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TRIBUNAL CANTONAL
162
AP10.003926-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :Mme Matile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP et 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le
11 mars 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 mars 2010, le Juge d’application des
peines a converti les amendes impayées d’un montant total de 2'500 fr.
infligées à H.________ les 29 mars, 29 et 30 août, 7 septembre et 9
novembre 2007, 27 novembre 2008 et 12 novembre 2009 par la
Préfecture de Lausanne en vingt-cinq jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par
225 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par divers prononcés préfectoraux rendus entre le 29 mars
2007 et le 12 novembre 2009, H.________ a été condamné par le Préfet de
Lausanne à des amendes d’un montant total de 2500 fr., essentiellement
pour des infractions à la LSTUP (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). La peine
privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-paiement
de ces amendes était de vingt-cinq jours.
H.________ ne s’est pas acquitté des diverses sommes dues.
L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 18 février 2010 du
Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par
tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa
faute depuis sa condamnation à l’amende ou à la peine pécuniaire.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution des peines privatives de
liberté de substitution.
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C.Par pli posté le 26 mars 2010, H.________ a recouru contre le
prononcé précité. Il conclut implicitement à la réforme en ce sens que la
conversion des amendes et peines pécuniaires n’est pas ordonnée.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
a) Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
En l’espèce, à défaut de pouvoir établir la date de
notification du prononcé attaqué, envoyé par courrier B le 11 mars 2010,
le recours, posté le 26 mars 2010, doit être considéré comme déposé en
temps utile. Il est recevable en la forme.
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à
une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette
absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui
confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP).
En l’occurrence, H.________ expose vouloir payer sa dette, voire
exécuter sa peine en portant un bracelet électronique. Il fait valoir qu'un
séjour en prison serait de nature à le déstabiliser et à mettre en péril ses
recherches d’appartement et de travail. S’il ne fait aucun doute que le
recourant se trouve dans une situation difficile et qu’une poursuite dirigée
contre lui ne pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites
versé au dossier démontre cependant que l’intéressé fait déjà l’objet de
nombreuses poursuites depuis 1997, des actes de défaut de biens pour un
montant total de quelque 36'200 fr. ayant été délivrés contre lui à ce jour.
Ainsi, la situation économique de H.________ est très mauvaise depuis
longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une
détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à
juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a
converti les amendes et peines pécuniaires impayées en peine privative
de liberté dans le cas particulier.
On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la
possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la
peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
A lire son recours, c’est d’ailleurs ce qu’il souhaite faire.
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3.En définitive, le recours de H.________, mal fondé, doit être
rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LStup et
LTP),
-Préfecture de Lausanne,
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :