602
TRIBUNAL CANTONAL
108
PE08.019429-CMI/HRP/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 44 al. 1, 47 CP; 157 al. 1 et 3, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Matthieu
Genillod, à Lausanne, qui plaide.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs
d'accusation de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en
danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), a
constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de
30 jours de détention avant jugement (III), a suspendu la peine pécuniaire
et a fixé au condamné un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV)
et a mis une partie des frais de justice, par 4'633 fr. 20, à sa charge, le
solde étant laissé à celle de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé A.________, né en 1978, ressortissant italien, exploite,
sous raison individuelle, une entreprise dans le domaine du bâtiment. Son
casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir une peine
d'emprisonnement de quatre jours pour ivresse au volant prononcée le 19
juin 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, une
peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans,
d'une part, et une amende de 1'000 fr., d'autre part, prononcées le 16
mars 2005 par le Gerichtskreis VIII de Berne-Laupen, sursis révoqué le 2
juillet 2007, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour
pour ébriété qualifiée au volant prononcée le 2 juillet 2007 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
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L'accusé a épousé V.________ le 9 mai 2008. Les époux font
ménage commun.
Selon l'ordonnance de renvoi rendue le 16 février 2009 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, il est d'abord reproché
à l'accusé d'avoir, à Lausanne de septembre 2007 à septembre 2008 et de
manière récurrente, insulté son épouse et de lui avoir donné des coups lui
causant diverses marques, notamment au visage. Le 10 novembre 2009,
l'épouse a retiré la plainte qu'elle avait déposée. Partant, les faits ci-
dessus ont échappé à la procédure.
A Renens, le 7 septembre 2008, au domicile conjugal, l'accusé
a asséné des gifles et des coups de poings à la tête à son épouse, avant
de la jeter dans le lit et de lui serrer la gorge avec une main alors qu'il
couvrait sa bouche et son nez avec l'autre. A dires de médecin, la victime
a souffert de multiples hématomes de la tête au niveau pariétal, du front
gauche, de la tempe droite, des deux joues, ainsi que d'une palpation du
nez douloureuse. Elle a également souffert de dermabrasions et
d'ecchynoses au niveau du cou, de l'épaule gauche, du poignet gauche et
de la face interne du bras droit. En outre, elle présentait une tuméfaction
et des douleurs à la mobilisation des articulations interphalangiennes
proximales de l'index et de l'auriculaire gauches, ainsi qu'une tuméfaction
et une douleur à la mobilisation du majeur droit. Enfin, des hématomes à
la base du pouce droit, de la cuisse supérieure gauche et un hématome
pré-patellaire du genou gauche ont été constatés.
A Renens, également au domicile conjugal, le 6 octobre 2008,
soit moins d'un mois après qu'il avait été entendu par le juge d'instruction
à raison des faits ci-dessus, l'accusé a donné des coups à sa femme. Il l'a
fait tomber sur le sol de la cuisine, lui a pris les cheveux pour lui frapper la
tête à plusieurs reprises contre une porte d'armoire, avant de la traîner
dans le lit. A dire de médecin, la victime a présenté une plaie d'un
centimètre au cuir chevelu. Elle s'est plainte de céphalées et de nausées.
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2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Ils l'ont libéré des
autres chefs d'accusation.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
pris en compte, à charge, qu'il s'en était pris à l'intégrité corporelle de son
épouse pour des motifs futiles, ainsi que le fait qu'il n'avait pas hésité à
réitérer ses actes alors qu'il savait une enquête ouverte contre lui et qu'il
s'était engagé devant le juge d'instruction à ne plus importuner son
épouse. En outre, les infractions sont en concours. A décharge, il a été
retenu que l'accusé s'était repris en main, qu'il semble désormais vivre en
parfaite harmonie avec son épouse, qui lui a pardonné, et qu'il s'investit
pleinement dans son activité indépendante. De plus, le couple a pris des
mesures salutaires en renonçant à consommer des boissons alcoolisées. A
ces éléments s'ajoutent les regrets et les excuses présentés aux débats.
Ces circonstances justifiaient, selon le tribunal correctionnel,
qu'une peine pécuniaire soit prononcée, à raison de 60 jours-amende. Le
montant du jour-amende a été fixé à 50 fr. au regard de la situation
économique de l'accusé.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que l'accusé est condamné à une peine
privative de liberté de quinze mois, sous déduction de trente jours de
détention avant jugement, la peine étant suspendue avec un délai
d'épreuve de cinq ans et l'entier des frais de la cause étant mis à la
charge de l'accusé.
Par mémoire du 8 février 2010, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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1.Le recours est exclusivement en réforme.
Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne
peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données
en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
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2.En demandant une peine privative de liberté en lieu et place
d'une peine pécuniaire, le Ministère public critique le genre de la peine,
étant précisé que la qualification (unique) des infractions en cause n'est
pas contestée. Il doit être statué sur cette conclusion avant que ne soit
examinée celle portant sur la quotité de la peine.
a)La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins la liberté personnelle de l’intéressé, soit la peine
pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte
de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné
et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la
sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la
référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im
Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen
Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der
Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité,
c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des
atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
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sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3).
b)En l’espèce, les infractions à réprimer sont d'une gravité
significative. Cela étant, comme déjà relevé, il n'en reste pas moins que la
peine privative de liberté constitue désormais l'exception. L'accusé n'a pas
d'antécédents se rapportant à des faits du même ordre que ceux ici en
cause. Il s'est repris en main, semble désormais vivre en parfaite
harmonie avec son épouse, qui lui a pardonné, et s'investit pleinement
dans son activité indépendante. De plus, le couple a pris des mesures
salutaires en renonçant à consommer des boissons alcoolisées. A ces
éléments s'ajoutent les regrets et les excuses présentés aux débats. Une
telle situation d'ensemble comporte des facteurs favorables. Partant,
l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention n'exige pas que
les infractions soient réprimées par une sanction revêtant la forme d'une
peine privative de liberté.
Comme on le verra, la peine requise de 15 mois est très
excessive. La peine doit dès lors être prononcée sous la forme d'une peine
pécuniaire, dont il reste à statuer sur la quotité.
3.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
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peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont apprécié la culpabilité en
mentionnant des éléments objectifs qui constituent les critères
d'application de l'art. 47 CP. Aucun élément topique n'a été omis. Le
Ministère public ne plaide du reste pas le contraire. Cela étant, autre est la
question de l'appréciation des éléments déterminants pour arrêter la
quotité de la peine. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire
ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1, 1
e
phrase, CP).
La sévérité des lésions corporelles infligées à la victime, ce au
cours de deux épisodes distincts, le second survenu alors qu'une
procédure pénale était ouverte à raison du premier, témoigne d'une
violence domestique exacerbée. Il découle des faits que l'intimé n'avait
alors pas tiré les leçons de l'ouverture d'une procédure pénale à son
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encontre, mais avait, bien plutôt, un mois après le premier épisode,
persisté dans la violence à un niveau quasiment identique contre une
victime sans défense. La peine prononcée n'équivaut qu'au sixième du
maximum légal pour le genre de sanction considéré, alors même que le
délit ici en cause est également passible d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus (soit le maximum légal pour ce type d'infraction). En
outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les infractions sont en
concours. La gravité de l'ensemble des lésions infligées à la victime est
telle que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée est
manifestement insuffisante à réprimer les actes incriminés.
Les premiers juges ont ainsi abusé de leur pouvoir
d'appréciation. Arbitrairement clémente, la peine procède donc d'une
fausse application du droit matériel au sens de l'art. 415 al. 1 CPP.
3.3Il reste à fixer la nouvelle peine. Celle-ci doit être sensiblement
plus proche du maximum légal que ne l'est la peine de 60 jours-amende.
Pour autant, l'écart la séparant du plafond légal ne saurait être outre
mesure ténu, vu les éléments objectifs à décharge retenus à juste titre par
les premiers juges. Tout bien pesé, c'est une peine de 240 jours-amende
qui apparaît adéquate. La quotité du jour-amende n'est pas contestée, à
juste titre. Vérifiée d'office, elle s'avère en effet avoir été arrêtée
conformément aux réquisits de l'art. 34 al. 2 CP. De même, c'est à bon
droit que la détention avant jugement a été déduite.
4.Le Ministère public conteste au surplus la durée du délai
d'épreuve, qu'il voudrait voir portée au maximum légal de cinq ans.
a)Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq
ans (art. 44 al. 1 CP).
La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement
d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le
critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d'après le
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caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).
b)En l'espèce, le risque de réitération apparaît limité, pour les
motifs mentionnés à décharge par le tribunal correctionnel sous l'angle de
la quotité de la peine également. Ces motifs peuvent être adoptés. Il doit
être ajouté que la détention préventive subie par l'intimé a pu avoir sur lui
un effet d'avertissement. Ces éléments excluent que le délai d'épreuve
soit arrêté au maximum légal. Au vrai, un tel délai ne pourrait être justifié
que par un risque de réitération particulièrement élevé, qui fait défaut en
l'espèce.
5.Le Ministère public conteste enfin la répartition des frais de
première instance, concluant à ce que l'intégralité des frais de la cause
soit mise à la charge de l'accusé.
a)En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il
est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité
l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des
frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de
certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi
(art. 157 al. 3 CPP).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge
ne peut condamner un accusé aux frais en retenant que les éléments
objectifs d’une infraction sont réalisés et que l’accusé n’est libéré qu'au
bénéfice de la prescription. Ainsi, "la condamnation aux frais, fondée sur la
seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une
sanction pénale déguisée" (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1,
ad CCASS, du 31 octobre 2008, n° 510).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Zurich 2006, 2e édition, p. 718), est incompatible avec la
présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
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rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son
auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise à la charge d’une
partie des frais exige la violation d’une norme de comportement, d’une
manière répréhensible au regard du droit civil.
b)En l’espèce, les faits à charge sont avérés pour deux incidents
successifs. Peu importe, sous l’angle des frais, que la qualification
finalement retenue soit moins grave que celles figurant dans l’acte
d’accusation, attendu que les opérations y afférentes n'en sont pas
affectées dans leur ampleur. En revanche, l’accusé a, vu le retrait de sa
plainte par son épouse, été libéré pour les événements qui seraient
survenus entre septembre 2007 et septembre 2008 (cf. c. 2.1 du
jugement, pp. 8-9).
Dans ces conditions, l'accusé ne saurait supporter l’entier des
frais. Cela étant, la part d’un tiers des frais mise à sa charge n'en est pas
moins notablement insuffisante au vu de la proportion entre les chefs
d'accusation ayant donné lieu à condamnation par rapport à ceux à raison
desquels l'intéressé a été libéré. Dans cette mesure, l'appréciation des
premiers juges procède d'une fausse application des règles de procédure
concernant les frais au sens de l'art. 415 al. 2 CPP. La part mise à la
charge de l'accusé doit, selon le critère de l'équité consacré par la norme
topique (cf. l'art. 157 al. 3 CP, précité), être portée aux deux tiers des frais
à prendre en compte. Le recours du Ministère public doit dès lors être
aussi partiellement admis dans cette mesure.
Les frais de la cause comportent un montant de 250 fr.
afférent aux prestations d'un interprète. Indépendant de l'ampleur et du
nombre des opérations, il doit être déduit des frais globaux. Partant, la
part des frais à mettre à la charge de l'accusé s'élève aux deux tiers de
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(14'149 fr. 70 – 250 fr.), soit à 9'266 fr., le solde étant laissé à celle de
l'Etat.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens, d'une part, que l'intimé est condamné à une
peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 50 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, et,
d'autre part, qu'une partie des frais de justice arrêtée à 9'266 fr. est mise
à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Le jugement est
maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95, TVA comprise, sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et V de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
III. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 240
(deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction
de 30 (trente) jours de détention avant jugement.
V.Met une partie des frais de justice, par 9'266 fr. (neuf
mille deux cent soixante-six francs) à la charge de A.________,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, par 494 fr. 95 (quatre cent
nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (19.03.1978),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :