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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009013-LML/ECO/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 46, 103, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 16 février 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant C.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour violation
simple des règles de la circulation à trente jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 20 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à
1'000 fr. d'amende, convertible en cinquante jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera
imparti (I), renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé le 24 mai
2006 par le Tribunal de police de Lausanne mais prononcé un
avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an (II), dit que l'accusé
était le débiteur de X.________ et de N.________ Sàrl et leur devait immédiat
paiement des sommes respectives de 13'924 fr. 60 et 16'375 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2010 (III et IV) et mis à la charge de
C.________ les frais par 2'000 fr., le solde par 638 fr. étant laissé à la
charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 30 avril 2008, vers 11h45, sur la route des Plaines du
Loup, à Lausanne, C.________ a quitté la station-essence Tamoil. Parvenu
au débouché de la sortie de la station sur ladite route, il s'est engagé sur
la chaussée en obliquant à gauche, en direction du centre-ville, sans
remarquer la présence sur sa gauche de la moto de X.________. En dépit
d'un freinage d'urgence, celui-ci n'a pas été en mesure d'éviter le heurt de
sa moto contre l'angle gauche de la voiture de l'accusé.
Le tribunal a constaté que la version de l’intimé selon laquelle
il n'avait pas remarqué la présence de la moto pour le motif que celle-ci
roulait à une vitesse largement excessive ne résistait pas à l'examen. Il a
exposé qu'il n'y avait aucun élément plaidant en faveur de la thèse de
l’accusé. Les traces de freinage de 10 mètres relevées sur la route par la
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police, les dégâts occasionnés par l'accident, les blessures subies par
X., les explications du rédacteur du constat d'accident et les
déclarations du motocycliste ont achevé de convaincre les premiers juges
que ce dernier avait roulé réglementairement et que, partant, seul
C. avait commis une faute de circulation en ne prêtant pas
suffisamment attention au trafic et en s'engageant de façon téméraire sur
la chaussée.
A la suite de cet accident, X.________ a subi de multiples
lésions physiques aux niveaux osseux, tendineux, intra-articulaires, para-
articulaires et nerveux. Ces blessures ont entraîné, d'une part, des
séquelles temporaires, soit notamment des douleurs importantes et
lancinantes, de nombreuses séances de physiothérapie, des massages
très douloureux, l'arrêt de toute activité sportive pendant une année, la
diminution de la force ainsi que la fatigue à l'épaule et au bras et, d'autre
part, des conséquences permanentes, en particulier des douleurs
subsistant sous forme de gêne lors d'efforts prolongés de l'épaule droite.
La victime a été incapable de travailler pendant une période équivalant au
total à 8,1 mois d'incapacité à 100 %.
Tant X.________ que son employeur, la société N.________ Sàrl,
ont pris des conclusions civiles, le premier à hauteur de 13'924 fr. 60 et le
second à hauteur de 16'375 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 février
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L.________ a souffert de contusion au triceps avec lésions du
nerf épicondilien. Il a déposé plainte dans un premier temps, puis l'a
retirée en audience après que l’intimé se fut excusé pour l'inadéquation
de son comportement et se fut engagé à se montrer correct avec la police
à l'avenir.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
que C.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01).
Pour les faits exposés sous chiffre 1.b ci-dessus, les premiers
juges ont en revanche indiqué qu'aucune infraction ne pouvait être
retenue à l'encontre du prénommé. Ils ont expliqué que le comportement
de l'accusé n'avait interrompu aucun acte d'ordre public, même s'il était
critiquable sur le plan civil, et que l'intéressé devait donc être mis au
bénéfice du doute.
C.Le Ministère public a recouru contre ce jugement dans l'intérêt
de C.________ (art. 430 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01) et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce
sens que le prénommé est condamné pour violation simple des règles de
la circulation à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
qui sera imparti et que le chiffre II du jugement entrepris adressant un
avertissement à l'accusé et prolongeant le délai d'épreuve d'un an
assortissant sa condamnation du 24 mai 2006 est supprimé, les frais étant
laissés à la charge de l'Etat.
C., d'une part, ainsi que X. et N.________ Sàrl,
d'autre part, ont chacun déposé un mémoire concluant à leur adhésion au
recours précité.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Le Ministère public invoque l'art. 103 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il reproche au tribunal d'avoir
condamné C.________ à une peine pécuniaire en sus de l'amende de 1'000
fr., puisque seule une violation simple des règles de la circulation au sens
de l'art. 90 ch. 1 LCR a finalement été retenue à la charge de l'intimé.
b)Ce moyen est bien fondé. L'infraction de violation simple
des règles de la circulation admise par le premier juge est passible d'une
amende (cf. art. 90 ch. 1 LCR); elle constitue dès lors une contravention au
sens de l'art. 103 CP. Or, dans la mesure où, comme il ressort du reste
clairement du chiffre premier du dispositif du jugement, C.________ n'a été
reconnu coupable que de la contravention susmentionnée, le prénommé
ayant été mis au bénéfice du doute en ce qui concerne le "second
complexe de faits" exposé au considérant 2 de la décision attaquée (jugt,
p. 10), c'est à tort que le premier juge l’a condamné à une peine
pécuniaire en plus de l'amende de 1'000 francs. D'ailleurs, le tribunal se
garde bien de motiver les peines qu'il a prononcées (jugt, p. 10, c. 3); il se
limite à examiner le caractère civilement répréhensible du comportement
de l'accusé et la question du sursis.
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Cela étant, il convient de réformer le jugement en ce sens que
seule une amende de 1'000 fr. doit être infligée à C..
3.a)Le Ministère public relève ensuite qu'"ayant à juger
d'une contravention, le premier juge n'était pas compétent pour examiner
la question du sursis accordé le 24 mai 2006 à C., conformément à
l'article 46 CP" (recours, p. 2, ch. 3).
b)Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Selon l'al. 2, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation. Dans ce cas, il peut adresser au condamné un avertissement
et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans
le jugement.
On peut en déduire a contrario que le juge ne peut pas
révoquer le sursis précédent lorsqu'il sanctionne une contravention.
c)En l'espèce, à partir du moment où, comme on l'a vu ci-
avant, C.________ est condamné pour une contravention, la question de la
révocation du sursis à la peine de 20 jours d'emprisonnement accordé au
prénommé le 24 mai 2006 par le Tribunal de police de Lausanne ne se
posait pas. C'est donc à tort que le tribunal a prolongé d'une année ledit
sursis et prononcé un avertissement en application de l'art. 46 al. 2 CP
(jugt, p. 10, c. 3 in fine).
Le moyen est bien fondé et le recours doit donc également
être admis sur ce point. Il s'ensuit que le chiffre II du dispositif du
jugement doit être supprimé, comme le requiert le Ministère public.
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4.a)Reste à déterminer quel est le taux de conversion de
l'amende en peine privative de liberté. Selon le recourant, ce taux doit
être arrêté à 100 fr. et la peine privative de liberté de substitution doit
donc être de 10 jours.
b)L'art. 106 CP dispose que le juge prononce dans son
jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas
l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins
et de trois mois au plus (al. 2); il fixe l’amende et la peine privative de
liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin
que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
L'ancien droit prévoyait un taux de conversion fixe de 30 fr.
par jour d'arrêts (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP). Quant au nouveau droit, il
n'impose plus un taux de conversion. Cependant, la doctrine approuve la
pratique selon laquelle, pour des infractions de masse, le juge doit pouvoir
se référer à des lignes directrices de fixation de la peine. Dans ce genre de
cas en effet, la situation financière de l'auteur n'entre pas en compte dans
la fixation du montant de l'amende. Un taux de conversion fixe ne risque
ainsi pas d'entraîner une inégalité de la durée de la peine privative de
liberté, en fonction des ressources financières du condamné. C'est ainsi
que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de
poursuite pénale suisse, le taux de conversion "standard" est de 100 fr.
d'amende pour un jour de privation de liberté, taux qui a finalement été
retenu par la doctrine (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal,
in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie
générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de page n.
140; cf. CCASS, 26 janvier 2009, n° 24).
c)En l'espèce, le tribunal a utilisé le montant du jour-
amende arrêté à 20 fr. comme taux de conversion. Il est vrai que le juge
fixe le montant du jour-amende selon la capacité économique de l'auteur
(art. 34 al. 2 CP), ce que semble avoir fait en l'occurrence le premier juge
sur la base de la situation financière de C.________ telle qu'exposée au
considérant 1 de la décision entreprise, et que l'art. 106 al. 3 CP exige
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également que le juge tienne compte de la situation de l'auteur; toutefois,
cette dernière disposition impose en outre que l'amende et la peine
privative de liberté de substitution soient arrêtées afin que la peine
corresponde à la faute commise. Or, en l'occurrence, compte tenu, d'une
part, de la jurisprudence précitée et, d'autre part, de la faute de l'accusé,
celui-ci n'étant en définitive condamné que pour violation simple des
règles de la circulation, une peine privative de liberté de substitution de
cinquante jours paraît totalement arbitraire.
La cour de céans s'en tiendra donc à un taux de conversion de
100 fr. par jour. Par conséquent, la peine privative de liberté de
substitution sera de 10 jours.
5.En définitive, le recours du Ministère public est admis et le
dispositif du jugement réformé dans le sens des considérants.
Dans la mesure où le Ministère public conclut à ce que le
jugement du tribunal de police soit maintenu pour le surplus, le chiffre V
de son dispositif, qui laisse une partie des frais à la charge de C.________,
sera confirmé.
Quant aux frais de deuxième instance, ils seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
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I.Condamne C.________ pour violation simple des règles de
la circulation à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement étant de 10 (dix) jours.
II.Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour X. et N.________ Sàrl),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division asile (07.12.1966),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :