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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021764-DBT/EMM/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 20, 47, 181 CP; 411, 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le jugement rendu
le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.Q.________
s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la
propriété d'importance mineure, d'injure, de menaces qualifiées, de
tentative de contrainte, de violation de domicile, de violation d'une
obligation d'entretien, d'insoumission à une décision de l'autorité et
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous
imputation de 22 jours de détention préventive (III), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr.
(IV), l'a condamné à une amende de 400 fr. et dit qu'à défaut de paiement
de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est de 40
jours (V) et a mis les frais, par 22'134 fr. 95, à sa charge (VI).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
a)L'accusé A.Q.________, né en 1968, ressortissant portugais, est
arrivé en Suisse en 1984. Il a travaillé notamment dans la vente et a
également exercé des travaux temporaires dans la branche de
l'électricité. Il a été bénéficiaire du revenu de réinsertion. Divorcé, il est
père d'une fille née en 1992 et d'un garçon né en 1996. Il est en revanche
établi qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant auquel sa femme, épousée en
secondes noces en 2004, a donné naissance le 14 décembre de cette
même année.
Connu pour sa propension à la violence, il est très
défavorablement connu des services de police. Six inscriptions figurent à
son casier judiciaire, dont deux radiées. En particulier, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal l'a, par arrêt du 1
er
octobre 2003,
condamné, pour injure, menaces, viol entre époux, mise en danger de la
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vie d'autrui, lésions corporelles simples, séquestration, dommages à la
propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, diffamation et insoumission à une décision de l'autorité,
à la peine de deux ans d'emprisonnement, en ordonnant en outre un
traitement psychiatrique ambulatoire et l'expulsion de l'accusé de Suisse
pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans. Cet arrêt
confirmait un jugement rendu le 26 juin 2003 par le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois.
Une expertise psychiatrique déposée dans cette précédente
procédure avait posé le diagnostic de personnalité de structure
psychotique à traits paranoïaques caractériels et pervers dans la relation,
avec développement mental incomplet. Selon l'expert, l'intéressé est à
même d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne peut se
déterminer d'après cette appréciation que dans une proportion légère à
moyenne.
b) Les faits reprochés à l'accusé ont fait l'objet de deux
ordonnances de renvoi, des 19 octobre 2007 et 2 avril 2008.
1.A Lausanne, le 18 avril 2006, dans l'appartement conjugal,
l'accusé a asséné plusieurs gifles à son épouse. Il l'a bousculée, lui a tiré
les cheveux et l'a menacée de la jeter par la fenêtre. En outre, comme elle
criait, il a décroché un rideau et le lui a enroulé autour de la tête. Après
l'arrivée de la police, hors de lui, il a jeté plusieurs affaires personnelles de
son épouse par la fenêtre. La victime a déposé plainte.
2.Le 10 mai 2006, l'accusé a accosté son épouse sur la voie
publique et les 17 mai et 15 juin suivants, il s'est introduit de force dans
l'appartement conjugal, alors même que, par décision du 25 avril
précédent, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
lui avait interdit, sous la commination des peines d'arrêts et d'amende
prévues par l'art. 292 CP, de la menacer ou de la harceler de quelque
manière que ce soit, ainsi que de s'approcher d'elle ou de son domicile à
moins de 300 mètres.
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3.Le 1
er
décembre 2006, vers 10 h, l'accusé à téléphoné à l'un
des assistants sociaux responsables de son dossier à la Fondation
vaudoise de probation, institution dont les locaux sont sis au chemin du
Calvaire, à Lausanne. L'accusé a exigé de son interlocuteur qu'il lui
établisse immédiatement une attestation à l'intention de sa banque, pour
obtenir une avance sur le revenu de réinsertion parce que celui-ci n'était
pas encore parvenu sur son compte. Selon la pratique de la Fondation
vaudoise de probation, de telles attestations sont établies l'après-midi.
L'accusé avait connaissance du système mis en place au sein de la
fondation.
Devant le refus de l'assistant social référant d'établir
l'attestation demandée, l'accusé l'a traité de "petit con", ajoutant que, s'il
devait venir au chemin du Calvaire, ça allait être le calvaire pour lui. Son
correspondant ayant tenté de mettre fin à l'entretien en disant qu'il avait
mal aux oreilles de l'entendre hurler dans le combiné, l'accusé lui a
rétorqué : "Si je dois venir au Calvaire, ça ne va pas vous faire mal qu'aux
oreilles". Le même jour, aux environs de 14 h, l'accusé a derechef rappelé
le responsable de son dossier, en lui disant notamment : "Je vais vous
démolir la tête de sorte que personne et même votre famille ne pourra
vous reconnaître, même avec une photo". La Fondation vaudoise de
probation a pris les menaces de l'accusé au sérieux en avisant tout le
personnel, notamment celui de la réception, que l'intéressé était sur le
point d'arriver dans les 20 minutes qui suivaient. L'assistant social ayant
reçu les appels de l'accusé a déposé plainte. Selon lui, les menaces
proférées à son égard avaient pour seule finalité l'obtention de
l'attestation en cause.
c)Appréciant les faits de la cause, les premiers juges n'ont pas
ajouté foi aux dénégations de l'accusé, considérant que ce dernier se
complaisait dans une posture de victime et tentait d'imputer à autrui la
responsabilité de ses actes. En revanche, ils ont tenu pour crédibles les
dires des autres intervenants, "sauf, s'agissant de son épouse, lorsque
celle-ci n'avait que de trop vagues souvenirs aux débats", ou lorsque ses
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dires avaient été infirmés par les faits, ainsi quand elle avait prétendu que
l'accusé était le père de son enfant né en 2004.
2.Par les faits relatés ci-dessus, ainsi que par d'autres, qui ne
sont pas topiques en deuxième instance, les premiers juges ont considéré
que l'accusé s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées (1), de
dommages à la propriété d'importance mineure (1), d'injure (3), de
menaces qualifiées (1), de tentative de contrainte (3), de violation de
domicile (2), de violation d'une obligation d'entretien, d'insoumission à
une décision de l'autorité (2) et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Les faits incriminés étant pour la plupart
antérieurs au 1
er
janvier 2007, le nouveau droit, plus favorable, a seul été
appliqué, ce au titre de la lex mitior.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, que les infractions réprimées avaient été commises alors
que l'accusé avait été condamné à raison d'autres faits (la peine
prononcée par l'arrêt de la cour de céans du 1
er
octobre 2003 n'ayant pas
encore été exécutée) et qu'il était menacé d'expulsion; à ces éléments
s'ajoutent le manque de scrupules flagrant et le déni le plus total dont il
avait fait preuve. A décharge, il a été tenu compte de sa personnalité et
de son développement mental incomplet, lesquels sont à l'origine d'une
diminution de sa responsabilité de l'ordre de 20 %. Les conditions
objectives du sursis ne sont, toujours selon les premiers juges, pas
réunies. Il en va de même de ses conditions subjectives, le pronostic étant
défavorable.
C.En temps utile, A.Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
en ce sens, qu'il est libéré des accusations de voies de fait qualifiées, de
contrainte ou tentative de contrainte, de dommages à la propriété
d'importance mineure et de menaces qualifiées, que la peine privative de
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liberté est réduite d'au moins six mois et, enfin, que la peine pécuniaire
est réduite à 30 jours-amende.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité. En effet, ceux-ci sont, en particulier, de nature à faire apparaître
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut de l'art. 411 let. h, i et j CPP.
2.1a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
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vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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Le moyen de nullité prévu par l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c)S’agissant de l’art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge est
tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les
faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP).
L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de
décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte
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de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle
fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles
pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de
cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de
la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j
CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour satisfaire aux exigences
de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs
grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur
lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points
essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31,
c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c).
2.2a) Le recourant fait tout d'abord valoir que le tribunal
correctionnel s'est contredit en retenant, d'une part, que les dires de
l'épouse n'étaient pas dignes de foi (jugement, p. 15), alors même qu'il
s'était fondé sur la version de l'intéressée pour ce qui est des faits
survenus le 18 avril 2006 (jugement, pp. 16 s.).
Le jugement retient les versions des victimes, "sauf, s'agissant
de son épouse, lorsque celle-ci n'avait que de trop vagues souvenirs aux
débats". Il s'ensuit que, si le tribunal correctionnel n'a parfois pas retenu
les dires de la plaignante, ce n'est que sur des points particuliers, énoncés
séparément dans le jugement. La précision apportée par les premiers
juges est ainsi d'ordre général et ne concerne pas spécifiquement les
événements du 18 avril 2006.
Au surplus, le rapport de police conforte une partie des dires
de la plaignante, s'agissant notamment de l'attitude oppositionnelle du
recourant, de son énervement et du fait qu'il ait jeté par la fenêtre des
affaires appartenant à son épouse. Il en résulte que la crédibilité des dires
de la victime quant aux autres aspects des événements s'en trouve
confortée. Ce d'autant, comme le relève le jugement, que son époux avait
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déjà été condamné pour des violences périodiquement commises contre
elle. La libre appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP,
n'interdit nullement au juge d'apprécier la crédibilité des dires de l'un ou
l'autre des protagonistes d'un événement donné en fonction de divers
critères, dont notamment la cohérence des récits et la personnalité des
uns et des autres, appréciés selon l’expérience générale de la vie.
L'appréciation des dires de la victime est au surplus motivée
conformément aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP.
Pour le surplus, le recourant ne fait qu'opposer sa version des
faits et sa propre appréciation des preuves aux motifs des premiers juges.
Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire.
Ce moyen doit ainsi être rejeté, respectivement écarté.
b)Le recourant fait ensuite valoir, toujours à propos des
événements du 18 avril 2006, que le jugement est muet quant aux traces
de violence sur la personne de la plaignante et aux problèmes psychiques
de la celle-ci, ainsi qu'en ce qui concerne le fait que les policiers n'avaient
rien constaté de particulier dans l'appartement, s'agissant notamment du
rideau qu'il avait, selon les premiers juges, arraché pour l'enrouler autour
de la tête de l'épouse.
Outre que le recours en nullité ne saurait permettre au
recourant de se prévaloir d'éléments qui, selon lui, manqueraient au
dossier, on ne voit pas, in casu, que les lacunes invoquées soient de
nature à entamer la crédibilité accordée à la plaignante par le tribunal
correctionnel.
En effet, les voies de fait n'impliquent pas des traces de
violence. Peu importe donc qu'aucune marque n'ait été constatée sur la
personne de la victime. Pour ce qui est des dommages à la propriété, le
tribunal correctionnel a, faute de précision quant à la valeur des biens
détériorés, retenu des dommages d'importance mineure. Cette
appréciation n'est nullement arbitraire, attendu que l'on voit mal des
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11 -
effets tomber du 5
e
étage sans quelques dégâts, même minimes. Enfin, au
regard de la libre appréciation des preuves (cf. le considérant ci-dessus),
l'existence de difficultés psychologiques à une époque données n'affecte
pas a priori la crédibilité des dires de la personne concernée à une autre
période notamment. A cet égard également, les premiers juges n'ont
nullement versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux dires de la plaignante
dans la mesure qu'ils ont décrite.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
c)Le recourant fait également valoir, en se référant aux procès-
verbaux d'audition, que c'était avec l'autorisation de la plaignante qu'il
s'était rendu à son domicile le 17 mai 2006. Partant, il nie avoir
contrevenu à la décision de l'autorité lui interdisant d'approcher son
épouse, respectivement le domicile de celle-ci.
Le renvoi aux procès-verbaux d'audition est licite en soi. Il n'en
reste cependant pas moins que le recourant ne fait qu'opposer à nouveau
sa version des faits et sa propre appréciation des preuves aux motifs des
premiers juges. Dans cette mesure, son argumentation est purement
appellatoire. Il a déjà été vu que c'est sans arbitraire aucun que le tribunal
correctionnel a ajouté foi aux dires de la plaignante au détriment de ceux
du recourant, sauf lorsqu'il s'est expressément écarté de la version des
faits de l'épouse.
Ce moyen doit donc également être écarté.
d)Le recourant fait ensuite valoir que les premiers juges ne
pouvaient, pour apprécier sa responsabilité, se fonder sur une expertise
produite dans le cadre d'une précédente procédure, clôturée par un arrêt,
et qui n'avait pas été versée au présent dossier.
Le recourant n'avait pas requis une nouvelle expertise par voie
incidente, pas plus qu'il n'avait demandé que l'ancienne expertise fût
écartée du dossier. Il ne peut donc se prévaloir du moyen de nullité prévu
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à l'art. 411 let. f CPP. Néanmoins, interprété d'office, le moyen articulé
recouvre celui de l'art. 411 let. h CPP (cf. les considérants 2.1a et 2.1b ci-
dessus).
S'il est vrai que l'expertise de 2003 ne figure pas au dossier, il
n'en reste pas moins que de larges extraits en sont repris dans le
jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2003, lequel figure au
dossier, comme l'arrêt de la cour de céans du 1
er
octobre 2003 confirmant
le jugement précité. C'est sur cette base que les premiers juges ont
apprécié la responsabilité de l'accusé, en citant expressément les extraits
topiques de l'expertise, qui étaient déjà déterminants dans la précédente
procédure. Le jugement n'est dès lors pas entaché de lacune. D'ailleurs, le
recourant ne reproche pas aux premiers juges d'avoir fait une
transcription inexacte de l'extrait déterminant de l'expertise.
Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui implique le
rejet du recours en nullité.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, hormis sur deux points, mentionnés ci-dessous.
3.1Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable
d'insoumission à une décision de l'autorité, infraction réprimée par l'art.
292 CP. Il soutient, à cet égard aussi, que c'est avec le consentement de
son épouse qu'il s'est introduit dans l'appartement conjugal. Ce faisant, il
plaide sur la base d'un état de fait qu'il veut voir modifié, ce qui est exclu
en réforme.
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Le moyen, qui a du reste déjà été écarté sous l'angle de la
nullité, est donc purement appellatoire. Partant, il doit être écarté.
3.2Le recourant conteste ensuite l'appréciation de la diminution
de sa responsabilité faite par le tribunal correctionnel. Il estime que cette
autorité ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de la cour
ayant statué dans la précédente cause dirigée contre lui, étant précisé que
les deux jugements ont été rendus sur la base de la même expertise.
Le degré de la diminution de responsabilité selon l'art. 20 CP
est un point de droit, et non de fait. Il doit donc être tranché par le juge
qui, s'il s'écarte d'une expertise, doit motiver sa divergence. In casu, les
premiers juges se sont toutefois expressément référés à l'arrêt de la cour
de cassation du 1
er
octobre 2003 et au jugement du tribunal correctionnel
du 26 juin 2003, qui plus est en citant expressément les extraits
déterminants de l'expertise. En retenant un taux de diminution de
responsabilité de 20 %, le tribunal correctionnel a fait sienne l'évaluation
faite à l'époque. Il n'a toutefois pas reproduit les motifs qui avaient conduit
les juges de 2003 à ce résultat et qui, résumés dans l'arrêt de la cour de
cassation du 1
er
octobre 2003, étaient les suivants :
"En l'espèce, les premiers juges ont exposé sur trois pages les
constatations et observations effectuées par les experts psychiatres ainsi
que les motifs détaillés qui ont conduit ceux-ci à considérer, compte tenu
de l'ensemble des éléments décrits, que la capacité de A.Q.________ de se
déterminer d'après son appréciation (correcte) du caractère illicite de son
acte était diminuée dans une proportion légère à moyenne. Après
discussion contradictoire de tous les intervenants à l'expertise, la
diminution de cette responsabilité avait été estimée entre 10 % et 15 %;
entendu à l'audience, l'expert n'avait pas exclu qu'elle fût très légèrement
supérieure. Le tribunal a ainsi exposé de manière complète les raisons qui
ont conduit les experts psychiatres à admettre une diminution de
responsabilité dont il a lui-même retenu en définitive qu'elle était de
l'ordre de 20 %".
Il ressort de ces motifs, complétés comme ci-dessus, que les
juges de 2003 ne s'étaient, en définitive, pas écartés de l'avis de l'expert,
arrêtant la diminution de responsabilité à 20 %. Il ne résulte pas du
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dossier que cette évaluation doive être modifiée à l'heure du nouveau
jugement. Les premiers juges n'étaient pas tenus de motiver plus avant
leur conviction et le recourant ne fait pas valoir, en deuxième instance,
que l'appréciation de l'expert ait été invalidée par l'écoulement du temps.
Partant, le taux de 20 % doit être retenu en droit.
Le moyen tendant à la mise en cause du taux de diminution de
responsabilité retenu par les premiers juges est dès lors infondé.
3.3Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de
tentative de contrainte pour ce qui est de son attitude, le 1
er
décembre
2006, envers l'un des assistants sociaux responsables de son dossier à la
Fondation vaudoise de probation.
a)A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la
victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97, c. 2b).
La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la
même que celle contenue à l’art. 180 CP. L’auteur doit donc en particulier
évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la
réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, c. 2a). Il n’est toutefois
pas nécessaire qu’il ait effectivement une influence sur la survenance de
l’événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci
semble dépendre de son pouvoir (ibid.).
Il faut en plus que le dommage apparaisse sérieux et que la
contrainte soit illicite (ATF 120 IV 17, 19, c. 2a et les arrêts cités). Il y a
menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient
est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas
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15 -
d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17, c. 2a/aa et
la jurisprudence citée). En d’autres termes, la perspective de
l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à
amener la victime à adopter un comportement qu’elle n’aurait pas eu si
elle avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322, c. 1a; ATF 120 IV
17, c. 2a/aa). Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que
l’inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté (Corboz, op. cit., n.
11, ad art. 181 CP, p. 653).
Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore lorsqu'un moyen de
contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6, c. 3.4; 122 IV 322, c. 2a; 120 IV 17, c.
2a/bb et les arrêts cités; Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd., 2007, n. 50, p. 1007). Cette
dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport
entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 120 IV 17, c. 2a/bb
et les arrêts cités). La contrainte peut donc être illicite dans cinq
cas (Corboz, op. cit., n. 22-26, ad art. 181 CP, pp. 655-656) : le moyen
employé est lui-même illicite, sous réserve des faits justificatifs; l’illicéité
de la contrainte peut aussi résulter du but poursuivi : en ce sens, il est
illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on
n’a pas droit; l’illicéité peut provenir d’une inadéquation entre le moyen
employé et le but poursuivi, par exemple quand l’auteur, en menaçant
d’exercer un droit, tente d’obtenir plus que ce à quoi il a droit; l'illicéité
peut résulter d’une absence de connexité, notamment lorsque l’auteur
menace de dénoncer des faits dont il a connaissance pour obtenir le
paiement d’une créance qui lui est due, alors qu’il n’y a aucun rapport
entre l’objet de la plainte et la créance; enfin, l’illicéité peut résulter du fait
que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi.
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16 -
Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB,
op. cit., n. 48, p. 1007).
b)En l'occurrence, le recourant a passé deux appels
téléphoniques à l'assistant social de la Fondation vaudoise de probation,
ce pour tenter d'obtenir de son référant une attestation qui lui aurait
permis de retirer de l'argent auprès de sa banque même à défaut de
réception du revenu de réinsertion sur son compte. Dans l'un comme dans
l'autre cas, vu le refus de son correspondant, il a menacé de s'en prendre
physiquement à lui; le ton et l'ampleur des menaces étaient tels que leur
destinataire a prévenu le personnel de l'arrivée du recourant, prévue dans
les 20 minutes suivant le second appel. L'état de fait doit en outre être
complété d'office au vu de la plainte, en ce sens que l'attestation a été
délivrée à l'accusé le jour même vers 16 h, une fois la situation éclaircie.
Le recourant fait valoir que l'attestation demandée aurait, de
toute manière, dû lui être délivrée dans l'après-midi du 1
er
décembre
2006, de telle sorte qu'il ne pouvait y avoir contrainte, faute de lien de
causalité entre le comportement incriminé et la délivrance du titre requis.
Ce moyen ignore les faits établis. En effet, si le premier appel
téléphonique a été passé le matin (vers 10 h) et le second en début
d'après-midi (autour de 14 h), l'attestation a été délivrée vers 16 h, une
fois la situation éclaircie.
Certes, il découle de la chronologie des faits que le recourant
n'a rien obtenu sur-le-champ. Il n'en a pas moins agi dans le dessein de
capter la prestation dont il n'a bénéficié qu'en fin de journée, mais pour
des motifs indépendants des menaces proférées. L'infraction, à savoir le
délit de contrainte, est donc réalisée au
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17 -
stade de la tentative (art. 22 al. 1 et art. 105 al. 2, a contrario, CP), comme
l'a retenu le tribunal correctionnel.
3.4a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de
l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118
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18 -
IV 21, c. 2b).
b)Invoquant une fausse application de l'art. 47 CP, le recourant
fait valoir que la peine infligée est arbitrairement sévère, à deux égards.
D'abord, compte tenu des autres moyens articulés dans le recours, la
peine privative de liberté devrait être "réduite d'au moins six mois".
Ensuite, la peine pécuniaire, qui ne concernerait que les injures et
l'infraction à la LSEE, devrait être ramenée à 30 jours-amende.
Le recourant ne fait valoir aucun moyen spécifiquement dirigé
contre la quotité de la peine privative de liberté, respectivement de la
peine pécuniaire.
La mesure de la peine doit cependant être examinée d'office.
Le jugement décrit la situation personnelle et sociale de l'accusé. Les
premiers juges ont retenu, à décharge, sa personnalité et son
développement mental incomplet, ainsi que sa responsabilité légèrement
diminuée. En ce qui concerne les éléments retenus à charge, le tribunal a
retenu que les infractions réprimées avaient été commises alors que
l'accusé avait été condamné à raison d'autres faits et qu'il était menacé
d'expulsion; à ces éléments s'ajoutent le manque de scrupules flagrant et
le déni total dont il avait fait preuve. Cette appréciation doit être
confirmée.
En prononçant une peine privative de liberté de douze mois, le
tribunal correctionnel n’a donc pas tenu compte d’éléments étrangers à
l’art. 47 CP. Ceux pris en considération sont complets et pertinents. La
peine prononcée se situe dans le cadre légal, s'agissant des diverses
infractions réprimées. Au surplus, la sanction tient compte du concours
d'infractions. Les conditions du sursis, même partiel, ne sont pas réunies.
Pour ce qui est, en particulier, de la peine pécuniaire, qui réprime les
infractions qui ne sont passibles que d'une telle sanction, elle échappe
également au grief d'arbitraire; les jours-amende et leur quotité se situent
dans les limites imposées par l'art. 34 al. 1 et 2 CP. Enfin, les
contraventions ont été réprimées séparément par une amende de 400 fr.,
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19 -
qui, à l'évidence, n'excède pas le cadre fixé par l'art. 106 CP.
3.5Les conclusions en réforme tendent également à ce que le
recourant soit libéré des accusations de voies de fait qualifiées, de
dommages à la propriété d'importance mineure et de menaces qualifiées.
Les moyens de réforme ne sont toutefois pas fondés sur les faits retenus
et confirmés, nonobstant les moyens de nullité. Il n'y a dès lors pas lieu à
entrer en matière sur ces conclusions en réforme.
3.6Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge
du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre
2008, 6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'540 fr. (deux mille cinq
cent quarante francs ), y compris l'indemnité allouée à son
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20 -
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs ), sont
mis à la charge du recourant A.Q..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Q. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez, avocate-stagiaire (pour A.Q.),
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.Q.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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21 -
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (09.03.1968),
-Service de prévoyance et d'aide sociale, BRAPA,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :