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TRIBUNAL CANTONAL
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AP08.010174-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 28 al. 5, 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le
1
er
avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
avril 2009, le Juge d’application des peines
a refusé d'ordonner la nouvelle expertise requise par H..
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné
H., pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger
de la vie d'autrui, à la peine de douze mois d'emprisonnement, et a
suspendu l'exécution de cette sanction au profit d'un placement au sens
de l'art. 43 ch. 2 et 3 aCP. Par jugement du 31 août 2006, cette même
autorité a révoqué le placement et a ordonné l'internement d'H.________
en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Cette mesure a été maintenue
par jugement rendu 3 mai 2007 par ce même tribunal en application du
ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13
décembre 2002 (nouvelle partie générale du Code pénal, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007).
Ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de
cassation pénale du 21 juin 2007.
2.L'internement de l'intéressé, rentier AI, né en 1968, avait été
ordonné après qu'une expertise eut établi qu'un traitement ambulatoire
était insuffisant pour la prise en charge de la schizophrénie paranoïde dont
il souffre; c'est cette affection qui est à l'origine de la dangerosité qu'il
présente. L'internement a été mis en œuvre par décision du 26 octobre
2007 de l'Office d'exécution des peines.
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3.Le jugement du 3 mai 2007 du tribunal correctionnel prévoit
dans ses considérants de droit que la situation sera réévaluée à intervalles
réguliers, à la fréquence prévue par l'art. 64b CP.
Instruisant la procédure de réexamen de la libération
conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des
peines a entendu H.________ le 11 juin 2008. L'intéressé a, durant son
audition, demandé à être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique.
Par ordonnance du 25 juin 2008, le magistrat instructeur a fait droit à
cette requête et a invité les parties à établir un questionnaire à l'intention
des experts. H.________ a procédé par écriture du 16 juillet 2008, par
laquelle il demandait aussi à être expertisé exclusivement par un
psychiatre de sexe masculin, "de manière à éviter tout transfert".
Par ordonnance du 21 juillet 2008, le juge a désigné en qualité
d'experts deux médecins du Centre d'expertise du Département de
psychiatrie du CHUV, de sexes différents. L'ordonnance comporte les
questions aux experts, aussi bien celles posées d'office par le magistrat
que celles émanant d'H.. Les parties n'ont fait valoir de motif de
récusation à l'encontre ni de l'un ni de l'autre des experts désignés.
L'expertise a été déposée le 5 février 2009. Les parties ont été invitées à
se déterminer à son égard.
Le 19 février 2009, H. a demandé à être soumis à une
nouvelle expertise, exclusivement par un psychiatre de sexe masculin,
précisément au motif que le précédent collège d'experts comprenait un
psychiatre de sexe féminin.
4.En droit, le premier juge a considéré que le genre du co-expert
n'avait pu exercer aucune influence sur les travaux et conclusions du
collège d'experts.
C.Le 16 avril 2009, H.________ a déclaré recourir contre cette
décision. Il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme
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en ce sens qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre conformément
aux modalités qu'il avait préalablement requises. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 21 avril 2009, le Ministère public a préavisé pour le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 28 al. 5 de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01), en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d'un internement, le juge
d'application des peines est compétent pour ordonner la libération
définitive du condamné (art. 64a, al. 5 CP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente en principe pour connaître des recours
formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont
remplies en l'espèce. En particulier, le recours a été interjeté en temps
utile.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
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établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3a)Préalablement à tout examen éventuel de ses moyens, il doit
être déterminé si le recours est recevable, en d'autres termes si une voie
de droit est ouverte devant la cour de céans contre la décision contestée.
b)L'art. 485g CPP, applicable à la procédure devant le juge
d'application des peines et le collège des juges d'application des peines,
prévoit que, d'office ou sur requête, le juge procède à toute mesure
d'instruction utile.
Les recours à la Cour de cassation en matière d'applications
des peines sont régis par les art. 485m et suivants CPP. L'art. 485m CPP
prévoit ainsi que ces dispositions régissent la procédure applicable devant
la cour de cassation en cas de recours contre les jugements et décisions
rendus par le juge ou le collège des juges d'application des peines ainsi
qu'en cas de recours contre les décisions rendues postérieurement au
jugement par le juge d'instruction, le Tribunal d'arrondissement ou le
président du Tribunal d'arrondissement en application de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales.
c)Dans une interprétation systématique de la législation, l'art.
485m CPP doit être appréhendé en relation avec l'art. 38 LEP. Il découle
du rapprochement de ces normes que l'art. 485m CPP, en prévoyant,
notamment, un recours contre les "décisions rendus par le juge ou le
collège des juges d'application des peines", vise les décisions mentionnées
aux art. 26, 27 et 28 LEP qui ne peuvent être considérées comme des
jugements. En effet, les compétences attribuées par ces normes-ci sont
exhaustivement énoncées; elles ne concernent que l'application du droit
matériel, s'agissant en particulier de l'art. 28 al. 4 LEP, ici topique pour ce
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qui est du fond. A contrario, les décisions dont l'objet est limité à une
mesure d'instruction n'y figurent pas. En d'autres termes, les décisions
rendues en cours d'instruction ne sont pas soumises aux voies de droit des
art. 485m et suivants CPP. Partant, le recours prévu par l'art. 38 al. 1 LEP
n'est pas ouvert à leur encontre.
d)La même solution ressort du reste des travaux législatifs.
L'Exposé des motifs à l'appui de la LEP précise en effet, d'abord, que "la
cour de cassation connaît des recours dont elle est déjà saisie à l'heure
actuelle (notamment en matière de libération conditionnelle), ainsi que de
ceux qui seront formés contre des décisions rendues en application des
nouvelles dispositions du droit fédéral" (BGC 2006, 2a-2b, p. 1391, ad art.
34 à 39 LEP). Les décisions du juge d'application des peines prises
librement en cours d'enquête en application du droit cantonal de
procédure ne sont donc pas susceptibles de recours séparés; bien plutôt,
elles doivent être contestées avec la décision ou le jugement rendus en
application des art. 26, 27 et 28 LEP précités, soit avec les décisions qui
statuent sur l'exécution de la peine ou de la mesure en droit matériel.
D'ailleurs, l'art. 39 LEP renvoie aux règles ordinaires de la procédure régie
par le CPP, laquelle ne prévoit pas de recours séparé "incident" contre les
décisions prises en matière d'instruction par les tribunaux ordinaires.
L'Exposé des motifs (ibid., p. 1402, ad art. 485g CPP) prévoit,
ensuite, que le juge d'application des peines "statue librement sur les
éventuelles requêtes relatives à des mesures d'instruction". Les travaux
préparatoires ne comportent aucune autre précision quant au pouvoir de
cognition de l'autorité de première instance en matière d'instruction et,
partant, pour ce qui est de la censure de son appréciation par l'autorité de
recours. Il doit donc en être déduit que la volonté du législateur était de ne
permettre aux parties de contester les décisions incidentes qu'avec la
décision finale, à savoir le jugement rendu au terme de l'instruction. Cette
interprétation est confortée, toujours dans les travaux législatifs, par les
motifs relatifs à l'art. 485m CPP, lesquels mentionnent un recours contre
"tous les jugements rendus en matière d'exécution de peines" (ibid, p.
1403).
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e)Aucun élément opposé ne ressort de normes générales du CPP
applicables en vertu du renvoi de l'art. 26 al. 3 LEP. Aussi bien la
systématique légale permet-elle à la cour de céans, statuant sur un
recours au fond, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause
au premier juge pour complément d'instruction au sens des considérants
(cf. l'art. 485u CPP, précité), ce en disposant d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. le c. 1.2 ci-dessus). Cette voie de droit permet de
censurer d'éventuelles lacunes d'instruction. Il apparaît ainsi que les droits
des parties sont, en matière d'application des peines, garantis par une
voie de recours limitée aux jugements finaux, à l'exclusion des décisions
incidentes.
2.1Dans le cas particulier, la décision dont est recours ne
constitue, comme déjà relevé, pas une décision finale rendue en
application du droit matériel; bien plutôt, elle ne porte que sur une mesure
d'instruction et a ainsi exclusivement un caractère incident. Partant, elle
n'est pas séparément sujette à recours.
Il n'y a donc pas lieu à entrer en matière sur le fond.
2.2Par surabondance, même réputé recevable, le recours n'en
aurait pas moins dû être rejeté au fond. En effet, comme l'ont relevé les
experts dans leur complément de rapport déposé le 23 mars 2009 à la
réquisition du premier juge, il n'existe pas, de manière générale, "de
situation d'expertise qui requiert qu'un expert soit désigné en fonction de
son appartenance de genre". Les experts ajoutaient qu'à leur
connaissance, ce constat "ne souffre d'aucune exception". Ces motifs sont
suffisamment explicites et probants pour exclure toute distorsion dans la
perception et l'appréciation des faits déterminants par l'un et l'autre des
experts.
3.En définitive, le recours doit être écarté et la décision
maintenue.
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Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant
comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en
application de l'art. 485q CPP, par 330 francs.
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'050 fr. (mille
cinquante francs ), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'H.________ se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :