602
TRIBUNAL CANTONAL
190
PE08.014716-DJA/ACP/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 26 février 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre U.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que U.________
s'était rendue coupable de voies de fait, d'appropriation illégitime sans
dessein d'enrichissement, de dommages à la propriété, d'injure et de
menaces (I); l'a condamnée à 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à
une amende de 300 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et
fixé à l'intéressée un délai d'épreuve de deux ans (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.L'accusée a été reconnue coupable de voies de fait,
d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, de dommages à
la propriété, d'injure et de menaces.
En raison de ces infractions, le tribunal l'a condamnée à 30
jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans. En
application de l'art. 126 al. 1 CP, qui réprime les voies de fait par une
simple amende, le premier juge a prononcé une amende de 300 fr. à
l'encontre de U..
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en
ce sens qu'il condamne U. à 30 jours-amende à 10 fr. le jour-
amende et à une amende de 300 fr., convertible en 30 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
qui sera imparti.
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E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le Ministère public fait grief au premier juge d'avoir omis
d'arrêter la peine de substitution en cas de défaut de paiement fautif de
l'amende.
2.1Il sied de constater que le tribunal a infligé à U.________ une
amende de 300 fr. afin de sanctionner les voies de fait commises (jgt., p.
13).
En pareil cas, le juge a l'obligation de fixer dans son jugement
une peine privative de liberté de substitution, conformément à l'art. 106
al. 2 CP. Or, en l'espèce, le magistrat de première instance a omis de
prononcer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où
l'accusée ne paierait pas l'amende.
Il appartient dès lors à la cour de céans de réparer cette
omission.
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Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la
peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation
de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le juge
dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de
substitution, d'un pouvoir d'appréciation étendu.
2.2Dans le cas d'espèce, le montant de l'amende n'étant pas
contesté, il reste fixé à 300 francs. Quant à la peine de substitution, il
apparaît adéquat, vu notamment la situation financière de l'intéressée,
d'utiliser le montant du jour-amende arrêté à 10 fr. comme taux de
conversion et de diviser l'amende ci-avant par ce montant. Par
conséquent, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours.
3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II.Condamne U.________ à une peine de 30 (trente)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.
(dix francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la
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peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement
de l'amende étant de 30 (trente) jours.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.________,
-Me Jean-Yves Zufferey, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :