603
TRIBUNAL CANTONAL
195
AP09.022304-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
29 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des peines dans la
cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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décidé de ne plus porter atteinte à l'intégrité sexuelle de quiconque et
que, vu son âge, il n'était plus porté sur le sexe. Il a néanmoins persisté à
contester plusieurs infractions gravissimes et a tenté de justifier ses actes
par un prétendu but éducatif. Il a en outre soutenu que ses victimes
avaient été consentantes. Revenant sur ses déclarations antérieures, il a
indiqué ne rien attendre de particulier de son suivi auprès de la
psychologue. Le condamné a au surplus dit former le projet, une fois
libéré, de devenir "magnétiseur", activité pour laquelle il aurait un don,
ainsi que de reprendre un élevage canin et de proposer ses services pour
des remplacements sur des machines de chantier; désireux d'être actif, il
ne craint pas la suppression de sa rente AI.
Dans un rapport du 30 novembre 2009, le Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire a relevé l'ébauche d'un travail
introspectif par le condamné.
5.Divorcé, le condamné s'est remarié en 2002. De cette nouvelle
union sont nés deux enfants, à savoir un fils en 2001 et une fille en 2002.
La nouvelle épouse a une fille d'un premier lit, née en 1997, qui a partagé
la vie de cette famille recomposée. Le conjoint souhaite reprendre la vie
commune après l'élargissement de son mari.
Interpellé quant à la surveillance qu'il pourrait, le cas échéant,
exercer après une éventuelle libération conditionnelle, le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) a fait savoir qu'il ne peut être saisi que sur
réquisition de l'autorité tutélaire. Or, dans le cas particulier, le mandat qui
lui avait été confié par la justice de paix a été levé. A ceci s'ajoute que la
nouvelle épouse a l'autorité parentale sur ses enfants et que le condamné
n'a pas porté atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants encore au domicile
familial. La seule mesure qui pourrait entrer en ligne de compte serait une
curatelle fondée sur l'art. 308 al. 2 CC. Le SPJ considère toutefois qu'elle
ne serait pas à même d'empêcher le résultat redouté. Au surplus, interdire
au condamné d'approcher ses enfants au domicile en cas de congé ou de
libération conditionnelle serait impraticable au titre d'une règle de
conduite.
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6.Statuant d'office, le Collège des Juges d’application des peines
a considéré que les avantages du maintien en détention l'emportaient sur
une libération conditionnelle du fait de l'effet dissuasif du solde de la peine
à exécuter, lequel peut être utilement mis à profit par l'administration
pénitentiaire pour préparer le retour du condamné parmi les siens, par la
poursuite du régime progressif. En l'absence de perception de sa
problématique et de sa culpabilité par l'intéressé, il existe, de l'avis des
premiers juges, un important risque de récidive, tant sur le plan
intrafamilial qu'à l'extérieur de la famille. Les conditions de la libération
conditionnelle n'ont ainsi pas été tenues pour remplies.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est
immédiatement ordonnée.
Dans son préavis du 30 avril 2010, le Ministère public s'est
déterminé pour le rejet du recours, en faisant valoir que le maintien en
détention du condamné jusqu'à la date de sa libération définitive
s'impose.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou
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supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement rendu par le
collège des juges d'application des peines. Cette décision peut faire l'objet
d'un recours auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.a)Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait
valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération
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conditionnelle. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir
méconnu
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés.
au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
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références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent
aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic;
ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007,
8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
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de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
Dans un arrêt du 11 août 2009 (6B_621/2009), le Tribunal
fédéral a précisé que l'art. 86 al. 1 CP, renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la
mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne
soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV
201, c. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art.
38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être
posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général
et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et,
surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions
dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt précité, c. 2.3 p. 203/204
et les arrêts cités).
3.a)En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée
dès le 27 octobre 2009. Il est admis que son comportement pendant la
détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Toutefois, cet élément
ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. En effet, le
pronostic sur l'avenir du recourant doit reposer sur une appréciation
globale.
b)Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282;
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arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux
de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août
2005, c. 2.3.
En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des
faits; il s'avance même à dénigrer ses victimes en affirmant qu'elles
étaient consentantes et à se prévaloir d'un but éducatif, comme il l'avait
fait en particulier alors qu'il était entendu par le juge instructeur. A ceci
s'ajoute que son attitude en thérapie révèle un manque évident
d'introspection, même s'il a accompli quelques progrès depuis 2008.
De surcroît, il n'apparaît pas que le condamné accepte sans
réserve de se soumettre aux conditions qui grèveraient une libération
conditionnelle. Il doit être déduit de ces faits déterminants que le
condamné ne fait pas preuve d'amendement.
c)Cela étant, le recourant se plaint de ce que ses bons
antécédents, mentionnés par le jugement condamnatoire, n'ont pas été
pris en compte au titre de la libération conditionnelle. Ce faisant, il oublie
que les abus perpétrés sur sa fille aînée ont débuté en 1984 avant de
s'étendre à la puînée et qu'il n'a été libéré pour ces actes qu'au bénéfice
de la prescription. En présence d'une activité délictueuse ininterrompue
durant 14 ans, les bons antécédents du condamné n'ont guère de portée,
une bonne partie de la vie d'adulte de l'intéressé ayant été marquée par
une criminalité grave.
d)L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des
infractions réprimées et de ses antécédents, établit ainsi un risque de
réitération particulièrement important, s'agissant des infractions contre
l'intégrité sexuelle de mineurs. Il s'ensuit que ces éléments permettent de
poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui plus est de tenir ce
pronostic pour largement défavorable en l'état.
Pour ce qui, en particulier, des avantages présentés par la
poursuite de la détention au regard de la dangerosité du condamné,
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l'incarcération favorisera le maintien du lien psychothérapeutique, qui est
de nature à limiter la dangerosité de l'intéressé à long terme si le succès
des soins venait à augmenter. Certes, la psychologue et le psychiatre [...]
tiennent pour important qu'un tel suivi soit maintenu en cas de libération
conditionnelle. Cela étant, il n'en reste pas moins que ces spécialistes ne
se prononcent nullement en faveur d'une telle mesure, ce qui aurait du
reste excédé leurs compétences. Bien plutôt, ils ne font état que de
l'ébauche d'un travail introspectif et précisent que la question de la marge
de progression du patient ne relève pas de leur appréciation. Il doit en être
déduit qu'un suivi thérapeutique n'est, en l'état, à l'évidence pas de
nature à supprimer ni même à réduire un tant soit peu sensiblement le
caractère défavorable du pronostic.
e)Au surplus, en cas de libération conditionnelle, le condamné
retournerait vivre auprès de sa nouvelle famille, qui comporte notamment
une enfant née en 2002 et une jeune fille née en 1997. Le soutien
inconditionnel de sa nouvelle épouse est certes favorable pour ce qui est
de la relation entre conjoints, mais est de mauvais augure pour la sécurité
des filles. De même, quelques conditions ont certes été posées à
l'élargissement pour réduire ces facteurs de risque particulièrement
significatifs. C'est ainsi qu'un suivi thérapeutique "à quinzaine" et une
surveillance par le SPJ ont été évoqués. Mais les limites de la thérapie sont
actuellement patentes, comme déjà relevé. En outre, le SPJ estime ne pas
pouvoir entreprendre une telle démarche. De surcroît, une curatelle
fondée sur l'art. 308 al. 2 CC ne serait pas à même d'empêcher le résultat
redouté, à savoir la réitération d'infractions contre l'intégrité sexuelle
d'enfants. Au surplus, interdire au condamné d'approcher ses enfants au
domicile en cas de congé ou de libération conditionnelle serait
impraticable au titre d'une règle de conduite. Ces éléments sont de
mauvais pronostic sous l'angle du risque de réitération. Ils s'ajoutent aux
facteurs similaires déjà mentionnés.
f)Mais il y a plus. Le projet professionnel du condamné de
devenir "magnétiseur" apparaît quelque peu nébuleux. Il n'offre guère de
garanties d'un revenu pérenne et, partant, d'une existence stable, même
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si les autres projets professionnels de l'intéressé semblent moins
aléatoires et si son aspiration à reprendre une activité lucrative
nonobstant le versement d'une rente AI est louable.
g)Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une
libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une
libération anticipée.
Partant, c'est à juste titre que le collège des Juges
d'application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable
pouvait être émis, ce qui exclut, par conséquent, une libération
conditionnelle en l'état, et non, comme le plaide le Ministère public,
jusqu'au terme de la peine.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs ), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Etablissement de la plaine de l'Orbe,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(PPL/45611/CPB/ct),
-M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :