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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003757-JLR/LPR/CFW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 411 let. h et i CPP, 46 al. 1, 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
28 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (I); révoqué les sursis octroyés à B.________ par
le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par le Juge
d'instruction cantonal le 18 avril 2007 et ordonné l'exécution des peines
de trois jours d'arrêt et de six mois de peine privative de liberté, sous
déduction de 33 jours de détention avant jugement (II); condamné
B.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous
déduction de 338 jours et 33 jours de détention avant jugement (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B.________ est né le 10 janvier 1987 à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
d'où il est ressortissant. A son arrivée en Suisse en novembre 2005,
l'accusé s'est présenté à Vallorbe pour déposer sa demande d'asile, il a
alors été attribué au canton de Berne. Sa requête a définitivement été
rejetée le 23 novembre 2006.
B.________ a travaillé au noir à diverses reprises, en qualité de
peintre, de nettoyeur ou encore dans des boîtes de nuit. Il a également été
employé, sous une autre identité, auprès d'une société de placement de
personnel où il a effectué différentes missions. Selon ses estimations, il a
travaillé en moyenne 15 jours par mois et perçu un revenu mensuel
moyen de l'ordre de 1'000 francs.
Au casier judiciaire suisse de l'accusé figurent les inscriptions
suivantes:
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14 juillet 2006 : Juge d'instruction de l'Est vaudois, vol
d'importance mineure, 3 jours d'arrêt avec sursis durant un an ;
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18 avril 2007: Juge d'instruction cantonal, délit contre la Loi
fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats, 6 mois de peine
privative de liberté avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 33 jours
de détention préventive.
2.a) Il résulte du jugement qu'aux débats, B.________ a admis
avoir vendu des boulettes de cocaïne à différentes personnes. Il a eu de la
peine à estimer la quantité totale vendue. Il a précisé avoir agi de la sorte
pour pouvoir survivre, manger et s'acheter des habits, l'argent gagné
grâce à son travail intérimaire ne lui suffisant pas.
Selon le jugement, les contrôles rétroactifs effectués sur les
numéros de téléphone portable de B.________ ont permis de démontrer
qu'il était régulièrement en contact avec plusieurs raccordements
attribués à des personnes connues des services de police comme
consommateurs de stupéfiants ou actives dans le milieu de la drogue.
Entendus par la police, ces consommateurs ainsi que le trafiquant ont
formellement mis en cause l'accusé pour leur avoir vendu de la cocaïne.
Ils l'ont systématiquement reconnu sur une planche photo.
b) Parmi ceux-ci, O.________ a admis avoir acheté 65 grammes
de cocaïne à l'accusé entre janvier et décembre 2007, pour un montant
total de 3'900 francs. L'accusé a expliqué qu'il connaissait bien O..
Après avoir fait connaissance par le biais de l'entreprise de placement
temporaire, ils ont joué ensemble au football et sont devenus amis. Selon
l'accusé toujours, ils se téléphonaient souvent et se voyaient
régulièrement. B. a nié avoir vendu de la cocaïne à l'intéressé.
Selon lui, cette mise en cause était une vengeance de la part de O.________
qui n'avait pas apprécié son refus de lui acheter un téléphone portable.
Le tribunal n'a pas cru les explications de l'accusé, qu'il a
qualifiées de fantaisistes. Il s'est fondé sur les déclarations de O.,
selon lesquelles celui-ci s'était fourni en cocaïne notamment auprès de
l'accusé, et sur les faits que O. avait reconnu l'accusé sur planche
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photographique et que leurs numéros de téléphone avaient régulièrement
été en contact. Le tribunal a encore été conforté dans son opinion par le
fait que O.________ avait décrit de manière précise la façon dont se
déroulaient les transactions avec l'accusé, à savoir en ville de Lausanne
dans des établissements publics tels que le McDonald à la gare ou encore
la Movida à Chauderon. Il lui est paru impossible que O.________ puisse
décrire correctement le mode opératoire habituel de l'accusé, si, comme
le prétendait ce dernier, O.________ n'avait jamais assisté à ces
transactions.
c) Le tribunal a acquis la conviction que les témoignages
mettant en cause B.________ étaient le reflet de la réalité. Il a donc retenu
que l'accusé a vendu, entre début 2006 et février 2008 une quantité
minimum de 261,8 grammes de cocaïne, représentant un chiffre d'affaires
de 26'120 francs. L'accusé ayant expliqué qu'il avait acheté des boulettes
de cocaïne à environ 60 fr. pièce pour revendre entre 80 et 100 fr. chaque
boulette et qu'une boulette pesait entre 0,6 et 0,8 grammes, le tribunal a
retenu, en prenant le poids d'une boulette le plus favorable à l'accusé, que
celui-ci avait vendu un minimum de 327 boulettes, soit un bénéfice
minimum de l'ordre de 6'540 fr., en tenant compte de la marge la plus
favorable à l'accusé, à savoir 20 fr. par boulette.
3.a) Dans le courant de 2007, A.________ a fait la connaissance
de B.________ qu'il surnommait "KAS". Ils ont fraternisé et se sont
rencontrés, par la suite, plusieurs fois pour partager un repas ou un verre.
En janvier 2008, A.________ a décidé d'aller rendre visite à sa famille
établie au Mali ainsi qu'à [...], établie à Abidjan, femme qui élève un enfant
dont il est le père. L'accusé a appris l'existence de ce projet, lui a dit qu'il
avait un frère surnommé "Alas" ou "Las", établi à Abidjan, et lui a
communiqué son numéro de téléphone qu'il a enregistré dans son
téléphone portable. B.________ l'a expressément sollicité pour qu'il se
rende chez son frère afin d'aller chercher des médicaments traditionnels
pour les lui rapporter en Suisse. A.________ a accepté de lui rendre ce
service.
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Le 15 février 2008, A.________ s'est envolé de Genève pour
Abidjan. Le lendemain il s'est rendu à Bamako/Mali. Durant son séjour
dans sa famille, A.________ a téléphoné à "Alas". Ils ont convenu que le 24
février, à Abidjan, celui-ci récupère les "médicaments" destinés à
B.. Finalement, le 25 février 2008, peu avant d'embarquer à bord
de l'avion à Abidjan, "Alas" lui a confié une valise contenant un mortier en
bois. "Alas" lui a précisé que cet ustensile renfermait des médicaments, du
poisson séché et des mets africains.
Le 26 février 2008, à sa descente d'avion, A. a
téléphoné à B.________ pour l'informer de son arrivée et lui préciser qu'il
détenait la valise remise par "Alas". B.________ lui a demandé de prendre
un taxi et passer le chercher dans un magasin à Lausanne. Comme
convenu l'accusé est monté dans le taxi. Ils ont été interpellés alors qu'ils
pénétraient dans l'appartement d'A..
Le mortier trouvé dans la valise a été scié par des inspecteurs
du service de l'identité judiciaire. Quatre sachets contenant 1'996
grammes bruts de cocaïne ont été découverts. La cocaïne a été analysée
et a révélé des taux de pureté variant entre 64,3 et 66,7% ce qui
représente une masse totale de 1'304,3 grammes de cocaïne pure.
b) Il ressort du jugement que B. a contesté être le
destinataire du mortier retrouvé en possession d'A.. Il a reconnu
avoir tenté de téléphoner à six reprises à A. tôt le matin du 26
février 2008, sous prétexte qu'il s'inquiétait de ne pas l'avoir vu à son
retour de vacances, car celui-ci devait faire les démarches nécessaires
pour lui obtenir un poste de travail dans un restaurant chinois de
Lausanne.
Questionné sur un certain Alhaji et leurs contacts
téléphoniques, l'accusé a encore expliqué qu'il s'agissait d'une personne
vivant en Afrique et qu'il ne connaissait pourtant pas. Selon lui, Alhaji a eu
son numéro de téléphone par Madeni, une connaissance africaine vivant
en Suisse dont il ne connaît pas l'identité précise et qui l'appelle pour le
motiver à se rendre plus souvent à la mosquée.
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c) Le tribunal a relevé que les déclarations de l'accusé avaient
varié en cours d'enquête. L'accusé avait d'abord déclaré que Madeni lui
avait demandé si A.________ pouvait, lors de son voyage, prendre en
charge un médicament auprès d'Alhaji en Côte d'Ivoire pour le ramener en
Suisse. B.________ s'était alors adressé à A.________ qui avait accepté cette
mission. Par la suite, l'accusé avait déclaré qu'en aucun cas il n'avait
sollicité lui-même A.________ ou ne lui avait donné des instructions
concernant ce transport. Il tenait ces informations de Madeni. Pour finir,
l'accusé avait déclaré que Madeni s'était adressé directement à A.________
pour ce transport et que c'était ce dernier qui lui en avait parlé, pour avoir
son avis. Alhaji était censé remettre le médicament à A.________ via son
frère. B.________ avait même finalement déclaré que le mortier contenait
du savon. Au vu de telles déclarations fluctuantes, le tribunal a tenu pour
certain que l'accusé avait menti pour tenter de s'en sortir lorsqu'il avait
compris que l'étau se resserrait sur lui.
Les premiers juges ont souligné qu'Alhaji et l'accusé avaient
été en contact téléphonique à quatre reprises le 25 février 2008, soit
lorsqu'A.________ se trouvait dans l'avion en provenance d'Afrique. Le
dernier appel d'Alhaji à l'accusé a eu lieu le jour où A.________ devait
arriver à Genève avec le mortier, soit le 26 février 2008. Les explications
de l'accusé relatives au fait qu'Alhaji l'avait appelé pour l'encourager à
fréquenter la mosquée en Suisse étaient, pour le tribunal, dénuées de
toute crédibilité. Celui-ci a relevé à ce propos que l'accusé avait même
admis en cours d'enquête que, lorsqu'Alhaji lui avait téléphoné le 26
février 2008, c'était pour avoir "des nouvelles du voyageur".
Pour les premiers juges, il était logique que B.________ ne soit
pas allé chercher A.________ à l'aéroport de Genève ou à la gare de
Lausanne. Il aurait pris trop de risques en agissant de la sorte, les
contrôles de police étant plus importants à ces endroits-là. En outre, si
A.________ n'avait pas remis la valise à l'accusé lorsqu'ils s'étaient
rencontrés à l'avenue de France, c'est parce que celle-ci contenait des
affaires personnelles appartenant à A.________ et que, pour faire un tri,
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l'accusé et A.________ s'étaient rendus au domicile de ce dernier, où ils
avaient été interpellés.
Le tribunal a retenu les déclarations d'A.. Celles-ci lui
ont paru crédibles, ce d'autant plus qu'A. n'avait pas de raison de
mettre en cause l'accusé plutôt que le véritable destinataire de la
marchandise, si celle-ci ne lui était pas destinée. Sur la base de l'ensemble
des éléments précités, le tribunal a acquis l'intime conviction que le
mortier contenant 1'996 grammes de cocaïne était donc destiné à
l'accusé.
4.Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé
était très lourde. Celui-ci s'était livré à une activité délictuelle déjà
quelques mois après son arrivée en Suisse. Au bénéfice d'une certaine
expérience, l'accusé avait bien organisé son trafic de cocaïne: il changeait
régulièrement de numéro de téléphone et se faisait appeler par différents
surnoms dans le but de ne pas être démasqué; il relançait ses clients
lorsque ceux-ci ne donnaient plus de nouvelles. Le tribunal a encore relevé
que l'accusé avait agi sur une longue période et que la quantité de cocaïne
qu'il avait écoulée sur le marché était importante. Son commerce n'avait
pris fin qu'avec son arrestation. Son comportement avait mis en danger la
santé d'un grand nombre de personnes. Ce trafic avait permis à B.________
de vivre et seul le gain financier l'intéressait. A cela s'ajoutait le fait que
l'accusé avait tenté d'importer en Suisse une quantité non négligeable de
cocaïne, dont le taux de pureté était élevé. Il avait ainsi imaginé se
retrouver en possession d'un stock important de cette drogue qu'il aurait
pu revendre facilement, au vu de ses nombreux contacts, tant auprès des
trafiquants que des consommateurs. L'accusé en aurait retiré un large
bénéfice. B.________ était donc responsable d'un trafic de cocaïne
important, tant comme vendeur, qu'organisateur et importateur. Le
tribunal a souligné que toute la lumière n'avait certainement pas pu être
faite sur l'entier du trafic auquel l'accusé s'était livré, ni sur l'implication
réelle de ce dernier dans un réseau international.
Le tribunal a encore pris en considération que l'accusé avait
déjà été condamné en 2006 et 2007, notamment pour de la vente de
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cocaïne, ce qui démontrait que ces condamnations n'avaient pas dissuadé
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Le jugement relève
également qu'aux débats, B.________ n'avait éprouvé aucun remords ni
regret, qu'il n'avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses
actes et que, tout au long de l'instruction et des débats, il avait fait preuve
d'une mauvaise collaboration. Le concours d'infractions a également été
retenu à charge.
A décharge, le tribunal a pris en compte le jeune âge de
l'accusé, ainsi que son bon comportement en détention.
Les premiers juges ont considéré que, au vu de l'ensemble des
éléments développés ci-dessus, une peine privative de liberté
relativement importante devait être prononcée et que sa quotité excluait
un sursis ou un sursis partiel. Les faits reprochés s'étant déroulés en partie
durant les délais d'épreuve qui avaient été accordés les 14 juillet 2006 par
le Juge d'instruction de l'Est vaudois et le 18 avril 2007 par le Juge
d'instruction cantonal à Lausanne, le tribunal a décidé que ces sursis
devaient être révoqués, car il y avait lieu de prévoir que l'accusé
commettrait de nouvelles infractions. Le tribunal a estimé qu'une peine
privative de liberté de 56 mois s'imposait. Considérant qu'il fallait tenir
compte du fait qu'une peine partiellement complémentaire aux jugements
de 2006 et 2007 devait être prononcée, le tribunal a fait application de
l'art. 46 al. 1 CP et a fixé une peine d'ensemble de 60 mois, sous
déduction de la détention avant jugement.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que la peine privative de liberté d'ensemble est réduite et le
sursis partiel accordé (a); la partie à exécuter est intégralement absorbée
par les jours de détention préventive (b); les sursis octroyés par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par le Juge d'instruction
cantonal le 18 avril 2007 ne sont pas révoqués (c). Plus subsidiairement, il
a conclu à ce que la peine soit réduite.
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Dans son préavis du 25 février 2009, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l’art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient qu’à
plusieurs égards, l’état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire ou
contradictoire et qu’il existe des doutes sur l’existence des faits retenus.
2.On rappellera tout d’abord que les moyens de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet,
la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
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première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit, p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
Concernant l’art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu’un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine
consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le
cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de
l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer
à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et
les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits
et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF
125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
On précisera que dans le cadre du moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide
la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000,
n° 570; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., H., 10 septembre
1998, n°°379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
104 et les références citées).
3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu
qu'il était le destinataire du mortier ramené d'Abidjan, expliquant qu'il
avait tenté de téléphoner à 6 reprises à A.________ le 26 février 2008 parce
qu'il devait aller faire des démarches avec lui auprès de son ancien
employeur. Cet argument, au demeurant déjà rejeté par le tribunal (cf.
jugement, p. 16), est de nature purement appellatoire; il ne sera donc pas
examiné.
b) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
considéré qu'A.________ ne connaissait pas le prénommé Madeni. Il estime
que ce fait est clairement démenti par les éléments du dossier, en
particulier dans les déclarations d'A.________ à la police du 26 février 2008,
où il indique que Meda lui avait mis un logement à disposition en mars
2007 (cf. PV aud. 3, réponse 2). A son avis, il est crédible que Madeni se
soit adressé directement à A.________ qu'il connaissait bien pour le
transport du mortier.
Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux
d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de
contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause,
sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations
verbales durant l'enquête (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 10.4 ad art. 411). Tel est le cas en l'espèce.
Dans son audition du 26 février 2008, A.________ a déclaré
qu'un certain "Meda" lui avait mis à disposition un logement. Or, si l'on se
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réfère à d'autres auditions, on constate que Madeni était surnommé
"Made". L'amalgame que fait le recourant est dénué de fondement, rien ne
permet en effet d'affirmer que "Meda" et "Made" sont la même personne.
Au surplus, quand bien même A.________ eût connu Madeni, cela ne saurait
avoir une influence sur l'issue du jugement, au vu des éléments sur
lesquels se sont fondés les premiers juges. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point.
c) Le recourant conteste les versions d'A.________ selon
lesquelles celui-ci devait se rendre à Abidjan pour rencontrer la mère de
son enfant et était repassé par cette ville uniquement pour prendre
livraison de la marchandise destinée au recourant. Là encore, le recourant
se borne à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le
tribunal; ces arguments étant purement appellatoires, le moyen doit être
rejeté.
d) Le recourant soutient en outre que le fait que le taxi se soit
rendu au domicile d'A.________ plutôt qu'au sien démontre qu'il n'était pas
le destinataire de la marchandise.
A cet égard, les premiers juges ont retenu qu'A.________ n'avait
pas remis la valise contenant la marchandise au recourant lorsqu'ils se
sont croisés dans la rue, parce que celle-ci contenait des affaires
personnelles d'A.________ qu'il souhaitait conserver; c'est pour faire un tri
que les deux protagonistes se seraient rendus au domicile de ce dernier.
Une telle appréciation n'apparaît nullement arbitraire et le recours,
également appellatoire sur ce point, doit être rejeté.
e) Le recourant prétend que le tribunal a retenu à tort qu'il
avait vendu de la drogue à O.. Une fois encore, il s'agit d'un
argument de plaidoirie, qui ne peut être examiné dans un recours en
nullité. Au demeurant, les premiers juges se sont fondés sur les
déclarations de O. qui a reconnu le recourant d'après une planche
photographique, sur les échanges téléphoniques entre eux et sur la
description précise par O.________ de la manière dont se déroulaient les
transactions.
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Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de retenir que le
recourant avait vendu de la drogue à O.________. Mal fondé, le grief doit
être rejeté.
f) Le recourant relève enfin que les quantités de drogue
retenues, soit 261,8 grammes pour un chiffre d'affaires de 26'620 fr.,
correspondant à 327 boulettes pour un bénéfice de 6'540 fr., sont en
contradiction avec le fait qu'il avait précisé avoir vendu de la cocaïne pour
survivre, manger et s'acheter des habits.
On ne voit pas en quoi les constatations des premiers juges
sont, sur ce point, contradictoires. Le recourant semble prétendre qu'un
bénéfice de l'ordre de 6'500 fr. irait au-delà de ce qui est nécessaire pour
les besoins nécessaires. Or, il y a lieu de rappeler que le recourant a
obtenu ce montant de début 2006 à février 2008, soit sur une durée de
deux ans. En outre, durant cette période, il a également travaillé à
plusieurs reprises au noir et sous un faux nom. La vente de drogue ne
constituait pas ainsi ses seuls revenus. Au demeurant, le tribunal retient
aussi que le recourant a minimisé les quantités de drogue qu'il a vendues.
Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans est liée par
les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP), sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Elle
n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP).
2.a) Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été
infligée. Il considère d'une part que les premiers juges n'ont pas tenu
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compte de certains facteurs à décharge et d'autre part que la peine est
arbitrairement sévère.
b) Selon l'art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
En matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants,
outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur,
doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle
dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse,
l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition
des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la
maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la
capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources
financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.,
Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue
est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant
(ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118
IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, n
o
418).
-
15 -
c) A décharge, les premiers juges ont retenu le jeune âge du
recourant et son bon comportement en détention. Celui-ci leur reproche
de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait reconnu la vente de
boulettes de cocaïne et l'entier des faits concernant les faux dans les
certificats et les infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers et à la loi fédérale sur les étrangers.
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est sans faire
preuve d'arbitraire que le tribunal pouvait ne pas retenir comme
circonstance atténuante le fait que le recourant a reconnu les infractions
qui lui sont reprochés: d'une part, il les a admises à l'audience de
jugement seulement, et, d'autre part, les nombreux éléments au dossier
lui permettaient difficilement de faire autrement. Quant à la vente de
boulettes de cocaïne, elle ne pouvait être une circonstance à décharge,
puisque les premiers juges ont au contraire considéré que le recourant
avait minimisé ses ventes et fait preuve d'une mauvaise collaboration tout
au long de l'instruction et des débats. Enfin, aucun motif ne justifiait de
tenir compte du projet de mariage du recourant pour diminuer la quotité
de la peine à prononcer à son encontre.
Ainsi, les motifs retenus à charge et à décharge sont
pertinents et les premiers juges n'ont pas oublié d'éléments importants
pour apprécier la culpabilité du recourant. Au vu de l'ensemble des
éléments retenus dans le jugement attaqué, la peine peut paraître sévère.
La cour de céans est d'avis que cette peine n'est toutefois pas excessive
et que le tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le
recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
d) Dans la mesure où la peine privative de liberté d'ensemble
de 5 ans est confirmée, un sursis complet ou partiel est exclu; cette
question n'a dès lors pas à être examinée.
3.a) Le recourant conteste enfin la révocation des sursis
octroyés par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par
le Juge d'instruction cantonal le 18 avril 2007.
-
16 -
b) En matière de révocation de sursis, le nouveau droit est
plus favorable pour le condamné. En effet, aux termes de l'art. 46 al. 1 CP,
si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et
qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions,
le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la
peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble
conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine
privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de
six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
Selon l'art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le
délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il
peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation
intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où
elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le
condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer
à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230;
Cass, P., 7 février 2007, n°86, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du
30 août 2007, 6B_296/2007).
c) En l'espèce, les premiers juges n'ont guère motivé la
révocation des deux sursis dont bénéficiait le recourant. Ils ont considéré
qu'il était à prévoir que ce dernier commettrait de nouvelles infractions. Il
ressort du jugement que le recourant n'éprouve ni remords, ni regrets et
qu'il n'a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Son
attitude ne peut donc que conduire à un pronostic défavorable.
-
17 -
4.Sur la base de l'art. 46 al. 1 deuxième phrase CP précité, les
premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté d'ensemble. La
question du bien-fondé de l'application de cette disposition au cas
d'espèce, bien que douteuse, peut rester ouverte. En effet, le recourant ne
conteste pas le principe même d'une peine d'ensemble et n'a pris aucune
conclusion en ce sens. Dans la mesure où il a conclu à une réduction de la
peine d'ensemble, il sied de considérer qu'il s'en accommode.
III.En définitive, le recours de B.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par B., y compris l'indemnité de 968 fr. 40, TVA
comprise, allouée à son défenseur d'office (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office
sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'048 fr. 40 (trois mille
quarante-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant B..
-
18 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 31 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Florence Cornaz, avocate (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division asile (10.01.1987),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-
19 -
-Mme la Vice-présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :