604
TRIBUNAL CANTONAL
200
PE09.007264-BUF/JON/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 47 CP; 353 ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
13 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que B.________ s'était rendu coupable de violation simple et grave de la
circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité,
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'OCR
(I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.B.________ a suivi avec succès un apprentissage de
mécanicien, exercé cette profession pendant trois à quatre ans et a dû
l’abandonner ensuite d’une maladie professionnelle. Il a ensuite passé son
permis poids lourds et exercé dans ce domaine pendant plusieurs années,
notamment auprès de [...]. Depuis 1992, il n’a plus eu d’emploi régulier de
longue durée, travaillant comme chauffeur auprès de diverses entreprises,
en dernier lieu auprès de l’entreprise de démolition [...]. En sus, il
effectuait du transport de personnes pour le compte de l’exploitant d’un
cabaret. Depuis le 1
er
octobre 2009, il est au bénéfice du revenu
d'insertion et reçoit 1'100 fr. par mois. Il a des dettes et des actes de
défaut de biens pour environ 100'000 francs.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
-27 octobre 2005 : Tribunal de police de La Côte, un mois
d’emprisonnement pour violation d’une obligation d’entretien;
-8 août 2007 : Juge d’instruction de La Côte, 30 jours-amende à
30 fr. pour violation grave des règles de la circulation.
-
3 -
L'accusé a déjà fait l’objet de dix mesures de retraits de
permis, soit :
-un mois en 1994 pour vitesse;
-un mois en 1996 pour véhicule défectueux et inobservation de
signaux;
-six mois en 1997 pour vitesse;
-sept mois entre 1999 et 2000 pour vitesse;
-six mois en 2000 pour conduite malgré un retrait;
-deux mois en 2002 pour vitesse;
-quatre mois entre 2003 et 2004 pour vitesse et refus de la
priorité;
-pour une durée indéterminée dès le 1
er
juillet 2005 pour
ébriété, conduite sans permis et inobservation de conditions, mesure
révoquée le 3 août 2006;
-un mois en 2006 pour vitesse;
-trois mois en 2007 pour vitesse.
2.a) Le jeudi 19 février 2009, vers 14 h 10, à Vuarrens,
B.________ a conduit son véhicule Chrysler Voyager immatriculé [...] à la
vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale
Lausanne-Neuchâtel. Il a ainsi dépassé de 32 km/h la vitesse maximale
autorisée hors localités (80 km/h).
Ces faits sont admis par l’accusé. La défense a plaidé la
libération pour le motif que l’acte d’accusation faisait mention, à titre de
disposition violée, de l’art. 32 al.1 LCR en lieu et place de l’art. 27 LCR.
Le tribunal n'a pas suivi l'intéressé sur ce point dans la mesure
où l’ordonnance de renvoi citait expressément et exhaustivement l’art. 4a
al. 1 lit. b OCR, de telle sorte que celui-ci ne pouvait ignorer ce chef
d’accusation topique.
-
4 -
B.________ a ainsi été reconnu coupable de violation grave des
règles de la circulation.
b) Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre du
prénommé, en sus de l'infraction susmentionnée, celles de violation
simple de la circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état
d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et
contravention à l'OCR qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans
le présent arrêt.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de
première instance afin qu'il rende un nouveau jugement. Subsidiairement,
il conclut a sa réforme en ce sens que la peine infligée est abaissée dans
une mesure laissée à la libre appréciation de la cour de céans et qu'il est
mis au bénéfice d'un sursis à l'exécution de sa peine.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
-
5 -
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier
lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation des art. 354 et 355 CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), B.________ soutient
que le tribunal a retenu à tort l'art. 90 ch. 2 LCR. Il fait valoir que la règle
de circulation qu'il a violée était l'art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la
circulation routière, RS 741.01) et non l'art. 32 al. 1 LCR qui figurait dans
l'ordonnance de renvoi.
1.1En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le
cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre
quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al.
3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la
procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé
-
6 -
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op.
cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, F., 26 avril 1999, n. 87 et les références
citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter
qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre
lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les
débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la
phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353
CPP, et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009,
c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être
entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit
des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le
prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les
peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et
préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a). Il n'empêche pas
l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification
juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à
condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I
19, précité, c. 2a et 2c). Si l'accusé est condamné pour une autre
infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation,
il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances
d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits,
auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19,
précité, c. 2d/bb).
-
7 -
1.2Dans le cas présent, les premiers juges ont mentionné que
l'ordonnance de renvoi citait expressément et exhaustivement l'art. 4a al.
1 let. b OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13
novembre 1962, RS 741.11), de telle sorte que l'accusé ne saurait soutenir
ignorer le chef d'accusation topique (jgt., p. 5).
Il était reproché à B.________ d'avoir circulé à une vitesse
dépassant de 32 km/h celle de 80 km/h au maximum autorisée hors
localité. Il n'était effectivement pas question ici d'appliquer l'art. 32 al. 1
LCR qui oblige le conducteur à adapter sa vitesse aux circonstances. Dans
le cas d'un excès de vitesse entendu sous l'angle d'un dépassement de la
limite générale imposée par la loi, c'est l'art. 4a OCR qui constitue la règle
topique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière, Berne 2007, p. 53). Or, en l'espèce, cette disposition était
expressément mentionnée dans l'ordonnance de renvoi. Dans ces
conditions, on ne voit pas en quoi l'absence de mention de l'art. 27 LCR
aurait privé le recourant de se défendre efficacement. Celui-ci a bel et
bien enfreint l'art. 4a let. b OCR qui entraîne, suivant l'importance du
dépassement, l'application de l'art. 90 ch. 1 ou de l'art. 90 ch. 2 LCR.
Son comportement a été considéré à juste titre comme
constitutif d'une violation grave des règles de la circulation au sens de
l'art. 90 ch. 2 LCR et le fait que l'art. 32 al. 1 LCR ne trouve pas application
n'y change strictement rien.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III. Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
-
8 -
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant se plaint de la quotité de la
peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient en substance
qu'en accordant une importance exagérée à ses antécédents d'ordre
administratif et en omettant de prendre en considération son changement
de comportement, ses regrets sincères, ses aveux complets ainsi que les
conséquences civiles de l'infraction, les premiers juges ont abusé de leur
pouvoir d'appréciation.
2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
-
9 -
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
2.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont relevé que la culpabilité de B.________ était importante. Ils ont
souligné ses antécédents judiciaires, ses multiples infractions à la LCR
ayant débouché sur des mesures de retrait de permis de conduire ainsi
que le concours d'infractions. Le jugement mentionne encore que l'accusé
a récidivé par deux fois en cours de procédure, démontrant ainsi son
mépris absolu des lois prévalant en matière de circulation routière. En
outre, toutes les infractions auraient pu être aisément évitées. A
décharge, le tribunal a retenu la situation sociale et financière précaire du
prénommé ainsi que son actuelle renonciation à conduire.
2.2.1Le recourant soutient en vain que le tribunal a accordé une
importance exagérée aux mesures administratives prononcées à son
encontre.
En effet, les infractions à la législation sur la circulation
routière inscrites dans le fichier des mesures administratives peuvent être
prises en considération lors de la fixation de la peine, même si elles sont
anciennes et que les condamnations pénales qui en ont découlé ont été
radiées du casier judiciaire (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.28 ad art. 47 CP et les références citées).
-
10 -
En l'occurrence, on ne peut faire grief aux premiers juges
d'avoir tenu compte des nombreuses sanctions administratives infligées à
B.. Celles-ci auraient nécessairement dû amener le prénommé à
prendre conscience de ses actes, ce qui n'a pas été le cas. Ce
comportement est d'autant moins compréhensible qu'il émane d'un
chauffeur professionnel, par définition plus touché par une mesure de
retrait de permis de conduire qu'un simple conducteur.
2.2.2Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir
compte de ses aveux complets.
Cet argument est dénué de pertinence. Il ressort du jugement
attaqué que B. a, en réalité, tenté de minimiser ses fautes. Il a
ainsi expliqué qu'il était en retard pour justifier un excès de vitesse et il a
contesté s'être rendu coupable d'une tentative de dérobade à une prise de
sang.
2.2.3S'agissant de la prétendue prise de conscience que l'accusé
invoque, la décision querellée met surtout en évidence, dans le cadre de
l'octroi d'un éventuel sursis, que ses résolutions quant à sa consommation
d'alcool paraissaient très faibles et trop récentes pour permettre au
tribunal de fonder un pronostic pas défavorable. Les premiers juges ont
d'ailleurs souligné que la consommation d'alcool du recourant était
quasiment quotidienne et qu'il ne voyait pas la nécessité de voir un
médecin.
2.3B.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que le
tribunal aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de
critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été
omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance
ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base
d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en
exposant, en page 8 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés
à qualifier la culpabilité de l'intéressé d'"importante". Une peine privative
de liberté de huit mois, eu égard à l'ensemble des éléments devant être
-
11 -
pris en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant.
Elle n'est en tout cas pas excessive au point que l'autorité intimée doive
se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Le recourant fait encore grief au tribunal d'avoir renoncé à
prononcer une peine avec sursis.
3.1Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit
par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5, c.
4.2.1; ATF 128 IV 193, c. 3a; 118 IV 97, c. 2b). Le nouveau droit pose des
exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.
Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit
-
12 -
qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il
prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5, c. 4.2.2).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui
peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3
et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations
étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les
critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère
ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
3.2Au vu de ses antécédents, de la récidive en cours d'enquête
démontrant son ancrage dans la délinquance, de son absence de prise de
conscience, de son manque d'introspection ainsi que de l'absence
d'éléments, dans sa situation personnelle, susceptibles de conduire à une
appréciation différente, on peut évidemment craindre au plus haut point
une récidive.
Le recourant a réitéré ses comportements délictueux à de
nombreuses reprises, sans se soucier des diverses sanctions
administratives prises à son égard, dont il n'a manifestement tiré aucun
enseignement. L'autorité intimée s'est également référée à ses
condamnations à des peines fermes, restées sans effet sur son
comportement délictueux. A l'évidence, les nombreuses sanctions prises à
son encontre n'ont eu aucun effet sur son comportement. Il existe donc de
sérieuses raisons de penser qu'il n'y a pas de garanties suffisantes qu'à
l'avenir l'intéressé observera les prescriptions en matière de circulation
routière.
L'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce conduit
dès lors à un pronostic défavorable.
-
13 -
En conséquence, c'est sans arbitraire que les premiers juges
ont renoncé à assortir du sursis la peine infligée au recourant.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par B.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1860 fr. (mille huit cent
soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du
recourant B..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
-
14 -
Le président :Le greffier :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles (réf. : NIP : 00.001.117.263 / CBX),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :