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TRIBUNAL CANTONAL
9/2016
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 12 septembre 2016
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Journot, Henny et Jornod, membres, ainsi que Me
Wellauer, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat V.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.V., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Il est
inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis [...].
2.Ensuite d’une tentative de suicide en décembre [...],D.,
résident en [...], s’est trouvé défiguré. Après avoir été opéré en [...], M.
D.________ a subi quatre opérations de chirurgie reconstructive à la
Clinique [...], à Lausanne, effectuées notamment par le Dr Z.,
spécialisé en chirurgie plastique reconstructive.
Mécontent des résultats de ces opérations, D. a
consulté trois avocats successifs afin d’agir contre le Dr Z..
Finalement, il s’est adressé à Me V. en juillet 2012, par le biais
d’une personne de confiance parlant le français. D.________ n’a pas
rencontré personnellement son avocat.
Le Dr Z.________ est décédé le [...]. Une procédure de bénéfice
d’inventaire a été demandée par les héritiers et un avis a été publié [...],
fixant au [...] le délai d’intervention. Me V.________ a manqué cet avis et
n’a pas produit dans le délai la créance de son client.
Le 13 décembre 2013, il a eu un entretien téléphonique avec
D.________ et I., personne de confiance de son client. Il a ensuite
adressé au second le courriel suivant :
« Messieurs,
Je fais suite à l’entretien téléphonique que je viens d’avoir avec M.
I. en présence de M. D., lors duquel je vous ai
informés de ce qui suit :
Comme vous le savez, M. le Prof Z. est décédé le [...].
J’ai appris ce décès incidemment à la fin du mois d’octobre.
En date du 31 octobre, j’ai écrit à la Justice de paix pour connaître
l’identité des héritiers de M. Z.________, afin de poursuivre votre
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action contre eux.
(...)
La Justice de paix m’a informé qu’une procédure de bénéfice
d’inventaire avait été demandée par les héritiers (...).
Mes recherches m’ont appris qu’un avis de bénéfice d’inventaire
avait été publié le 21 juin 2013, fixant au 22 juillet 2013 le délai
d’intervention dans l’inventaire.
Cet avis m’a échappé et les prétentions de M. D.________ n’ont pas
pu être produites dans le délai.
J’en suis vraiment désolé et le regrette amèrement.
J’ai annoncé ce cas à mon assurance de responsabilité civile.
Je dois par conséquent me dessaisir de votre dossier pour cette
raison, mais également pour la raison suivante :
Il subsiste un moyen de remédier au problème lié au défaut de
production dans la succession de feu M. le Professeur Z.________.
L’art. 590 al. 1 du Code civil prévoit : « L’héritier demeure toutefois
obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les
créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les
créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire. »
La jurisprudence admet que le défaut de production est excusable
lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, n’a eu connaissance ni
de la mort du débiteur ni de la sommation publique.
Ayant consulté un avocat en Suisse, vous ne pourriez pas en
principe obtenir le bénéfice de cette disposition.
Il ne faut donc pas que j’apparaisse encore.
Raison pour laquelle je vous conseille d’écrire vous-même à la
Justice de paix.
Il ne faudra en aucune manière mentionner mon nom, ni le fait que
vous avez mandaté un avocat en Suisse pour vous représenter dans
ce litige.
Le courrier doit rester simple. Il doit mentionner :
(...)
Je me tiens à votre disposition pour relire votre courrier, au besoin,
et pour tout complément d’information.
Je peux vous suggérer de contacter Me [...] (...) pour qu’elle
reprenne votre dossier.
(...) »
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3.1Par courrier recommandé daté du 7 avril 2016, D.________ a
adressé à la Police cantonale vaudoise une dénonciation à l’égard de
« Maître V.________ & Co ».
Le Commandant de la police cantonale a transmis le courrier
précité au Procureur général, lequel l’a communiqué à la Présidente de la
Chambre des avocats le 3 mai 2016, tout en précisant qu’aucun élément
de la dénonciation n’entrait dans son champ de compétence.
3.2Le 17 mai 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me V.________ et confié
l'instruction préliminaire de l'art. 55 al. 3 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015
sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Maryse Jornod.
3.3Me V.________ a été entendu par le membre instructeur le 8
juin 2016. Il a expliqué son courriel par l’affolement qui avait suivi la
découverte de sa faute et jugé sa réaction d’autant plus incongrue qu’il
avait déjà écrit à la justice de paix en tant que conseil de M. D.. Il a
précisé n’avoir pas incité son client à mentir au juge, mais seulement à
omettre de mentionner son existence en tant que conseil. Il a toutefois
admis qu’un tel conseil était tout à fait inapproprié.
Le membre instructeur a invité par écrit M. D. à venir
s’expliquer s’il le souhaitait. Aucune réponse n’a été donnée à son
courrier.
Me Jornod a rendu son rapport le 30 juin 2016.
Me V.________ s’est déterminé sur le rapport de Me Jornod par
écriture du 21 juillet 2016. Il a confirmé le caractère totalement
inapproprié du conseil donné à son client et l’a expliqué par un instant de
panique. Il a précisé qu’il avait cherché dans la précipitation à tirer son
client de la situation dans laquelle il l’avait placé et avait perdu de vue que
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l’existence de son mandat ne pouvait échapper à personne dès lors qu’il
avait écrit à la justice de paix et à la partie adverse, et qu’il avait été
nommé d’office par la Chambre patrimoniale cantonale pour représenter
son client dans le cadre d’une expertise à futur.
Me V.________ a été entendu par la Chambre des avocats le
12 septembre 2016. Il a confirmé la teneur de ses déterminations. Il a
précisé qu’il avait annoncé le cas à son assurance responsabilité civile dès
qu’il en avait eu connaissance, soit avant le téléphone et le courriel à son
client.
E n d r o i t :
1.La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer
certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais
aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF
130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF
2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la
jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et
de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
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tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont
il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF
108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT
1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12
LLCA, p. 94). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de
l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi
que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p.
502).
Si l'avocat doit régler son activité en fonction de l'intérêt de
son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La
confiance placée en la profession et en l'administration de la justice
l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à
n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1234 p. 524). Il ne peut en particulier faire de fausses déclarations
pour obtenir une prolongation ou une restitution d’un délai
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3335 p. 1304).
2.2En l’espèce, Me V.________ a conseillé à son client de taire
l’existence de son mandat afin de bénéficier de la jurisprudence
permettant à un créancier domicilié à l’étranger d’excuser son défaut de
production dans la procédure de bénéfice d’inventaire. Alors qu’un tel
conseil peut paraître de prime abord inapproprié, il ne constitue pas une
violation du devoir de soin et diligence de l’avocat.
En effet, Me V.________ n’a pas fait de fausses déclarations en
justice, ni même incité son client à mentir aux autorités, mais lui a
uniquement conseillé de ne pas dire qu’il était assisté d’un avocat. Or, il
est fréquent en pratique qu’un avocat conseille à son client de taire
l’existence de son mandat, notamment dans le cadre de négociations.
Cela fait partie de la stratégie de défense qui peut être mise en place
entre l’avocat et son client. On retiendra également que Me V.________
paraît avoir agi dans la confusion de la découverte de son erreur et dans le
seul but de préserver les intérêts de son client. En effet, il a
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immédiatement averti son assurance responsabilité civile sans attendre
une intervention de son client et a résilié son mandat.
Partant, au vu des circonstances, la Chambre de céans
considère que Me V.________ n’a pas violé ses obligations professionnelles
alors même que le conseil qui était adressé à son client pouvait paraître
inadéquat.
3.En définitive, il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à
l'encontre de l'avocat V..
La décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Dit qu’il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à
l'encontre de l'avocat V..
II.Dit que la décision est rendue sans frais.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me V.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :