréhensible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 14 ad art. 189 CP; ATF 122 IV 97 c. 3, JT 1997 IV 120).
S'agissant plus précisément des moyens employés pour
contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent
"notamment" la menace, la violence, et les pressions d'ordre psychique et
la mise hors d'état de résister (ATF 122 IV 97, précité, c. 2b, JT 1997 IV
120, précité).
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Par violence, il faut entendre l'emploi volontaire de la force
physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF
122 IV 97, précité, c. 2b, JT 1997 IV 120, précité). Il suffit que la violence
employée soit efficace, de manière compréhensible, dans les
circonstances d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force
peut suffire (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 189 CP).
Les pressions d'ordre psychique visent un comportement de
l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre
psychique propres à la faire céder. La doctrine évoque par exemple la
frayeur, une situation sans espoir, le chantage au suicide ou encore la
violence ou les menaces contre un tiers. Dans ce cas également, en
procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il
suffit qu'il soit compréhensible que la victime ait cédé (Corboz, op. cit., n.
18 ad art. 189 CP et les références citées). Une mise hors d'état de
résister n'est pas nécessaire. Une situation d'infériorité physique et de
dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 124 IV 154 c. 3b et
3c, JT 2000 IV 134). Il suffit que l'auteur exploite une situation qui lui
permet d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus
de la victime. Tel est le cas lorsque celle-ci est placée dans une situation
telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours, ou
que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur
parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à
employer la violence ou la menace (cf. par exemple ATF 122 IV 97,
précité, JT 1997 IV 120, précité : crainte de la victime d'être rejetée par sa
mère, dont l'auteur des actes est l'ami intime). Un climat de psycho-
terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence
sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible,
qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 c. 3b et c).
Comme l'indique l'adverbe "notamment", l'art. 189 CP
n'énumère pas les motifs de contrainte punissables de manière
exhaustive. Il n'importe dès lors pas que l'un ou l'autre moyen énuméré
soit réalisé. En dehors des menaces, violences, pressions d'ordre
psychique ou autres mises hors d'état de résister, il y a aussi contrainte du
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seul fait que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir
l'acte sans tenir compte du refus de la victime (Corboz, op. cit., n. 14 et n.
20 ad art. 189 CP), sans qu'il faille se demander si la victime aurait pu
résister davantage (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 189 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
97 c. 2b).
La contrainte doit être en relation de causalité avec l'acte
d'ordre sexuel; la victime subit ou accomplit l'acte non pas de son plein
gré, mais sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 189
CP).
3.2En l'espèce, il ressort du jugement qu'alors qu'ils visionnaient
des vidéos de vacances assis sur un sofa, V.________ a pris T.________ dans
ses bras, l'a tenue fermement avant de la retourner et de lui faire subir
une sodomie (jgt., p. 11). En agissant de la sorte, le recourant a usé d'une
forme de violence, certes limitée, mais suffisamment caractérisée au
regard de la différence de force physique qui existait entre les deux
protagonistes. L'accusé a indéniablement usé de la force, dans la mesure
nécessaire pour briser la résistance de sa victime, compte tenu également
de l'effet de surprise causé par son geste.
On précisera que les actes en cause s'inscrivent dans le
contexte particulier d'une relation amoureuse empreinte de violence (jgt.,
p. 6), la victime étant sous l'emprise de son ami dont elle était amoureuse
(jgt. p. 7). Il est incontestable que V.________ a exploité l'ascendant dont il
bénéficiait sur la plaignante, qui avait peur d'être maltraitée.
A l'évidence, la domination physique, cumulée à la peur qu'il
suscitait en raison de ses accès de rage, a empêché la victime de
s'opposer à l'acte qu'elle a été contrainte d'effectuer. Compte tenu des
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circonstances du cas d'espèce, la soumission de T.________ était
compréhensible.
En outre, V.________ soutient en vain que la prénommée était
consentante. Il résulte de l'état de fait, qui lie la cour de céans, que la
victime a clairement exprimé son refus, par la parole et par le geste, en
signifiant à l'accusé d'arrêter puis en se levant du sofa où elle était assise.
Au demeurant, elle avait toujours dit à son compagnon qu'elle refusait de
pratiquer la sodomie. Il ne pouvait dès lors échapper à celui-ci que
T.________ subissait l'acte contre son gré, dans la mesure où elle avait
opposé une résistance clairement reconnaissable. Or, malgré le fait qu'il
connaissait l'opposition de son ex-amie à la sodomie, le recourant est
passé outre ce refus.
Toutes les conditions étant réunies, c'est à juste titre que le
tribunal a retenu que le recourant s'est rendu coupable de contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Sans développer d'argumentation à cet égard, le recourant
conclut à ce qu'il soit condamné à une peine réduite fixée à dire de justice.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
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déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
4.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont relevé que la culpabilité de V.________ était lourde. Ils ont
souligné ses antécédents judiciaires, son comportement violent développé
sur plusieurs années ainsi que le concours d'infractions. Le jugement
mentionne encore que l'accusé a profité de la dépendance dans laquelle
son amie se trouvait pour la contraindre sexuellement. En outre, seul le
dépôt d'une plainte a mis fin à ses agissements délictueux et son attitude
tendant à rejeter la faute sur la plaignante a été qualifiée de détestable. A
décharge, le tribunal a retenu que depuis les faits, il n'a plus occupé les
services de police ni importuné T.________. Il a également offert de réparer
le dommage occasionné à la porte de celle-ci.
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc
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22 -
déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments
adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en
pages 15 et 16 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à
qualifier la culpabilité de l'intéressé de "lourde". Une peine privative de
liberté de 18 mois, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris
en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle
n'est en tout cas pas excessive au point que l'autorité intimée doive se
voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par V.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'390 fr. (trois mille trois
cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge du recourant V.________.
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23 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour V.),
-Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour T.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
-Service de la population, secteur étrangers (17.03.1982),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :