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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.008116-JLR/DST/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 48, 47 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté parX.________ contre le jugement rendu le
21 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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Lausanne. Il est également apparu que celui-ci était en contact régulier
avec F.________ et que tous deux se fournissaient auprès du même
trafiquant, un compatriote nommé [...], identifié par la suite comme étant
[...]. L’analyse des contrôles téléphoniques placés sur les trois individus
prénommés a permis d’établir que X., dénommé [...], s’adonnait
également à un trafic de cocaïne. Les cinq numéros de téléphone portable
de celui-ci ont alors été placés sous contrôles techniques entre le 4 avril et
le 13 mai 2008. L’exploitation des diverses conversations téléphoniques
enregistrées a permis de constater que le recourant était en contact avec
des fournisseurs de drogue espagnols et qu’un certain V. allait
venir lui livrer de la cocaïne à Bienne.
L’interpellation de X.________ et de V.________ est intervenue le
13 mai 2008 au domicile du fournisseur K.________ sis Poststrasse 36a, à
Bienne; ce dernier a été arrêté quelques heures plus tard. A l’occasion
d’une fouille de ce logement, trois portables appartenant à X.,
divers documents à son nom, un sac caché contenant 27 cylindres roses
de cocaïne, un cahier avec diverses inscriptions, une valise en dur avec
l’intérieur arraché ainsi que divers objets appartenant à la mule V.
ont notamment été découverts dans la chambre du fond à droite, pièce
que K.________ avait mise à la disposition du recourant.
c)X.________ a admis qu’un fournisseur espagnol avait
envoyé la mule avec la cocaïne, précisant toutefois que c’est K.________
qui devait payer la drogue, celui-ci ayant été l’instigateur de l’opération.
Hormis cet aveu, le recourant a constamment nié toute implication dans
d’autres opérations de trafic de stupéfiants et de blanchiment de
montants lui appartenant et ce, en dépit des preuves recueillies par la
police.
Tout d’abord, se basant sur le témoignage de l’amie intime de
X.________, [...], le tribunal a indiqué que le prénommé s’attendait à
recevoir, lors de la livraison du 13 mai 2008, de la marchandise pour
43'000 fr., ce qui correspond, à un prix de vente de 60 fr. le gramme, à
environ 700 grammes.
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Les premiers juges ont ensuite acquis la conviction que les 27
cylindres roses de cocaïne contenant 374 grammes trouvés dans
l’appartement précité appartenaient au recourant.
Ils ont également retenu, sur la base des conversations
téléphoniques entre X.________ et K., que celui-ci avait vendu au
premier une quantité indéterminée de cocaïne.
d)Se fondant, d’une part, sur les contrôles téléphoniques
et, d’autre part, sur la comptabilité sommaire que X. tenait sur des
calepins retrouvés au domicile de son amie, le tribunal a admis que le
prénommé avait vendu, principalement dans la région lausannoise, 100
grammes à [...] pour 5'000 fr., 42 grammes pour 2'550 fr. et une quantité
indéterminée à [...], 8 grammes à un surnommé [...] pour 520 fr., 10
grammes pour 600 fr. et une quantité indéterminée à [...], 20 grammes à
un certain [...] pour 1'200 fr., 18 grammes pour 1'100 fr. et une quantité
indéterminée au surnommé [...], 10 grammes pour 600 fr. et une quantité
indéterminée à [...], 35 grammes à un dénommé [...] pour 2'120 fr. ainsi
que des quantités indéterminées à [...],C., [...], un certain [...] et à
un surnommé [...].
e)Les premiers juges ont constaté qu’entre mars et mai
2008, X. avait transféré au Nigeria, au Sénégal et en Espagne
66'709 fr., dont 65'586 fr. par l’intermédiaire de [...].
Ils ont ensuite relevé que l’intéressé avait acquis des véhicules
automobiles auprès de [...] pour un montant de 2'000 fr., en vue de leur
exploitation en Afrique; sur ce dernier point, ils ont précisé que la thèse du
recourant selon laquelle il aurait acheté ces voitures pour le compte d’un
tiers ne résistait pas à l’examen, compte tenu des conversations
téléphoniques enregistrées et du témoignage du vendeur.
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Le 27 mars 2008, X.________ a remis un montant de 9'000 fr. à
un certain [...], à Genève, en vue d’obtenir des stupéfiants et 10'000 fr. à
un transporteur dénommé [...].
Le tribunal a acquis la conviction que dans la mesure où
X.________ n’avait exercé en Suisse aucune activité licite lui permettant de
gagner les montants versés à des tiers à l’étranger ou en Suisse, les
sommes précitées provenaient du trafic de cocaïne auquel il s’était livré. Il
a donc retenu que les opérations de blanchiment du prénommé en relation
avec son trafic avaient porté sur 87'709 fr. et qu’il avait ainsi acheté,
compte tenu d’un prix d’achat moyen de 46,5 fr. le gramme, une quantité
supplémentaire de drogue d’environ 1,88 kilogrammes.
f)En définitive, les premiers juges sont arrivés à la
conclusion que, contrairement à ce qu’il prétend, l’intéressé n’en était pas
à sa première opération, qu’il était en réalité un trafiquant d’envergure
ayant, en l’espace de trois mois, acquis de 2 à 2,5 kilogrammes de
cocaïne, marchandise qu’il avait écoulée ou qui allait être écoulée auprès
de revendeurs par cylindres de 10 ou 15 grammes, et que les montants en
relation avec son trafic, qu’il a blanchis sur la même période, sont
d’environ 87'000 francs.
g)Ils ont en revanche estimé, s’agissant du reproche fait à
X.________ d'avoir utilisé le passeport de [...] pour souscrire un contrat
d’abonnement téléphonique, qu’il existait un doute sur le point de savoir si
X.________ était bien l’auteur des faits en cause. Ces faits n’ont dès lors
pas été tenus pour établis.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
X.________ s'était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) au sens de
l’art. 115 al. 1 let. b de cette loi, infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après :
LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 et 2 de cette loi et
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blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Le prénommé a été libéré des infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers, au motif qu’il avait déjà été jugé
et condamné pour la période allant du 21 décembre 2007 au 8 février
2008 par le Juge d’instruction itinérant du canton de Vaud.
Le tribunal a relevé que le ch. 2 de l’art. 305bis CP ne trouvait
pas application en l’espèce, dès lors qu’aucune des circonstances
aggravantes prévues par cette disposition n’était réalisée.
Le recourant a encore été libéré de l’accusation de faux dans
les certificats, comme on l’a relevé ci-avant (cf. ch. 1.g supra).
C.En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce
sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté clémente
compatible avec la détention déjà subie et subsidiairement en ce sens
qu’il est condamné à une peine privative de liberté clémente assortie du
sursis partiel, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Le
recourant a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première
instance.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par le prénommé.
E n d r o i t :
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I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)X.________ soutient que les premiers juges n’ont pas
précisé s’ils tenaient pour vraies les déclarations qu’il avait faites à propos
de sa situation familiale et de ses origines. Selon lui, l’état de fait est
lacunaire au sens de l’art. 411 let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
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8 -
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81).
c)En l’espèce, c’est à tort que X.________ estime que le
tribunal ne s’est pas prononcé sur la réalité de ses déclarations quant à sa
situation familiale en Afrique, dès lors que la décision attaquée indique
clairement, à la page 35, qu’il "n’est pas établi que sa famille au Nigéria
serait dans le besoin" et que, de toute manière, ce n’est pas la précarité
dans laquelle ses proches vivraient qui l’a poussé au crime. Le prénommé
s’en prend en réalité à la motivation du tribunal. Or, il sied de rappeler que
la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
l’art. 411 let. h CPP (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Pour le surplus, on rappellera que selon la jurisprudence, le
juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce
qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A
la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement
expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal
ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la
réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les
multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire
pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii,
op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références citées).
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En l’occurrence, le tribunal a clairement expliqué les raisons
pour lesquelles il n’avait pas retenu les circonstances atténuantes du
mobile honorable et de la détresse profonde au sens de l’art. 48 CP, mais
avait plutôt admis le mobile de "l’appât du gain facile" (jugt, p. 35), qui n’a
au demeurant rien d’honorable. Par ailleurs, c’est à tort que le recourant
fait valoir, sur ce point, que les premiers juges ont déduit d’une seule
photographie qu’il avait un niveau de vie confortable (recours, p. 18); s’il
est vrai que ceux-ci ont indiqué que ladite photographie démontrait une
certaine aisance, ils se sont toutefois fondés sur d’autres éléments (jugt,
ibidem), éléments que l’intéressé ne remet du reste pas en question.
Dans ces conditions, la motivation du tribunal n’est nullement
arbitraire; elle est complète et convaincante.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
2.a)X.________ reproche ensuite au tribunal de n’avoir pas
défini le rôle exact joué par son comparse K.________ dans l’organisation
criminelle. Selon lui, cette question était essentielle afin de déterminer son
propre rôle et, partant, la gravité de l’infraction.
b)Cet argument tombe à faux. Encore une fois, le
recourant s’en prend à la motivation du jugement. Or, contrairement à ce
qu’il prétend, les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur
l’ordonnance de renvoi et sur ses déclarations pour déterminer quel était
la position de K.________ au sein de l’organisation, mais ont aussi pris en
considération les résultats de l’enquête, en particulier les nombreuses
conversations téléphoniques entre les différents protagonistes (jugt, pp.
14 et 21). Sur la base de ces éléments, le tribunal a retenu que X.________
se fournissait notamment auprès de K.________ (jugt, p. 15 in initio) et que
celui-ci lui avait mis à disposition une chambre (jugt, pp. 16 et 23). Cela
étant, c’est à tort que le recourant soutient que le tribunal n’a pas établi le
rôle joué par K.________.
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De surcroît, si l’intéressé entend faire valoir qu’il dépendait de
son comparse et qu’il n’était qu’un pur intermédiaire, une simple mule
sans liberté de décision et d’appréciation, il perd de vue que les premiers
juges ont pu établir non seulement qu’il agissait en partie conjointement
avec K., mais aussi qu’il traitait directement avec des fournisseurs
espagnols, soit les dénommés [...] et [...] (jugt, p. 34, c. 4.2), éléments que
le recourant ne conteste d’ailleurs pas et qui permettent d’admettre que
ce dernier occupait une position de grossiste au sein de l’organisation et
qu’il oeuvrait en toute indépendance (jugt, ibidem).
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
3.a)X. soutient que le jugement est contradictoire,
car, d’un côté, il retient que le prénommé importait de la cocaïne
"apparemment depuis l’Espagne" et, d’un autre côté, il admet que "ce qui
est certain, c’est qu’il traitait directement par téléphone avec les
fournisseurs espagnols" (jug, p. 34).
b)Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du
jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement
sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., spéc. p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc.
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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c)En l’espèce, force est de remarquer que l’état de fait du
jugement ne présente aucune contradiction. Le fait que les premiers juges
aient précisé que la drogue était importée apparemment depuis l’Espagne
n’exclut pas en soi le fait que X.________ traitait directement avec des
fournisseurs espagnols.
Pour le surplus, la formulation du tribunal selon laquelle la
drogue provenait "apparemment" d’Espagne n’est pas déterminante, dans
la mesure où il importe peu de savoir d’où venait effectivement la cocaïne;
ce qui est décisif, c’est que le trafic auquel le prénommé s’est livré n’était
pas purement local et que celui-ci a fait du commerce illicite en Suisse de
la façon décrite dans la décision.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
4a)X.________ relève ensuite que le tribunal a constaté que
l’activité délictueuse s’était déroulée sur trois mois (jugt, pp. 20 et 34),
alors qu’il a fixé la période des agissements du prénommé entre le mois
de mars 2008 et le 13 mai 2008, jour de son arrestation.
b)Certes, la période précitée correspond à deux mois et
non pas à trois mois; toutefois, il ne s’agit pas d’une contradiction qui
fonde la nullité du jugement entrepris, mais tout au plus d’une imprécision
qui ne porte d’ailleurs pas "sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée" au sens de l’art. 411 let. h CPP.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
5.a)X.________ reproche aux premiers juges d’avoir retenu
qu’il avait agi par pur égoïsme, que son mobile tenait uniquement au goût
du lucre et à l’appât du gain facile et qu’il avait démontré une absence
totale de remords et de prise de conscience.
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b)Les arguments du prénommé sont d’ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à critiquer l’état de fait du jugement sans
expliquer d’ailleurs en quoi il serait lacunaire ou insuffisant.
Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant,
les premiers juges ont motivé le fait que l’accusé avait agi par appât du
gain en relevant que celui-ci n’était pas un simple consommateur de
produits stupéfiants et en expliquant, sur environ une page, les raisons
pour lesquelles ils avaient écarté les circonstances atténuantes du mobile
honorable et de la détresse profonde en se fondant, notamment, sur les
déclarations que l’intéressé lui-même avait faites en cours d’instruction
(jugt, pp. 34 s.).
Quant à l’attitude manifestée par l’auteur au cours des débats,
le tribunal a basé sa constatation sur le fait que celui-ci "n’a aucunement
donné l’impression d’être affecté par la grave mise en danger de la santé
que ses actes ont entraîné (sic) pour de nombreux consommateurs" (jugt,
p. 34 in fine). A cela s’ajoute la persistance de ses dénégations et ce,
malgré des évidences, comme les premiers juges l’ont souligné à plusieurs
reprises (jugt, pp. 19, 22, 25 et 26), comportement qui démontre en
l’occurrence un défaut de conscience de l’illicéité et de la gravité des
actes commis.
Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc
à tort que X.________ conteste les éléments de fait que le tribunal a
retenus au chiffre 4.2 du jugement entrepris.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
6.a)Faisant aux premiers juges les mêmes griefs que ceux
susmentionnés, le recourant invoque subsidiairement le moyen tiré de
l’art. 411 let. i CPP.
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b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution
eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
c)En l’espèce, les arguments de X.________ sont encore une
fois appellatoires. En effet, le prénommé se borne à faire valoir qu’il existe
des doutes sérieux et irréductibles sur ses mobiles, sur son rôle supposé
dans l’organisation criminelle et sur sa prise de conscience, sans toutefois
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expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait preuve
d’arbitraire.
Partant, mal fondé, le moyen invoqué par le recourant doit être
rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.X.________ invoque une violation des art. 42, 43, 47 et 48 CP
(recours, p. 6).
Il y a tout d’abord lieu d’examiner le moyen tiré de l’art. 48 CP,
étant donné que l’admission de ce grief conduirait à l’atténuation
obligatoire de la peine au sens de l’art. 48a CP.
3.a)Or, sur ce dernier point, on voit mal où le prénommé
veut en venir, du moment qu’il admet lui-même, en page 12 de son
recours, que les divers éléments à décharge que le tribunal aurait dû
prendre en considération, à savoir la courte durée de la période
délictuelle, le rôle secondaire qu’il a joué par rapport à K.________, son
jeune âge, la précarité de sa situation et l’aide nécessaire à sa famille "ne
correspondent pas à la définition de circonstance atténuante légale au
sens de l’art. 48 CP". Il n’y a donc finalement pas, du propre aveu du
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recourant, une violation de la disposition précitée, quand bien même celui-
ci a plaidé, en première instance, "les circonstances atténuantes du
mobile honorable et de la détresse profonde" correspondant
respectivement aux ch. 1 et 2 de la let. a de l’art. susmentionné (jugt, p.
35).
b)Quoi qu’il en soit, le tribunal a à juste titre retenu, en
page 35 du jugement attaqué, que la famille de X.________ vivait plutôt
dans l’aisance, contrairement à ce que celui-ci prétendait. En effet, il a
fondé son appréciation sur plusieurs éléments, soit le fait que le
prénommé avait pu se rendre en Suisse en avion, que de toute manière la
somme de 87'000 fr. qu’il avait accumulée allait bien au-delà de ce qui
était nécessaire pour mettre sa famille à l’abri du besoin et que, selon les
propos tenus par l’intéressé au début de l’enquête, celui-ci avait débuté
un trafic de drogue "parce qu’il ne voulait pas retourner au Nigéria
‘totalement désargenté’". La cour de céans constate que même si le
recourant avait effectivement agi dans le but de subvenir aux besoins de
sa parenté, un tel comportement ne répondrait pas à la définition du
mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP, dans la mesure où il
n’y a rien d’honorable à se livrer à un trafic de stupéfiants pour venir en
aide à une famille nécessiteuse.
Quant à l’argument de la détresse profonde, les premiers juges
ont considéré qu’il constituait "une insulte à tous les requérants frappés
d’une décision de non-entrée en matière qui ne se livrent pas à un trafic
de drogue" (jugt, p. 35). On relèvera que cette explication est pertinente
et que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas non plus retenu
cette circonstance atténuante.
4.a)Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise
application de l'art. 47 CP.
b)L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
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cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de
la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus
grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui
limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela
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s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus
graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en
principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix
reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118
IV 342, c. 2d).
d)X.________ reproche aux premiers juges d’avoir ignoré
certains éléments à décharge.
aa) Il estime tout d’abord que le tribunal aurait dû tenir
compte de la courte période délictuelle de deux mois.
Cet argument tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, il ressort de la page 14 in initio du jugement attaqué que le
prénommé a déjà été condamné par le passé pour avoir vendu sept
boulettes de cocaïne à Yverdon et Lausanne, de sorte que l’on ne saurait
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19 -
considérer le fait qu’il ait participé à un trafic de drogue, au demeurant
plus important, sur une période de deux mois comme une circonstance
atténuante, comme le prétend l’intéressé. Deuxièmement, en particulier
dans le domaine des infractions à la LStup, la gravité des faits ne se
mesure pas à l’aune de la longueur de l’activité délictuelle; comme on l’a
rappelé ci-avant (cf. ch. III.4/c supra), c’est bien plus l’intensité criminelle
qui est déterminante, laquelle dépend, notamment, de l’étendue du trafic
et du nombre d’opérations effectuées. Or, en l’espèce, les premiers juges
ont qualifié l’intensité du comportement délictueux du recourant de "très
grande" (jugt, p. 34), élément que celui-ci ne remet du reste pas en
question. Troisièmement, on constatera que X.________ n’a pas mis fin de
son propre chef à son trafic de drogue; seule son interpellation puis sa mis
en détention ont permis de stopper son activité illicite.
bb) Le prénommé invoque ensuite le rôle secondaire
qu’il a joué par rapport à K..
S’il est vrai que le tribunal a admis que celui-ci était l’un
des fournisseurs du recourant (jugt, p. 15 in initio), rien dans le jugement
ne permet toutefois d’admettre, comme semble le laisser entendre
X., que ce dernier dépendait de son comparse et agissait en tant
que simple mule; bien au contraire, les premiers juges ont indiqué que le
recourant occupait une position de grossiste au sein de l’organisation
criminelle et oeuvrait en toute indépendance (jugt, p. 34, c. 4.2; cf. ch.
II.2/b supra).
cc)X.________ reproche encore au tribunal d’avoir
retenu qu’il avait agi par goût du lucre et appât du gain. Il soutient avoir
voulu uniquement soutenir sa famille en Afrique.
Comme déjà indiqué ci-haut (cf. ch. III.3/b supra), on ne
saurait suivre le raisonnement du prénommé. En effet, celui-ci perd de vue
que son trafic a porté sur une quantité de drogue comprise entre 2 et 2,5
kilogrammes de cocaïne et qu’il a blanchi plus de 87'000 francs; or, sur la
base de cet état de fait, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de
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l’examen du recours en nullité du recourant, les premiers juges ont à juste
titre admis que même si les proches de l’intéressé avaient été dans une
situation précaire, "il n’eût pas été nécessaire à l’accusé d’accumuler près
de 87'000 fr. pour mettre sa famille à l’abri du besoin" (jugt, p. 35). Pour le
surplus, l’argument du recourant selon lequel il vivait dans des conditions
modestes "contrairement aux trafiquants ordinaires menant grand train"
(recours, p. 10, par. 1) n’est pas pertinent, dès lors que le tribunal, se
fondant sur les propos tenus par l’intéressé en cours d’instruction, a
précisé que ce dernier s’était adonné au trafic de drogue "parce qu’il ne
voulait pas retourner au Nigéria ‘totalement désargenté’" (jugt, ibidem).
dd) Enfin, c’est en vain que [...] invoque son jeune âge,
étant donné que le prénommé avait presque 24 ans au moment des faits
incriminés.
Quant à l’argument selon lequel il était inexpérimenté, il
ne saurait être suivi. En effet, d’une part, le recourant a déjà été
condamné pour avoir vendu de la cocaïne en Suisse (jugt, p. 13 in fine) et,
d’autre part, le jugement entrepris indique qu’il "a su, très rapidement,
mettre sur pied un trafic de stupéfiants portant sur 2 à 2,5 kilogrammes de
cocaïne" et qu’il "a œuvré à un échelon supérieur, puisqu’il a importé
cette quantité comme grossiste, apparemment depuis l’Espagne", ne
transportant pas lui-même la marchandise ou l’argent, mais "laissant des
‘mules’ supporter ce risque" (jugt, p. 34 in initio).
ee) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre
que le tribunal n’a pas tenu compte, parmi les éléments à décharge à
prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine, des
divers aspects invoqués par X.________, d’autant plus que ceux-ci plaident
plutôt en sa défaveur, comme on l’a vu ci-dessus.
e)aa) Le prénommé affirme que la peine de sept ans et
demi qui lui a été infligée est arbitrairement sévère en comparaison avec
les peines prononcées à l’encontre des autres accusés impliqués dans ce
vaste trafic de drogue (recours, pp. 12 s.).
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bb) Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer,
dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait
que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292,
c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV
292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir
conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent
nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est
accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants
sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par
le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue,
il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se
différencient en général de manière importante en ce qui concerne les
points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une
inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la
sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se
fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le
pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées
comme une conséquence inhérente de notre système juridique
(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art.
47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement
est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur
celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un
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cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c).
cc)En l’espèce, X.________ se limite, de manière
générale, à procéder à une comparaison avec les peines infligées aux
accusés arrêtés dans le cadre de l’"Opération Hokuto’" (recours, p. 12 in
fine). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une telle confrontation. En
effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons n’aboutissent en
général pas à une modification de la sanction, ce que le recourant admet
d’ailleurs lui-même lorsqu’il affirme qu’il existe des circonstances
atténuantes ou aggravantes propres à chaque cas (recours, p. 13, par. 1).
Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait
l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines
arrêtées dans d’autres cas prétendument semblables.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être
rejeté.
f)Reste à déterminer si la peine privative de liberté de
sept ans et demi infligée à X.________ est arbitrairement sévère.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
du prénommé était extrêmement lourde. Ils ont tout d’abord indiqué que
le trafic portait sur une quantité très importante de cocaïne. Le tribunal a
ensuite examiné d'autres aspects pertinents, à savoir le rôle joué par
l'auteur dans la distribution de la drogue, les méthodes qu'il a utilisées et
l'ampleur des gains envisagés. Il a expliqué pourquoi, selon lui, le rôle de
X.________ n’avait pas été celui d'un pur intermédiaire, une simple mule
sans liberté de décision et d'appréciation (jugt, c. 4.2, p. 34). Sur la base,
d’une part, des conversations téléphoniques relatées dans le dossier et,
d’autre part, des dépositions recueillies en cours d’enquête et à
l’audience, il a pu établir que le recourant avait entretenu des liens directs
avec plusieurs fournisseurs, dont deux se trouvaient en Espagne, et qu’il
jouissait d'une marge de manœuvre et des responsabilités qui excédaient
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celles d'un simple transporteur. La nature de sa participation et sa position
au sein de l'organisation permettent indéniablement de qualifier son rôle
d'important.
Les premiers juges ont enfin examiné les divers éléments
relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de l’intéressé (jugt, p.
34). Ils ont souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante
d’un concours d’infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, le
tribunal a relevé que la motivation de l'auteur ne puisait sa source ni dans
la nécessité d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, ni dans le
désir de venir en aide à sa famille au Nigéria, mais bien dans l'appât du
gain. Les premiers juges ont ensuite pris en considération l’absence totale
de remords et de prise de conscience de X.________. A cela s’ajoute que
celui-ci s’est adonné au trafic de drogue susmentionné seulement un mois
après avoir été condamné pour la vente de sept boulettes de cocaïne
(jugt, p. 14 in initio). On relèvera encore que seule l’interpellation du
prénommé a mis fin à son activité délictuelle. Enfin, force est de constater,
avec le tribunal, qu’il n’y a aucun élément à décharge.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les
premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers
à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute du
prénommé sur la base de critères pertinents, en exposant les éléments qui
les ont amenés à qualifier la culpabilité de l’accusé d’extrêmement lourde.
Partant, si la peine privative de liberté de sept ans et demi qui lui a été
infligée est sévère, elle ne consacre aucun abus du large pouvoir
d’appréciation des premiers juges en la matière.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.Dès lors que le moyen tiré de la violation de l'art. 47 CP est
rejeté et que la peine prononcée par les premiers juges excède celle qui
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24 -
permet l'octroi d'un sursis complet (art. 42 al. 1 CP) ou partiel (art. 43 al. 1
CP), cette dernière question devient sans objet.
IV.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 800 fr., seront supportés
par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'660 fr. (trois mille six
cent soixante francs), y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office par 800 fr., sont mis à la charge du
recourant X..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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25 -
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (10.10.1984),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
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26 -
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :