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TRIBUNAL CANTONAL
198
PE09.009611-BDR/EMM/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 43, 47 CP; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
7 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________
s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I)
et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction de 347 jours de détention avant jugement (II) ; mis les frais de
la cause, par 50'907 fr. 65, y compris l’indemnité servie à son défenseur
d’office arrêtée à 2'899 fr. 80 TVA comprise, à la charge du condamné
(VI) ; dit que le remboursement de l’indemnité précitée serait exigible pour
autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) A Bâle, le 17 avril 2009, A.________ a avalé trente fingers de
dix grammes de cocaïne qui lui avaient été remis par le nommé
« O.________ », afin de les acheminer à Schaffhouse, ce sur les instructions
du nommé « U.________ », domicilié en Allemagne. Pour ce trajet, l’accusé
a reçu 1'200 fr.
b) A Halle (Allemagne) le 24 avril 2009, A.________ a reçu du
nommé « U.________ » cent fingers de 10 g de cocaïne qu’il devait ingérer
et acheminer à Lausanne. Il n’a pu en avaler que trente-six et a transporté
les soixante-quatre autres unités dans son sac. Après avoir transité par
Zurich, puis Bâle, l’accusé est arrivé à Lausanne le 26 avril 2009, où il a
été accueilli à la gare par la nommée I., déférée séparément. Tous
deux se sont rendus au domicile lausannois de cette dernière, où l’accusé
a remis la totalité des fingers à sa comparse, qui lui a confié 5'500 fr. en
échange. L’accusé devait apporter cette somme à « U. », qui lui
avait promis 1'600 Euros pour effectuer ce trajet. A.________ a été
interpellé peu après avoir quitté l’appartement de la jeune femme.
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Une analyse a révélé un taux moyen de pureté de 22,6 % de la
drogue saisie. L’accusé a ainsi transporté une quantité totale d’au moins
293,8 g de cocaïne pure.
2.L’accusé a reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient
reprochés. Clairement établis, le tribunal les a entièrement retenus à sa
charge, le reconnaissant coupable d’infraction grave à la LStup (Loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 821.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 et ch. 2 let. a de
cette loi.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a considéré que la
culpabilité de l’accusé était lourde, ce dernier ayant déjà subi une
condamnation pour des ventes de cocaïne et ayant en outre été
condamné à deux reprises dans les deux ans précédant les faits litigieux.
Les premiers juges ont aussi souligné que A.________ n’était pas un
consommateur de drogue et qu’il jouissait d’une responsabilité pénale
entière. A décharge, le tribunal a retenu la bonne collaboration de
l’intéressé, les regrets exprimés et, dans une moindre mesure, sa situation
familiale difficile.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé qu’une
peine privative de liberté d’une certaine durée devait sanctionner le
comportement de l’accusé et, vu la récidive, ils ont considéré que seul un
pronostic défavorable pouvait être posé. Dans ces circonstances, l’octroi
d’un sursis, même partiel, était à leurs yeux exclu.
C.En temps utile, A.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre
est réduite à dire de justice et assortie du sursis.
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E n d r o i t :
1.Le recours de A.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant estime que la peine privative de liberté de trois
ans prononcée à son encontre est excessive au vu de l’ensemble des
circonstances de la cause. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir
tenu compte à leur juste valeur de tous les éléments liés à sa situation
personnelle, passée et présente, ce qui, à ses yeux, aurait conduit
l’autorité à un abus d’appréciation dans l’application de l’art. 47 CP.
A.________ souhaite voir sa peine réduite dans une mesure importante.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
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la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
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de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301).
Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien
les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée,
ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge
pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2008 ;
ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 c. 2d p. 349).
b) En l’occurrence, la lecture du jugement permet de
constater que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments
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nécessaires pour fixer la peine. A cet égard, la situation familiale difficile
propre à l’accusé est apparue aux premiers juges comme une explication
aux actes litigieux mais non comme une excuse puisque cet élément, tout
comme les aveux et les regrets exprimés par A., a été pris en
compte à titre d’élément à décharge, mais seulement dans une moindre
mesure (cf. jgt, p. 7). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
cette appréciation n’est en rien insoutenable : une situation familiale
difficile ne permet en effet jamais de justifier la mise sur le marché d’un
produit hautement toxique comme l’est la cocaïne. A cela s’ajoutent aussi
les quantités très importantes de drogues transportées et le fait que
l’accusé a agi à deux occasions. A. ne saurait au demeurant faire
valoir que la prison est un désastre pour lui et sa famille car, ayant déjà
été incarcéré précédemment en Allemagne – notamment pour un trafic de
stupéfiants – il avait déjà pu mesurer concrètement par le passé l’impact
d’une détention sur lui et ses proches.
Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine privative de
liberté de trois ans prononcée par les premiers juges n'apparaît ainsi pas
arbitraire au regard des infractions commises, de la culpabilité et des
antécédents de l’accusé, leur appréciation étant en tous points complète
et convaincante.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
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ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I 281; ATF 134 IV 1, c. 5.5.1,
p. 14).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF
6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280; TF 6B_664/2007 ; ATF 134 IV
1, c. 5.3.1, p. 10).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour
savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
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la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit
être mesurée à la faute commise, et celle du sursis, en ce sens que ce
dernier est exclu pour les peine supérieures à deux ans. La nécessité
d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de
la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans.
Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I 281;
TF 6B_664/2007 ; ATF 134 IV 1, c. 5.3.3, p. 11).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont rappelé dans le
jugement que A.________ avait déjà été condamné pour un trafic de
stupéfiants – condamnation pour laquelle il a subi un peu moins de six
mois d’emprisonnement en 2001 –, son casier judiciaire faisant au
demeurant état de deux autres condamnations prononcées en 2008 et en
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'570 fr. (mille cinq cent
septante francs), y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office par 400 fr., sont mis à la charge du
recourant A..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 7 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nils Kapferer, avocat-stagiaire (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division asile ([...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :