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TRIBUNAL CANTONAL
177
AP10.006556-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 86 CP ; 26 et 38 al. 1 LEP ; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
6 avril 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 avril 2010, le Juge d’application des peines
a refusé d'accorder à S.________ le bénéfice de la libération conditionnelle
de l'exécution des peines de deux mois et vingt-quatre jours de peine
privative de liberté, selon jugement du juge d'application des peines du 16
juillet 2009 (révocation de la libération conditionnelle octroyée par la
Commission de libération en date du 7 juin 2005) et de quarante-deux
jours de peine privative de liberté, selon prononcé du juge d'application
des peines du 17 juillet 2009 (conversion d'heures de travail d'intérêt
général inexécutées) (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat
(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Depuis 2003, S.________ a été notamment condamné à trois
reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la
loi sur les stupéfiants.
2.Par décision du 7 juin 2005, la délégation de la Commission de
libération a accordé la libération conditionnelle à S.________, fixé à deux
ans le délai d'épreuve, subordonné la libération anticipée aux conditions
notamment que l'intéressé se soumette, pendant le délai d'épreuve à une
prise en charge psychothérapeutique et à des contrôles d'abstinence aux
stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention (CAP), qu'il
reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation (FVP),
pendant le délai d'épreuve, et que, pendant ledit délai, il ne commette
aucun délit et respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de
quoi celle-ci, représentant un quantum de peine de deux mois et vingt-
quatre jours, pourrait être révoquée.
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Aux motifs que S.________ avait manqué plusieurs rendez-vous
du CAP, dont certains sans excuses ni explications, et avait consommé du
cannabis, le Président de la Commission de libération a adressé, par
décision du 30 juin 2006, un avertissement au prénommé.
Avant l'échéance du délai d'épreuve imposé à S., soit
le 19 février 2009, l'office d'exécution des peines a saisi le juge
d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation de sa
libération conditionnelle octroyée le 7 juin 2005, l'intéressé ne respectant
pas les conditions de celle-ci.
Par jugement du 16 juillet 2009, le juge d'application des
peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à S. et
ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde de sa peine, soit deux
mois et vingt-quatre jours de privation de liberté aux motifs qu'il n'avait
pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle, malgré
l'avertissement prononcé le 30 juin 2006, en consommant régulièrement
du cannabis, en commettant un vol au préjudice d'un proche ou d'un
familier, en détenant une arme prohibée, et en ne se rendant pas aux
convocations du CAP et de la FVP. En outre, le juge a estimé qu'il était à
craindre que S.________ ne commette de nouvelles infractions.
3.Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure
et contravention à la LStup, l'a condamné à trois cent soixante heures de
travail d'intérêt général (TIG), sous déduction de douze jours de détention
avant jugement et a renoncé à ordonner la réintégration de l'intéressé,
mais a prolongé d'une année le délai d'épreuve assortissant la libération
conditionnelle aux mêmes conditions que celles prévues par la décision de
la délégation de la Commission de libération du 7 juin 2005.
S.________ a collaboré à la mise en œuvre de son TIG et a
commencé son exécution le 30 mars 2009. Dès le 30 avril 2009, plusieurs
incidents ont cependant émaillé son exécution. L'intéressé ne s'est en
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effet pas présenté à onze reprises sur son lieu de travail entre le 30 avril
et le 15 mai 2009 et a abandonné à une reprise, le 29 avril 2009, son
poste à 10h00, en raison d'un problème de santé qu'il n'a pas pu justifier
par la suite par la production d'un certificat médical, bien qu'invité à le
faire.
Par prononcé du 17 juillet 2009, le juge d'application des
peines a converti les 166 heures de TIG non exécutées, en quarante-deux
jours de peine privative de liberté, S.________ n'ayant pas exécuté
l'intégralité de son TIG, malgré un avertissement formel et la conversion
en une peine pécuniaire n'étant pas possible, l'intéressé ayant une
situation financière obérée et étant au RI.
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S.________ a été entendu par le juge d'application des peines le
22 mars 2010. A cette occasion, il a contesté les griefs formulés quant à
son comportement en prison, jugeant celui-ci correct et relevant qu’il ne
s’était "rebellé" que lorsque les gardiens n’avaient pas voulu admettre
qu’il souffrait de l’épaule. Il a en outre confirmé son intention d’arrêter
toute consommation de stupéfiants et d’alcool et a précisé, en ce qui
concerne le contrôle positif au THC intervenu le 29 janvier 2010, que celui-
ci était consécutif à une prise de cannabis avant son entrée en détention.
En réponse aux questions sur ses projets à sa sortie de prison, S.________ a
exposé vouloir entreprendre une formation d’éducateur, après une activité
temporaire auprès de Caritas. En outre, grâce à l’aide de sa conseillère de
probation, il pourrait avoir un logement à sa sortie de prison. Quant à la
nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre, S.________ a déclaré avoir
cédé à la provocation du plaignant et n’être dès lors pas l’initiant de la
bagarre.
Par jugement du 6 avril 2010, le juge d'application des peines
a refusé d'accorder à S.________ le bénéfice de la libération conditionnelle
aux motifs que la prise de conscience du condamné quant à sa
consommation de stupéfiants et d’alcool semblait dictée par des
considérations opportunistes, qu’il n’y avait pas de raison de douter du fait
qu’il avait un comportement inadéquat en prison et qu’il ne démontrait
pas vouloir se responsabiliser, préférant rejeter la faute de ses actes sur
des tiers.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre ce jugement
concluant à ce qu'une libération conditionnelle lui soit accordée. A l'appui
de son recours, il a produit un lot de pièces.
E n d r o i t :
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1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1
let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
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Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
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4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les
critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des
antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité,
de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au
travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à
prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir
la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références
citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; TF 6B_72/2007 du 8 mai
2007 et les arrêts cités).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a d'ores
et déjà subi les deux tiers de sa peine, de sorte que c'est à bon droit que
la question de sa libération conditionnelle a été posée.
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En premier lieu, il convient de relever que c'est à juste titre
que le premier juge a considéré, qu'en présence d'un récidiviste qui avait
déjà trompé la confiance qui lui avait été témoignée lors d'une précédente
libération conditionnelle, il fallait procéder à un examen rigoureux des
conditions de sa libération conditionnelle.
En ce qui concerne la première condition, le premier juge a
laissé la question ouverte de savoir si le comportement du recourant en
prison était suffisamment bon pour qu'une libération conditionnelle soit
envisageable, mais il a tenu compte de celui-ci dans son appréciation
globale du risque de récidive. Cette manière de faire peut être suivie en
l'occurrence compte tenu de ce qui va suivre.
S'agissant du pronostic, il sied d'admettre, avec le premier
juge, qu'il est difficile d'être convaincu par les dénégations du recourant
quant à son comportement en prison ou par sa prise de conscience
relative aux effets néfastes de l'alcool et de la drogue sur son
comportement. Cette attitude semble bien plutôt dictée par l'examen de
sa libération conditionnelle. En outre, le recourant a été condamné à
plusieurs reprises; il est donc récidiviste. La peine qu'il exécute est pour
partie une peine liée à la révocation d'une libération conditionnelle
octroyée précédemment et, pour l'autre partie, une peine découlant de la
conversion d'un TIG non exécuté. Ces éléments ne plaident pas en faveur
d'un pronostic favorable. S'y ajoute le fait que le recourant a été testé
positif au cannabis pendant sa détention. Pour une personne dont les
problèmes pénaux sont notamment liés à une consommation d'alcool et
de stupéfiants, cet élément n'est pas le signe d'une prise de conscience de
ses problèmes. Quant à l'enquête en cours pour lésions corporelles, dont
on relèvera qu'elle ne peut être prise en compte qu'avec moult réserves
en raison du principe de la présomption d'innocence et du fait que les
événements en cause sont antérieurs à la détention examinée, elle étaye
néanmoins l’appréciation qui peut être faite du comportement du
recourant, soit qu’il ne semble pas avoir pris conscience de ses problèmes,
mais en reporte la responsabilité sur les autres.
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En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le premier
juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que
le pronostic en cas de libération conditionnelle du recourant n’était pas
favorable et qu’ainsi, celle-ci devait lui être refusée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent
dix francs), sont mis à la charge du recourant, S.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 28 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/43656/NJ),
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :