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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.025073-JLR/HRP/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 47 CP; 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup; 353, 411 let. g et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
24 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu
coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de
cent quarante-quatre jours de détention avant jugement (II), ordonné la
confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces séquestrées sous fiche no
1537 (III), ordonné la confiscation et la destruction de tous les autres
objets, stupéfiants, CD et CD Rom séquestrés sous no 1537, 1614 et TRIB
118 (IV), ordonné la restitution immédiate à V.________ de deux cartes
mémoires de caméra numérique figurant sous pièce no 35 (V), mis les
frais de justice par 37'527 fr. 05 à la charge de V., lesquels
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'965 fr. 50
(VI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
VI ne sera exigible que pour autant que la situation financière de
V. le permette (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.V.________ est ressortissant du Nigéria, où il vit, avec sa femme
et ses trois enfants, âgés respectivement de 12, 3 et presqu'un an. Il y
exerce une activité lucrative, dont les revenus sont fluctuants, au sein
d'une coopérative de commerce d'habits, active au niveau international.
De part cette fonction, il bénéficie d'un visa "Schengen", grâce auquel il a
effectué de fréquents voyages en Europe, notamment en Italie. La
situation financière de l'accusé est obérée. Il a en effet des dettes pour
plusieurs milliers de francs correspondant à des frais médicaux liés à la
naissance par césarienne de ses deux derniers enfants, à une commande
de vêtements payée, mais non honorée, ainsi qu'à des prêts souscrits
auprès de tiers pour payer les frais médicaux précités.
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Le casier judiciaire suisse de l'accusé est vierge. Aux débats, il
a admis avoir été condamné pour une infraction liée aux stupéfiants et
incarcéré durant un an et quatre mois, puis avoir bénéficié de sept mois
de régime élargi, à Londres dès 2002. Les faits qui lui étaient reprochés à
cette occasion consistaient en l'importation de 500 grammes de cocaïne
en Angleterre. Toujours aux débats, V.________ a allégué qu'en réalité, il
s'était à l'époque incriminé pour sauver l'amie qu'il fréquentait alors.
2.a) Le 2 octobre 2009, à Laos, au Nigéria, l'accusé a ingurgité
soixante-huit fingers de cocaïne. Le même jour, il a embarqué à bord d'un
avion à Abudja pour Frankfort. Suivant les instructions de ses
commanditaires, il a transité par Milan pour finalement arriver à Lausanne.
A l'Hôtel Ibis de Crissier, le 4 octobre 2009, l'accusé a remis,
en deux fois, respectivement quarante-six et quatorze fingers, à [...],
surnommé Kevin. Ce dernier, avant son arrestation, a eu le temps d'en
remettre quatorze à des tiers non identifiés.
Lors de son interpellation, V.________ détenait encore huit
fingers dans son estomac, représentant une masse nette totale de poudre
estimée à 141,9 grammes. Il les a expulsés au CHUV où il a été
hospitalisé. En cours d'enquête, quarante-sept fingers et deux boulettes,
livrés par l'accusé à Kevin, ont été découverts chez [...], qui avait déjà
commencé à les découper.
L'accusé a admis les faits qui lui sont reprochés. Pour sa
défense, il a cependant fait valoir qu'il était en quelque sorte victime d'un
syndicat de la drogue et qu'il avait accepté ce transport pour une
rémunération de 4'800 fr. devant lui servir à rembourser ses dettes,
somme qu'il n'a finalement pas touché en raison de son interpellation.
b) Les fingers saisis ont été analysés par l'Institut de police
scientifique de l'Université de Lausanne. Il ressort de son rapport du 27
octobre 2009 que le taux de pureté moyen de la drogue saisie est de 58,2
%, la pureté des trois échantillons analysés variant entre 56,6 % et 59, 9
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%. Compte tenu du poids des huit fingers récupérés, c'est un total de 1,2
kilogrammes de cocaïne que l'accusé a transportée et importée, soit au
taux de pureté moyen de 58,2 %, 700 grammes de cocaïne pure, ou 680
grammes au taux de pureté le plus favorable à l'accusé (56,6 %).
3.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a retenu que
V.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup (loi fédérale
sur les stupéfiants, RS 812.121).
C.En temps utile, V.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et subsidiairement, à ce que sa
peine privative de liberté soit réduite à deux ans.
E n d r o i t :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
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II.Recours en nullité
1.En nullité, le recourant allègue que les premiers juges ont basé
leur raisonnement juridique sur des faits qui n'apparaissaient pas dans
l'ordonnance de renvoi, soit sur sa précédente condamnation en
Angleterre, ceci en violation de l'art. 353 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01) et dès lors, de l'art. 411 let. g CPP.
a) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux
conditions: d'une part, la violation d'une règle essentielle de procédure
autre que celles prévues aux let. a à f; d'autre part, la présence d'un vice
de nature à influer sur l'issue de la cause.
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le
cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre
quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al.
3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la
procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
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droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op.
cit., n. 9.6 ad art. 411; CCASS, 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une
application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, est
destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs
formulés contre lui dans les formes prévues par la loi, mais aussi de ceux
qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant
échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n.
1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.).
b) En l'espèce, à la lecture du jugement entrepris,
spécialement de son considérant 2b, il ne fait pas de doute que les
premiers juges ont uniquement sanctionné l'activité délictueuse qui était
reprochée au recourant et qu'ils avaient à connaître. S'ils ont certes
évoqué, dans un considérant précédent (cf. jgt., c. 2a), l'ancienne
condamnation anglaise du recourant, c'est uniquement pour faire état de
ses antécédents. Or, la situation personnelle d'un accusé ne fait pas partie
de l'acte d'accusation. C'est donc sans violer l'art. 353 CPP que les
premiers juges ont fait mention de cette ancienne condamnation, non
relatée dans l'ordonnance de renvoi.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté et avec lui, l'entier du
recours en nullité.
II.Recours en réforme
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réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447
al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.En réforme, le recourant allègue que la peine qui lui a été
infligée par les premiers juges est arbitrairement sévère, notamment au
regard de la jurisprudence rendue en la matière.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le
cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la
peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT
1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
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Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné pour infraction
grave à la LStup, infraction passible au minimum d'une peine privative de
liberté d'un an. Afin de fixer la quotité de la peine, les premiers juges ont
estimé que la culpabilité de l'accusé était extrêmement lourde, la drogue
transportée présentant un taux de pureté relativement élevé et la quantité
livrée étant très importante. Les premiers juges n'ont par ailleurs pas
considéré que la situation familiale du recourant pouvait justifier son acte
et ont relevé qu'il ne semblait pas avoir tiré les conséquences de sa
précédente condamnation en Angleterre pour des faits similaires. Ils ont
enfin souligné que le recourant ne paraissait pas avoir conscience que son
comportement était de nature à créer un danger pour la santé et la vie de
nombreuses personnes. A décharge, ils ont retenu l'absence
d'antécédents en Suisse du recourant, sa relative bonne collaboration en
cours d'enquête et ses regrets présentés aux débats.
La peine prononcée par les premiers juges, s'il est vrai qu'elle
est sévère, reste dans le cadre légal. Elle n’est en outre pas fondée sur
des critères étrangers à l’art. 47 CP. Compte tenu des circonstances, les
premiers juges n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation et la
peine ne saurait être considéré comme arbitrairement sévère. En effet, il
ressort très clairement du jugement entrepris que le recourant n'en est
pas à son coup d'essai. Malgré une longue incarcération en Angleterre, il
n'a pas craint de transporter à nouveau de la cocaïne dans des proportions
très importantes. Ces faits dénotent une absence de prise de conscience
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du caractère délictuel de ses actes et un ancrage certain dans la
délinquance. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont qualifié
la culpabilité de l'accusé d'extrêmement lourde. Ils ont en outre apprécié à
leur juste valeur les éléments à décharge qu'ils pouvaient prendre en
compte.
Mal fondé, cet autre grief du recourant doit ainsi être rejeté,
tout comme l'entier de son recours.
3.En conclusion, le recours est rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 450 CPP), plus l'indemnité due à son
défenseur d'office par 440 francs.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de V.________ sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'740 fr. (mille sept cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
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défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont mis à la charge du recourant V..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour V.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
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-M. le Surveillant-Chef, Prison de la Tuilière,
-Service de la population, division asile ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :