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TRIBUNAL CANTONAL
4/2016
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 17 février 2016
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Elkaim, Journot et Henny, membres, ainsi que Me
Kasser, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocate W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
E n f a i t :
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2 -
1.W., née en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Elle
est inscrite au Registre cantonal vaudois des avocats depuis [...].
2.Me W. est le conseil de J., en exécution
anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe
(ci-après: EPO), dans le cadre d'une plainte pénale déposée par celui-ci
contre un gardien qui l'aurait frappé.
Le 1
er
septembre 2015, Me W. a adressé aux EPO une
demande de visite urgente de son client pour elle-même et "B." en
indiquant ce qui suit : « Cette visite est importante car nous devons
discuter d'éléments qui touchent la sphère privée de J., et je dois
pouvoir lui donner des conseils juridiques lors de cet entretien. » Elle a
joint à sa lettre le formulaire « demande pour une première visite » qui lui
avait été remis par les EPO. Ce formulaire mentionne son nom et celui de
« G.________ ».
Le 4 septembre 2015, Me W.________ a rendu visite à son client
en compagnie du journaliste précité. Alors qu’ils se trouvaient avec
J., un photographe s’est présenté au portail, indiquant qu’il
appartenait au journal « [...] », qu’il accompagnait le journaliste G.
et qu’il avait « l’autorisation d’entrer dans l’établissement pour faire une
série de photos ». Le directeur des EPO a dès lors interpellé Me W.________
et M. G.________ sur leur présence dans son établissement alors qu’ils
n’avaient pas déposé de demande spécifique de visite pour le journaliste
G..
Le même jour, Me W. a requis du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois et des EPO la « validation » de la visite
qui avait eu lieu et présenté ses excuses pour n’avoir pas requis
l’autorisation de visite spécifique pour un journaliste.
Par lettre du 9 septembre 2015, W.________ a encore présenté
ses excuses à la Cheffe du Service pénitentiaire.
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3 -
3.Par lettre du 16 septembre 2015, F., Cheffe du
Département des institutions et de la sécurité, a dénoncé à la Chambre
des avocats le cas de l’avocate W..
Le 28 septembre 2015, le Président de la Chambre des avocats
a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me W.. Il a
confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54
al. 1
er
aLPAv (ancienne loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat, désormais remplacée par la loi vaudoise du 9 juin
2015 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) à Me K..
Me W.________ a été entendue par le membre instructeur le 22
octobre 2015. Elle a expliqué que l'obligation de garder le secret n’avait
pas été imposée à son client en application de l'art. 73 CPP et qu’elle avait
pris contact avec le journaliste G.________ en pensant que cette affaire
pourrait intéresser la presse. Elle a précisé avoir demandé au personnel de
la prison comment faire pour obtenir une visite pour un accompagnant et
que le formulaire qui lui avait été remis ne contenait aucune case pour
indiquer la profession du visiteur. Par inadvertance, elle a écrit le nom de
« B.________ » au lieu de « G.________ ». Me W.________ a encore expliqué
que lors de la visite à son client, elle vouvoyait G., que celui-ci
avait déclaré au directeur des EPO qu’ils se connaissaient de longue date
et que c’est après la visite que celui-ci lui avait rappelé qu’ils se trouvaient
dans des classes parallèles au gymnase dix ans plus tôt. Concernant le
photographe, Me W. a exposé qu’il était censé prendre des photos
de l’extérieur de la prison et qu’une fois sortis de l’établissement, il leur
avait dit avoir mal compris les instructions et pensé qu’il devait également
prendre des photos à l’intérieur. Me W.________ a exprimé ses regrets
quant à la situation.
Par décision du 29 octobre 2015, le Président de la Chambre
des avocats a renvoyé Me W.________ devant la Chambre en application de
l'art. 54 al. 2 aLPAv, pour violation éventuelle de l’art. 12 lit. a LLCA (loi
-
4 -
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61).
Me W.________ a en outre été entendue le 17 février 2016 par la
Chambre des avocats. Elle a encore précisé que c’est elle qui avait
proposé à son client d’informer la presse, ce dont son client était satisfait.
Celui-ci savait donc qu’un journaliste allait venir le voir. Me W.________ a
réitéré ses déclarations selon lesquelles son erreur de plume sur le nom de
G.________ n’avait rien d’intentionnel. Elle a une nouvelle fois exprimé ses
regrets.
E n d r o i t :
1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et
de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 9 al. 1 aLPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 10 al. 1 aLPAv).
2.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
exerce sa profession avec soin et diligence. Elle permet d'exiger de
l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368).
Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale,
d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant
notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la
confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31
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5 -
juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100
consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n.
6 ad art. 12 LLCA, p. 94).
L'avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses
rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses
confrères et du public en général, voire avec la partie adverse (ATF 130 II
270 consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du
22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004 ; Bohnet/Martenet, Le
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500). L’avocat ne
peut assurer la défense des intérêts de son client à n’importe quel prix et
par n’importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524).
La clause de soin et diligence s’étend aux rapports de l’avocat
avec toutes les autorités, et non seulement les autorités judiciaires stricto
sensu. Cette exigence découle de la confiance placée dans l’intégrité de la
profession, soit dans le respect du droit et des moyens légaux qui lui
confèrent certains privilèges (Valticos, op. cit., nn. 11 et 34 ad art. 12
LLCA, pp. 95 et 99).
Seules des violations significatives de ses devoirs sont
susceptibles de se voir sanctionnées (Valticos, op. cit., n. 10 ad art. 12
LLCA, p. 94).
2.2A teneur de l'art. 79 du règlement du 24 janvier 2007 sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables (ci-après : RSC ; RSV 340.01.1), toute
interview d'un condamné par un journaliste et toute participation d'un
condamné à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une
autorisation préalable du chef du Service pénitentiaire du Canton de Vaud
et de l'autorité dont le condamné dépend.
2.3En l’espèce, Me W.________ n’a pas requis du Service
pénitentiaire l’autorisation particulière pour que son client puisse
rencontrer un journaliste, en violation de l’art. 79 RSC.
-
6 -
Au vu des explications fournies par l’intéressée et des pièces du
dossier, la Chambre de céans considère qu’il s’agit là d’une erreur et non
d’une omission intentionnelle commise dans le but de tromper les
autorités pénitentiaires. Certes, Me W., en sa qualité d’avocate,
aurait dû avoir connaissance de l’art. 79 RSC et aurait à tout le moins dû
s’interroger sur le caractère particulier d’une visite d’un journaliste à un
détenu. Cela étant, elle s’est renseignée auprès du personnel de la prison
pour obtenir des informations quant à l’obtention d’un droit de visite pour
un accompagnant. Elle a reçu un formulaire qu’elle a dûment rempli et
transmis au Service pénitentiaire. Ce formulaire ne contenait aucune case
pour indiquer la profession du visiteur. Elle a ainsi cru de bonne foi avoir
satisfait les dispositions légales en la matière.
Quant au fait d’avoir mal orthographié le nom de G.
dans sa lettre du 1
er
septembre 2015, il apparaît clairement qu’il s’agit
d’une erreur de plume. En effet, si la lettre fait référence à « B.________ »,
le formulaire joint mentionne le nom de « G.________ », de sorte que
l’erreur était reconnaissable par le Service pénitentiaire. On ne saurait
donc voir dans cette erreur une quelconque intention de duper les
autorités.
Il résulte de ce qui précède que Me W.________ a fait preuve
d’une certaine légèreté en méconnaissant l’art. 79 RSC. Ce manquement
n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour considérer qu’elle a violé
le devoir de soin et diligence prévu par l’art. 12 let. a LLCA.
3.En définitive, il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à
l'encontre de l'avocate W.________ sur dénonciation de F..
Les frais de la présente cause comprennent un émolument pour
la procédure disciplinaire, par 300 fr., ainsi que les frais d'enquête par 200
francs. Il se justifie de mettre une partie de ces frais, par 250 fr., à la
charge de Me W., dont on doit retenir qu'elle a provoqué
-
7 -
l'ouverture de l'enquête par son manquement (art. 61 al. 1
er
aLPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de
l'avocate W..
II. Une partie des frais d'arrêt, par 250 fr. (deux cent cinquante
francs), est mise à la charge de Me W..
La présidente :La greffière :
-
Du -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me W.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 aLPAv ; 65 LPAv).
La greffière :