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TRIBUNAL CANTONAL
183
PE08.010898-JRU/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 158, 415 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le prononcé rendu le
19 janvier 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des
frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b)Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant
(ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique,
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les
références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption
d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un
non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de
telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le
prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste
un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
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présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la
charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement,
d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut
ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez,
op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-
même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c.
2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des
faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p.
374).
3.En l’espèce, le recourant a reconnu que, sous réserve de
quelques paiements, la pension alimentaire n'avait jamais régulièrement
été versée. Aussi bien, le jugement par défaut mentionne un arriéré de
390'066 fr. 40 en référence à l'ordonnance de renvoi, s'agissant de la
seule pension due à l'ex-épouse. Or, le jugement de divorce obligeait le
demandeur à s'acquitter de 5'000 fr. par mois pour l'entretien de son ex-
épouse, d'une part, et de 1'500 fr. mensuellement en faveur de chacun de
ses enfants jusqu'au terme de leur formation, d'autre part, en sus des
compléments divers mentionnés par ce jugement. Que le débiteur
d'aliments allègue ou non avoir subi un revers de fortune, il lui aurait
appartenu d'agir en modification du jugement de divorce selon les voies
légales, ce qu'il n'a pas fait. Son attitude ne permet ainsi pas de
considérer, sur le plan subjectif, qu'il avait l'intention, autant que l'on
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pouvait raisonnablement l'attendre de lui, d'assumer un tant soit peu ses
obligations relevant du droit de la famille.
Sa carence est ainsi fautive civilement. Elle est à l'origine de la
procédure pénale et des frais afférents à celle-ci dans un rapport causal,
nonobstant le retrait ultérieur de la plainte. Les conditions d'une mise à la
charge de l'accusé des frais de justice selon l'art. 158 CPP sont donc
remplies. Au surplus, la quotité des frais n'est pas contestée. Vérifiée
d'office, elle correspond à celle mise à la charge de la partie par le
jugement du 28 octobre 2009.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). A noter que le sort de la
demande de relief est sans effet sur celui des dépens de deuxième
instance, le recours étant limité à la question des frais.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. La demande de relief déposée le 9 décembre 2009 par
V.________ est admise.
II. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte le 28 octobre 2009 contre
V.________ est annulé.
III. Le recours est rejeté.
IV. Le prononcé est confirmé.
V. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 4 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :