602
TRIBUNAL CANTONAL
148
PE05.034689-PGT/VFV/BSU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap, juge et M. Perrin, juge suppléant
Greffier :MmeGabaz
Art. 107 al. 2 LTF; 448 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ de
l'accusation de faux dans les titres (I), constaté qu'il s'est rendu coupable
d'escroquerie par métier (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de douze mois (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant
sur six mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), pris
acte des reconnaissances de dettes souscrites par M.________ à l'égard de
Q.________ et de S.________ (V) et mis les frais de la cause par 5'743 fr. 50 à
la charge de M.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Dans le courant de l'année 1998, M.________ a commandé
auprès d'un atelier des travaux de réparation pour plusieurs bateaux, d'un
montant total de 5'799 fr. 80, qu'il n'a jamais payés. Aucune plainte n'a
été déposée.
L'accusé a contesté cette dette. Au terme de l'instruction, les
premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait de douter dans
ce cas de la qualité de débiteur de l'accusé.
b) Entre les années 2001 et 2002, M.________ a loué à un tiers
un appartement sis à Lucens, au prix de 1'400.- par mois, charges
comprises. Durant cette période, il s'est uniquement acquitté de trois
loyers et a versé la garantie de loyer exigée. Lorsque son bailleur le
relançait en raison de ses retards, l'accusé lui a fait moult promesses qu'il
n'a pas tenues. Il lui a notamment remis à deux reprises des copies
d'ordres de paiements qu'il avait donnés à sa banque par télébanking,
opérations qui n'ont pas pu être exécutées puisqu'il n'y avait pas d'argent
sur son compte. Le bailleur a chiffré son préjudice à 14'000 francs. Les
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poursuites qu'il a engagées ont abouti à la délivrance d'un acte de défaut
de biens pour un montant de 9'191 fr. 40. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette, à tout le moins partiellement, et
a reconnu n'avoir donné les ordres de télébanking que dans l'idée de
tranquilliser son bailleur, les avoirs sur son compte bancaire ne
permettant pas d'exécuter les ordres précités.
c) Dans le courant de l'année 2002, M.________ a perçu environ
1'500 fr. d'un tiers afin de créer un site internet pour son restaurant
duquel l'accusé était un habitué. Il n'aurait jamais effectué le travail
commandé. Il aurait en effet délégué la tâche à son beau-fils, qui se serait
étonné que le tiers ne le paie pas. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé prétend que le site internet aurait été créé par son
beau-fils qui aurait été payé. Il soutient également que la somme de 1'500
fr. précitée a servi à le payer pour ses propres prestations.
Au bénéfice du doute, les premiers juges n'ont pas retenu ce
cas à la charge de l'accusé, l'instruction n'ayant pas permis de démontrer
que la version de l'accusé serait inexacte.
d) Le 26 septembre 2002, M.________ a donné sa voiture à
réparer à un garage, mais n'a jamais réglé la facture de 944 fr. 75. Aucune
plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette facture.
e) De mars à juillet 2004, M.________ a loué un appartement sis
à Ste-Croix à V.________, au prix de 1'400 fr. par mois. Il ne s'est toutefois
acquitté que du premier loyer et n'a pas versé la garantie de loyer.
Comme la bailleresse l'a régulièrement relancé, il a successivement
invoqué une erreur de la BCV, un problème au niveau de la Banque
cantonale valaisanne à Sierre et un manque temporaire de liquidités lié à
son divorce pour justifier ses carences. L'accusé est finalement parti de
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son propre chef en prétextant que ses voisins étaient trop bruyants et a
demandé à la bailleresse le remboursement de ses frais de
déménagement, malgré le fait qu'il lui devait 5'600 fr. au total. Aucune
plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette de loyer, ainsi que le fait que les
prétextes avancés à la bailleresse pour expliquer le non versement du
loyer étaient infondés.
f) Le 16 août 2004, M.________ a commandé trois ou quatre
mille litres de mazout à un fournisseur, en adressant un fax à l'en-tête de
son entreprise informatique. Il s'est fait livrer ce combustible, mais n'en a
pas honoré la facture de 2'078 fr. 40 et ne s'est plus manifesté malgré les
multiples relances de l'administrateur de son fournisseur. Aucune plainte
n'a été déposée.
L'accusé a admis cette commande. En cours d'enquête, le
fournisseur a expliqué qu'il n'était pas d'usage, dans la région où il
travaillait, d'enquêter sur la solvabilité d'un nouveau client dès lors que
tout le monde se connaissait.
g) Dans le courant de l'année 2004, M.________ a déposé son
automobile au Garage [...] à Ste-Croix et a demandé à Q.________
d'installer une direction d'occasion qu'il s'était procurée auprès de la
société [...] à Penthaz ainsi que de changer les freins, l'embrayage et la
distribution du véhicule. L'accusé a sollicité de pouvoir régler les travaux
au moyen d'un bulletin de versement au motif que les comptes étaient
tenus par son épouse. Comme la facture de 4'240 fr. 60 n'a pas été réglée,
Q.________ est allé trouver M.________ et lui a fait signer un relevé
mentionnant qu'il lui devait cette somme, laquelle comprenait en outre la
livraison de quatre pneus. Par la suite, il s'est avéré que l'accusé avait
acheté la direction au nom de Q.________ et qu'il avait apposé une fausse
signature sur le document que celui-ci lui avait remis. Q.________ a déposé
plainte le 10 janvier 2006.
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L'accusé, à l'audience, a reconnu devoir le montant de 4'240
fr. 60 au garagiste.
h) A Ste-Croix, durant le second semestre de l'année 2004,
M.________ s'est fait remettre la somme de 3'000 fr. par H.________ en vue
de l'acquisition de vin. Il lui avait en effet dit qu'il était partenaire des
caves [...] à Sierre et qu'il possédait des vignes. Tous deux se sont en
outre rendus à Riddes, en Valais, où ils ont rencontré un fournisseur de vin
qui était un ami de l'accusé. A cette même époque, M.________ a
également reçu 300 fr. ou 400 fr. d'H., à qui il dispensait des cours
informatiques, pour lui procurer un logiciel. L'accusé aurait conservé la
totalité de l'argent, mais rien livré à H.. Aucune plainte n'a été
déposée.
Les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé s'était
bien fait remettre 3'000 fr., 300 fr. ou 400 fr. et qu'il n'avait pas fourni les
contre-prestations que ces montants étaient censés financer.
i) Vers la fin du mois de juillet 2004, M.________ a entrepris de
quitter l'appartement loué à V.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre
e). Sur proposition d'H.________ et de sa concubine, il s'est installé dès le
mois d'août dans une maison sise à Ste-Croix, propriété de cette dernière.
Constatant après deux mois que l'accusé ne s'acquittait pas de son loyer,
H.________ et sa concubine ont cherché à trouver une solution avec lui via
la fiduciaire [...] à Ste-Croix. Faisant confiance à l'accusé qui leur
promettait qu'il allait s'acquitter de sa dette, la couple a laissé passer
plusieurs semaines avant de se résoudre à résilier le bail. En fin de
compte, l'accusé a laissé une ardoise de 9'000 fr., correspondant à six
mois de loyers impayés. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette, mais a invoqué une créance en
compensation. Les premiers juges ont exclu la compensation, ce en raison
d'un défaut d'identité entre les parties aux deux rapports d'obligation.
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j) A Ste-Croix, vers la fin du mois de juillet 2004, M.________ a
engagé N.________ pour déménager ses affaires de l'appartement de
V.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre e) à la maison de la concubine
d'H.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre i). L'accusé a demandé à
N.________ de lui remettre, pour le déménagement, une facture en lui
assurant qu'elle serait honorée dans la semaine; il ne s'en est finalement
jamais acquitté. Les nombreux rappels du lésé n'ont rien changé à la
situation et les poursuites qu'il a engagées contre M.________ lui ont valu
un acte de défaut de biens pour un montant de 468 fr. N.________ a déposé
plainte le 10 janvier 2007.
L'accusé a, à l'audience, reconnu devoir 468 fr. à N..
k) A Ste-Croix, dans le courant du mois de septembre 2004,
S. a fait savoir à son ami M.________ qu'il venait de récupérer la
somme de 5'000 fr. prêtée à une locataire en difficultés. L'accusé lui a
aussitôt proposé de lui remettre ce montant afin d'acquérir plusieurs
ordinateurs portables et ainsi de réaliser une très bonne affaire, ce que
S.________ a accepté. Sur la quittance qu'il a établie le 17 septembre 2004,
mentionnant "Informatique RW Management" en en-tête et "Ecole privée
d'informatique" en bas de page, l'accusé a reconnu devoir rendre cette
somme à S.________ le 7 octobre 2004 au plus tard, avec un supplément
de 1'300 fr. représentant la part au bénéfice réalisé "lors de la conclusion
de l'affaire". Passé ce délai, et ne voyant rien venir, S.________ a demandé
des comptes à M., qui a invoqué moult circonstances pour justifier
son inexécution, notamment qu'il n'avait pas pu vendre tous les
ordinateurs et qu'il avait rencontré des problèmes avec ses associés puis
avec sa banque. Pour calmer les esprits, l'accusé est allé jusqu'à produire
un ordre de paiement interbancaire du 9 février 2005, censé être exécuté
le 10 février 2005, ayant pour objet le virement de la somme de 6'300 fr.
sur le compte de S.. Ce dernier n'a pourtant rien reçu. Sur
proposition de S., M. a enfin établi un plan de
remboursement étalé sur six mois, qui est resté sans suite. Les
nombreuses interventions d'une protection juridique n'ont pas eu plus
d'effets. S.________ a déposé plainte le 27 septembre 2005.
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L'accusé a admis cette remise d'argent, mais a prétendu que
cette affaire d'achat de portable avait échoué malgré lui.
l) En février 2005, M.________ a commandé du mazout à un
tiers. Il s'est fait livrer le combustible à Ste-Croix mais n'a pas réglé la
facture, par 949 fr. 90, et s'est ensuite opposé aux poursuites dont il a fait
l'objet. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis avoir passé commande, mais conteste avoir
été animé par l'intention initiale de ne pas payer cette marchandise.
m) De juillet 2005 à mai 2006, M.________ a loué à [...] un
appartement, au prix de 1'800 fr. par mois environ. Dès le début, l'accusé
n'a pas payé son loyer. Les multiples démarches entreprises par le bailleur
ont abouti à l'expulsion judiciaire de M.________ dans le courant du mois de
mai 2005 et à la délivrance d'un acte de défaut de biens à hauteur de
14'768 fr. pour les loyers en souffrance. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette de loyer, mais a prétendu qu'elle
avait été éteinte par compensation. Les premiers juges ont considéré que
c'était abusivement qu'il soutenait être le créancier de son propre
créancier en raison de prétendus rapports contractuels onéreux dont la
preuve n'avait, selon le tribunal correctionnel, jamais été rapportée.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont
considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de
manière récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou
des combustibles qu'il n'avait ensuite pas payés. Il s'était en outre fait
remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'avait jamais effectuées. Ils
ont considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie par métier
étaient réalisés, soit notamment la tromperie astucieuse, en retenant en
substance que l'accusé avait sciemment trompé ses co-contractants en
dissimulant soigneusement son insolvabilité persistante, en donnant de lui
une apparence inexacte de prospérité et d'aisance et en usant de manière
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récurrente du mensonge. Ils ont par ailleurs retenu que la tromperie
résultait du caractère répété, voire systématique et identique des
prestations impayées et jugé que la pratique des déménagements
incessants de l'accusé étayait également la tromperie, ces
déménagements empêchant les tiers de se renseigner facilement sur sa
solvabilité.
Ils ont en revanche libéré M.________ du chef d'accusation de
faux dans les titres, les documents en cause n'ayant soit pas été produits,
soit constituant uniquement un mensonge écrit dépourvu de portée
pénale.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Par arrêt du 20 avril 2009, la cour de céans a rejeté ce recours.
M.________ s'est pourvu contre cet arrêt. Par arrêt du 12 janvier
2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours dans la mesure où il est recevable, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision.
D.Par mémoire complémentaire du 10 mars 2010, M.________ a
conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de tout
chef d'accusation.
Le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
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prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF [loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). L'autorité à laquelle l'affaire
est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit
de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal
fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n°
1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant
circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur
des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et
elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont
donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100;
ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2.Dans son arrêt de renvoi du 12 janvier 2010, le Tribunal
fédéral a annulé l'arrêt de la cour de céans au motif que les lacunes de
celui-ci ne permettaient pas, pratiquement pour aucun des cas retenus à
la charge de l'accusé, de déterminer s'il avait effectivement usé de
tromperie astucieuse. En effet, pour le Tribunal fédéral, le mode de faire
de la cour de céans, soit de ne pas examiner la réalisation de la condition
de l'astuce de manière concrète, pour chacun des cas d'escroquerie
retenus, mais raisonner de manière générale, en n'opérant guère de
distinction qu'entre les cas concernant des contrats de location, quatre au
total, et ceux relatifs à d'autres prestations (travaux de réparation ou de
déménagement, acquisition de vin ou de matériel informatique, etc.) n'est
pas admissible car ce procédé ne permet pas de contrôler, si dans chacun
des cas retenus, le droit fédéral a été correctement appliqué, notamment
en ce qui concerne la condition de l'astuce (c. 3.2 et 3.3).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu'il aurait fallu
établir, dans chacun des cas, ce que le recourant a précisément dit ou fait
pour amener son cocontractant à lui fournir la prestation demandée et si
ce dernier, avant de le faire, a effectué le minimum de vérification possible
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et exigible. Le Tribunal fédéral considère plus particulièrement que, dans
deux des quatre cas de location, il n'est pas établi qu'une garantie de
loyer a été réclamée et, dans l'un des cas où elle l'a été, l'appartement a
été loué alors même qu'elle n'avait pas été payée, rien n'indiquant au
surplus que les bailleurs aient cherché à s'enquérir d'une quelconque
manière de la capacité du recourant de fournir sa propre prestation. Pour
le Tribunal fédéral, tel qu'il est rédigé, l'arrêt de la cour de céans ne
permet pas d'exclure que, du moins dans certains cas, les bailleurs se
soient simplement fiés à des affirmations ou promesses du recourant.
Selon le Tribunal fédéral, l'arrêt insiste essentiellement sur le
comportement que le recourant, après avoir obtenu la prestation
demandée, a adopté pour faire patienter ses cocontractants ou pour
justifier ses carences, alors qu'est en réalité déterminant celui qu'il a
adopté aux fins d'obtenir la prestation (c. 3.3).
Concernant les autres cas d'escroquerie, le Tribunal fédéral
relève encore que l'arrêt attaqué laisse penser qu'ils n'ont été retenus que
du seul fait que l'accusé n'avait finalement pas payé les prestations
fournies, après les avoir commandées en assurant qu'il allait les payer,
voire après les avoir simplement commandées.
En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué
pour complètement de l'état de fait de manière à pouvoir se prononcer sur
la réalisation de l'infraction litigieuse.
3.En l'espèce, l'état de fait du jugement de première instance ne
permet pas à la cour de céans de procéder à un examen de chacun des
cas retenus à charge de l'accusé de manière à déterminer si l'accusé a usé
de tromperie astucieuse à chaque fois. Cet état de fait comporte en effet
notamment des lacunes quant aux vérifications auxquelles les lésés ont ou
n'ont pas procédé sur la solvabilité de l'accusé. Dès lors que le Tribunal
fédéral semble estimer que le simple fait pour les bailleurs lésés de se fier
aux affirmations ou promesses de l'accusé n'est pas suffisant en l'espèce
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(cf. c. 3.3 de l'arrêt de renvoi), cette question de vérification doit être
éclaircie.
En résumé, le jugement attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée aux premiers juges, à charge pour eux d'instruire à nouveau les
cas mis en exergue par le Tribunal fédéral, soit notamment les cas de
locations d'appartement par l'accusé, et de déterminer si, compte tenu du
comportement des bailleurs lésés, les conditions de l'escroquerie sont
réalisées. Il leur appartiendra ensuite de rejuger l'accusé, soit de refixer la
peine en fonction des éléments établis au travers de la nouvelle
instruction.
4.En conclusion, le recours de M.________ doit être admis, le
jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu'il procède
dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office de M.________, étant précisé que cette dernière a été calculée sur
la base d'un tarif horaire de 180 fr. et non de 260 fr. comme allégué par le
défenseur d'office en référence à un arrêt 6B_752/2009. Cet arrêt se
révèle en effet non applicable en l'espèce dans la mesure où il y s'agissait
de fixer les dépens dus à l'avocat valaisan de plaignants, alors qu'en
l'occurrence est concernée l'indemnité du défenseur d'office du recourant.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de M.________, par 1'355 fr. 75, sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frédéric Pitteloud, avocat (pour M.)
-M. S.
-M. N.,
-M. Q.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :