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seul dans une salle fermée par un rideau. Il explique qu'il n'avait donc pas,
dans ces circonstances, à agir rapidement ou avec une discrétion
particulière, comme l’a retenu le Tribunal de police.
Le premier juge s'est borné à retenir, en faits, qu'R.________
avait pénétré dans la pièce adjacente, ouvert la caisse qui s'y trouvait, et
dérobé l'argent contenu, soit 1'000 francs. En droit, il a considéré que
l'accusé avait dérobé subrepticement de l'argent, agissant efficacement et
rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur
l'argent, procédé qui n'était pas celui d'une personne agissant en état
d'irresponsabilité totale. Or bien que cette motivation soit suffisante pour
permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et
l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état
de fait retenu par le premier juge est trop succinct.
A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit
que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour
de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.
La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en
se référant aux éléments qui résultent clairement des pièces du dossier,
soit, en particulier, du rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre
2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel "[...] alors que M. R.________ se
trouvait dans la discothèque [...], il a profité d'un moment d'inattention du
personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non exploitée ce
soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse,
a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux."
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que
l’accusé a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant
efficacement et rapidement pour repérer la caissette se trouvant dans une
pièce adjacente, l’ouvrir et faire main basse sur l’agent avant de quitter
les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé n’était pas celui de
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quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité. Cette appréciation n’est pas
arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon lequel il s’était retrouvé
seul dans une salle fermée par un rideau n’est pas de nature à la modifier.
En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant devait de toute
évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre en
tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas
autant de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce
adjacente", ce qui sous-entend, la volonté d'y pénétrer.
Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté.