603
TRIBUNAL CANTONAL
184
AP09.019323-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26 al. 1 let. a LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________contre le jugement rendu le
13 janvier 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2010, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder à Q.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2008 (I) et a laissé
les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Le 7 avril 2007, Q.________ s'est livré à des actes de violence
notamment au niveau du cou sur la personne de son amie. Il a ensuite
bouté le feu partiellement au corps de sa victime, qu'il a jeté à l'étage
inférieur de l'immeuble par-dessus une barrière surplombant la cage
d'escalier du bâtiment. La victime est décédée des suites de cette
agression.
L'intéressé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique à la
réquisition du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois.
Dans un rapport déposé le 8 novembre 2007, le Professeur [...] et la
Dresse [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont posé le
diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Les experts ont considéré
que, si l'expertisé disposait de la faculté d'apprécier le caractère illicite de
son acte, sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était nulle
au moment des faits qui lui sont reprochés, ce "en raison du très
vraisemblable état de décompensation de sa schizophrénie paranoïde qui
abolissait sa capacité volitive". Le risque de récidive de nouvelles
infractions est présent. Les troubles mentaux justifient, toujours selon les
experts, un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
2.Par arrêt du 21 août 2008 (n° 444), le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois a, notamment, prononcé un non-lieu en faveur
de Q.________ (I), l'a astreint à suivre un traitement institutionnel en
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application de l'art. 59 CP dans le sens préconisé par les experts (II) et l'a
remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure (III).
Un recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt
rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal fédéral (6B_811/2008).
L'arrêt cantonal retient que le prévenu devait être tenu pour
irresponsable lors des faits selon l'art. 19 CP au vu de l'expertise précitée,
sans que cette irresponsabilité ne lui soit imputable au sens de l'art. 19 al.
4 CP. Partant, il n'est pas punissable.
3.Après avoir séjourné à la prison de La Tuillière, l'intéressé est
détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 10
novembre 2008 en exécution d'un placement institutionnel ordonné avec
effet rétroactif à cette date par décision du 17 décembre 2008 de l'Office
d'exécution des peines (OEP). Il a été directement placé à l'Unité
psychiatrique. Dès le 3 juin 2009, il a été transféré au secteur arrivants.
Par préavis du 1
er
juillet 2009, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (CIC) a considéré que toute modification de l'exécution de la
mesure était prématurée.
Le 6 juillet 2009, le Service pénitentiaire a informé le
condamné de son transfert en régime de responsabilisation dès qu'une
place sera disponible, sous réserve de la signature du contrat d'évolution.
Un rapport relatif à la libération conditionnelle, établi le 7 juillet suivant
par la direction des EPO, mentionne que le passage au secteur arrivants se
déroule bien. Toutefois, un élargissement anticipé est tenu pour largement
prématuré.
Dans un préavis du 29 juillet 2009, l'OEP a proposé le refus de
la libération conditionnelle. Le Ministère public s'est rallié à cette
détermination.
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4.Entendu par le Juge d'application des peines le 9 octobre 2009,
le condamné a contesté les faits retenus par le Tribunal d'accusation à
l'origine de la mesure institutionnelle, à savoir qu'il avait été à l'origine du
décès de son amie. Conscient de souffrir de troubles psychiques, il a
évoqué "une certaine sensation de lobotomie au niveau du cerveau" et a
dit avoir "encore parfois l'impression d'être un légume".
Il ressort d'un certificat daté du 4 novembre 2008 (recte :
2009), établi par le Département de psychiatrie du CHUV à la réquisition
du Juge d'application des peines, qu'aucun changement n'est survenu
dans l'état du condamné depuis le préavis de la CIC. Un retour en unité
psychiatrique pour une durée de quatre semaines a été ordonné à
compter du 6 janvier 2010 à la suite d'un examen de la situation de
l'intéressé effectué le 4 janvier précédent par la direction des EPO.
5.Statuant d'office, le Juge d'application des peines a renoncé à
une nouvelle expertise psychiatrique, tenant celle du 8 novembre 2007
pour "récente et apparemment toujours d'actualité". Sur le fond, il a
considéré que le condamné présente toujours une pathologie
psychiatrique majeure et ancienne, laquelle nécessite un encadrement
strict que seul un environnement carcéral peut offrir.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui est accordée avec effet immédiat, soit dès l'entrée en
force de l'arrêt à intervenir.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
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conformément à l'article 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Selon l'art. 26 al. 1
let. a LEP, qui renvoie notamment à l'art. 62d CP, il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle.
b)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recourant, sous
tutelle, a agi sous sa propre plume. L'acte introductif d'instance et le
mémoire ampliatif n'en sont pas moins recevables, s'agissant de l'exercice
d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
A teneur de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou
sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution
de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand
elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par
an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction
de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
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3.La norme précitée s'applique notamment lorsque le juge a
ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_714/2009, du
19 novembre 2009, c. 1 in initio). Pour sa part, l'art. 62 al. 1 CP n'exige pas
la guérison du condamné, mais une évolution ayant eu pour effet
d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles
infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement
normal; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que
l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur
(arrêt précité, c. 1.2., et les références citées).
Ce arrêt énonce que, sous l'empire des anciennes dispositions
générales du code pénal, l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP exigeait aussi qu'à
l'occasion de l'examen annuel de la libération conditionnelle ou à l'essai
des mesures ordonnées en application des art. 42, 43 ou 44 aCP, un
rapport soit requis "de la direction de l'établissement". Dans le cadre de
mesures thérapeutiques, il fallait entendre par là un rapport du médecin
traitant, expliquant le déroulement et les résultats du traitement (ATF 128
V 241, c. 3.2 p. 245 et les arrêts cités). Il n'y a pas de raison de
comprendre autrement l'art. 62d al. 1, 3ème phrase, CP (cf. Heer,
Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 8 ad art. 62d CP; Roth/Thalmann,
Commentaire romand, n° 6 ad art. 62d CP). Le rapport exigé par cette
dernière disposition doit donc également émaner du médecin traitant,
dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation
médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se
prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du
traitement selon les modalités les plus indiquées.
Pour sa part, le pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP doit être posé
en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56
al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et la
gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique
menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la
propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il
risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en
danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité
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corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a p. 4 s. et les arrêts cités). D'autre part, le
pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur (en ce sens: Roth/Thalmann, op. cit., n° 26 ad art. 62 CP).
Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité
actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez
un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite
pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle
d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se
comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, op. cit., n°
13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts
opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui
présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne
l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes. La durée
de la privation de liberté déjà subie par l'auteur ne saurait davantage être
prise en considération tant qu'elle ne dépasse pas celle de la peine
privative de liberté avec laquelle, conformément à l'art. 57 CP, la mesure
thérapeutique institutionnelle a été prononcée. En effet, condamné à une
peine privative de liberté, l'auteur ne peut pas, pendant la durée de sa
peine, opposer à la société un droit à la liberté. Mais, lorsque l'auteur ne
présente pas une dangerosité susceptible de justifier un internement et
qu'il a déjà été privé de liberté pendant un temps supérieur à la durée de
sa peine, son droit à la liberté entre en ligne de compte. En pareille
situation, plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie
dépasse celle de sa peine, plus la probabilité et la gravité de nouveaux
crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à
l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêt non publié
précité, c. 1.2).
Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur
ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu
de lever la mesure thérapeutique institutionnelle.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
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nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différentierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais,
lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin
une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt
non publié précité, c. 1.3).
4.a)En l'espèce, le principal bien juridique auquel a porté atteinte
le condamné est de la plus grande valeur, puisqu'il s'agit de la vie. La
gravité particulière des faits à l'origine de la mesure thérapeutique
institutionnelle ici contestée est avérée. Ces éléments justifient une
appréciation particulièrement rigoureuse du pronostic selon l'art. 62 al. 1
CP.
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Pour ce qui est de l'appréciation de la dangerosité du
condamné, l'expertise déposée le 8 novembre 2007 mentionne
expressément un risque de réitération, ce qui constitue un autre élément
commandant une appréciation particulièrement rigoureuse du pronostic
selon l'art. 62 al. 1 CP.
b)Cela étant, il reste à savoir si cet avis peut, même rapproché
d'autres appréciations, fonder le refus de la libération conditionnelle de la
mesure ou si, bien plutôt, une nouvelle expertise doit être ordonnée pour
retracer l'évolution du condamné depuis l'arrêt du Tribunal fédéral
confirmant celui du Tribunal d'accusation instituant la mesure
actuellement appliquée.
A cet égard, l'expertise du Professeur [...] est encore récente.
Qui plus est, la situation n'a guère changé depuis lors. En effet, l'expertise
est, pour ce qui est de ses aspects essentiels, corroborée par le préavis de
la CIC, qui lui est postérieur de plus d'un an et demi. Même si la
détermination de cette commission - qui comporte deux psychiatres et un
psychologue en son sein - est succincte, elle n'en reste pas moins
solidement étayée, dans la mesure où elle apprécie l'expertise au regard
de l'évolution ultérieure du condamné. Si la commission constate certes
un début d'amélioration, elle n'en relève pas moins que toute modification
de l'exécution de la mesure serait prématurée. Cet avis est conforté par le
certificat établi le 4 novembre 2009 par le Département de psychiatrie du
CHUV, qui est quasiment contemporain de la décision litigieuse.
A ceci s'ajoute qu'un retour du condamné en unité
psychiatrique a été ordonné à compter du 6 janvier 2010 pour une durée
de quatre semaines par l'administration pénitentiaire à la suite d'un
examen de la situation de l'intéressé effectué l'avant-veille. L'avis du 4
janvier 2010 de la direction des EPO étaye ainsi une péjoration de l'état du
condamné. Enfin, l'intéressé persiste à contester les faits à l'origine de son
placement institutionnel et tient des propos peu cohérents qui ne peuvent
s'expliquer par l'usage de métaphores, même insolites, notamment dans
la mesure où il décrit une certaine sensation de "lobotomie". Ainsi, le fait
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que le condamné persiste dans le déni, y compris dans son mémoire de
recours, et l'état mental décrit témoignent du déficit de contact avec la
réalité déjà mentionné par les experts en relation avec les mêmes
dénégations. Ces éléments démontrent qu'une nouvelle expertise
psychiatrique serait, pour l'heure, inutile. Il peut donc être statué en l'état.
c)Il doit être tenu pour établi, au vu des avis déterminants
unanimes, que le recourant est atteint d'une pathologie psychiatrique
majeure, ancienne et quasiment stable à moyen terme, si ce n'est sujette
à péjoration, dont il ne parvient pas à surmonter les effets, étant précisé
que l'élargissement n'est pas soumis à la condition de la guérison (TF,
arrêt non publié 6B_714/2009, du 19 novembre 2009, c. 1.3, précité). Il
présente un grave danger pour la sécurité publique vu le risque de
réitération mis en évidence par les experts. Ainsi, comme en a statué le
premier juge, sa pathologie doit être prise en charge par un encadrement
strict que seul un environnement carcéral peut offrir. On ne saurait donc,
loin s'en faut, poser un pronostic favorable quant à son comportement
futur.
d)Les conditions posées à un élargissement de l'exécution de la
mesure thérapeutique en application de l'art. 62 al. 1 CP ne sont dès lors
pas réunies au vu de la jurisprudence résumée au considérant 3 ci-dessus.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 4 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. Q.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/MES/32532/AL),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :