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TRIBUNAL CANTONAL
218
PE08.006447-BBU/VFV/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 12, 42, 47 CP; 411 let. h et i, 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
26 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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2.a) En janvier 2007, l’accusée a emménagé au deuxième étage
de l’immeuble sis avenue du Vieux-Moulin 18, à Lausanne. U.________
vivait au troisième étage de cet immeuble depuis décembre 1998.
I.________ avait l’impression que sa voisine du dessus faisait beaucoup de
bruit. L’accusée était donc régulièrement agressive avec sa voisine, qui
avait peur d’elle et l’évitait dans la mesure du possible, comme elle l’a
expliqué aux débats.
b) Le 29 mars 2008 vers midi, l’accusée, très en colère,
guettait par son judas. Elle a vu U.________ qui gravissait les escaliers pour
rentrer chez elle. Elle est montée à sa suite au troisième étage et s’est
approchée de sa voisine qui se trouvait alors devant la porte palière de
son appartement, en train de sortir ses clefs, et lui tournait le dos.
L’accusée tenait un couteau dans la main droite, qu’elle cachait dans son
dos. Elle a reproché à sa voisine de faire trop de bruit. Celle-ci voulant
écourter la conversation, n’y a pas prêté garde et a tenté d’ouvrir sa
porte. L’accusée s’est jetée sur elle et a tenté de lui porter un coup avec le
couteau, au niveau de la gorge, en faisant un geste circulaire de haut en
bas, pointe en avant. La victime a pu l’en empêcher en saisissant son
poignet. L’accusée a continué à pousser pour tenter d’enfoncer la lame, en
vain. Voyant qu’elle n’y arrivait pas, elle a pris son couteau de la main
gauche puis a tenté une nouvelle fois d’assener un coup à sa voisine, de la
même manière. Celle-ci a pu à nouveau arrêter son mouvement en lui
saisissant le poignet. Comme elle sentait qu’elle faiblissait et qu’elle ne
pourrait plus résister longtemps, elle s’est mise à crier pour alerter le
voisinage. Des locataires sont arrivés sur le palier. Ils ont insisté auprès de
l’accusée pour qu’elle lâche son arme. Celle-ci a refusé mais elle a fini par
relâcher son étreinte, ce qui a permis à la plaignante de lui prendre le
couteau, qu’elle a immédiatement remis au concierge à la sortie de
l’immeuble. Quant à l’accusée, elle a suivi sa voisine et tenté en vain de
reprendre le couteau des mains du concierge. Elle est alors retournée
dans son appartement pour y prendre un deuxième couteau. Sur conseil
de ses voisins, elle l’a reposé dans sa cuisine juste avant l’arrivée de la
police.
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U.________ n’a pas été blessée. Elle a été extrêmement
choquée par cette agression et n’a retrouvé un peu de sérénité qu’en
déménageant. Elle a toujours peur de l’accusée.
c) Le tribunal a considéré que, par ces faits, I.________ s’était
rendu coupable de tentative de meurtre, au moins au stade du dol
éventuel. Il a estimé en effet, contrairement à ce plaidait la défense, que
l’intention d’homicide était réelle dans le cas particulier, dès lors que
l'intéressée s’était munie d’un couteau impressionnant, qu’elle l’avait
caché et qu’elle avait insisté pour frapper au niveau du cou, pointe en
avant.
Cela étant, les premiers juges ont estimé qu’une sanction
sévère se justifiait, celle-ci devant néanmoins être tempérée par deux
éléments à décharge, le fait que l’accusée n’avait pas d’antécédents
pénaux, d’une part, le fait qu’elle souffre d’une maladie mentale qui
réduisait fortement sa responsabilité, d’autre part. Dans ces
circonstances, le tribunal a considéré que la peine à prononcer devait être
réduite des trois quarts. Examinant la question du sursis, les premiers
juges ont formulé un pronostic défavorable et, partant, refusé l’octroi de
cette mesure de clémence. Ils se sont également prononcé en faveur de la
mise en œuvre d’un traitement institutionnel, l’exécution de la peine
privative de liberté étant suspendue au profit dudit traitement.
C.En temps utile, I.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de
tentative de meurtre, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire
n’excédant pas soixante jours, la valeur du jour-amende n’étant pas
supérieure à dix francs, et qu’un sursis d’une durée de deux ans lui est
accordé. Dans son mémoire, la recourante développe en outre des
moyens de nullité, tout en concluant que l’état de fait soit rectifié en
application de l’art. 444 al. 2 CPP.
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E n d r o i t :
Le recours d’I.________ comprend à la fois des moyens de
nullité et de réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la
cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués
(Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III
98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des lacunes ou
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause (art. 411 let. h et i CPP), éventualité qui n’est plus examinée
dans le cadre du recours en réforme.
I.Recours en nullité
1.Invoquant l’art. 411 let. h CPP, I.________ reproche tout d’abord
au tribunal de ne pas avoir précisé dans l’état de fait du jugement
qu’aucun coup de couteau n’avait été porté et que la lame de celui-ci
n’avait pas touché la plaignante.
a) On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
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lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad
art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre
2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 103).
S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une
insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue
comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à
savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs
à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
b) En l’occurrence, l’affirmation de la recourante n’est pas
entièrement exacte. Les premiers juges ont en effet clairement écrit, en
page 8 du jugement, que la lame n’avait pas été posée à plat sur le cou de
la plaignante et qu’elle avait été dirigée pointe en avant. Pour le reste,
tous les faits négatifs n’ont pas à être mentionnés dans un jugement, dont
il résulte en l’espèce clairement, même si c’est implicitement, que la
victime n’a pas été blessée par la pointe du couteau brandi en avant par la
recourante.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
2.Invoquant l’art. 411 let. i CPP et une violation du principe « in
dubio pro reo », la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir
détaillé la manière dont ils avaient acquis la conviction que l’intéressée
avait tenté de porter un coup avec le couteau, se bornant à mentionner ce
fait, sans le motiver.
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a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est
examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle
concerne l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de
l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus
sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner
les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour
déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par
les premiers juges (JT 1983 III 91). Il convient de préciser qu'un léger
doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner
l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III
45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des
éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut
que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
En tant qu’il concerne l’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas
rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In
dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se
confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP). Il existe néanmoins une
nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en
oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
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conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander
s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., spéc.
pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela
conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû
objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des
preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application
du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir
si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée,
l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible
ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi
d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF
128 II 259, c. 5).
b) La recourante se borne ici à développer une argumentation
de nature purement appellatoire et dépourvue de pertinence: les premiers
juges ont en effet répondu clairement aux arguments factuels soulevés
aux débats et, se référant aux auditions de l’enquête, exposé de manière
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précise et circonstanciée les faits retenus, sans qu’on ne puisse en aucun
endroit taxer ceux-ci d’arbitraire. D’ailleurs, même la recourante n’expose
pas en quoi le raisonnement du tribunal le serait. Il n’était en particulier
pas arbitraire pour les premiers juges, au vu des éléments dont ils
disposaient, de retenir que la recourante avait voulu porter un coup de
couteau à sa voisine. La démonstration opérée en page 7 in fine du
jugement est à cet égard claire et convaincante.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
3.La recourante nie enfin avoir eu toute intention de tuer la
plaignante et invoque à cet égard une violation du principe in dubio pro
reo. Elle affirme que son intention se limitait à effrayer sa voisine et à
attirer l’attention sur sa détresse. Elle soutient au demeurant que le
jugement serait douteux lorsqu’il retient qu’elle aurait tenté de porter un
coup de couteau à la victime. Quoi qu’il en soit, un tel coup n’aurait selon
elle pas été de nature, au vu des éléments contenus dans le dossier, à
attenter à la vie de dame U.________.
L’argumentation développée par la recourante est à nouveau
pour l’essentiel appellatoire, l’intéressée tentant de renverser
l’appréciation factuelle opérée par les premiers juges en page 7 in fine du
jugement. Or, les arguments mis en exergue par le tribunal pour retenir
l’intention n’ont rien d’arbitraire, ce d’autant qu’il faut les replacer dans le
contexte de la responsabilité très réduite de la recourante, que ce soit
sous l’angle de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou
sous celui de se déterminer selon cette appréciation. Les premiers juges
ont aussi répondu à l’argument tiré de la force physique prétendument
insuffisante pour tuer, sans que leur argumentation puisse être qualifiée
d’arbitraire sur ce point (cf. jgt, p. 8). Il en va de même s’agissant de
l’intention de tuer retenue par le tribunal, tout en relevant qu’il n’est pas
déterminant à cet égard que la recourante ait dit lors de ses auditions
qu’elle ne voulait pas tuer et qu’elle ne pourrait pas "faire de mal à une
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mouche", les premiers juges ayant clairement exposé pour quels motifs ils
n’étaient pas convaincu par ces affirmations.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la
mesure où il est recevable et, avec lui, l’ensemble du recours en nullité.
II.Recours en réforme
1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas
en l'espèce.
2.I.________ conteste s’être rendue coupable de tentative de
meurtre au sens des art. 12 et 111 CP.
a) Dans la mesure où, dans un premier temps, la recourante
fonde son argumentation en se référant à ses moyens de nullité et aux
rectifications de l’état de fait que ces moyens devraient, selon elle,
entraîner, elle doit être écartée dès lors qu’elle repose sur des prémisses
de fait qui ne sont pas réalisées.
Reste à se prononcer sur l’argument de la recourante qui
considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait
agi par dol éventuel. I.________ relève qu’elle ne disposait pas d’une
conscience et d’une volonté claire au moment des faits, de sorte qu’on ne
peut pas concevoir, comme l’a fait le tribunal, qu’elle ait pu accepter
l’éventualité de tuer sa voisine. Elle estime ce faisant qu’elle doit être
libérée de l’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel, seule
celle de menace pouvant éventuellement entrer en ligne de compte.
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b) On constatera à titre préalable que l'art. 12 al. 2 CP reprend
la définition du dessein de l'art. 18 al. 2 aCP, de telle sorte que les
principes développés sous l'égide de l'ancien droit restent valables.
D'après la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat délictueux ou dommageable, mais qu'il agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (ATF 119 IV 193 c. 2b/cc, 1 c. 5a). Dans le
domaine des infractions contre l'intégrité corporelle, le dol éventuel ne
peut être déduit exclusivement du fait que l'atteinte physique constitue la
conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur et que celui-ci
connaissait ou devait connaître le risque de causer une telle lésion. En
effet, celui qui se rend coupable de négligence consciente envisage aussi
l'avènement du résultat dommageable; il se distingue de celui qui agit par
dol éventuel du fait que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il
escompte que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas. Or, pour qu'il y
ait volonté au regard de l'art. 18 al. 2 aCP, il faut, mais il suffit, que le
résultat ait été accepté pour le cas où il se produirait, sans pour autant
que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1,
c. 5a).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du
contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV
242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas
être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments
extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et
de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel
relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du
dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur,
les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de
cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une
certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement
appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En
conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
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exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à
retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est
accommodé (TF, T., 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad
Cass., 19 octobre 2004, n° 394; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c).
Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur
a agi par dol éventuel ou par négligence consciente figurent notamment la
probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus
sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la
réalisation du résultat dommageable et que, contrairement à ce qu'il
prétend, il n'escomptait pas, faisant preuve d'une imprévoyance coupable,
que le risque ne se réaliserait pas et que le résultat dommageable ne se
produirait pas (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c, et les réf. cit.). Peuvent
également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de
l'auteur et la manière dont il a agi (TF, T., 22 juillet 2005, précité; ATF 125
IV 242, précité, c. 3c in fine).
Au sujet plus particulièrement non de la conscience mais de la
volonté, le Tribunal fédéral a précisé que cette dernière ne devait pas
constituer un élément restrictif; la volonté existe lorsque le résultat du
comportement de l'auteur s'est imposé à lui avec une telle vraisemblance
qu'agir dans ces circonstances ne pouvait être raisonnablement interprété
que comme une acceptation de ce résultat. Une constatation plus précise
quant à la volonté n'est pas nécessaire pour admettre le dol éventuel (TF,
L., 6 octobre 1986, ad CCASS, 18 novembre 1985, n° 340 et les réf. cit.).
Le juge peut inférer la volonté de l'auteur de sa conscience
lorsque la réalisation du danger s'imposait à l'auteur de manière tellement
vraisemblable que sa disposition à accepter ce danger comme
conséquence ne pouvait raisonnablement être interprétée que comme une
acceptation du résultat. Parmi les circonstances extérieures qui
permettent de conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de
l'état de fait légal, la jurisprudence range notamment aussi l'importance
du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait légal et
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l'intensité de la violation du devoir de prudence. Plus la réalisation de
l'état de fait légal est vraisemblable et plus s'imposera la conclusion que
l'auteur s'est en réalité accommodé de la réalisation de l'état de fait légal
(ATF 130 IV 58, JT 2004 I 486, c. 8.4).
c) En l’occurrence, il résulte clairement du jugement entrepris
que la recourante savait ce qu’elle faisait, vu l’endroit du corps de la
plaignante qu’elle a visé et le geste qu’elle a effectué, même si c’était
dans une proportion résiduelle au vu de sa maladie. Il faut admettre en
effet avec les premiers juges que rien ne permet de penser qu’en raison
de sa maladie, l’accusée ignorait le fait de poignarder une personne au
niveau du cou avec un grand couteau pointu était de nature à entraîner la
mort. C’est à juste titre dans ces circonstances que le tribunal a considéré
qu’I.________ avait à tout le moins agi par dol éventuel, ne serait-ce que
dans la marge de responsabilité très modeste admise par l’expertise.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l’art. 47 CP, la recourante estime
quoi qu’il en soit que la peine prononcée à son encontre est excessive dès
lors qu’en tenant compte d’une responsabilité pleine et entière, celle-ci se
serait élevée à six ans. Pour étayer ses dires, elle donne à cet égard
l’exemple d’une condamnation à trente-six mois de peine privative de
liberté pour un homme dont la conscience n’était pas altérée ayant planté
un couteau dans le cœur de celui exploitant le commerce voisin. La
recourante plaide le prononcé d’une peine pécuniaire.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
-
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tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre
d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés
différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
-
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importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.; ATF 123 IV 150).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement
est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
b) En l'espèce, le tribunal a souligné le fait que l’accusée
avait tenté de tuer sa voisine parce qu’elle estimait que cette dernière
avait détruit sa vie et sa santé. La faute qu’elle lui imputait – soit d’avoir
fait trop de bruit – était pourtant bénigne et totalement en disproportion
avec l’agression terrifiante qu’elle lui avait fait subir. Les premiers juges
ont précisé que si un tel acte méritait une sanction sévère, celle-ci devait
être tempérée par le fait que l’accusée n’avait pas d’antécédents pénaux,
d’une part, le fait qu’elle souffrait d’une maladie mentale, qui réduisait
fortement sa responsabilité, d’autre part. (cf. jgt, p. 9). La lecture du
jugement permet ainsi de constater que le tribunal a pris en compte
l’ensemble des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine, son
appréciation échappant au grief d’arbitraire. Le meurtre est susceptible
d’une peine minimale de cinq ans, qui peut être atténuée en raison de la
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tentative. Arrêtée à dix-huit mois dans le cas particulier, compte tenu de la
forte diminution de la responsabilité de la recourante, la peine n’est
nullement excessive au vu de l’ensemble des circonstances. L’exemple
auquel se réfère la recourante n'est pas de nature à modifier cette
appréciation. Le prononcé d’une peine pécuniaire, telle que la requiert la
recourante, ne saurait au demeurant entrer en ligne de compte au vu de
la gravité des faits litigieux.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.I.________ soutient enfin que les premiers juges ont violé l’art.
42 CP en refusant d’assortir du sursis la peine prononcée à son encontre.
En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend
en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il
était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP)
n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en
application de l'art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le
traitement ambulatoire. Comme le prononcé d'une mesure supposait
nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet
impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en même temps, de poser un
pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours
ainsi sous le nouveau droit (TF 6B_268/2008 ; ATF 135 IV 180). Si les
conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art.
56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est
nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un
risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; Christian
Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, 8ème éd., 2007,
p. 132 n° 2.21 § 6).
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17 -
En l'espèce, les conditions d'un traitement institutionnel au
sens de l’art. 59 CP étant remplies – et son prononcé n’étant pas remis en
cause par la recourante – celles du sursis, intégral ou partiel, ne le sont
pas, vu le risque de récidive existant (cf. jgt, pp. 5 et 9). Le moyen pris
d'une violation de l’art. 42 CP ne peut dès lors qu’être rejeté.
III.En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante
n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr.
80 TVA comprise, seront supportés par I., conformément à l’art.
450 al. 1 CPP. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de l’intéressée se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'940 fr. 80 (deux mille
neuf cent quarante francs et huitante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80,
sont mis à la charge de la recourante I..
-
18 -
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’I.________ se soit améliorée.
Le président :Le greffier :
Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Keller, avocat (pour I.),
-Mme U.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-
19 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :