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TRIBUNAL CANTONAL
6/2016
P R E S I D E N T E
D E L A C H A M B R E D E S A V O C A T S
Vu la lettre du 9 mars 2016, par laquelle R.________ a dénoncé à
la Chambre des avocats l’avocat W.________, à [...],
vu les pièces du dossier ;
attendu que la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats ; RS 935.61) garantit la libre circulation des
avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession
d’avocat en Suisse (art. 1),
qu’elle s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui
pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en
Suisse (art. 2 al. 1 LLCA),
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qu’elle régit ainsi l'ensemble de leur activité professionnelle,
que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (TF 2C_257/2010 du
23 août 2010, consid. 3.1),
que la LLCA fixe en particulier les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA),
que ces règles s’imposent à l’avocat pour l’ensemble des
activités professionnelles qu’il exerce sous le titre d’avocat
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1116 p.
485),
que le critère déterminant est que l’activité soit exercée dans le
cadre de la profession d’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1118 p. 486),
comme cela ressort d’ailleurs clairement de la formulation des dispositions
concernées,
qu’ainsi, les activités purement privées de l’avocat, de même
que ses activités politiques et associatives, ne sont pas soumises à la
LLCA, partant, aux règles professionnelles (TF 2C_257/2010 du 23 août
2010, consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1117 p. 485),
que les comportements extra-professionnels de l’avocat ne
tombent sous le coup de la LLCA que s’ils donnent lieu à des
condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si,
en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de
biens (cf. art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; TF 2C_257/2010 du 23 août 2010,
consid. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, R.________ reproche en substance à
W.________ de lui avoir fait notifier un commandement de payer dans un
litige privé concernant une haie entre leurs deux propriétés,
que le dénonçant y voit un comportement indigne de la part
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d’un avocat,
qu’il soutient que W.________ n’est pas un justiciable comme un
autre, mais qu’il exerce une fonction d’auxiliaire de la justice,
qu’il requiert le prononcé d’un blâme contre l’intéressé et qu’il
lui soit demandé de faire annuler la poursuite en question,
que l’argument du dénonçant est dénué de toute pertinence,
qu’un avocat ne peut être considéré comme auxiliaire de la
justice que dans le cadre des activités qu’il exerce sous le titre d’avocat,
qu’il ne peut se voir imposer des obligations dites
« professionnelles » dans le cadre de sa vie extra-professionnelle,
qu’au demeurant, il n’y a rien d’inhabituel à la notification d’un
commandement de payer dans le cadre d’un litige entre des parties,
que la dénonciation de R.________ à l’encontre de W.________ est
manifestement mal fondée, voire abusive dans la mesure où elle vise en
outre à obtenir par le biais d’une procédure disciplinaire le retrait d’une
poursuite dans le cadre d’un litige strictement privé,
qu’au reste, la Chambre des avocats est une autorité
disciplinaire qui n’a pas la compétence pour ordonner la radiation ou
l’annulation d’une poursuite,
qu’il ne sera donc pas donné suite à la dénonciation (art. 55 al.
2 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV
177.11]),
que les frais de décision, par 100 fr., sont mis à la charge du
dénonçant (art. 59 al. 2 aLPAv).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Refuse de donner suite à la dénonciation de R.________ du 9
mars 2016 contre W..
II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de R..
La présidente : La greffière :
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Du -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-M. R.,
-M. W..
Toute décision de la Chambre des avocats ou de son président
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours
dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé
conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :