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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.025188-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Favrod
Greffier :MmeChoukroun
Art. 36 al. 2, 106 al. 5 CP; 27 LEP; 485 j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le
8 novembre 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 novembre 2010, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 180 fr. infligée le 18 décembre
2008 par la Commission de police de la Commune de Montreux (sentence
municipale n° 607517) en deux jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et a dit que l'intéressé supporterait les frais de la cause par
150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence du 18 décembre 2008, la Commission de police
de la Commune de Montreux a infligé à H.________ une amende de 180 fr.,
étant précisé qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de deux jours.
En dépit de la sommation légale du 26 février 2009, aucun
paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Commune
de Montreux a transmis le dossier au Juge d'application des peines le 29
avril 2009.
H.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 18 octobre 2010
du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par
tout moyen utile que sa situation matérielle se serait notablement
détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende.
Par courrier daté du 1
er
novembre 2010, H.________ a exposé
n'avoir pas pu se déterminer plus tôt pour des raisons de santé. Il explique
que le jour où il a commis l'excès de vitesse, il conduisait bénévolement
une personne chez le médecin, qu'il a roulé un peu vite pour sauver une
vie et qu'il n'a fait qu'aider une personne dans le besoin. Il ajoute qu'il n'a
pas les moyens de payer l'amende infligée et qu'il est atteint de
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problèmes de santé graves, sans toutefois justifier d'une détérioration de
sa situation matérielle.
Le 4 novembre 2010, le Juge d'application des peines a
expliqué à H.________ que seule la violation de l'obligation de payer était
litigieuse et que ses problèmes de santé seraient le cas échéant pris en
compte par les autorités d'exécution.
Aucun paiement n'est intervenu à ce jour.
2.En droit, le Juge d'application des peines a estimé qu'en
l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le prononcé
précité.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937,
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP).
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Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
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1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l'autorité compétente.
Le recourant ne formule cependant aucune conclusion
expresse. Il se contente de contester le bien-fondé de l'amende prononcée
à son encontre et de rappeler les graves problèmes de santé auxquels il
est confronté, sans toutefois expliquer si sa situation financière a subi une
péjoration.
On comprend néanmoins qu'il conclut implicitement à la
réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion de l'amende
impayée en peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée.
Le recours est dès lors recevable en la forme.
2.En préambule, il sied de rappeler que H.________ n'est pas
fondé, à ce stade la procédure, à contester le principe même de l'amende
qui lui a été infligée par la Commune de Montreux. En effet, la sentence
municipale n’a fait l’objet d’aucun appel au moment où elle a été rendue
et, comme telle, elle est entrée en force. Le juge de la conversion n'avait
pas à statuer sur le bien-fondé de l'amende prononcée et seule demeure
aujourd'hui litigieuse la question du caractère inexécutable de celle-ci.
2.1Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et
à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas
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payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui
ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :
soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le
montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général
(c).
2.2En l'occurrence, l'extrait des actes de défaut de biens établi le
14 avril 2009 (pièce 3) indique que le recourant se trouve dans une
situation financière difficile déjà depuis une longue période (août 1989)
avec des actes de défaut de biens délivrés à son encontre à hauteur de
50'389 fr. 80. Ainsi, sa situation matérielle était largement obérée avant le
prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Certes, des
poursuites ont été encore interjetées à son encontre et des actes de
défaut de biens délivrés, après décembre 2008, mais ils ne démontrent
pas une aggravation notable de sa situation qui est très difficile depuis de
nombreuses années. Au surplus, H.________ ne fait pas valoir que sa
situation financière se soit dégradée sans faute de sa part depuis ce
moment, se contentant d'affirmer que sa santé s'est largement détériorée
en 2009 et 2010. Ces motifs ne permettent cependant pas de renoncer à
la conversion de la peine, H.________ pouvant requérir de l'Office
d'exécution des peines qu'il soit tenu compte de ses problèmes de santé.
C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
On précisera en dernier lieu que l'intéressé a toujours la
possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la
peine de deux jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 in fine CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc.
1823).
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3.En définitive, le recours de H.________ doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu
l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge
(art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LCR),
-
Municipalité de Montreux, Commission de police (dossier n° 607517),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :