602
TRIBUNAL CANTONAL
172
PE07.015755-JRU/DST/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art.126 al.2, 220, 292 CP; 157, 413, 417, CPP; 2 LAVI; 41, 49 CO
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ M.________ et
le recours-joint de A.B.________ (ci-après : A.B.) contre le
jugement rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant A.B..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1
er
CPP,
A.B.________ se présente. Il est assisté de son l'avocat, Me Benoît
Dormont, à Lausanne.
Elle considère :
Entendue en qualité de témoin, Z., mère de la
plaignante, a expliqué qu’au mois de juillet 2007, sa fille était en vacances
au Portugal avec son mari et leur petit-filsB.B.. Un jour, l’accusé
s’est présenté à leur domicile accompagné de la police. A cette occasion, il
l’a menacée de mort. Le lendemain, toute la famille s’est retrouvée au
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M.________ a déposé une nouvelle plainte en raison des faits
précités.
Interpellé, l'accusé n'a pas contesté avoir porté un coup au
visage de la plaignante. Il a toutefois précisé avoir simplement répondu à
une agression de son ex-femme. Le 20 septembre 2007, il s'est présenté à
la sortie de l’école pour voir son enfant. L'accusé a appelé son fils
B.B.. L'enfant s'est dirigé vers son père, mais lui a immédiatement
dit qu’il ne pouvait pas rester avec lui et que, s’il n’obéissait pas, il serait
puni. L’accusé s’est agenouillé pour embrasser son fils et très rapidement,
la mère de l'enfant a dit : "On y va", à plusieurs reprises. La plaignante
s’est alors approchée d’eux, a tiréB.B. par le bras, et a donné à
l'accusé un coup sur l’oreille. S'étant relevé, l'intéressé a donné une gifle à
son ex-femme. Dans ces circonstances, l'accusé a estimé devoir être
libéré de toute peine puisqu'il n’a fait que riposter au coup donné par son
ex-épouse. Pour le surplus, il n’a pas contesté avoir proféré des menaces à
l’endroit de la plaignante.
Entendue comme témoin, la soeur de l’accusé, qui était
présente le 20 septembre 2007 près de l’école à Morges, a expliqué
qu’une fois par semaine, elle se rendait sur place pour dire bonjour à son
neveu. Ce jour-là, elle était accompagnée de l’accusé. Lorsque
B.B.________ est sorti de l’école et qu’il a vu son père, il s'est approché de
lui. L'accusé s'est agenouillé pour embrasser son fils. Peu de temps après,
M.________ s’est dirigée vers eux et a commencé à tirer son fils par le bras
en lui disant "viens, on va à la maison". Comme l’accusé ne lâchait pas
l'enfant, la plaignante s’est approchée de A.B.________ et lui a donné un
coup de poing sur l’oreille. L’accusé s’est relevé et a également donné un
coup à la plaignante. Le témoin a indiqué s'être interposé pour éviter que
la bagarre ne dégénère. Elle a précisé que l’accusé vivait très mal la
situation et qu’il était très affecté de ne pas voir son fils comme il le
souhaitait.
Entendue à son tour, X.________ a fait savoir qu'elle était au
volant de son véhicule et attendait son fils lorsqu'elle a constaté qu’un
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couple se battait. Elle est sortie de sa voiture pour s’interposer. Elle n'a
pas vu le début de la dispute, et n'a pas entendu ce que ces époux se
disaient. L’accusé avait l’air particulièrement agressif et le témoin a
remarqué la présence d’une troisième personne qui parlait à l’enfant.
S.a témoigné en tant qu'amie de la plaignante
connaissant le couple A.B.. Bien que n'ayant pas assisté aux
disputes, elle a pu constater que M.________ avait très peur de son mari. La
plaignante est d'ailleurs venue plusieurs fois dormir chez elle, y restant
une fois pendant deux semaines. A une reprise, le témoin a remarqué des
traces de coups sur le corps de son amie. H.H., actuel
compagnon de la plaignante, a confirmé que M.________ avait très peur de
son ex-époux.
A.B.________ a été renvoyé pour voies de fait qualifiées au sens
de l’art. 126 al. 1 et 2 CP.
b) Appréciant la culpabilité de l'accusé, le juge de première
instance a constaté que A.B.________ s'était contenté de riposter aux voies
de fait dont il avait été victime et qu'à ce titre, il pouvait être libéré de
toute peine. Tenant compte de l'écoulement du temps, il a en outre mis fin
à l’action pénale dirigée contreA.B.________ pour voies de fait qualifiées. Il
a toutefois reconnu l'accusé coupable de menaces au sens de l'art. 180 al.
1 CP.
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I. Le recours formé par M.________ (...) est rejeté;
II. Le recours joint formé par A.B.________ est admis.
III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2010
par le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte est modifié
en ce sens qu'est alloué un montant de quelques centaines de
francs suisses fixé à dire de Justice au titre d'indemnité pour tort
moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus.
c) La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16
mars 2010, confirmant les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
I. La plaignante considère que sa qualité de victime LAVI (loi sur
l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5) doit être reconnue pour
l'ensemble des infractions reprochées à l'accusé (cf. pt. 3, p. 3 de son
recours). Il convient tout d'abord d'examiner si tel est le cas.
Est victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du
fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle, ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou
que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1
er
LAVI). Les
père et mère sont notamment assimilés à celle-ci pour ce qui est des
droits dans la procédure et de prétentions civiles (art. 8 et 9 LAVI), de
l'indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes
peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction
(art. 2 al. 2 litt. b et c LAVI). Il sied d'examiner si la recourante, mère d'un
enfant qu'elle dit victime d'enlèvement, peut, sur le principe, faire valoir
des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction sur la base de l'art. 41
CO (notamment les frais de déplacement).
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une
certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait qui
ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application
de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle
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ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1990 p. 909 ss, spéc. p. 925
s.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des
Opferhilfegesetzes, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen
auf das Zürcher Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; Ulrich
Weder, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS
113/1995 p. 39 ss, spéc. p. 42; Corboz, Les droits procéduraux découlant
de la LAVI, SJ 1996 p. 53 ss, spéc. p. 58. Voir aussi Jdt 2000 IV 185 c. 2a en
ce qui concerne les conditions du caractère direct de l'atteinte et
l'intensité de celle-ci). La notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.
Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles
causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est
aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au
contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et
psychique (ATF 128 I 218 c. 1.2, p. 220 s; ATF 127 IV 236 c. 2b/bb, p. 239;
ATF 125 II 265 c. 2a/aa, p. 268 et c. 2e, p. 271). En définitive, il faut
déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé
pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216; CCASS, 27 août 2007, no 260).
Selon la jurisprudence fédérale, la qualité de victime a été niée
pour des lésions corporelles simples n'ayant causé que des hématomes et
des éraflures, sans blessure, ni fracture, ni lésion particulièrement
douloureuse ou gênante. Il en est de même dans le cas où la victime avait
subi des lésion physiques sans hématome, avec névralgie sciatique mais
sans lésion du nerf sciatique, avec persistance de douleurs au genou
gauche à certains mouvements, même si ce cas a été considéré comme
étant limite. La qualité de victime LAVI est admise pour des enfants ayant
subi, en l'espace de trois ans, des coup de pieds au derrière à plusieurs
reprises, ainsi que de régulières tirées d'oreilles; ils sont réputés avoir
vécu une éducation fondée sur la violence. Le statut de victime LAVI est
également reconnu pour une personne ayant reçu, en public, une gifle,
suivie d'injures ainsi que de propos attentatoires à son honneur; dans ce
cas, c'est l'atteinte importante à l'intégrité psychique provoquée qui a été
prise en considération (cf. sur cette casuistique, Cédric Mizel, La qualité de
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victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in Jdt 2003
p. 38ss, spécialement, p. 57 et 58). Enfin, la jurisprudence cantonale (RJN
2001 p.222) citée par l'auteur prénommé dénie la qualité de victime LAVI
à la mère d'une fille enlevée à l'étranger par son père pendant 16 mois.
Dans le cas présent, le coup reçu par la plaignante (à une
seule reprise le 20 septembre 2007; cf. jugement attaqué p. 14) n'a
provoqué qu'un hématome. En outre, celle-ci n'est qu'une victime
indirecte de l'enlèvement d'enfant allégué, lequel n'a d'ailleurs duré que
quelques jours. M.________ n'a, de plus, pas démontré que les infractions
dont elle se plaint (voies de fait, enlèvement de mineur) avaient causé une
atteinte durable et importante à son intégrité physique et/ou psychique.
Aucune pièce n'établit que des soins particuliers auraient dû être
prodigués à la victime en raison d'une atteinte psychique, et il apparaît
même que la plaignante a pu refaire sa vie. Il peut donc être retenu, avec
les juges de première instance, que la plaignante ne souffrira pas son
existence durant de ce qu'elle a vécu avec l'accusé. Vu ce qui précède, la
qualité de victime LAVI doit lui être niée.
La recourante intervient donc dans la présente procédure
comme plaignante et partie civile.
II.Recours de M.________
Le recours de la plaignante est principalement en réforme et
subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la Cour de
cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens soulevés (Besse-
Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98,
spéc. p. 99).
En l'espèce, il est expédient d'examiner en premier lieu les
moyens de réforme que la recourante invoque à titre principal, puis les
moyens de nullité, invoqués à titre subsidiaire dès lors que certains points
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du recours en nullité seraient vidés de leur objet en cas d'admission du
recours en réforme.
IIaRecours en réforme
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objectivement contestable, dès lors que le recourant s'est effectivement
rendu au Portugal pour prendre l’enfant qui était gardé par ses grands-
parents. La mère était absente et demeurait en Suisse puisqu’elle s’est
rendue en urgence dans son pays, et réclame des dommages et intérêts
pour les frais du voyage. Dans ces circonstances, le premier juge a
considéré que la plainte était abusive.
L’art. 220 CP réprime le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité
parentale en enlevant le mineur.
En l'espèce, le jugement attaqué traite sur un pied d’égalité
les deux parents, ce qui n’est pas critiquable dans la mesure où la
situation juridique n’était pas des plus claires depuis le 31 décembre 2006
et cela même si, de fait, l’enfant vivait chez la mère et le père bénéficiait
d’un droit de visite (jugement attaqué, p.13). En droit, A.B.________ et
M.________détenaient donc chacun l’autorité parentale et assumaient
conjointement la garde de l’enfant. Dans une telle hypothèse, il faut
déterminer lequel de l'accusé ou de la plaignante avait le plus de droits
sur l’enfant. Selon la doctrine, en cas de séparation sans accord ou sans
décision judiciaire, c'est celui qui exerce la garde "de fait". (B. Sauterel,
L’enlèvement de mineur, Lausanne, 1991, p. 98 et la jurisprudence
fédérale citée). In casu, la mère devait être protégée puisque, de fait, elle
vivait avec son fils. Si l'on peut admettre, avec la recourante, que l'accusé
n’était pas en droit de retirer son fils à ses grands-parents, cela ne signifie
pas encore qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à l'art. 220 CP. Celle-
ci est, en effet, intentionnelle. Ainsi, pour que l'auteur soit coupable d'un
enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, il faut encore que puisse
être établie sa volonté - au moins sous la forme du dol éventuel -
d’empêcher le titulaire de l’autorité parentale d’exercer son autorité
(Corboz, ad 220 CP, p. 875). A cet égard, on relèvera, sur la base de l’état
de fait du jugement, qu’à côté de l’erreur sur les faits (art. 19 CP) -qui est
concevable (cf. Corboz, même citation)-, l'accusé n’avait pas l’intention
d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale de la mère. La situation
juridique était floue à cette époque, et l'accusé était persuadé qu’il avait
autant de droits que son ex-épouse sur son fils. Il a souhaité exercer un
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droit de visite au Portugal qu’il n’a pas pu exercer en Suisse (jugement
attaqué p. 13). lI s’est présenté au domicile des grands-parents avec la
police (même page) et a requis, préalablement, l’intervention de l’autorité
compétente portugaise (même page). Le lendemain, à l’issue d’une
audience devant un tribunal portugais l'accusé a emmené son fils (même
page). Or, d'après les faits retenus en première instance, la recourante a
reconnu avoir, malgré la décision du 7 août 2007 du Président du tribunal
d'arrondissement de La Côte, accepté de signer devant le juge portugais
une convention aux termes de laquelle, elle autorisait son ex-mari à
garder son fils auprès de lui jusqu'au 20 août 2007 et elle avait admis que
l'accusé a ramené l'enfant à sa mère à la date prévue (cf. p. 13 bas de la
page).
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de
l'accusé une intention délictueuse et il convient de confirmer
l’acquittement de A.B.________ sur ce chef d’accusation.
Le recours en réforme apparaît donc mal fondé sur ce point.
4b. La recourante critique sa condamnation à une part des
frais de la cause. L'accusé a eu objectivement un comportement
critiquable et en sa qualité de gardienne de fait, la recourante était en
droit de déposer une plainte, ce qu'elle a fait avant la signature de la
convention portugaise. Si l'on peut admettre qu'elle aurait pu retirer cette
plainte après avoir signé ladite convention et après avoir récupéré son fils,
cela ne rend pas pour autant sa plainte abusive. A ce sujet, la
jurisprudence a précisé que le caractère abusif d'une plainte devait être
démontré par des motifs pertinents. En outre, il faut non seulement que
l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant ait su
ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se
considérer comme lésé, et à porter plainte. On peut parler de légèreté ou
de témérité dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour
et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer sa plainte.
Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a encore relevé que des frais
pouvaient être mis à la charge du plaignant lorsque la plainte revêtait un
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caractère chicanier, notamment lorsqu'elle a été déposée en réaction à
une dénonciation de la partie adverse ou lorsque le justiciable utilise la
voie pénale pour améliorer sa position dans un procès civil (v. n. 2.3 et 2.4
ad.art. 159 CPP et la jurisprudence citée.). Dans le cas particulier, on ne
saurait reprocher à la recourante d'avoir agi par dol, par témérité ou par
légèreté. En effet, on relèvera d'une part que l'accusé a eu un
comportement critiquable et, d'autre part, qu’il réalise objectivement
l’infraction définie par l’art. 220 CP.
Sur ce point, le recours en réforme peut être accueilli et la part
des frais mis à la charge de la plaignante pour la procédure de première
instance sera supportée par l’Etat.
4c. La recourante conclut à ce que l'accusé soit reconnu son
débiteur, à hauteur de 2’093 fr., montant qui correspond au prix de deux
billets d’avion acquis pour se rendre au Portugal (cf. recours pt 27 et 28, p.
11). Le premier juge a donné acte à la plaignante de ses réserves civiles
dès lors qu'il n'était "de loin pas convaincu que les frais de déplacement
au Portugal aient été justifiés par l’attitude de l’accusé" (jugement attaqué
p. 18). Il a ainsi clairement retenu la version de l'accusé en ce sens que la
plaignante a unilatéralement envoyé son fils au Portugal, la recourante ne
prétendant d’ailleurs pas, dans son recours, que le départ de son fils au
Portugal avait été convenu d’un commun accord. Sur ces bases, il sied de
retenir que la recourante a provoqué le dommage dont elle réclame
aujourd’hui le remboursement. Elle a privé A.B.________ d’un droit de visite
qu’il pouvait exercer sur son fils, et l'accusé a dû se rendre au Portugal
pour l'exercer. Or l’intimé au recours n’a pas commis un acte de justice
propre avant de prendre son fils. Il a requis l’intervention des autorités
compétentes et a emmené son enfant à l’issue d’une audience qui s’est
tenue au Portugal lui conférant le droit de garder son fils avec lui quelques
jours. En outre, on peut s'interroger sur les raisons de la présence de la
mère dans ce pays, dès lors qu'elle ne s'opposait pas aux démarches de
l'accusé. Cela ressort de la convention qu'elle a accepté de signer - en
contradiction avec sa plainte et sa requête de mesures préprovisionnelles
-
lorsqu'elle s'y est rendue pour la deuxième fois, et selon laquelle, la
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garde deB.B.________ était laissée au père durant l’entier du séjour. Pour
ces motifs, la recourante ne saurait exiger de l'accusé réparation de son
dommage matériel. Au surplus, le comportement de l'intéressé n'est pas
en lien de causalité direct avec le dommage que fait valoir M.________.
Sur ce point, le recours en réforme est mal fondé.
4d. Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à une
indemnité pour tort moral de 5’000 fr. alors que le premier juge lui a
alloué 1’000 fr. à ce titre.
Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige
réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant
minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner
la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités
minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une
simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129
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IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid.
2a p. 413 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a admis une indemnité pour tort moral de
6'000 fr. dans le cas d'une victime qui était restée profondément marquée
par l'agression subie et qui était encore, plus de sept mois après les faits,
totalement incapable de travailler. En état de stress post-traumatique et
de dépression sévère, elle devait prendre des anxiolytiques et des
somnifères. En outre, selon ses proches, elle était devenue triste et
craintive. Les premiers juges avaient pu constater son désarroi et avaient
admis que la victime souffrait encore, au niveau de sa vie quotidienne et
familiale, des conséquences de l'agression subie. (TF, 6B_125/2008 du 24
avril 2008, c.3.3).
Dans le cas présent, la somme allouée à la recourante au titre
de réparation morale apparaît généreuse, dès lors que, s'agissant des faits
et infractions discutés dans le présent jugement, son atteinte se réduit, en
définitive, à des menaces. Si, d'après la jurisprudence citée, on doit
considérer qu'il faut une atteinte particulièrement grave pour avoir droit à
une indemnité pour tort moral, on doit admettre qu'on se trouve, en
l'espèce, relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne
saurait allouer l'indemnité de 5'000 fr. requise; la nature de l'atteinte
décrite dans le jugement attaqué (cf. supra, pages 3 à 5), et les
conséquences tant physiques que psychologiques de celle-ci ne le
justifient pas (cf. supra ch. I).
Sur ce point également, le recours est mal fondé.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de M.________ est très partiellement admis et le
recours joint de A.B.________ rejeté .
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme
il suit:
VII. Met à la charge de A.B.________ une participation aux frais de
la cause arrêtée à 5’000 fr. (cinq mille francs), le solde des frais
étant laissé à la charge de l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance par 4'494 fr. 70 (quatre mille
quatre cent nonante-quatre francs et septante centimes), y
compris l’indemnité versée au conseil d’office de la
recourante, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé
A.B., par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs
et septante centimes) sont mis à la charge de la recourante
M. à raison de 3/5
èmes
soit 2'696 fr. 80 (deux mille six
cent nonante-six francs et huitante centimes), à la charge du
recourant A.B.________ par voie de jonction à raison
d'1/5
ème
soit 898 fr. 95 (huit cent nonante-huit francs et
nonante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus au
conseil d’office de la recourante sera exigible pour autant que
la situation économique de M.________ se soit améliorée.
-
24 -
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus au
conseil d’office du recourant sera exigible pour autant que la
situation économique de A.B.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant, à la plaignante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Dormond (pour A.B.________),
-
Me Aude Bichovsky, Etude de Me Geller (pour M.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (21.06.1978),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :