604
TRIBUNAL CANTONAL
196
PE06.016114-NKS/DST/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 19 al. 2, 47 al. 1 et 2, 112, 140 ch. 4 CP; 411 let. f, h et i, 415
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par J.________ et A.M.________ contre le
jugement rendu le 6 février 2009 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre
eux.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment, condamné J.,
pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt ans, sous
déduction de 980 jours de détention préventive (II), ordonné qu'elle soit
soumise à un traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral (III),
condamné A.M., pour assassinat, brigandage qualifié, incendie
intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt ans,
sous déduction de 980 jours de détention préventive (V), ordonné qu'il soit
soumis à un traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral (VII) et
a mis les frais de la cause, par 120'327 fr. 20 et par 95'832 fr. 80, à Ia
charge de la première et du second respectivement (XVI) et dit que le
remboursement à l'Etat des l'indemnité allouée aux conseils d'office sera
exigible pour autant que la situation économique des condamnés se soit
améliorée (XVII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J.________, née en 1987, est issue d'une cellule familiale
qualifiée de "gravement carencée". Son père est illettré et n'a aucune
capacité éducative. Sa mère a été violente à son égard. Le conflit parental
a perduré et a durablement marqué l'enfant, qui a été prise en charge par
le Service de protection de la jeunesse depuis 1992. L'intéressée a tenté
plusieurs apprentissages et a séjourné dans divers foyers, sans toutefois
jamais réussir à "s'inscrire dans une structure". Elle est mère d'un enfant
né durant sa détention préventive, le 20 décembre 2006, dont elle a su
prendre soin dans le milieu protégé de la prison.
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Une expertise psychiatrique a posé le triple diagnostic de
trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux impulsifs et borderline,
de syndrome de dépendance à l'alcool et de fonctionnement intellectuel
limite (QI global de 84). Le trouble influence les perceptions internes et les
conduites de l'expertisée dans le domaine des cognitions, de l'affectivité,
du contrôle des impulsions et de la satisfactions des besoins, ainsi que des
interactions avec autrui; il n'altère toutefois ni la conscience ni la volonté
de l'intéressée, qui est ainsi en mesure tant d'apprécier le caractère illicite
de son acte que de se déterminer d'après cette appréciation. Il existe un
risque majeur de récidive. Un rapport ampliatif a au surplus été délivré le
15 janvier 2009 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire.
Cet avis porte notamment sur le comportement de l'intéressée en
détention.
A.M., né en 1984, frère cadet de B.M., né en
1983, a mené à terme un apprentissage de cuisinier, achevé à l'âge de 21
ans; à l'automne 2005, il a suivi une formation à l'Ecole hôtelière de
Genève. Une expertise psychiatrique a posé le triple diagnostic de
personnalité dyssociale, de dépendance à l'alcool, ainsi que d'utilisation
nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis sous forme d'abus répétés.
Ce trouble n'affecte pas la conscience de l'expertisé, soit sa faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais altère légèrement sa
volonté, soit sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Le
risque de récidive est présent.
2.Aux alentours du 25 mai 2006, J.________ et son compagnon
C.________ ont fait la connaissance de L.. Le 28 mai suivant dans
l'après-midi, le couple a été invité par le dernier nommé dans son
appartement de Montreux-Clarens. L'intéressé s'est répandu dans une
conversation sur le thème sexuel, exhibant des godemichés et une paire
de menottes. Il a également dit détenir de la cocaïne, mais s'est
interrompu pour convenir d'un rendez-vous, le soir même à Villeneuve,
avec un tiers supposé désireux d'embaucher C.. L.________ a confié
au couple sa carte bancaire et le code d'accès de celle-ci afin que ses
invités prélèvent 100 fr. à son intention. Après une vaine attente à
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Villeneuve et après avoir prélevé l'argent, le couple est retourné au
domicile de l'intéressé, dans l'idée que l'offre d'emploi était un leurre
destiné à éloigner le jeune homme de sa compagne et à permettre à
L.________ d'entreprendre sexuellement celle-ci. De retour au studio de ce
dernier, C.________ lui a remis l'argent et restitué la carte, non sans en
avoir au préalable relevé le code d'accès. L.________ n'a jamais eu un geste
sexuellement connoté ni même équivoque à l'endroit de J..
En fin d'après-midi, le 29 mai 2006, B.M. a reçu la
visite de son frère, A.M., dans son studio de La Tour-de-Peilz, avant
d'être aussi rejoint par C. et J.. Celle-ci a relaté aux deux
frères la récente expérience impliquant L.. La conversation n'a
négligé ni la cocaïne que détiendrait ce dernier ni sa carte bancaire.
C., A.M. et J.________ ont alors élaboré la décision de s'en
prendre à l'intéressé. Occupé par le déroulement d'un film sur son
ordinateur, B.M.________ n'a participé que distraitement à la conversation.
Les trois autres protagonistes se sont rendus au domicile de L.,
non sans l'avoir au préalable avisé de leur arrivée par appel téléphonique
passé à 22 h 43. A.M. a emporté un couteau à tartiner, coupant
mais à bout arrondi. Les trois comparses se sont présentés au bas de
l'immeuble aux alentours de 23 h 30. Les deux hommes avaient alors bu
de manière significative, mais l'alcool n'avait pas affecté leur motricité;
pour sa part, la jeune femme était sobre.
Croyant recevoir uniquement le couple dont il avait fait la
connaissance quelques jours auparavant, L.________ a lancé ses clés
depuis la fenêtre. A.M.________ s'est caché et a pénétré le dernier dans
l'appartement. C.________ a entamé une polémique avec le maître des
lieux au sujet de l'incident de la veille et/ou des attentions libidineuses de
ce dernier envers sa compagne. A.M.________ a donné un coup de boule à
son hôte et l'a cloué au sol. Disant s'amuser, il a tenu les poignets de sa
victime et les a fait mouvoir latéralement ce qui l'a amenée à se gifler elle-
même.
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J.________ a fait main-basse sur les menottes, dont elle savait la
clé perdue, puis en a enserré les poignets de la victime et lui a infligé
plusieurs coups de pied dans les parties génitales. Un coup de poing
asséné par C.________ a provoqué l'éclatement du globe oculaire droit de la
victime; des coups portés à la tête, d'abord avec une bouteille et ensuite
avec un haltère, lui ont occasionné des saignements. J.________ a versé du
vin et du parfum contenant de l'alcool pour attiser la douleur des plaies. La
victime a fini par révéler l'emplacement de sa carte bancaire, dont la
dernière nommée a pris possession. Un sachet de poudre blanche déniché
par les intrus ne contenait pas de cocaïne.
La victime était à ce moment encore en vie. Les agresseurs
ont alors pris la décision de la tuer pour se mettre à l'abri de sa déposition
à leur encontre. L'intention homicide a été, de son propre aveu, formulée
en premier par A.M., qui a précisé que J. avait aussi voulu
la disparition de la victime jusqu'à proposer de procéder personnellement
à la mise à mort. Pour sa part, C.________ a avoué une intention homicide
commune aux trois protagonistes. Ce dernier a alors choisi un couteau
aigu dans la cuisine et est revenu vers la victime, toujours maintenue par
A.M.. Il a lacéré la joue du blessé et lui a donné deux coups
profonds dans l'abdomen et/ou le thorax. Les trois participants en ont
convenu.
A 0 h 21, le 30 mai 2006, C. a appelé B.M.________ et a
transmis le téléphone à A.M.. Les deux frères sont alors convenus
de la venue de celui-là, qui est arrivé au domicile de la victime en
compagnie d'un tiers, K.. Peu après, les deux nouveaux venus ont
quitté les lieux en compagnie de J., qui, à 0 h 54, a utilisé la carte
bancaire de la victime pour retirer 400 fr. d'un distributeur automatique.
Pendant ce temps, A.M. et C.________ ont achevé de
tuer la victime; celui-là la maintenant derechef au sol, celui-ci lui assénant
de nombreux coups de couteau, dont six au cœur, un au poumon gauche
et trois au foie. La victime était décédée lors du retour de J.________ et de
ses deux compagnons peu après le retrait des billets. Les cinq
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protagonistes ont alors abandonné les lieux en fermant le logement à clé,
puis ont regagné le studio de B.M.. Celui-ci a consacré l'entier du
butin à l'achat de cocaïne, consommée par les cinq acolytes.
Le 1
er
juin 2006, les cinq comparses se sont réunis pour
convenir d'éliminer la dépouille de leur victime afin d'effacer les traces de
leur acte. Passé minuit, de retour sur les lieux et après avoir envisagé de
déménager le cadavre, C. et A.M.________ ont arrosé le corps de
liquide inflammable et ont répandu du combustible dans le logement. Ils
ont allumé plusieurs foyers, avant de quitter l'appartement en renonçant à
avertir les pompiers.
3.Par décision incidente du 27 janvier 2009, le tribunal criminel a
rejeté une requête incidente de l'accusée tendant à une nouvelle expertise
psychiatrique. Par une seconde décision incidente, rendue le 27 janvier
2009 également, le tribunal a rejeté une requête incidente de l'accusé
A.M.________ tendant à un nouveau complément d'expertise psychiatrique,
à établir en sus du rapport ampliatif déjà déposé par l'expert.
4.Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré
que J.________ s'était rendue coupable d'assassinat, de brigandage qualifié
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu'A.M.________
s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage qualifié, d'incendie
intentionnel qualifié, d'atteinte à la paix des morts et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
En ce qui concerne l'implication de la première dans
l'homicide, le tribunal criminel n'a retenu que les faits résultat de deux
témoignages concordants en vertu du principe testis unus, testis nullius.
Ainsi, A.M.________ et C.________ ont conjointement rapporté que leur
acolyte avait voulu la mort de la victime et avait même, d'après celui-là,
proposé de la tuer personnellement. A ceci s'ajoute, toujours selon les
premiers juges, que les dénégations de l'accusée sont absurdes. En effet,
elle avait, autant que les autres comparses, intérêt à la disparition de la
victime, puisqu'elle avait pris une part active au brigandage. Au surplus, il
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n'y avait pas de césure dans son comportement. Enfin, l'intéressée avait,
également d'après le tribunal criminel, violé son obligation de garant en
omettant de s'opposer à la décision homicide et en observant passivement
le commencement de la mise à mort.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, le tribunal criminel a, sur
la base d'une expertise psychiatrique, retenu une responsabilité pénale
entière qui l'exposerait à une peine privative de liberté à vie, n'était
l'amorce d'une prise de conscience que traduit la recherche d'une alliance
thérapeutique avec le psychologue du Service de médecine et de
psychiatrie pénitentiaire. C'est pour encourager ce processus que la
quotité de la peine a été réduite à vingt ans.
Appréciant la culpabilité de l'accusé A.M., le tribunal
criminel a retenu que celui-ci avait initié la violence, avait formulé le
premier l'intention homicide et s'était associé au carnage perpétré par un
comparse barbare. Le concours d'infractions graves peut, toujours selon
les premiers juges, compenser la légère diminution de responsabilité mise
en exergue par les experts psychiatres, ce qui exposerait l'accusé à une
peine privative de liberté à vie, n'était son passé misérable, chaotique et
violent, qui justifie une peine réduite à vingt ans.
C.En temps utile, J. a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens, principalement, qu'elle est condamnée, pour
brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à
une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention
préventive effectuée jusqu'à ce jour; subsidiairement, qu'elle est
condamnée, pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de telle
quotité que justice dira, "mais à tout le moins largement inférieure à vingt
ans", sous déduction de la détention préventive effectuée jusqu'à ce jour.
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En temps utile également, A.M.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à ce qu'un complément d'expertise psychiatrique soit ordonné
au préalable sur sa personne. Au surplus, il a conclu principalement à la
réforme du jugement en ce sens qu'une peine privative de liberté réduite
dans telle mesure que justice dira est prononcée à son encontre;
subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des
deux recours.
E n d r o i t :
I.Recours de J.________
1.Le recours est, selon son intitulé, uniquement en réforme. La
recourante fait valoir une fausse application de l’art. 112 CP. Elle conteste
être un coauteur de l’infraction d’assassinat car, dit-elle, l’association
intellectuelle entre elle et ses comparses ne serait pas établie. Ce faisant,
toutefois, elle conteste d’abord un fait retenu et l’appréciation des preuves
à laquelle a procédé le tribunal criminel; elle soutient en effet que,
contrairement au principe pris en compte par les premiers juges selon
lequel seul un fait résultant de deux témoignages au moins pouvait être
retenu (testis unus, testis nullus), l’association intellectuelle ne serait pas
établie.
L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours
d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non
d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte
de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). Il
ressort de l'argument en question que la recourante soulève en réalité un
moyen de nullité, déduit de l'art. 411 let. h et i CPP.
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2.a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, p. 103).
b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou
d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition
(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
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En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
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son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.Dans le cas particulier, il suffit de relever que le jugement
retient expressément, en fait, que la décision homicide avait été prise par
tous les participants se trouvant alors sur le lieu du crime (jugement, p.
37), en commun selon C.. A ceci s'ajoute que la recourante avait,
selon A.M., voulu la mort de la victime.
Cette motivation n'excède nullement les limites de la libre
appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP. Elle est, dans
ses deux composantes procédant des dépositions séparées des
comparses, conforme aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. C'est dès
lors sans arbitraire aucun que le tribunal criminel a retenu que l'accusée
avait bien participé à l'assassinat, ce par association intellectuelle.
Le moyen de nullité doit dès lors être rejeté.
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aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
b)Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La co-activité
suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement
expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel
quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT
1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397,
précité; Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 12 ad art. 24). Il n'est d'ailleurs
pas nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en
cours d'exécution (ATF 108 IV 88, c. 2a). Le contenu de la volonté doit
permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que
l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir
nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier,
dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d; ATF
120 IV 265, c. 2c aa, JT 1995 I 737 rés., et les réf. cit.). La seule volonté ne
suffit cependant pas pour admettre la co-activité; il faut encore que le
coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou
à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence
récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une
certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins
indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité),
par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la
survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que
l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun
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des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et
réf. cit., JT 1984 IV 131).
Cela étant, la distinction entre coauteur et complice a
spécifiquement été abordée par la jurisprudence (cf. notamment Cass., B.,
du 26 février 2009, n° 73).
Par opposition au coauteur, le complice est un participant
secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art.
25 CP, dont la teneur n'a pas subi de modification substantielle lors de
l'entrée en vigueur du nouveau droit). La contribution du complice est
subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans
laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Son
assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine
qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 c. 2c, JT 1995 IV
135). Il suffit qu'il l'ait favorisée (ATF 121 IV 109, c. 3a p. 119; 120 IV 265,
c. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 précité, c. 2c/aa p. 292). Contrairement au
coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt
à en assumer la responsabilité. L'assistance prêtée par le complice peut
être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; le
complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction
(ATF 118 IV 309 c. 1a et les arrêts cités). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV
109 précité, c. 3a).
c)Dans le cas particulier, il résulte du jugement que la décision
de tuer la victime du brigandage a été le fait unanime des trois
protagonistes, dont la recourante. Partant, il y a eu volonté commune.
L'intéressée a ainsi collaboré intentionnellement et de manière
déterminante à la décision de perpétrer l'assassinat, ainsi que dans son
organisation, respectivement son exécution, ce au point d'apparaître
comme l'un des participants principaux (cf. la jurisprudence résumée au
considérant ci-dessus). Dès lors, même si elle n’a pas directement
participé à la mise à mort ni au choix des modalités de celle-ci, elle n'en
doit pas moins déjà être considérée comme un coauteur de l'assassinat
pour ce seul motif déjà.
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A ceci s'ajoute que la recourante a proposé de se substituer à
l'un de ses comparses pour mettre personnellement fin à l'existence de la
victime. C'est sans convaincre le tribunal criminel que l'intéressée a nié ce
fait, ses dénégations étant même tenues pour absurdes (jugement, p. 38).
Elle a au demeurant assisté aux premières phases de l’homicide. Ce
faisant, elle a sans réserve fait sienne la volonté commune de ses acolytes
de tuer la victime, jusque et y compris pour ce qui est du mode opératoire
du crime.
Compte tenu de ces éléments de fait, qui lient la cour de
céans, on ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il retient une
coaction à l'exclusion d'une complicité.
5.Toujours sous l'angle de la réforme, la recourante fait valoir
une fausse application de l’art. 47 al. 1 et 2 CP, en ce sens que le
jugement n’aurait pas retenu un certain nombre d'éléments à sa
décharge, à savoir sa situation personnelle, les circonstances de son
enfance et son éducation carencée.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
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15 -
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle de l'auteur, précédemment consacrés par l'art. 63
aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet
de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le
Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine
correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une
peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres
infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur
l’appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la
jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b).
b)En l'espèce, les circonstances personnelles de la recourante
ont été abordées de manière détaillée par l'autorité de première instance
(jugement, p. 56 et suivantes). En particulier, les premiers juges se sont
fondés sur l’expertise psychiatrique, déposée le 20 février 2007, laquelle
prend en considération l’enfance, les capacités et l’éducation de la
recourante, pour aboutir à une appréciation des diagnostics psychiatriques
sur ses conduites. Au surplus, le rapport psychologique délivré le 15
janvier 2009, qui porte en particulier sur le comportement de l'accusée en
détention, a fourni des informations complémentaires relatives à
l'évolution de l'intéressée. C'est en fonction de tous ces éléments factuels
que le tribunal criminel a fixé le mode et la quotité de la peine. Au
demeurant, c'est sur la base de ce rapport-ci qu'a été mise en exergue
l'amorce d'une prise de conscience par la recourante de la gravité de ses
actes, que traduit sa recherche d'une alliance thérapeutique avec le
psychologue du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire,
démarche qui a justifié que la quotité de la peine soit réduite à vingt ans.
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16 -
Dans ces conditions, il n'apparaît nullement que le tribunal criminel ait
méconnu ces circonstances personnelles en violation de l'art. 47 CP.
6.La recourante fait valoir que le tribunal a fait fi de l’art. 47 CP
en omettant de tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir. Elle fait
valoir notamment que le fait de ne pas voir grandir son enfant né pendant
sa détention est de nature à diminuer ses chances d’évoluer
favorablement.
Sur ce point, il faut rappeler tout d’abord que, selon la
jurisprudence, la culpabilité prime le critère de l’effet sur l’avenir sur le
condamné (cf. les principes résumés au c. 4a in fine ci-dessus). En outre,
on relèvera que, de toute manière, c’est essentiellement l’avenir de
l’enfant qui pourrait être ici perturbé. Or, ce critère, propre à l'enfant,
n’entre pas ici en ligne de compte pour apprécier la durée de la peine qui
ne peut de toute manière qu'être sévère au regard des autres éléments
d’appréciation de la culpabilité et des infractions commises. Pour le
surplus, il n'apparaît pas, au vu des faits retenus, que la longue peine
privative de liberté qui doit être infligée à la recourante au regard de sa
culpabilité puisse avoir une incidence plus ou moins importante sur son
avenir en fonction de sa durée.
7.La recourante fait grief au tribunal de ne pas avoir appliqué
l’art. 64 CP, renonçant ainsi à diminuer la peine en raison de son jeune
âge. Elle se prévaut dès lors de l’ancien droit, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006.
a) Quant aux principes d’application de la lex mitior en la
matière, pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du nouveau
droit, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de
l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et
n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat
plus favorable au condamné. Il doit appliquer dans chaque espèce le droit
ancien ou le droit nouveau; il ne saurait combiner ces deux droits, par
exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et
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17 -
même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si
et comment l'auteur doit être puni (ATF 114 IV 1, c. 2a p. 4). Si le résultat
est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application
(Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berne 2007, ad art. 2; Schwarzenegger/Hug/Jositsch,
Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104; TF,
arrêt du 17 avril 2007, H 6B_14/2007).
b)Dans le cas particulier, on constatera que seul le nouveau droit
a été appliqué jusqu’ici et la recourante a d’ailleurs plaidé que la peine
devait aussi être fixée en fonction de l’effet de la peine sur son avenir (art.
47 CP), donc sous l'empire de la législation en vigueur depuis le 1
er
janvier
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18 -
fondé le tribunal criminel (pièce 193), que l'accusée avait une pleine
capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer
en conséquence. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de l’art.
64 aCP.
8.La recourante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir pris
en compte deux fois son dessein et sa façon odieuse d’agir, d'abord pour
retenir la qualification d’assassinat (au détriment de celle de meurtre) et
ensuite pour fixer une peine d'une quotité élevée. Ce moyen semble
contredit par le fait qu’auparavant la recourante avait fait valoir que la
cruauté avait été retenue à juste titre dans le cadre de l’application de
l’art. 140 ch. 4 CP.
D'abord, les premiers juges ont retenu que la recourante
s’était associée sans réserve au traitement inhumain infligé par son
compagnon à la victime durant le brigandage (jugement, p. 35); c'est sur
cette base qu'ils ont retenu la qualification de l’art. 140 ch. 4 CP
(brigandage et traitement avec cruauté). Ensuite, le tribunal criminel a
qualifié l'homicide d’assassinat, en retenant notamment le but ou la façon
d'agir particulièrement odieux des auteurs (art. 112 CP), soit le fait d’avoir
voulu empêcher la victime, en cas de survie, de dénoncer le brigandage
préalablement commis. Il en découle que le motif déduit du dessein ou du
mode opératoire particulièrement odieux en ce qui concerne l'homicide
n’est pas le même que celui retenu pour le brigandage, les deux
infractions étant dissociées l'une de l'autre.
En fixant la peine, le tribunal a retenu le brigandage cruel, en
relevant la participation de la recourante, qui y a pris plaisir et satisfaction
(jugement, p. 58). Ce n’est donc pas la cruauté en elle-même des actes
commis, lesquels déterminent le choix d'appliquer l’art. 140 ch. 4 CP, qui
est considérée comme aggravant la culpabilité, mais le plaisir pris à cet
acte par l'accusée et son goût de la violence retenu par ailleurs. Il n’y a
dès lors pas double incrimination.
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19 -
9.La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'une
fausse application de l’art. 47 CP. Elle considère que c’est à tort qu'ils
n’ont pas retenu à décharge qu’elle n’avait donné aucun coup de couteau
à la victime, qu’elle n’avait pas maîtrisé le déroulement complet de
l’assassinat et que la mise à mort avait eu lieu en son absence. On se
contentera de relever que le tribunal criminel a retenu une décision
commune aux co-auteurs et une répartition des rôles entre eux
précisément décrite par ailleurs, la recourante ayant même offert de
participer directement à la mise à mort. A ceci s'ajoute qu’elle avait
assisté aux premiers coups de couteau mortels (jugement, p. 38)
Qu'elle n'ait pas participé activement à l’assassinat ne saurait
ainsi exonérer la recourante de toute participation au crime. En effet, elle
n’était de loin pas une simple spectatrice, mais bien plutôt un coauteur de
l'homicide à part entière en ce que, non seulement elle approuvait l’acte,
mais encore l’avait décidé avec ses deux acolytes et entendait même y
participer directement.
10.Au surplus, pour ce qui est de la quotité de la peine, le
jugement décrit la situation personnelle et sociale de l'accusée. En
prononçant une peine privative de liberté de vingt ans, le tribunal criminel
n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en
considération sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe
dans le cadre légal, s'agissant des diverses infractions réprimées et même
de l'assassinat considéré isolément, au vu de leur mode opératoire et de la
personnalité de la recourante. Au surplus, la sanction tient compte du
concours d'infractions. Elle échappe dès lors au grief d'arbitraire.
11.Le recours en réforme doit dès lors également être rejeté.
II.Recours d'A.M.________
1.Le recours est principalement en réforme (y compris la
conclusion préalable tendant à un complément d'expertise psychiatrique)
et subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre
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20 -
d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
99; Bersier, op. cit. p. 107; Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, op.
cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, y compris la conclusion préalable du recours. En effet,
l'admission de l'un au moins de ces moyens est de nature à priver d'objet
le recours en réforme.
2.a)Se prévalant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait d'abord
valoir que c’est à tort que sa requête de complément d’expertise
psychiatrique déposée à l’audience avait été rejetée par les premiers
juges. Il soutient que les experts n’avaient pas motivé leur réponse
d'après laquelle l’effet de groupe n'avait eu aucune incidence sur sa
responsabilité, alors même que, selon lui, sa personnalité, d'une part, ainsi
que sa consommation de drogue et d'alcool, d'autre part, le rendaient
particulièrement vulnérable à cet égard.
L'art. 411 let. f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce
rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de
l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie
incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le
tribunal (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7.2 ad art. 411
CPP). Ici, la lecture du procès-verbal des débats révèle que cette exigence
a été respectée, une requête incidente ayant été déposée à l'audience par
l'accusé le 27 janvier 2009.
Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a
rejeté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une mesure
d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère arbitraire du
refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une
appréciation des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction
dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Cass.,
R., 22 octobre 1997 et les réf. cit.; D., 29 janvier 1997; M., 7 mars 1995;
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21 -
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101.). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition
(Cass., M., 9 novembre 1998).
On ajoutera que l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge de
mettre un terme à l'instruction lorsqu'il considère les faits essentiels
comme suffisamment élucidés, autrement dit lorsque les preuves déjà
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient modifier
son opinion (ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., spéc. pp. 101 s.).
b)Dans le cas particulier, la requête incidente portant sur un
complément d'expertise quant à l’effet de groupe sur le comportement de
l'accusé, validement déposée, a été rejetée par le tribunal criminel par
décision du 27 janvier 2009. La cour a considéré que la question avait déjà
été soumise à l’expert et traitée par l'homme de l'art dans son rapport
complémentaire, lequel répondait clairement à la question faisant l'objet
de la réquisition; l'autorité de première instance ajoutait que l’expertise
avait été supervisée par un praticien renommé, à savoir le Professeur
Harding. Le moyen de nullité articulé implique l'examen des pièces
déterminantes du dossier.
Selon l'expertise, le recourant présentait certes une
intoxication alcoolique lors des faits. Cet état, associé aux troubles du
comportement liés à sa personnalité, n'avait cependant pas altéré sa
faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. L'avis des experts ne
souffre aucune équivoque à cet égard. Il est étayé par le constat que
l'expertisé n'avait pas une perte de contact avec la réalité et qu'il savait
pour quelles raisons il se rendait sur les lieux du crime.
c)A la lecture du rapport initial, non daté mais reçu par le juge
d'instruction le 6 mars 2007, et de l'avis complémentaire du 24 avril
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22 -
suivant, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le
recourant, l’expertise est claire. En particulier, ses deux volets se
complètent sans contradiction.
Pour ce qui est de l’alcool, les experts ont, dans leur rapport
initial déjà, mis en exergue que sa consommation par l'accusé favorise le
risque de violence. Toutefois, ils n'en ont pas moins précisé aussi
clairement que, d’un point de vue psychiatrique, l’alcool ne le rendait pas
plus vulnérable à l'influence du groupe, pas plus qu'il ne diminuait sa
faculté de choisir. Il ne résulte en effet pas de l’expertise que, sous
l'emprise de l’alcool, le recourant perde la faculté de prendre les décisions
appropriées à la situation, mais uniquement qu’il maîtrise alors encore
moins bien qu’en temps ordinaire ses pulsions de violence et son
agressivité.
Il en va de même de l'influence du groupe. En effet, une fois
établies la pathologie psychiatrique de l'accusé et les conséquences de la
consommation d'alcool, les experts ont, dans leur avis complémentaire,
expressément nié l’incidence d’un effet de groupe sur l’expertisé. Ainsi, à
la fin du complément d’expertise (pièce 221 pp. 6-7), l’expert a relevé que
« l’effet de groupe sur la commission de l’infraction n’a pas d’influence sur
la responsabilité pénale ». En d’autres termes, si du point de vue de la
pathologie, aggravée par l’alcool, il existe une légère diminution de la
responsabilité de l'expertisé, il n'en résulte pas moins de l’expertise qu'il
conservait sa liberté de choix dans le cadre du groupe. Partant, de ce
point de vue, il n’y avait pas diminution de sa responsabilité. Qui plus est,
les experts ont, toujours dans leur avis complémentaire, précisé que sa
pathologie ne rendait pas l'expertisé particulièrement vulnérable de ce
point de vue, ajoutant même que le phénomène de groupe se rattache à
l'analyse sociologique, et non à la psychiatrie.
Il doit ainsi être retenu que le recourant, même alcoolisé et
agissant dans un groupe, avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de
ses actes; toutefois, il voyait sa faculté de se déterminer d’après cette
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appréciation légèrement diminuée du fait des caractéristiques de sa
pathologie, renforcées par l’abus d’alcool.
La contradiction que le recourant voudrait déceler entre le
rapport initial et le complément d’expertise n’existe dès lors pas. C’est
donc à juste titre que les premiers juges ont refusé un second complément
d’expertise. Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté.