603
TRIBUNAL CANTONAL
206
AP08.022944-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeGabaz
Art. 59, 62c al. 1 let. a et al. 4, 64 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 28 al. 4
let. e, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
14 avril 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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il vivait et de sa consommation d’alcool, mais que son mode de vie a
également eu une influence — savoir le fait qu’il vivait dans un certain
retrait social et qu’il communiquait peu avec autrui — de même que la
vision négative qu’il avait des femmes. Il estime ainsi que sa réinsertion
devra comprendre l’organisation d’une vie sociale, afin qu’il ait des amis à
qui parler et éventuellement une compagne. En l’état, il considère
toutefois que les Etablissements de St-Jean constituent le lieu le plus
adapté à sa situation et qu’une libération conditionnelle serait prématurée.
N. 1) Une expertise psychiatrique indépendante a été ordonnée
dans le cadre de la présente procédure. Dans leur rapport du 29 mai 2009,
les experts G., du Service de psychiatrie de liaison du
Département de psychiatrie du CHUV, et [...], du Centre d’expertises, ont
posé les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale, de déviances
sexuelles avec exhibitionnisme, voyeurisme et recours à la violence et
d’abus d’alcool et autres substances, actuellement abstinent en milieu
protégé. Ils ont relevé que ces divers troubles coexistants se
caractérisaient essentiellement par une pulsionnalité pathologique ainsi
que par un manque d’empathie, de reconnaissance des valeurs et des
interdits et de compréhension de l’être humain en tant que sujet.
Les experts estiment que les prises en charge dont J. a
bénéficié au fil de ses divers placements n’ont modifié sa personnalité que
de manière minime, par une amélioration de sa capacité d’intégrer
quelques règles de base de la vie en communauté; en revanche, ils ne
constatent pas de véritable intégration d’un mode de fonctionnement
pouvant tenir compte de la perspective d’autrui. Selon eux, cette absence
d’évolution est liée à une incapacité de J.________ d’accéder à un vécu qui
lui permettrait d’effectuer un tel travail. Ils relèvent que les diverses
déviances sexuelles présentées par l’expertisé (fétichisme, voyeurisme,
exhibitionnisme, implication dans des actes sexuels avec des enfants et
des personnes non consentantes, recours à la violence en cas de
résistance) viennent encore compliquer ce tableau problématique. Ils
mentionnent à cet égard:
"M. J.________ n’est jamais arrivé à tisser des liens normaux avec une personne de
l’autre sexe et il n’a jamais fait preuve d’une modification de sa pulsionnalité ou
d’un déplacement dans le domaine du fantasme sans nécessité de passer à
l’acte. Vu la longue persistance de ces déviations et une pulsionnalité toujours
présente, rien n’indique actuellement que M. J.________ soit en mesure de
respecter les normes sociétales dans ce domaine. Le fait qu’il essaie de
dépeindre une vie sexuelle actuelle absente de toute perversion, voire une
sexualité quasi sublimée, est d’autant plus grave. Cette impossibilité à
approfondir la question de sa sexualité (...) montre que sur ce point essentiel, M.
J.________ n’a pas pu progresser et ceci malgré les différentes approches
thérapeutiques dans les différentes institutions dans lesquelles il a séjourné."
Parmi les facteurs qui augmentent la dangerosité de
l’expertisé et le risque de réitération qu’il présente, les experts énumèrent
le grand nombre de récidives à son actif, le fait que certaines d’entre elles
soient survenues en cours de traitement et dès que l’expertisé retrouvait
un cadre plus libre, la reconnaissance partielle de la gravité de ses délits,
une compréhension très incomplète des mécanismes l’ayant conduit à les
commettre, l’absence d’identification des difficultés auxquelles il devrait
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faire face dans un cadre plus libre et des outils à sa disposition ainsi que
de projets réalistes et enfin le trouble de la personnalité qui n’a pas pu
être modifié par les traitements.
En conclusion, les experts considèrent que l’évolution de
J.________ ne permet pas de prévoir qu’il se conduira correctement en
liberté et qu’une libération conditionnelle n’est donc pas envisageable. A
la question de savoir si les modalités de la prise en charge du prénommé à
St-Jean constituent un traitement approprié pour réduire le risque de
récidive qu’il présente, ils répondent:
"Au vu de l’évolution de l’expertisé sous les traitements, on observe une certaine
amélioration d’un point de vue sociothérapeutique (meilleure adaptation dans
une vie communautaire, respect de certaines règles de base, gestion de
conflictualité plus adéquate, possibilité d’exprimer certaines émotions), mais on
constate également une quasi-impossibilité de M. J.________ à accéder à son vécu,
à comprendre les dynamiques intrapsychiques qui l’ont amené à commettre des
délits, à se mettre à la place d’autrui et à comprendre l’être humain comme sujet
ainsi qu’à élaborer des stratégies pour pallier ses pulsions et sa violence et à
établir des projets réalistes pour une vie moins cadrée par une prise en charge
institutionnelle. Etant donné que les Etablissements de St-Jean se voient
confrontés à une telle résistance aux traitements, les moyens thérapeutiques
utilisés par cette institution (élargissement progressif du cadre thérapeutique et
responsabilisation progressive de l’expertisé) ne peuvent pas se déployer et la
prise en charge actuelle n’est donc plus appropriée. Vu l’évolution de M.
J.________ et sa résistance aux multiples approches psychiatriques et médicales,
et ceci dans différents cadres thérapeutiques, il n’est pas approprié d’envisager
d’autres modalités de traitement. (...)
L’expertisé n’arrive pas à accéder réellement à un travail sur soi et ceci
vraisemblablement moins par manque de motivation que par manque de
possibilité. Du point de vue structurel de sa personnalité, il n’est donc pas
accessible à un traitement. (...)
Les modalités de la prise en charge psychiatrique et médicale de l’expertisé ne
sont pas susceptibles de conduire à une amélioration du pronostic légal."
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fois poursuivre son engagement thérapeutique, achever sa formation
professionnelle et bénéficier d’ouvertures de régime progressives — et
que l’on ne pouvait donc retenir à ce stade qu’il n’est accessible à aucun
type de thérapie. Il a dès lors conclu à ce que le Dr W.________ ou un
expert neutre soient interpellés sur la question de savoir dans quel
domaine il pourrait progresser jusqu’au point éventuel de bénéficier un
jour d’une libération progressive, à quel type de thérapie il est accessible
et si le travail d’introspection qui a été exigé de lui est indispensable pour
réduire le risque de récidive qu’il présente. Subsidiairement, il a requis la
suspension de la présente cause en vue d’un nouveau transfert au Centre
de sociothérapie de la Pâquerette, afin de revenir à la situation qui
prévalait à fin 2005 ou début 2006."
Dans sa décision du 14 avril 2010, le juge d'application des
peines a considéré que la libération conditionnelle, à laquelle J.________ ne
prétendait d'ailleurs pas, devait lui être refusée, le traitement auquel il
était astreint n'ayant pas abouti à un résultat concret du point de vue de
la prévention de la récidive. Il a en outre jugé que la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l'endroit de J.________ devait être levée car
vouée à l'échec en raison de l'incapacité du prénommé à s'investir un jour
de manière productive dans une introspection susceptible d'entraîner une
modification des déterminants de sa dangerosité. Compte tenu de ce qui
précède, le premier juge a estimé qu'un internement de J.________ devait
être prononcé.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure
thérapeutique n'est pas levée, mais confirmée et qu'aucun internement
n'est ordonné.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
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1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle de l'exécution
d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Il est
également compétent pour lever une mesure et ordonner un internement
(art. 28 al. 4 let. e LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d'un large
pouvoir d'appréciation.
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2.Le recourant soutient que la mesure thérapeutique
institutionnelle n'est pas vouée à l'échec et que dès lors c'est en abusant
de son pouvoir d'appréciation que le premier juge l'a transformée en un
internement.
2.1/2.1.1) Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel
aux conditions suivantes: l’auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble (a); il est à prévoir que cette mesure le détournera
de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (b). Le traitement
institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou
dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Le traitement
s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que
l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi
être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2
CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié (al. 3).
Conformément à l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne
l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion
corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie,
une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible
d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par
laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité
physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:
a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des
circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est
sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même
genre, ou
b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation
avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette
d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59
semble vouée à l’échec.
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L'internement constitue une atteinte grave à la liberté
personnelle. Il ne doit par conséquent pas être ordonné si la dangerosité
que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière (ATF 127 IV
1 c. 2a, JT 2004 IV 75). L'internement revêt par conséquence un caractère
subsidiaire (Message concernant la modification du Code pénal suisse du
21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1901). A l'égard des délinquants
dangereux souffrant de troubles mentaux, il convient donc d'examiner
d'abord si une mesure au sens de l'art. 59 CP paraît de nature à détourner
l'auteur de commettre de nouvelles infractions (FF 1999 1787 op. cit., p.
1903). Le Message du Conseil fédéral précise encore que ce n'est qu'une
fois la certitude acquise qu'un traitement au sens de l'art. 59 CP est voué
à l'échec que l'internement sera au besoin ordonné (ibidem).
Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à
neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à
réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à
l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit
que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être
maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui
est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de
la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne
saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle
comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles
infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le
traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci,
elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est
admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de
traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en
charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un
suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si
elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, Commentaire
bâlois, 2ème éd. 2007, n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu
de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
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compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_714/2009 du 19
novembre 2009, c. 1.3)
2.1.2) L'art. 62c al. 1 CP dispose que la mesure est levée si
son exécution ou sa poursuite est vouée à l'échec (let. a). Si, lors de la
levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64
al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres
infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la
requête de l'autorité d'exécution (al. 4).
L'art. 62c al. 4 CP vise à assurer la sécurité de la collectivité
après la levée de la mesure si le traitement du délinquant échoue ou si le
danger qu'il commette de nouvelles infractions ne peut être réduit de
manière suffisante. L'internement du délinquant présuppose la réalisation
de deux conditions cumulatives. D'une part, la mesure de base a été
prononcée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP et, d'autre
part, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette une autre
infraction mentionnée par cette dernière disposition
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal I,
Bâle 2008, n. 13 et 14 ad art. 62c CP, p. 608).
2.2) En l'espèce, il ressort ce qui suit du jugement entrepris: le
recourant est un délinquant qui a commis à de multiples reprises des
actes d'ordre sexuels dont des viols. Il a fini par être interné en 1989.
Depuis 1977 déjà, il a régulièrement fait l’objet d’expertises
psychiatriques qui toutes mentionnaient un risque de récidive élevé. Dans
le cadre des mesures instituées à son encontre, il a séjourné dans le
centre de sociothérapie "La Pâquerette" d’octobre 2001 à janvier 2007.
Une évolution encourageante a été constatée au sein de cette institution
dans la mesure où le recourant s’efforçait de s’ouvrir aux autres. Il a
également dans ce cadre commencé une formation de boulanger
pâtissier. En cours d'exécution de cette mesure, une nouvelle expertise du
recourant a été effectuée en 2004. Les experts, après avoir relevé le désir
authentique de changement du recourant, ont indiqué que la
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reconnaissance de la gravité des délits n’était que partielle, que le risque
de récidive était élevé et la dangerosité importante. Ils ont toutefois
préconisé la poursuite d’un suivi de sociothérapie et médical.
Toujours dans le cadre des mesures prononcées à son égard,
le recourant a été transféré aux établissements de St-Jean en 2007. En
juin 2007, les thérapeutes de ces établissements relevaient à nouveau que
la capacité d’introspection de J.________ et sa motivation à bénéficier d’un
traitement étaient limitées. Ils doutaient que la capacité et la possibilité du
recourant de s’engager dans un traitement puissent s’améliorer à l’avenir.
Par jugement du 6 novembre 2007, lors du réexamen des
mesures d’internement, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
néanmoins ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP,
pour le motif que l’internement de J.________ s’apparentait plus à une
hospitalisation au sens de l’art. 59 CP.
Le 28 août 2008, les thérapeutes des établissements St-Jean
relevaient encore une fois que J.________ était superficiellement coopérant,
mais que ses capacités d’introspection étaient minimes. Ils indiquaient en
outre que les traitements psychothérapeutiques n’avaient pas produit de
résultat nonobstant leur durée. L’éducateur du recourant observait par
ailleurs dans un rapport du 29 août 2008 que celui-ci n’avait pas encore
entamé un véritable processus thérapeutique.
Le 9 mars 2009, les thérapeutes de J., dans un
nouveau rapport, soulignaient que celui-ci présentait un abord collaborant,
mais était incapable d’accéder à une réflexion approfondie sur son
fonctionnement. Ainsi, l’impact du traitement demeurait limité et l’on ne
constatait pas d’amélioration au niveau du pronostic légal. Dans le cadre
d’une nouvelle expertise, les experts, dans leur rapport du 29 mai 2009,
ont en bref conclu que J. n’était pas accessible à un traitement et
que les modalités de la prise en charge psychiatrique n’étaient pas
susceptibles de conduire à une amélioration du pronostic légal. L’expert a
confirmé ses conclusions lors d’une séance d'audition en novembre 2009.
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Il a relevé que si une thérapie introspective doit se poursuivre sur de
nombreuses année, l’absence de capacité d’introspection peut être
constatée après une ou deux années déjà et que le recourant avait
démontré depuis son arrivée à St-Jean ne pas être accessible à une telle
thérapie.
La thérapeute de J.________ entendue comme témoin a
également souligné que le recourant n’était pas accessible à une
démarche introspective. Seul l’éducateur de J.________ a dit conserver
l’espoir de le voir progresser en cas d’augmentation du nombre de ses
sorties. Il a toutefois également exposé que son attitude vis-à-vis des
pensionnaires était de toujours considérer qu’un bénéfice pouvait être
retiré du suivi.
Considérant ce qui précède, on doit constater, avec le premier
juge, au vu des thérapies effectuées par le recourant depuis de
nombreuses années et notamment depuis 2007, que toute thérapie est
vouée à l’échec en raison de l'incapacité d’introspection de J.________. En
outre, en raison de son trouble mental, il est sérieusement à craindre qu'il
ne commette des infractions du même genre que celles qu'il a déjà
commises. Il n’est d'ailleurs pas contesté qu'il a commis des délits
permettant l’internement au sens de l’article 64 CP.
Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le premier juge dans
ses motifs complets et convaincants, que l'on peut confirmer sans plus
amples développements, les conditions d'application des art. 62 al. 4 et 64
al. 1 let. b sont en l'espèce réalisées et c'est à juste titre que la mesure
thérapeutique institutionnelle a été levée et qu'un internement du
recourant a été prononcé.
3.En conclusion, le recours est rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
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Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 1'258 fr. 90, sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 450 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de J.________ sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'328 fr. 90 (trois mille
trois cent vingt-huit francs et nonante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'258 fr. 90
(mille deux cent cinquante-huit francs et nonante centimes),
sont mis à la charge du recourant J..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Savoy, avocat (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/AK/20/ST/cg),
-M. le Surveillant-Chef, Etablissement de la Plaine de l'Orbe,
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :