604
TRIBUNAL CANTONAL
166
PE09.000443-HNI/YBL/MNO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
18 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté qu’I.________
s’était rendu coupable de viol, infraction et contravention à la LStup (I),
révoqué la libération conditionnelle prononcée le 26 février 2008 par
l’Office du Juge d’application des peines (II), a condamné I.________ à une
peine privative de liberté d’ensemble de trente mois, sous déduction de
430 jours de détention préventive, et à une amende de 300 fr. (III), a dit
qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en
une peine privative de liberté de substitution de dix jours (IV), dit
qu’I.________ était le débiteur de X.________ de la somme de 8’000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral (V), mis les frais de la cause, par 60'234 fr. 20,
à la charge de l’accusé (VII) et dit que le remboursement à l’Etat des
indemnités des conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière
d’I.________ le permet (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)A Vevey, depuis sa libération conditionnelle prononcée le
26 février 2008, I., connu sous le pseudonyme d' [...], a continué à
se livrer à un trafic de cocaïne, malgré deux précédentes condamnations
en 2002 et 2007 pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Le
prénommé a vendu quatre boulettes de cocaïne de 0,5 à 0,6 grammes à
[...] entre octobre et décembre 2008, cinq à six boulettes de 0,8 à 1
gramme à [...] entre l’été et fin 2008, douze boulettes de 0,8 grammes à
[...] entre l’été et fin 2008, une boulette de 0,2 grammes à [...], en
échange d’un natel, au début 2008 et 5 à 6 grammes à W. au
début 2009.
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3 -
Le tribunal a rejeté les explications d’ [...] selon lesquelles tous
les consommateurs qui l’accusaient étaient des menteurs et complotaient
contre lui. Il a relevé que le prénommé n’avait pas été en mesure
d’expliquer comment les quatre premiers toxicomanes cités avaient pu
l’identifier formellement, ni comment ils avaient pu entrer en contact avec
lui. Les premiers juges ont toutefois admis que dès lors que W.________
n’avait jamais été entendue et que l’accusation s’était fondée uniquement
sur les déclarations de son mari, le doute devait profiter à l’accusé dans ce
cas.
Le tribunal a retenu en définitive qu’entre ses deux périodes
de détention, le recourant avait mis sur le marché une quinzaine de
grammes de cocaïne, soit une quantité comprise entre 3 et 5 grammes de
cocaïne pure.
b)A Vevey, durant l’année 2008, I.________ a
occasionnellement fumé du cannabis. Le tribunal a indiqué que les
affirmations du prénommé selon lesquelles il n’aurait fumé que deux joints
n’étaient pas crédibles et a retenu une consommation occasionnelle, sans
toutefois pouvoir en évaluer la fréquence.
c)Toujours à Vevey, dans la soirée du 22 décembre 2008,
X., née le 19 juin 1937, s’est rendue en compagnie de M.
dans un bar de l’avenue Général-Guisan. Elle y a rencontré par hasard
deux Africains, dont I.. Après une heure environ, tous les quatre
sont allés chez M., à la rue du [...]. Après que celle-ci se fut retirée
dans sa chambre avec le quatrième individu, l’accusé s’est retrouvé seul
dans le salon avec X., qu’il n’avait jamais rencontrée auparavant.
Après quelques attouchements, le recourant l’a partiellement déshabillée
malgré son refus, lui enlevant son pantalon et son slip. Il l’a ensuite
pénétrée sans protection sur le canapé en descendant simplement son
pantalon. Malgré les protestations de la victime, I. a entretenu
avec elle des relations sexuelles complètes, éjaculant. L’intéressé a
ensuite quitté l’appartement, de même que sa victime.
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Celle-ci a finalement déposé plainte et pris des conclusions
civiles à hauteur de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
Le tribunal a constaté que la version d’I.________ selon laquelle
il aurait entretenu une relation sexuelle consentie avec X.________ sans
toutefois pouvoir parvenir à ses fins ne résistait pas à l’examen. Il a
exposé que selon le témoignage de M., la victime avait manifesté
verbalement son opposition. Sur ce point, les premiers juges ont précisé
que compte tenu, d’une part, de la frêle stature et de l’âge de X.
et, d’autre part, du physique plutôt athlétique d’I., celui-ci pouvait
facilement contraindre la plaignante à l’acte sexuel en usant de sa force et
sans recourir à la violence et cette dernière n’était sans doute pas en
mesure de s’opposer plus vigoureusement à son agresseur. Le tribunal a
ensuite indiqué que les déclarations de M. selon lesquelles, le
lendemain des faits, elle avait dû nettoyer le canapé souillé de deux
taches de sperme fraîches avaient achevé de le convaincre que la thèse
de l’accusé, qui contestait avoir éjaculé, ne correspondait pas à la réalité
des faits.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu’I.________ s'était rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que d’infraction et de
contravention à la LStup au sens des art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et 19a de cette
loi.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement ainsi qu’à
sa libération immédiate.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
2.a)I.________ reproche tout d’abord au tribunal d’avoir
retenu qu’il avait vendu de la cocaïne sur la base de quatre témoignages
de toxicomanes, alors que quatorze autres témoins entendus en cours
d’instruction ont affirmé ne l’avoir jamais vu consommer, détenir, vendre
ou offrir de la drogue. Le prénommé conteste l’appréciation des preuves. Il
invoque ainsi implicitement une violation de l’art. 411 let. i CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de
l’art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et
11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
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arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, ibidem; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
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c)aa) En l’espèce, le tribunal a fondé sa conviction sur la
base des témoignages de quatre personnes, chacune d’elles ayant admis
avoir acheté des boulettes de cocaïne à I.. Les premiers juges ont
rejeté les affirmations du prénommé selon lesquelles les toxicomanes en
question avaient comploté contre lui; ils ont précisé sur ce point que ce
dernier n’avait pas été en mesure d’expliquer comment ces quatre
individus avaient pu l’identifier formellement, ni comment ils avaient pu
entrer en contact avec lui (jugt, p. 9, c. 2).
L’accusé critique cette appréciation, sans toutefois
démontrer en quoi elle serait arbitraire. Il se limite à soutenir que quatorze
autres personnes entendues en cours d’instruction ont déclaré ne l’avoir
jamais vu vendre de la cocaïne. Or, le recourant perd de vue qu’il est de
jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent
pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou
faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se
fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas
en l'espèce.
Au demeurant, le fait que quatorze témoins "assurent
n’avoir jamais vu I. consommer, détenir, vendre, offrir, recevoir,
proposer ni même parler de cocaïne" (recours, p. 6, par. 4) ne suffit pas à
démontrer que les affirmations des quatre autres personnes ayant admis
avoir acheté de la cocaïne au prénommé sont fausses et que, dès lors, ce
dernier ne s’est pas livré au trafic de drogue, ce d’autant plus que parmi
ces quatorze témoins, plusieurs d’entre eux ont clairement mis en cause
l’accusé en affirmant qu’ils se doutaient bien qu’il trafiquait de la drogue
(PV aud. 13, 17, 18, 24, 25, 26).
bb) I.________ souligne également qu’"il est plus que
probable que lesdites personnes ( [...], [...], [...] et [...], ndlr) aient déjà (...)
participé à un quelconque trafic avant [la] première condamnation [de
2007, ndlr], de sorte que les périodes pour lesquelles elles [le] mettent en
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cause n’ont pas pu être établies avec une certitude permettant d’écarter
tout doute" (recours, p. 6, par. 3). Cet argument tombe à faux. En effet,
les quatre témoins précités ont tous clairement affirmé avoir acheté de la
drogue à l’accusé durant l’année 2008 (PV aud. 10, 21, 22, 28), soit
postérieurement à la condamnation à laquelle ce dernier fait allusion;
partant, les périodes retenues par le tribunal en page 9 in initio de la
décision entreprise n’ont pas été établies de façon arbitraire, comme le
soutient le recourant.
cc)I.________ se plaint encore de ce que les premiers
juges lui ont accordé "le bénéfice du doute (...) relativement au cas
W.", alors qu’ils ont "forgé leur conviction en se fondant (...) sur
[les] quatre [autres] témoignages". Selon lui, il y aurait une incohérence,
étant donné que le cas W. "ne diffère pas de ceux retenus"
(recours, p. 7 in initio).
On rappellera à cet égard qu’il ne peut y avoir une
contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où
certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres
faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions doivent être interprétées selon les
principes généraux guidant une telle démarche, soit sans se limiter à la
seule formulation littérale mais en plaçant chaque phrase dans son
contexte. Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du
dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure
d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur
un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que
le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même,
dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré
de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du
recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, ibidem; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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En l’espèce, l'état de fait du jugement ne présente
aucune contradiction ou "incohérence". Il était tout à fait loisible aux
premiers juges de conclure, d’une part, que dans la mesure où
"l’accusation se fond[ait] uniquement sur les déclarations du mari de cette
toxicomane (W., ndlr), qui n’a[vait] jamais été entendue", le doute
devait profiter à l’accusé dans ce cas et, d’autre part, de tenir compte des
déclarations des quatre autres toxicomanes (jugt, p. 9, c. 2). Il n’y a en
effet rien de contradictoire à écarter une mise en cause indirecte et à
retenir celles qui sont directes, du moment que leurs valeurs probantes ne
sont pas identiques.
dd) Enfin, selon I., l’indication du tribunal selon
laquelle "l’accusé s’enferre dans un déni massif et arrogant" (jugt, p. 12, c.
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ee) En définitive, l’appréciation du tribunal est
convaincante et fondée sur des éléments pertinents. Elle n’est en tout cas
pas arbitraire et il n'existe aucun doute sur les faits admis par les premiers
juges. De surcroît, le tribunal indique suffisamment, bien que brièvement,
les motifs de sa conviction sur les faits litigieux.
Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par le
recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être rejetés.
3.a)I.________ s’en prend encore aux faits décrits au
considérant 5 de la décision entreprise. Il se plaint de ce que "le jugement
ne relate pas les faite tels qu’ils ont été établis par l’instruction" (recours,
p. 7, par. 3). Le prénommé se fonde une nouvelle fois sur les déclarations
que les parties et les témoins ont faites en cours d’instruction, si bien qu’il
convient de renvoyer à cet égard au considérant 2c.aa ci-dessus (p. 6 in
fine).
b)En outre, les arguments du recourant sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
En effet, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
c)I.________ soutient ensuite que "la raison de l’invitation
(de M.________, ndlr) n’avait nullement pour objet de continuer la
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discussion ou de prendre un dernier verre (...) mais bien d’entretenir des
relations sexuelles, ce qui était su et voulu par toute la compagnie" et que
"toute autre aurait été la situation où la plaignante aurait été forcée dès le
début de soirée ou menacée dans le but d’entretenir une telle relation"
(recours, p. 9, par. 2 et 4).
On ne saurait suivre cette argumentation. Certes, la plaignante
a déclaré lors des débats que "dans le bar, l’accusé avait les mains
baladeuses" (jugt, p. 3), comme le rappelle également celui-ci (recours, p.
10, par. 1); toutefois, le recourant perd de vue que la victime a ajouté que
cette attitude "ne lui plaisait pas" (jugt, ibidem), de sorte qu’il affirme à
tort que "dès le moment où la troupe se trouvait au bar", la plaignante
avait clairement démontré son intention d’"entretenir une relation sexuelle
avec [lui]". Dans ces conditions, c’est en vain que l’accusé se fonde sur le
seul témoignage en cours d’enquête d’ [...] afin de prouver que "la
plaignante semblait elle-même tout à fait d’accord" d’entretenir des
relations sexuelles (recours, p. 9, par. 1); on relèvera d’ailleurs à ce sujet
que le recourant a finalement renoncé à l’audition dudit témoin (jugt, p.
4), ce qui est pour le moins étrange, du moment qu'il soutient que cet
élément de preuve est essentiel.
Au surplus, même si X.________ n’a pas montré, dès le début de
la soirée, "de manière claire et expresse son opposition" face au
comportement entreprenant de l’accusé (recours, p. 9 in fine), on ne
saurait déduire de cette attitude un quelconque consentement à la
relation sexuelle qui a ensuite eu lieu au domicile de M., comme le
prétend I. lorsqu’il déclare que "si celle-ci (X.________, ndlr) ne
souhaitait réellement pas entretenir de relation avec [lui], elle aurait tout
simplement pu [le] repousser, mais également rentrez chez elle lors du
départ du bar" (recours, p. 10, par. 1).
d)Au demeurant, la conviction du tribunal repose sur des
éléments pertinents.
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Premièrement, il a souligné qu’I.________ avait constamment
varié dans ses explications, celui-ci ayant d’abord contesté les faits, puis
admis qu’il avait entretenu une relation sexuelle consentie avec la victime,
avant de présenter une nouvelle version aux débats. Dans ces
circonstances, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont conclu que
"la version présentée par l’accusé de manière édulcorée aux enquêteurs
puis trop détaillée au Tribunal [était] le fruit de l’imagination et [devait]
être écartée" (jugt, p. 12 in initio).
Deuxièmement, selon le tribunal, X.________ "a décrit les faits
de manière précise et n’a jamais varié dans ses déclarations, où l’on ne
discerne par (sic) la moindre incohérence" (jugt, p. 10, par. 3).
Troisièmement, les premiers juges ont indiqué que la version
présentée par la plaignante était corroborée par celle de M.. Celle-
ci a en effet entendu son amie manifester verbalement son opposition à
l’acte sexuel et a vu I. couché sur la victime. En affirmant "de
manière péremptoire qu’elle avait dû nettoyer le canapé souillé de deux
taches de sperme fraîches", M.________ a confirmé les déclarations de
X.________ et infirmé celles de l’accusé selon lesquelles il n’avait pas
consommé l’acte sexuel. Comme le précise justement le tribunal, si le
témoin en question a pu entendre son amie clairement, l’agresseur a pu
l’entendre également.
Quatrièmement, le récit relaté par I.________ relatif à l’achat de
préservatifs à la gare est également apparu invraisemblable aux premiers
juges en raison de la distance entre la gare et le "trajet conduisant du bar
au domicile de M.________" (jugt, p. 12 in initio).
Enfin, les premiers juges ont expliqué de manière
convaincante les raisons pour lesquelles la plaignante n’avait pas été en
mesure de résister physiquement à son agresseur (jugt, p. 11).
On constatera donc que la motivation du tribunal est complète
et convaincante et que l’accusé se trompe lorsqu’il soutient que les
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premiers juge ont tenu pour crédibles les déclarations contradictoires de
l’amie de la plaignante et se sont basés sur elles pour "fonder la certitude
du déroulement des faits (...) ayant conduit à [sa] culpabilité" (recours, pp.
8 s.).
e)Mal fondés, les moyens ne peuvent dès lors qu'être
rejetés.
4.Du moment que tous les griefs soulevés par I.________ sont
rejetés et que, faute de recours en réforme, la peine privative de liberté
d'ensemble de trente mois à laquelle le prénommé à été condamné est
confirmée, la requête de mise en liberté devient sans objet.
5.En définitive, le recours d'I.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 550 fr., seront
supportés par l'accusé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
14 -
III. Les frais de deuxième instance, par 2'110 fr. (deux mille cent
dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 550 fr., sont mis à la charge du recourant
I..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 22 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour I.),
-Me Marie-Céline Diserens, avocate-stagiaire (pour X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
15 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office de l'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs (15.06.1984),
-Service de la population, division asile,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :