602
TRIBUNAL CANTONAL
205
PE07.024578-JLR/LPR/CHA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47 et 49 ch. 1 CP; 23 LSEE; 95 ch. 1 al. 1 LCR; 25 OAC; 447
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
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2 -
Elle considère :
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3 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s'est
rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
blanchiment d'argent, d'escroquerie, d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et de circulation sans le permis de
conduire nécessaire (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans et six mois, sous déduction de quatre cent quarante-cinq jours de
détention avant jugement (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.S., ressortissant brésilien né le 15 avril 1980, est entré
en Suisse en juillet 2007, sans visa ni autorisation de séjour.
2.Du 2 octobre au 17 décembre 2007, S. a loué au
Garage [...] à Denges successivement une VW Polo puis une Ford Ka. Il a
obtenu ces véhicules par l'intermédiaire d' [...] au nom de qui les contrats
ont été conclus, l'accusé y figurant comme conducteur. Au moyen de ces
véhicules, S.________ a exercé une activité de chauffeur de taxi privé.
3.La location de la Ford Ka du 1
er
novembre au 17 décembre
2007 a coûté à l'accusé 1'558 fr. 50, y compris 97 kilomètres
supplémentaires parcourus, facturés à 50 centimes le kilomètre.
Le 13 décembre 2007, S.________, seul utilisateur de ce
véhicule, s'est rendu compte qu'il avait parcouru bien plus de kilomètres
que prévu. Il a amené le véhicule dans un garage afin de faire modifier le
compteur kilométrique. Contre rémunération de 400 fr., son compteur
kilométrique a été reculé de 2'500 kilomètres. Il a ainsi évité de payer
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1'250 fr. supplémentaires au Garage [...] pour ce dépassement
kilométrique.
4.Durant son séjour en Suisse, S.________ s'est livré à un trafic de
cocaïne. Evaluée globalement, la cocaïne qu'il a importée, dont il a facilité
l'importation par Z., qu'il a vendue, fait vendre, offert ou distribué
d'une autre manière, atteint les quantités suivantes: 1'500 grammes à un
taux de pureté moyen de 53 %, 400 grammes à un taux de pureté de
26,5 % et 300 grammes à un taux de pureté de 71 %. Il en résulte une
quantité commercialisée de 1'114 grammes de cocaïne pure (soit
1'200 x 53 % + 400 x 26,5 % + 300 x 71 %).
5.S. a pris des dispositions concrètes en vue de
l'importation de 710 grammes de cocaïne pure en provenance du Brésil.
Cette marchandise devait être écoulée en Suisse par Z.. La
personne qui devait servir de "mule" avait donné son accord; les
conditions de partage du bénéfice de la vente en Suisse avaient déjà été
discutées; S. s'était enquis concrètement auprès du fournisseur au
Brésil du prix de vente sur place, de la disponibilité de la cocaïne
souhaitée ainsi que des modalités du transport international. Ce n'est
qu'en raison de l'arrestation du recourant et de Z., de l'absence de
liquidités suffisantes de la part de ce dernier et de l'indisponibilité de la
"mule" à la période prévue que ce projet n'a pas pu être réalisé.
C.En temps utile, S. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de circulation
sans permis de conduire et condamné à une peine privative de liberté de
quatre ans au maximum, sous déduction de la détention préventive subie,
ainsi qu'à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 1 franc.
Par préavis du 2 avril 2009, le Ministère public a conclu au
rejet du recours, aux frais de son auteur.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office
(art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant fait valoir que c'est à tort que les juges ont inclus
dans la peine d'ensemble l'infraction à l'art. 23 LSEE (loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers). Il ne remet pas
en cause le principe de sa condamnation sur ce point, mais conteste qu'il
en découle une peine privative de liberté, alors que cette disposition ne
prévoit que la peine pécuniaire.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de
plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du
même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en
outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque plusieurs peines de genres différents entrent en
considération, par exemple une peine privative de liberté avec une peine
pécuniaire ou encore une peine pécuniaire avec une amende, les peines
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doivent être prononcées l'une et l'autre de façon cumulative car l'art. 49
al. 1 CP n'est pas applicable (Trechsel et al., Schweizerisces
Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 49
CP; Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2008, n. 38
ad art. 49 CP).
b) Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 23 al. 1
LSEE permettait de sanctionner celui qui entre ou réside en Suisse
illégalement d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. La
peine pécuniaire encourue par cette disposition n'étant pas du même
genre que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné
S.________ pour les autres infractions qu'il a commises, elle ne peut être
intégrée dans la peine fixée globalement et doit être prononcée
séparément.
La peine sera donc modifiée pour ce motif, en ce sens que la
peine privative de liberté est diminuée et que le recourant est condamné à
une peine pécuniaire pour infraction à la LSEE.
3.Le recourant fait valoir que le tribunal a retenu contre lui qu'il
n'était pas titulaire du permis de conduire nécessaire, soit le permis de
chauffeur de taxi, et a appliqué à tort l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR (loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) en lieu et
place des art. 25 OACP (ordonnance du du 15 juin 2007 réglant l'admission
des chauffeurs, RS 741.521) et 93 ch. 2 LCR. Il constate ensuite qu'il
n'avait pas été renvoyé pour ces infractions et soutient qu'il doit être
simplement libéré du chef d'accusation de circulation sans permis de
conduire au sens de l'art. 95 LCR.
a) Pour transporter professionnellement des personnes, le
titulaire d'un permis de conduire ordinaire (voiture de tourisme), soit de
catégorie B, ne doit pas être porteur d'un permis particulier, mais d'une
autorisation (art. 25 OAC; ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission à la circulation routière; RS 741.51). Il faut donc un permis
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suisse de catégorie B accompagné de cette autorisation. A défaut
d'autorisation, l'art. 96 ch. 1 al. 2 LCR est applicable, en tant qu'il prévoit
que celui qui, sans autorisation, aura entrepris des courses soumises à
l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi sera puni de l'amende.
Quant à l'art. 95 LCR, il prévoit notamment que sera puni de l'amende
celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis
de conduire nécessaire.
b) En l'espèce, le recourant ne dispose ni de cette autorisation
ni d'un permis suisse de catégorie B. Titulaire d'un permis portugais,
S.________ n'a pas échangé ce titre contre un permis suisse moyennant la
course de contrôle à la suite de sa prise de résidence en Suisse comme le
prescrivent les art. 42 al. 3bis let. a et 44 OAC (pour un exemple
d'application de ces dispositions, voir CDAP, CR.2008.0199 du 5 novembre
2008). En dessous de douze mois et avec son permis étranger, il était
certes autorisé à circuler, mais pas à se livrer au transport de personnes à
titre professionnel. Dans cette mesure, c'est à juste titre que les premiers
juges ont appliqué l'art. 95 LCR puisque tant le permis suisse de catégorie
B que l'autorisation faisaient défaut.
En revanche, conformément aux développements du
considérant 2 ci-dessus, la peine infligée pour violation de l'art. 95 LCR ne
peut être comprise dans la peine principale qui est une peine privative de
liberté, puisqu'elle n'est pas de même genre. Partant, la condamnation
doit être modifiée. La peine privative de liberté sera réduite et une
amende sera infligée en lieu et place.
4.Le recourant soutient qu'il a été trop sévèrement puni. Il
affirme qu'il n'a pas été tenu compte de son repentir alors même qu'il
résulte du dossier qu'il a exprimé des regrets. Il fait valoir en particulier
que, dans la cause parallèle, Z.________ n'a été condamné qu'à trois ans de
peine privative de liberté.
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a) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 3.2
et les réf. cit.).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte,
plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299, consid. 2c, p. 301; ATF 121 IV 193, consid. 2b/aa, p. 196).
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Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008,
consid. 5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi
une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, consid. 2b, p.
301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi
bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure
peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de
l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
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autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202, consid. 2d/aa, p. 204; ATF 118 IV 342, consid. 2d, p. 349; TF
6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c).
b) En l'espèce, il est exact que le recourant a déclaré lors de
son audition du 7 février 2008 qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Cela dit,
l'appréciation du tribunal sur l'attitude d'un accusé vis-à-vis des infractions
commises se juge essentiellement à l'audience, en vue notamment
d'apprécier sa sincérité. Une simple déclaration portée au procès-verbal
d'une audition en cours d'enquête et datant de plus d'une année avant le
jugement n'est ainsi pas suffisante pour établir le repentir de l'accusé.
Ensuite, on relève avec les premiers juges que le trafic et la
mise en circulation ont porté sur plus de 1'100 grammes de cocaïne pure,
auxquels viennent s'ajouter des mesures prises pour en importer 700
autres grammes. C'est considérable. Ce trafic s'est déroulé de manière
internationale et sur quelque six mois dans le cadre d'une organisation
criminelle au sein de laquelle il a joué un rôle principal (cf. jugement, p.
23). Ses actions ont été dictées par le seul appât du gain. La culpabilité est
donc très lourde de ce point de vue. Sur cet aspect, l'escroquerie dont
S.________ s'est fait l'auteur en dit long sur sa cupidité, puisqu'il n'a pas
hésité à faire trafiquer le compteur d'un véhicule de location pour un gain
de quelques 1'250 fr., alors qu'il maniait des dizaines de milliers de francs
par ailleurs.
Quant aux antécédents du recourant, on note une
condamnation en Espagne en 2006, mais pour des faits étrangers à ceux
de la présente cause.
Pour ce qui concerne son comportement à l'audience, le
tribunal a constaté que S.________ n'avait guère manifesté de regrets. Au
demeurant, il a cherché à protéger des tiers, voire lui-même; ce dernier
point ne peut toutefois lui être reproché.
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Z.________ a été condamné à trois ans de peine privative de
liberté pour 720 grammes au taux moyen de 60 % de pureté. Force est de
constater que la quantité de stupéfiants retenue ici est très largement
supérieure. D'autre part, le jugement attaqué retient que S.________ a joué
un rôle principal dans le trafic en question. Il n'y a donc pas matière à
comparaison entre les peines des deux condamnés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée n'est
globalement pas arbitrairement sévère. Il convient toutefois de tenir
compte de ce qui a été dit précédemment concernant les infractions à la
LSEE et à la LCR, de sorte que la peine sera diminuée de respectivement
quinze et cinq jours, soit vingt jours au total. En lieu et place, il se justifie
de prononcer une peine pécuniaire de quinze jours-amende pour
l'infraction à la LSEE, le montant du jour-amende étant arrêté à 5 fr., ainsi
qu'une amende de 300 fr. pour l'infraction à la LCR. Ceci tient compte du
fait que le recourant est en détention, qu'il n'avait aucun moyen lors de
son arrivée en Suisse et que les seuls revenus qu'il a acquis par la suite
sont issus de son trafic et de ses infractions. Le Tribunal fédéral a toutefois
rappelé que, sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, le
jour-amende ne doit pas être rogné à un point tel qu'il n'aurait d'autre
valeur que symbolique (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 6.4.7). La
sanction doit ainsi garder son sens et, en l'espèce, le montant du jour-
amende ne saurait pas conséquent être réduit à 1 fr. comme le requiert le
recourant.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours est très
partiellement admis et réformé dans le sens des considérants. Il est
maintenu pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, S.________ assumera les trois quart des
frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, le solde étant laissé à la charge l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif, ainsi
que par l'adjonction des chiffres II bis et II ter nouveaux, en ce
sens que le tribunal :
II.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans 5 (cinq) mois et 10 (dix) jours, sous déduction de
445 jours de détention avant jugement.
II bis. Condamne S.________ à une peine de 15 (quinze) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 5 fr. (cinq
francs).
II ter. Condamne S.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de cette amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq)
jours.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'011 fr. 05 (mille huit
cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à
raison des trois quarts, soit par 1'508 fr. 30 (mille cinq cent
huit francs et trente centimes) à la charge du recourant
S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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13 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________),
-Garage [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :