604
TRIBUNAL CANTONAL
194
PE09.020274-JLR/JON/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 49 al. 2 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le
7 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
Interpellé le 31 juillet 2009, il a d'abord purgé les peines
privatives de liberté exécutables, avant d'être détenu préventivement
depuis le 29 septembre 2009 à raison des faits décrits ci-après.
b)Du 15 novembre 2008 au 31 juillet 2009, il a séjourné
illégalement en Suisse; du 5 décembre 2008 à la date de son arrestation, il
a consommé de la cocaïne et de la marijuana. Au moment de son
interpellation, l'accusé a tenté de se débarrasser de l'un de ses deux
téléphones portables. L'examen de cet appareil a révélé des connexions
avec de plus de 40 toxicomanes notoires du 11 mars au 14 août 2009, ce
natel ayant été utilisé au total plus de 50 fois par jour durant cette
période. La police a convoqué une bonne dizaine des personnes en
question. Elles ont toutes admis avoir acheté de la cocaïne à l'accusé, les
premières dès la fin 2007 et les dernières jusqu'en juillet 2009, pour un
poids total de 619,8 grammes, en sus de 42 boulettes non pesées.
L'accusé, bien connu dans le milieu toxicomane, a aussi été qualifié de
"gros vendeur de rue", qui vendait une cocaïne de "qualité supérieure".
Les six toxicomanes assignés comme témoins ont chacun
derechef identifié l'accusé aux débats, lequel a présenté des excuses. A
l'exception d'un seul, ces témoins ont formellement identifié l'accusé
comme étant un fournisseur, confirmant leurs déclarations à la police
notamment quant aux quantités achetées. Le dernier témoin, [...], a
minimisé sa consommation, alors même qu'il avait admis durant l'enquête
avoir acheté à l'accusé 38,6 grammes de cocaïne contenus dans 56
boulettes.
Le bénéfice réalisé par l'accusé n'a pas été déterminé.
Néanmoins, l'intéressé, bien que prétendument dépourvu de ressources,
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disposait d'un train de vie lui permettant de s'habiller "classe" selon les
dires de l'un des témoins et de jouer au PMU.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi que
d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu qu'il avait écoulé 640 grammes de cocaïne brute, soit 256
grammes de drogue pure sur la base d'un taux de pureté moyen de 40 %.
A charge les premiers juges ont retenu la durée de l'activité illicite, le
bénéfice que le trafic avait procuré à son auteur, ainsi que le dessein de
lucre et les antécédents de l'accusé. A ceci s'ajoute, toujours selon
l'appréciation du tribunal correctionnel, que l'accusé avait très fortement
minimisé son trafic, malgré l'évidence, et que les condamnations
précédentes n'avaient eu aucun effet dissuasif, l'intéressé récidivant après
chaque interpellation. Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'accusé
avait fait mauvaise impression et que ses regrets étaient de circonstance.
Aucun facteur n'a été pris en compte à décharge. Au vu de ces
circonstances, le tribunal correctionnel a considéré que seule une lourde
peine privative de liberté, incompatible avec le sursis, même partiel, était
suffisante pour réprimer les infractions en cause. Même si la quotité de la
peine avait été compatible avec le sursis, le pronostic aurait été
clairemetn défavorable en raison des antécédents de l'accusé.
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de
première instance pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à
la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive
subie avant jugement.
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E n d r o i t :
1.Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions principales en
nullité du recours, dont l'admission est de nature à priver d'objet ses
conclusions subsidiaires en réforme.
2.Invoquant tout d'abord l'art. 411 let. i CPP, le recourant
soutient que les premiers juges ont arbitrairement apprécié les preuves et
que, ce faisant, ils ont violé la présomption d'innocence. Il fait valoir qu'ils
ont en particulier versé dans l'arbitraire en écartant le témoignage de [...]
pour s'appuyer sur les déclarations des toxicomanes entendus durant
l'enquête.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
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irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., 2008, n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op.
cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1
ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998,
ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
2.2a)Il est constant en l'espèce que, sur la dizaine de toxicomanes
entendus durant l'enquête, seuls six l'ont aussi été aux débats. D'abord,
on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de fonder une conviction sur les
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mises en causes recueillies durant l'enquête, étant précisé que l'accusé
n'avait pas demandé l'audition aux débats de toutes les personnes
concernées, respectivement y avait renoncé. Ensuite, tous les
toxicomanes entendus sauf un ont sans réserve confirmé leurs mises en
cause, l'accusé ayant été identifié sur photographies durant l'enquête et
de visu à l'audience. Enfin, le recourant perd de vue que la conviction des
premiers juges ne repose pas uniquement sur les dépositions de ses
clients. En effet, les indices accumulés en cours d'enquête et confirmés
aux débats sont multiples et accablants. En effet, il a été établi que
l'accusé avait utilisé l'un de ses deux natels de manière soutenue (plus de
50 connexions par jour) et que de nombreux toxicomanes avaient été
identifiés dans le répertoire de ce même appareil; en outre, l'intéressé,
bien que n'exerçant aucune activité légale et étant prétendument
dépourvu de ressources, disposait d'un train de vie lui permettant de
s'habiller "classe" et de jouer au PMU. Le rapprochement de ces éléments
suffit, sans arbitraire aucun, à confondre l'accusé au degré de
vraisemblance requis.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu
que l'accusé, bien connu dans le milieu toxicomane et qualifié de "gros
vendeur de rue", s'était livré à un important trafic de cocaïne de "qualité
supérieure", en étant mû par l'appât du gain.
b)Au surplus, pour ce qui est du toxicomane dont la déposition
est invoquée à l'appui du recours, il n'est, au regard des quantités de
drogue écoulées, pas déterminant pour le sort de la cause que le
recourant lui ait ou non vendu la quantité de cocaïne mentionnée dans le
jugement (56 boulettes totalisant 38,6 grammes de drogue). Ainsi, même
à supposer que le jugement soit affecté d'un vice, cette lacune n'est pas
de nature à influer sur le sort de la cause, étant rappelé que la quantité de
drogue écoulée perd de son importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas est considéré comme grave
(TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). S'agissant des autres éléments de la
conviction du tribunal correctionnel, le recourant ne démontre pas
davantage non plus en quoi ils seraient arbitraires.
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3.Se prévalant toujours, implicitement, de l'art. 411 let. i CPP, le
recourant fait ensuite grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu à sa
charge un trafic continu de la fin 2007 au 31 juillet 2009, alors même qu'il
avait été détenu préventivement durant 11 jours au mois de janvier 2008
et 16 jours au mois d'avril 2008. Il faut objecter que les périodes
intermédiaires sont suffisamment étendues et imprécises pour inclure les
deux brèves périodes de détention préventive dont se prévaut le
recourant.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4.En réforme, le recourant invoque d'abord une fausse
application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée
est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir donné
une importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants écoulée et
de n’avoir tenu compte ni de sa situation personnelle et sociale, ni de ses
aveux et de ses regrets.
4.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
4.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
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par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
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répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5
décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008, précité). Il en va de même lorsque plusieurs
des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont
réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17
avril 2002, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant
s'était livré à un gros trafic de rue durant plus de 18 mois. Ce trafic lui
permettait de vivre confortablement et de s'adonner au jeu, dépense futile
s'il en est. Partant, le mobile a été tenu pour relever du goût du lucre. A
ceci s'ajoute, toujours selon l'appréciation du tribunal correctionnel, que le
recourant avait très fortement minimisé son trafic, malgré l'évidence, et
que les condamnations précédentes n'avaient eu aucun effet dissuasif,
l'intéressé récidivant après chaque interpellation. Ainsi, les premiers juges
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ont retenu que l'accusé avait fait mauvaise impression et que ses regrets
étaient de circonstance.
Cette motivation est complète et convaincante. Elle satisfait
aux exigences de motivation de l'art. 50 CP. Elle ne procède d'aucun
élément étranger à l'art. 47 CP. En particulier, les fortes minimisations et
la mauvaise impression laissée par l'accusé au tribunal correctionnel
excluaient que ses excuses fussent tenues pour sincères; le mobile
interdisait que l'on admette que l'intéressé se fût livré au trafic dans
l'unique, sinon le principal, dessein de satisfaire sa toxicomanie. La limite
du cas grave est largement dépassée. Il s'ensuit que la peine infligée, qui
se situe dans les limites légales, n'est pas arbitrairement sévère. Partant,
elle doit être confirmée dans sa quotité.
5.Le recourant soutient ensuite que, vu la nature de la peine
privative de liberté infligée (peine partiellement complémentaire), il aurait
appartenu aux premiers juges de prononcer une peine d'ensemble (ATF
115 IV 17), tenant compte des infractions déjà réprimes par les trois
condamnations antérieures et entendue ici comme une peine additionnelle
(ATF 118 IV 119; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n.
92 ss ad art. 49 CP).
a)Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été
condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. A cet égard, les principes applicables à un tel cas de concours
réel rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril
2008 (TF 6B_28/2008 du 7 décembre 2007).
La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas
de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours
simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine
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de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1).
Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été
commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y
a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction
nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord
déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave,
puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite
l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.
L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif
sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c.
3.3.2).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles (arrêt précité, ibid.).
b)En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte de ce que la
peine privative de liberté à prononcer devait être partiellement
complémentaire aux peines prononcées les 18 janvier, 23 avril et 5
décembre 2008, l'activité délictueuse à réprimer dans la présente
procédure ayant débuté à la fin de l'année 2007, soit avant même la
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première des trois précédentes condamnations. Le jugement mentionne
expressément cet élément (p. 11, c. 3 in fine). On ne saurait donc faire
grief au tribunal correctionnel d'avoir perdu de vue le caractère
partiellement complémentaire de la peine privative de liberté prononcée.
On ne saurait davantage lui reprocher de ne pas avoir indiqué séparément
quelle peine additionnelle théorique devait réprimer les actes antérieurs
aux précédentes condamnations. En effet, il n'a pas été possible de
déterminer la date de chaque transaction, s'agissant d'un trafic de cocaïne
continu (sous réserve des périodes de détention) s'étant étendu sur plus
de 18 mois. Ainsi, cette imprécision inhérente à la nature même des faits,
ne permettait pas au premiers juges de rattacher un groupe d'infractions à
l'une ou à l'autre des condamnations précédentes. En outre, il ressort du
jugement que, dans leur majorité, les ventes de drogue sont postérieures
au mois de décembre 2008, donc à la dernière des condamnations
antérieures. Qui plus est, ces condamnations, modestes, réprimaient des
ventes de cocaïne ponctuelles, mises en évidence par des enquêtes
conduites en la forme sommaire, donc peu importantes par rapport à
celles qui ont suivi, notamment durant l'année 2009. Les faits postérieurs
au 5 décembre 2008 l'emportent donc sur les infractions antérieures tant
par leur ampleur que par leur gravité. Il s'ensuit que les trois premières
condamnations n'ont pas le poids que tente de leur conférer le recourant
pour conclure à une peine d'ensemble. Qui plus est, comme déjà relevé, le
caractère complémentaire de la peine privative de liberté prononcée par
le jugement entrepris n'est que partiel.
Ainsi, la motivation des premiers juges quant au caractère
complémentaire de la peine privative de liberté est exempte d'arbitraire
également. Elle est complète sous l'angle des exigences de motivation de
l'art. 50 CP et ne contrevient pas à l'art. 49 al. 2 CP.
6.Enfin, le recourant semble enfin contester le refus du sursis. Il
ne conclut cependant pas à ce que la peine privative de liberté soit
assortie du sursis. Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne
peut aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
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inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère
phrase, CPP). Il n'y a donc pas lieu d'enter en matière sur la question du
sursis. Quoi qu'il en soit, la quotité de la peine privative de liberté exclut le
sursis, même partiel.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent
nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W.________ se soit améliorée.
-
15 -
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 6 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveilant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, division asile (13.12.1989),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :