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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.025312-JRU/CMS/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M.CREUX, président
Greffier :M. Valentino
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné
B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et vol à six mois de peine privative de liberté sous déduction de
deux jours de préventive et au paiement des frais par 9'910 fr. 70 (I),
ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement institutionnel (II) et
dit que, quant aux frais de justice, le montant de 1'986 fr. 80 sera exigible
si l'accusé revient à meilleure fortune (V),
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vu le recours déposé le 22 février 2010 contre ce jugement par
B.,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 15 mars
2010 par l'intéressé (pièce 54),
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu’il a reçu le dossier d’une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute
décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01),
qu’il statue notamment en matière de détention préventive
(art. 434 al. 2 CPP),
que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un
jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant
une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un
début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
qu'en l’occurrence, B. est toujours en détention
préventive,
attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive
suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est
l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),
qu'en l'espèce, même si le jugement du 5 février 2010 n’est
pas encore définitif (art. 424a CPP), les faits retenus permettent
raisonnablement de soupçonner le requérant d'avoir commis les
infractions qui lui sont reprochées,
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que celui-ci ne les conteste d’ailleurs pas, se bornant à
critiquer la mesure institutionnelle ordonnée,
qu'il existe dès lors des présomptions suffisantes de
culpabilité;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, il faut encore que
l'accusé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa
fuite soit à craindre ou que sa liberté offre de sérieux inconvénients pour
l'instruction,
que le maintien en détention préventive se justifie lorsque le
détenu présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics,
qu'il s'agit du danger de réitération ou de poursuite de
l'infraction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
qu'un tel danger existe lorsqu'il apparaît vraisemblable que
l'intéressé pourrait poursuivre son activité délictueuse ou commettre de
nouveaux crimes ou délits importants (Piquerez, op. cit., n° 850),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention
préventive pour risque de réitération ne se justifie que si, d'une part, le
pronostic quant au comportement du prévenu en liberté est très
défavorable et, d'autre part, les infractions à craindre sont graves,
que la simple possibilité hypothétique de commission de
nouvelles infractions, de même que la vraisemblance que soient
perpétrées des infractions seulement mineures, ne suffisent pas pour
justifier la détention préventive (ATF 125 I 60, c. 3a),
que pour apprécier in concreto l'intensité du risque de
réitération, il convient d'analyser le passé et les antécédents judiciaires de
l'accusé et de tenir compte de sa fragilité psychique, de ses
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fréquentations, de la nature et de la fréquence des infractions commises
(Piquerez, op. cit., n° 851),
que finalement, en présence d'une probabilité sérieuse de
réitération, le principe de proportionnalité impose de rechercher si le bien
juridique à protéger, soit la sécurité publique, pourrait être sauvegardé par
d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place
d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à
une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I
268, c. 2c in fine),
qu’en l’occurrence, le risque de réitération est réel dans le cas
particulier, B.________ ayant déjà été condamné à cinq reprises,
qu'au surplus, les infractions qui font l’objet du jugement
attaqué sont plus graves et ont justifié une peine bien plus sévère que
celles infligées lors de ses précédentes condamnations,
que selon les faits retenus dans le jugement de première
instance, il n'aurait pas hésité à s'en prendre violemment, à plusieurs
reprises, à l'intégrité corporelle de son amie,
qu'il a démontré une tendance à adopter des comportements
impulsifs et violents,
que les condamnations antérieures n'ont suscité aucune prise
de conscience, l'accusé persistant à commettre des infractions,
que l'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquête
souligne que le requérant souffre d'une maladie grave et chronique,
compliquée par la dépendance à des substances multiples, et que le
risque de récidive est important (jugt, p. 4; pièce 24),
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qu'au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, et
sans préjuger du sort du recours pendant, on ne peut que constater que
B.________ présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics;
attendu qu'à cette condition légale, déjà déterminante,
s'ajoute celle posée par le ch. 3 de l'art. 59 al. 1 CPP,
que selon cette disposition, le maintien en détention
préventive se justifie lorsque la mise en liberté de l'accusé offre des
inconvénients sérieux pour l'instruction,
que lorsque la détention préventive est examinée par la Cour
de cassation pénale, soit postérieurement au jugement rendu par un
tribunal de première instance, la disposition précitée n'est applicable que
dans les cas exceptionnels et restrictifs prévus par les art. 433a al. 2 et
444 al. 2 CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 2.5.5 ad art. 59 CP),
qu'en l'espèce, par courrier du 10 mars 2010 adressé au
Secteur psychiatrique Ouest de Prangins (pièce 53), la Cour de cassation a
ordonné, en application de l'art. 433a CPP, une réactualisation du rapport
d'expertise du 30 décembre 2008,
que cette mesure d'instruction suppose que les experts
mandatés s'entretiennent avec le requérant,
qu'il existe toutefois un risque majeur qu'en cas de mise en
liberté provisoire, l'intéressé ne donne pas suite au complément
d'expertise et rende ainsi la mission des experts impossible, un mandat
d'arrêt ayant d'ailleurs dû être délivré le 11 janvier 2010 par le Président
du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de B.________ afin
de garantir sa présence aux débats (jugt, p. 4),
que, dans ces conditions, la mise en liberté du prénommé offre
des inconvénients sérieux pour l'instruction au sens de l'art. 59 al. 1 ch. 3
CPP;
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attendu au demeurant que contrairement à ce qu'il prétend
dans sa requête, l'accusé ne remet pas en cause, dans son recours, la
quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée,
que s'il reconnaît la nécessité d'une hospitalisation et
demande, en page 2 de sa requête, sa libération provisoire afin d'être
"pris en charge et soigné" dans "un établissement spécialisé", il conteste
cependant, dans son mémoire de recours, le traitement institutionnel au
profit d'un suivi ambulatoire,
que l'intéressé pourra entre-temps bénéficier des soins offerts
par le service médical et psychiatrique de la prison du Bois-Mermet;
attendu, enfin, que le principe de la proportionnalité ne
s'oppose pas au maintien du requérant en détention, compte tenu de la
peine encourue, d'une part, et du délai dans lequel la Cour de cassation
devrait rendre son arrêt sur le fond, d'autre part;
attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de
mise en liberté provisoire formée par B.________,
que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 220 fr., doivent être mis à la charge du requérant
(art. 450 al. 1 CPP par analogie);
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
de l'accusé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par B.________ est
rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr., sont
mis à la charge du requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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8 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :