602
TRIBUNAL CANTONAL
122
PE06.002143-STP/ECO/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et M. Perrin, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 66
bis
al. 1, 333 al. 5 let. d aCP; 389 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
jugement rendu le 3 juin 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le
recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné J., pour violation grave
des règles de la circulation routière, à une amende de 1'000 fr. avec délai
d'épreuve de deux ans (I), a libéré C. du chef d'accusation de
violation grave des règles de la circulation routière (II), l'a condamnée,
pour lésions corporelles graves par négligence, à une amende de 1'000 fr.
avec délai d'épreuve de deux ans (III), a donné acte à J.________ de la
réserve de ses droits civils à l'encontre de C.________ (IV), lui a alloué des
dépens pénaux réduits à 1'500 fr. et a dit que C.________ est sa débitrice et
lui doit immédiatement paiement dudit montant (V) et a mis les frais, par
4'941 fr. 75, à la charge de J.________ et a mis les frais, par 4'941 fr. 80, à
la charge de C.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 20 octobre 2005, vers 18h15, un accident s’est
produit entre la moto conduite par J.________ et la Fiat Punto de C.,
sur la route cantonale entre Lausanne et Neuchâtel, sur la commune de
Prilly, au lieu dit " [...]". A cet endroit, la vitesse, hors localité, est limitée à
80 km/h.
C. avait stationné sa Fiat en marche avant,
perpendiculairement à la route cantonale, sur l’espace non balisé à droite
en montant l’artère précitée, devant " [...]", immédiatement à gauche de
l’arbre situé au milieu de cet espace. Lorsqu’elle a repris possession de
son véhicule, elle souhaitait redescendre en direction de son domicile de
Prilly. Depuis la place où elle avait stationné, la visibilité était masquée par
la voiture de son époux, parqué à sa gauche, et le talus en contre-haut. La
prénommée a d’abord quitté sa place, reculant en direction de la
chaussée. Alors qu’elle était parvenue à la hauteur du trottoir bordant la
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chaussée montante de la route cantonale, C.________ a entrepris une
marche arrière, traversant ainsi la chaussée droite montante de la route
cantonale, avant de pénétrer, toujours en marche arrière, sur la chaussée
gauche pour mettre son véhicule dans le sens descendant. La collision
entre sa voiture et la moto du recourant a eu lieu alors que C.________
avait enclenché sa première vitesse et s’apprêtait à descendre en
direction de Prilly.
Selon les dépositions recueillies par la police peu après
l’accident auprès de deux conducteurs, Patrick Tanner a dépassé à vive
allure plusieurs véhicules se trouvant devant lui et s’est rabattu devant le
premier véhicule de la file. Le recourant a alors aperçu la Fiat Punto qui
s’engageait sur la route cantonale et a brusquement et énergiquement
freiné. Sa moto s’est renversée sur le côté gauche avant de heurter
l’arrière et le flanc gauche de la Fiat, laquelle a, sous l’effet du choc, fait
une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
b)J.________ a subi des lésions corporelles ayant nécessité
une hospitalisation du 20 octobre au 15 novembre 2005, puis un
placement dans une clinique de réadaptation jusqu’au 21 décembre
suivant. Ces traumatismes ont justifié, selon une décision rendue le 19 juin
2007 par la SUVA, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 %, soit
37'380 fr.
c)J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
d)Une mission d’expertise a été confiée en cours
d’instruction à Philippe Masserey, ingénieur HES de la division technique
automobile, afin de déterminer les responsabilités pénales dans l’accident.
Un premier rapport a été établi le 8 décembre 2006; l’expert a conclu que
la vitesse de collision de la moto se situait entre 68 et 71 km/h et en a
déduit que la vitesse initiale devait être évaluée entre 96 et 103 km/h. A
l’issue d’une inspection locale, il est apparu au Juge d’instruction que le
plan établi le 7 juillet 2006 par la gendarmerie, sur lequel l’expert s’était
en partie fondé, était faux en raison d’une erreur de transcription de
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mesures. Un nouveau plan a été préparé le 16 mars 2007 et un rapport
complémentaire a été rendu le 7 juin 2007, dans lequel l’expert
susmentionné a précisé que la vitesse de collision du motocycle se situait
plutôt entre 75 et 83 km/h et que, dès lors, la vitesse initiale devait être
portée entre 101 et 110,20 km/h. A l’audience de jugement, le tribunal
s’est rendu compte que le second plan était à son tour inexact, s’agissant
de la trajectoire du véhicule de C., et a ordonné l’audition de
l’expert susmentionné. Celui-ci a d’abord été interrogé par écrit; il a alors
confirmé les conclusions de son rapport complémentaire, en corrigeant
toutefois l’estimation de la vitesse initiale maximale de J., évaluée
finalement à 111,52 km/h au lieu de 110,20 km/h. Lors de son audition,
l’expert a de nouveau confirmé les conclusions de son rapport
complémentaire.
e)Le tribunal a finalement retenu que le recourant circulait
à une vitesse dépassant de 21 km/h la vitesse autorisée hors localité.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que le
prénommé s’était rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR.
C.Statuant sur recours de J., la Cour de cassation pénale
a, par arrêt du 10 octobre 2008 (n° 398), notamment rejeté le recours (I)
et confirmé le jugement (II).
Par arrêt du 14 décembre 2009 (6B_282/2009), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis, dans le mesure où il
était recevable, le recours interjeté par J. contre l'arrêt cantonal, a
annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle
décision.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur la reprise de
cause. Le recourant J.________ a conclu à la réforme du jugement en ce
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sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation, la totalité des frais (des
deux instances) doit être laissée à la charge de l'Etat. L'intimée C.________
a renoncé à procéder.
E n d r o i t :
1.La cour de céans avait considéré que le recourant avait
commis un excès de vitesse, hors localité, de 21 km/h et admis que ce
dépassement n’était pas, en lui-même, constitutif d’un cas objectivement
grave de violation des règles de la circulation, puisque inférieur à 30 km/h.
Elle avait toutefois estimé que le cas devait être considéré comme grave à
raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la
route au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, du fait de laquelle le recourant avait
perdu la maîtrise de son véhicule. En effet, celui-ci, en circulant à une
vitesse de 101 km/h, courait à tout moment le risque de ne pas pouvoir
éviter une collision avec d’autres usagers de route, ce d’autant qu’il
effectuait une manœuvre de dépassement à la descente, ce qui diminuait
sa capacité d’attention et augmentait la distance de freinage.
Le Tribunal fédéral a statué que ce raisonnement ne pouvait
être suivi. L'arrêt énonce en particulier que, « Dans la mesure où les juges
cantonaux ont retenu, comme constitutive d’un cas objectivement grave,
une vitesse inadaptée au sens de l’art. 32 al. 1 LCR au motif que le
recourant circulait à 101 km/h, ils ont déduit l’existence d’un cas grave de
l’ampleur de l’excès de vitesse commis, dont ils avaient pourtant admis, à
juste titre, qu’elle n’est pas telle que le cas puisse être considéré comme
grave » (c. 2.3). En conséquence et en résumé, seule une violation simple
des règles de la circulation peut être retenue. Le Tribunal fédéral a en
outre statué que la question de la prescription de l'action pénale devait
être examinée avant la mesure de la peine, respectivement la
renonciation éventuelle à toute répression.
2.a)Les faits incriminés sont antérieurs au 1
er
janvier 2007. La
violation simple des règles de la circulation, seule infraction ici en cause,
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est réprimée par l'art. 90 ch. 1 aLCR, applicable ratione temporis comme
cela ressort du précédent arrêt de la cour de céans. Il s'agit d'une
contravention tant selon l'ancien droit (art. 101 aCP) que le nouveau (art.
103 CP).
La prescription doit être examinée d'office (ATF 116 IV 80, c.
2a). Pour les contraventions, s'agissant de l'ancien droit, l’action pénale se
prescrira par trois ans, conformément à la modification de l'art. 109 aCP
selon le ch. I de la loi fédérale du 22 mars 2002, entrée en vigueur le 1
er
octobre 2002 (Prescription de l’action pénale; RO 2002 2986; FF 2002
2512 et 1579). La prescription de l'action pénale ne court plus si, avant
son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 333 al.
5 let. d aCP, introduit par la loi fédérale du 22 mars 2002 précitée).
Selon le nouveau droit, l’action pénale se prescrit par sept ans
si l’infraction est passible d’une autre peine, à savoir inférieure à plus de
trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. c CP). L'art. 97 al. 3 CP
prévoit que "la prescription ne court plus si, avant son échéance, un
jugement de première instance a été rendu". Cette norme se réfère à
l'action pénale. Elle est issue de l'art. 333 al. 5 let. d aCP, précité.
S'agissant de la prescription de l'action pénale en matière de
contraventions, les dispositions de l'ancien droit sont plus favorables au
prévenu que celles du nouveau. Elles sont donc applicables ratione
temporis à la présente espèce (art. 389 al. 1 CP, a contrario). L'art. 97 al. 3
CP s'applique aux contraventions (ATF 135 IV 196). Il en va de même de
l'art. 333 al. 5 let. d aCP.
c)Le recourant, dans son mémoire complémentaire du 25 janvier
2010, fait valoir que la prescription de l’action pénale à son encontre est
aujourd’hui acquise. Selon lui, le Tribunal fédéral, en renonçant à se
prononcer sur la question de l'application de l’art. 66
bis
aCP, dont il sera
question au considérant ci-dessous, a considéré implicitement que la
prescription était acquise. L'arrêt trancherait ainsi une querelle doctrinale
opposant les auteurs qui considèrent que la prescription cesse de courir
même si jugement de première instance visé par cette disposition est
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ensuite annulé à ceux qui estiment que la prescription ne cesse
définitivement de courir que si le jugement de première instance est
finalement entré en force, en faveur des seconds (mémoire, ch. 2).
b)La première question à trancher est celle de savoir si le
Tribunal fédéral a véritablement tranché la controverse doctrinale
résumée ci-dessus. Tel n’est pas le cas. En effet, selon la lettre de l'arrêt, il
incombe à la cour de céans d’examiner la question de la prescription, en
se fondant sur une violation simple des règles de la circulation, infraction
qui, comme déjà relevé, constitue une contravention. Partant, le délai de
prescription applicable à l'action pénale est de trois ans et il court dès le
lendemain des faits, soit depuis le 21 octobre 2005. A cet égard, le
considérant 2.4 de l'arrêt fédéral ne signifie rien d’autre que la cour n’a
pas voulu examiner la question de l'application l’art. 66
bis
aCP parce
qu’elle venait simplement, au point précédent, d’annuler l'arrêt cantonal.
L'art. 333 al. 5 let. d aCP, respectivement l'art. 97 al. 3 CP, doit
être interprété en ce sens que la prescription de l’action pénale prend fin
avec le jugement condamnatoire de première instance et qu’elle ne
reprend pas son cours, quoi qu’il advienne ultérieurement de cette
condamnation (cf. Trechsel et alii, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 11 ad
art. 97 CP). Certes, « il en découle la conséquence insatisfaisante que la
personne acquittée après avoir été condamnée par l’instance inférieure ne
peut pas bénéficier de la prescription, contrairement à celle acquittée
d’emblée » (Kolly, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 70 ad art. 97 CP) si l’on admet que l’art. 97 al. 3 CP
se limite aux jugements condamnatoires. Toutefois, si le prévenu est
finalement acquitté, le fait de ne pas avoir pu éventuellement bénéficier
de l’effet de la prescription ne constitue pas un inconvénient majeur. En
outre, c'est la date du prononcé et non celle de l’entrée en force du
jugement de première instance qui doit être considérée comme
déterminante pour des raisons d’interprétation littérale et téléologique, le
but de la loi étant d’éviter que la personne condamnée n’interjette des
recours et retarde ainsi l’entrée en force dans le seul but de laisser
s’écouler le délai de prescription (cf. Kolly, op. cit., n. 71 ad art. 97 CP).
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La prescription a donc cessé de courir le 3 juin 2008, date du
prononcé condamnatoire de première instance. Le recourant fait valoir
que la condamnation en question doit porter sur la même infraction que
celle dont pourrait ensuite avoir à connaître les autorités pénales
cantonales (cf. ATF 134 IV 328, c. 2.1). Selon lui, comme ces dernières ne
pourront le condamner que pour une contravention au sens de l’art. 90 ch.
1 aLCR, il faudrait constater qu'il n’existe pas de jugement de première
instance réprimant cette infraction. L’élément déterminant est que les
jugements portent sur les mêmes faits, indépendamment de la
qualification juridique desdits faits. Tel est bien le cas en l'espèce. Cet
argument doit donc être écarté. De surcroît, l'art. 90 ch. 2 aLCR réprime la
même infraction que l'art. 90 ch. 1 aLCR, mais aggravée.
3.Etant ainsi admis que le recourant peut être poursuivi pour
violation de l'art. 90 ch. 1 aLCR, il reste à déterminer si une peine doit être
prononcée à son encontre.
a)L'art. 66
bis
al. 1 aCP, abrogé au 31 décembre 2006, prévoit
que, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte
au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera
à la poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
La lex mitior constitue une exception au principe de non-
rétroactivité de la loi pénale. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une
conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus
ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 89 IV 113, c. 1a p. 116). La
disposition du nouveau droit qui constitue le pendant de l'art. 66
bis
al. 1
aCP est l'art. 54 CP, qui lui correspond mot à mot. La question de savoir
quelle disposition est applicable ratione temporis à la présente espèce est
donc sans objet.
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b)Quant aux conditions matérielles de la renonciation à toute
peine, il ressort des faits de la cause que le recourant a été atteint
directement et gravement par les conséquences de son acte.
En effet, il a subi des lésions corporelles ayant nécessité une
hospitalisation du 20 octobre au 15 novembre 2005, puis un placement
dans une clinique de réadaptation jusqu’au 21 décembre suivant. Ces
traumatismes ont justifié, selon une décision rendue le 19 juin 2007 par la
SUVA, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 %.
La durée et l'intensité des soins sont établies. Ex lege,
l'indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée en application de l'art. 24 al.
1 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) présuppose
"une atteinte importante et durable à (l')intégrité physique, mentale ou
psychique (de l'assuré)". La décision administrative a été rendue par la
SUVA, assureur au sens de la LPGA et, partant, organe de droit public en
charge d'appliquer la loi (art. 49 al. 1 et LPGA, par renvoi de l'art. 1 al. 1
LAA; art. 58 et 61 al. 1 LAA). Cet acte administratif est entré en force. Il est
donc au bénéfice d'une présomption de conformité à la loi.
L'évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité fait
l'objet d'une liste (annexe 3) complétant l'ordonnance d'application de la
LAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, OLAA;
RS 832.202). Il s'agit d'une énumération non exhaustive d'atteintes dont la
gradation, par des valeurs abstraites, indicatives et médico-théoriques,
tend à assurer, autant que faire se peut et par analogie, une application
homogène des critères d'octroi posés par l'art. 24 LAA (ATF 113 V 218, c.
2b; 115 V 147, c. 1; 116 V 156, c. 3a). Le taux de 35 % retenu en l'espèce
se situe entre la perte d'un pied, du nez ou de la vue d'un côté (30 % pour
chacune de ces atteintes considérées séparément) et la perte d'une jambe
au niveau du genou (40 %). Au surplus, la durée du traitement médical
parle d'elle-même. Il s'agit donc d'une atteinte importante, présumée
durable de par la loi, et non de troubles passagers, même significatifs.
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Le recourant a ainsi été atteint directement par les
conséquences de son acte dans une mesure telle que la renonciation à
toute peine se justifie, étant rappelé que l'infraction dont il s'est rendu
coupable est une contravention.
- Le recourant avait en outre conclu, dans son recours, que la
totalité des frais devait être mise à la charge de sa coaccusée. Il a modifié
cette conclusion en reprise de cause en ce sens que la totalité des frais
(des deux instances) doit être laissée à la charge de l'Etat.
On ne se trouve cependant pas ici dans un cas de libération,
ce qui exclut l'application de l'art. 158 CPP. Bien plutôt, il s'agit d'une
condamnation avec exemption de peine. La condamnation implique, en
principe, l'imputation des frais. En cas d'exemption de toute peine, il se
justifie cependant de faire application de l'art. 157 al. 3 CPP. Le premier
juge avait réparti les frais par moitié entre les coaccusés, répartition qui
avait été confirmé par la cour de céans dans son précédent arrêt. Au vu du
critère de l'équité déduit de la norme précitée, la quote-part des frais à la
charge de l'accusé doit être réduite des trois quarts. Partant, il ne doit, en
définitive, supporter que le huitième de l'ensemble des frais de première
instance, par 1'235 fr.
- En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens qu'il est constaté que le recourant s'est
rendu coupable de violation simple aux règles de la circulation routière
mais qu'il est exempté de toute peine, d'une part, et que la part des frais
mise à sa charge se monte à 1'235 fr., d'autre part.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et VI de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Constate que J.________ s'est rendu coupable de violation
simple aux règles de la circulation routière mais l'exempte de
toute peine.
VI.Met les frais de justice par 4'941 fr. 80 (quatre mille neuf
cent quarante-et-un francs et huitante centimes) à la charge
de C., et par 1'235 fr. (mille deux cent trente-cinq
francs) à la charge de J., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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12 -
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour J.),
-Me Denis Weber, avocat (pour C.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.001.278.445/PNA),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
13 -
Le greffier :