602
TRIBUNAL CANTONAL
178
PE07.026289-RIV/ACP/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléant
Greffier :MmeMoret
Art. 41, 42, 110 ch. 3, 285 ch. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le
jugement rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu'O.________ s'était rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I); condamné O.________ à trente jours de peine privative de liberté (II) et
mis les frais de la cause, par 1'620 fr., à la charge du condamné (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.O.________ est né le 8 octobre 1974. Toxicomane, il est sans
activité ni revenu, à la charge des services sociaux et en attente d'une
rente invalidité. Sur le plan personnel, il est marié et père d'une fille, née
en 2004.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes:
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11 novembre 2004, Tribunal de district de Sion, pour lésions corporelles
simples, délit contre la LACI, à 12 mois d'emprisonnement,
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20 février 1998, Tribunal d'instruction pénale du Valais central, pour délit
et contravention à la LStup, vol d'usage, circulation malgré un retrait ou
un refus du permis de conduire, à 6 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 33 jours de détention préventive, sursis 5 ans, révoqué,
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11 octobre 1999, Tribunal de district de Sion, pour crime et contravention
à la LStup, violation simple des règles de la circulation, violation des
devoirs en cas d'accident et circulation sans permis de conduire, à 30 mois
d'emprisonnement,
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5 octobre 2004, Juge d'instruction de Lausanne, pour vol, tentative de
vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation
de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, délit et contravention à la
LStup, à 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de 7 jours de détention
préventive.
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2.A la gare de [...], le 30 novembre 2007, sur la plateforme et
cabine de conduite du train, O.________ a empoigné le mécanicien et
chauffeur du train, J., par la veste et l'a poussé contre la porte
latérale, lui reprochant d'avoir, en gare de [...], fermé les portes du train
alors que sa fille était en train d'y monter. Ils ont été séparés par un
employé de la gare.
Cet incident a occasionné cinq minutes de retard du train,
J., sous le choc, doutant de pouvoir prendre les commandes au
départ de [...]. L'entreprise N.________ SA a déposé plainte.
Pour ces faits, le premier juge a reconnu O.________ coupable
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens
de l'art. 285 ch. 1 CP.
C.En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à l'annulation du jugement entrepris.
Dans son préavis du 12 décembre 2008, le Ministère public
conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Malgré les conclusions prises, le recours d'O.________ tend
exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al.
1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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2.a) Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et soutient
que J.________ ne serait pas un fonctionnaire, ni un membre d'une autorité
au sens des art. 110 ch. 3 et 285 ch. 1 CP.
b) D'après l'art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou
de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura
contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait pendant
qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les
fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la
justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre
provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration
publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique
temporaire. Selon la jurisprudence, est encore fonctionnaire au sens de
cette disposition celui qui exerce une fonction publique dans l'intérêt de la
communauté, même s'il ne se trouve pas dans un rapport de service avec
le pouvoir public. Ce qui est déterminant c'est que l'activité en cause est
exercée dans l'intérêt de la communauté. Comme la notion pénale de
fonctionnaire est entièrement liée à son activité, il importe peu qu'il
exerce une fonction publique ou soit engagé à titre privé (ATF 121 IV 216
consid. 3a).
S'agissant en particulier des employés d'entreprises de
transports concessionnées, les auteurs admettent que seuls peuvent être
considérés comme des fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP les
employés qui assurent des tâches de police à l'instar des contrôleurs de
billets. En revanche, tel n'est pas le cas des porteurs de bagages ou des
employés assurant des tâches exclusivement techniques (H. Wiprächtiger
in RSJ 1997 p. 210; S. Heimgartner, Basler Kommentar, ad art. 285, n° 4;
Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art.
110, n° 13).
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Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même
si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26;
117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur
règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci
est en fonction. Les voies de fait doivent être motivées par l'acte officiel
(ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92).
c) En l'espèce, le recourant s'en est pris à J.________ alors que
ce dernier oeuvrait comme chauffeur de train sur une ligne desservie par
l'entreprise N.________ SA, qui est une société anonyme. Il l'a empoigné,
puis poussé contre la porte. La victime a donc été agressée dans le cadre
et en raison de ses fonctions, soit pour avoir prétendument fermé les
portes sur ou devant la fille du recourant. La tâche de J.________ n'est pas
assimilable à celle d'un simple mécanicien et ne se réduit pas à une
activité exclusivement technique. En effet, il doit piloter la locomotive,
transporter les passagers d'un endroit à un autre, verrouiller les portes des
wagons avant chaque départ et veiller à la bonne marche de son convoi. Il
assume ainsi des tâches d'intérêt public vis-à-vis des usagers. Il a
d'ailleurs un rapport direct avec le public. Il est en effet directement
atteignable par celui-ci ainsi qu'en témoignent les faits de la présente
cause.
Au regard de ces éléments, J.________ peut être considéré
comme un fonctionnaire au sens de l'art. 110 ch. 3 CP et les conditions de
l'art. 285 ch. 1 CP sont réalisées dans le cas d'espèce.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.a) Invoquant une violation des art. 41 et 47 CP, le recourant se
plaint du choix de la peine infligée et estime que les conditions du sursis
sont réalisées. Il convient, dans un premier temps, d'examiner le choix de
la peine prononcée, soit si, dans le cas particulier, le Tribunal de police a
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exclu, à juste titre, le prononcé d'une peine pécuniaire, le travail d’intérêt
général n’entrant pas en ligne de compte, le recourant admettant son
incapacité au travail en raison de son état de santé.
b) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie
générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV
97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet
égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine,
constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui
l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine
pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un
des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les
courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de
l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101 s., 60 consid. 4.3 p. 65).
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets
sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1
p. 84 s.). La situation économique de l'auteur ou le fait que son
insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent en revanche pas des
critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97
consid. 5.2.3 p. 104).
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à
la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui
en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à
l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au
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minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit
fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par
une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat
fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à
ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus
sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou
d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine
pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C'est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le
prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre
des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels
les bénéficiaires de l'aide sociale, comme en l'espèce, les personnes sans
activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les
étudiants (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 s.).
Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes
régissant la fixation de la peine pécuniaire et la quotité du jour-amende en
particulier (ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6, arrêt du TF 6B_541/2007 du 13
mai 2008).
Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au
principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les
prestations d’aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le
disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de
la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point
de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes
à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit
cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du
revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau
sensiblement inférieur.
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Dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré par la loi, il
convient cependant de tenir compte du but et de la portée de la peine
pécuniaire dans le système des sanctions pénales. Sur un pied d'égalité
avec la peine privative de liberté, le jour-amende ne doit pas être diminué
à un point tel qu'il n'aurait d'autre valeur que symbolique, au risque que la
peine pécuniaire soit perçue comme inadéquate et que l'on doive
fréquemment prononcer une peine privative de liberté.
Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du
minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que,
d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par
l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte
apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et
économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît
adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant
tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35
al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le
nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90
jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée
car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en
proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est
toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le
cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
c) En l'occurrence, le Tribunal de police a jugé qu’une peine
pécuniaire ne constituait pas une sanction pour le recourant, celui-ci
n’ayant pas de revenus et ses charges étant payées par les services
sociaux.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme déjà
mentionné, la situation économique de l’auteur ne peut en aucun cas
constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine (ATF
134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 s). Même mauvaise ou assistée, la situation
économique du condamné ne permet pas de justifier le prononcé d’une
peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire. Admettre le
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contraire irait à l’encontre de la volonté du législateur. La situation
économique précaire de l’intéressé ne peut entrer en ligne compte que
dans le calcul du montant du jour-amende, des facilités de paiement
pouvant en outre être accordées (cf. art. 35 al. 1 CP).
En l’espèce, le recourant s’en est pris intentionnellement au
chauffeur du train. Il a agi par pur énervement et non en raison d’une
quelconque peur qu’il aurait éprouvée pour sa fille. La victime a été
fortement effrayée par la violence de l’intéressé. Lors des débats, ce
dernier a persisté à rejeter la faute sur J.________ et à se plaindre de la
société de transports, qui de son côté a indiqué que le recourant était un
client difficile avec lequel elle était régulièrement en conflit. De plus,
l’auteur de l’infraction a de multiples antécédents, dont un pour lésions
corporelles simples. Ses précédentes condamnations ne l'ont donc pas
empêché de réitérer. L’ensemble de ces éléments justifient le prononcé
d'une peine-pécuniaire de 30 jours.
Selon le jugement entrepris, le recourant n’a pas de revenu. Il
est à la charge des services sociaux, qui paient ses factures à concurrence
de quelque 2'000 fr. par mois. Il est marié et a une fille née en 2004. Vu
l’absence de moyens et une situation financière désastreuse, il convient
de fixer le montant du jour-amende à 10 fr. Un montant inférieur serait
inadéquat, car il ne porterait pas une atteinte perceptible au niveau de vie
de l'intéressé et n’aurait donc qu’une valeur symbolique. Un montant
supérieur constituerait en revanche une atteinte insupportable au regard
de la situation personnelle et économique du recourant.
Sur ce point, le recours doit être admis.
4.a) Le recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du sursis.
b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
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d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1;
ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose
des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.
Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit
qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il
prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
comme en l'espèce, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine
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qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP),
soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne
détériore le pronostic. Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des
circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte
résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être
le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le
jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement
positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
c) En l'espèce, le casier judiciaire du recourant comporte,
depuis 1994, 5 condamnations dont une à 12 mois, deux à 6 mois et une à
30 mois d’emprisonnement. Le 5 octobre 2004, soit environ trois ans
avant les faits de la présente cause, le recourant a été sanctionné d'une
peine ferme de six mois d'emprisonnement. Il persiste ainsi dans la
délinquance. Il ne semble tirer aucun enseignement de ses fautes et les
sanctions infligées, qui comportent plusieurs mois fermes
d’emprisonnement, ne paraissent avoir aucun effet sur lui. En outre, lors
des débats, le recourant a continué à rejeter la faute sur J., à
soutenir que son énervement était justifié et a réitéré ses nombreuses
plaintes à l’encontre de l’entreprise N. SA. Il n’a jamais remis en
cause son propre comportement et ne s’est pas excusé. Il ne témoigne
ainsi d’aucune prise de conscience de l’illicéité de son comportement.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que le prononcé
d'une peine assortie du sursis est insuffisant pour détourner le recourant
de commettre de nouvelles infractions, l’exécution de plusieurs peines,
même très récentes, n’y ayant pas suffi jusqu'ici. Dans ces conditions, on
ne saurait reprocher à l’autorité de première instance d'avoir conclu à
l'existence d'un pronostic défavorable. Le grief est infondé.
5.En définitive, le recours d'O.________ est partiellement admis et
le chiffre II du jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant
est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 francs.
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Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
mis pour moitié à la charge du recourant, le solde restant à la charge de
l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II.Condamne O.________ à une peine de trente jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs) sont mis, par moitié, par 715 fr. (sept cent
quinze francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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13 -
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-N. SA.
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de police,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
14 -
La greffière :