Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Piguet et Journot membres, Me Kasser et Jornod,
membres suppléants
Greffière:Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h25 au Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat L., à
[...], dans le cadre de l’enquête disciplinaire instruite à son encontre.
L’avocat L. se présente, personnellement. Il n’est pas
assisté.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Me L.________ s’exprime comme il suit :
« Je confirme les déclarations faites lorsque j’ai été entendu par
l’enquêteur. Le texte de mon courrier aux clients de Me H.________ fait
ressortir le but de ma démarche. J’avais déjà eu une expérience
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précédente avec le même avocat adverse qui m’avait fait douter de la
façon dont les communications avec les clients de celui-ci passaient.
Je n’ai pas agi de cette manière dans d’autres affaires ou avec
d’autres avocats. Je m’abstiendrai la prochaine fois, lorsque je me
trouverai dans une situation semblable.
A la requête de Me Piguet, je produis l’arrêt 2C_177/2007 du
Tribunal fédéral dont je me prévaux.»
Me L.________ est informé que la Chambre des avocats
délibérera et statuera à huis clos et que la décision à intervenir lui sera
communiquée par écrit.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 17h35.
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
E n f a i t :
1.L., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en 1995.
Il pratique le barreau depuis lors, actuellement en qualité d'associé d'une
étude d'avocats à [...] et à [...]. Il est actuellement inscrit au registre
vaudois des avocats.
Par décision du 30 septembre 2009, Me L. a été
condamné par la Chambre des avocats à une amende de 3'000 fr. pour
violation de l'art. 12 let. a LLCA. Il lui était reproché, dans une première
affaire, d’avoir été présent lors d’une prise de possession de locaux par
ses clients qu’il savait illicite pour assister à l’établissement d’un
inventaire authentique et d’avoir de ce fait trompé par son comportement
la confiance que le public a dans la profession d’avocat. Dans une seconde
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affaire, on lui a fait grief d’avoir rétorqué à un commandement de payer
qu’il estimait injuste par la notification d’un commandement de payer
injustifié portant sur une somme de 100'000 fr., ce qui était indigne d’un
avocat. La cour de céans avait retenu que les faits de la première affaire
revêtaient une certaine gravité. Elle avait renoncé à une interdiction de
pratiquer et préféré le prononcé d'une amende pour sanctionner le
comportement fautif de l'avocat L.________ et atteindre le but poursuivi, à
savoir conscientiser le prénommé quant à ses obligations professionnelles
et assurer ainsi la protection du public.
2.R., société de droit italien, a mandaté l’avocat L.
afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à
T.________ et P., eux-mêmes représentés par Me H., avocat
à Lausanne.
Dans le cadre de ce litige, Me L.________ a fait notifier – pour sa
cliente – un commandement de payer à T.________ et P.. Par la
suite, soit le 26 juillet 2011, une procédure judiciaire en constatation
négatoire de droit a été ouverte devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte par T. et P., représentés par
Me H., contre la société R..
Le 16 novembre 2011, Me L. a adressé à T.________ et
P.________ personnellement une lettre dont la teneur est notamment la
suivante :
« Vous me savez chargé de la défense des intérêt de la société
R.________ dans le cadre du litige qui vous oppose.
A ce titre, vous n’êtes pas sans savoir que poursuivant les intérêts
de ma mandante, j’ai, pour son compte, introduit une procédure de
poursuite tendant au recouvrement du montant de la créance
invoquée par ses soins et s’élevant à CHF 20'312.70.
Néanmoins, comme précisé dans la rubrique « titre/cause de
l’obligation » des deux réquisitions de poursuite, j’ai expressément
mentionné que l’introduction de la poursuite à votre endroit tendait
uniquement à interrompre la prescription.
En date du 17 juin 2011, votre conseil, Me H.________, m’a sommé de
retirer ces poursuites tant celles-ci étaient, selon lui, infondées,
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faisant fi du fait qu’il ne s’agissait que d’interrompre la prescription.
En réponse à son courrier, j’ai écrit le 23 juin 2011 que les intérêts
de ma mandante me commandaient d’agir de la sorte afin
d’interrompre la prescription, mais qu’il était envisageable de retirer
ces poursuites, moyennant signature d’une déclaration de
renonciation à la prescription par vous sans reconnaissance de
dette, comme cela se fait usuellement.
J’émets un doute quant à savoir si vous avez été informé de mon
courrier précité et sa teneur respectivement si votre conseil vous a
invité à signer cette déclaration de renonciation. Cela aurait permis,
vous concernant, d’éviter des frais liés à la procédure introduite, par
les soins de votre avocat, en constatation négative de droit
respectivement en annulation de poursuite.
Une telle procédure a pour conséquence de cumuler les heures de
travail facturables au client, ce alors même que la signature d’un
document n’engageant qu’à la renonciation à invoquer la
prescription aurait permis d’éviter d’engager la procédure en
constatation négative du droit.
En tout état de cause, je vous laisse le soin d’en référer à votre
conseil comme d’envisager la possibilité de renoncer à invoquer la
prescription telle qu’exposé ci-dessus avec pour avantage que les
poursuites seraient retirées et des pourparlers possiblement ouverts.
Si ceux-ci venaient à échouer, chacune des parties serait alors libre
de reprendre la procédure qui aura été dans l’intervalle et en
parfaite intelligence, suspendue.
Me H., conseil adverse, me lit en copie. »
3.Le 13 avril 2012, Me H. a dénoncé à la Chambre de
surveillance des avocats valaisans le cas de l’avocat L..
L. s’est déterminé le 15 juin 2012. Il a conclu à
l’irrecevabilité de la dénonciation en faisant valoir que l’activité mise en
cause avait été déployée uniquement dans le Canton de Vaud.
Par décision du 4 décembre 2012, la Chambre de surveillance
des avocats valaisans a classé la dénonciation de Me H.________ en raison
de son incompétence et décidé de la transmettre à la Chambre des
avocats vaudois comme objet de sa compétence, ce qu’elle a fait par
envoi du 12 décembre suivant.
Le 25 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats a
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me L.________. Il a confié
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l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1
er
LPAv à Me Philippe-Edouard Journot.
Le 8 mars 2013, le membre instructeur a entendu Me L..
Celui-ci a fait valoir que son commandement de payer à T. et
P.________ mentionnait qu’il s’agissait d’un acte interruptif de prescription
et qu’il avait été très étonné de voir introduite une action en constatation
négatoire de droit en lieu et place de recevoir une proposition de
renonciation à la prescription. Il a également expliqué que, dans un autre
dossier, Me H.________ s’était fait désavouer par l’une de ses clientes pour
avoir prétendu agir sur instruction de sa part et avoir initié de ce fait une
procédure qui avait généré des frais et retards inutiles. Enfin, Me
L.________ s’est prévalu du fait qu’un confrère avait agi pareillement avec
lui, qu’il n’en avait pas pris ombrage et avait pensé que le procédé était
possible au regard des règles professionnelles.
Le 21 mai 2013, le membre instructeur a tenté la conciliation
entre Me H.________ et Me L., en vain.
Par décision du 11 juillet 2011, le Président de la Chambre a
renvoyé Me L. devant la Chambre des avocats en application de
l'art. 54 al. 2 LPAv.
Par courrier du 12 août 2013, Me L.________ a requis la
production de tout courrier attestant que Me H.________ ait porté à la
connaissance de ses clients le courrier du 23 juin 2011 ainsi que toute
preuve d’une instruction reçue de la part de ses mandants pour ouvrir
action le 26 juillet 2011.
Le 14 août 2013, le Président de la Chambre a refusé
d’ordonner la production de courriers dont Me L.________ soutenait en
substance qu’ils n’existaient pas.
Me L.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats.
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E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'article 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
"exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de
l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il
doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT
1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles
non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2;
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TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier
2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie
adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500).
Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de
l'intérêt de l'état mais de celui de son client, il doit à cet effet user des
moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en
l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense
des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels
moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). Ainsi, les dérapages ou
outrances inutilement dirigés contre le confrère de la partie adverse sont
propres à entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et
la confiance en la profession d’avocat, car vu sa position particulière,
celui-ci est tenu de respecter une certaine retenue en évitant une
escalade du conflit et en demeurant objectif dans ses contacts avec la
partie adverse (Valticos, Commentaire romand, Règles professionnelles et
surveillance disciplinaire, n. 55 p. 103).
L’art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que les manquements
graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher
des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement
répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1282
p. 539).
Pour un avocat, l’interdiction de prendre directement contact
avec une partie adverse représentée par un confrère, sans l’accord de
celui-ci, découle de l’obligation d’exercer sa profession avec soin et
diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA (TF 2C_177/2007 du 19 octobre
2007 c. 5.1 précité). Elle résulte également de l’art. 28 du Code suisse de
déontologie. Demeurent réservés les cas d’urgence ou une prise de
contact directe par la partie adverse elle-même.
b) En l’espèce, dans une lettre adressée directement aux parties
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adverses, Me L.________ a formellement "émis un doute" quant au fait de
savoir si leur conseil les avait informées d’un courrier qu’il leur avait
adressé. Il a fait valoir que la signature de la déclaration de renonciation à
la prescription qu’il avait transmise à leur conseil leur aurait permis
d’éviter des frais, précisant que la procédure introduite avait pour
conséquence de "cumuler les heures de travail facturables au client".
Me L.________ soutient avoir agi de bonne foi, en pensant que le
procédé visant à écrire directement à la partie adverse était possible au
regard des règles professionnelles. Il n’y a toutefois pas lieu en l’espèce de
trancher si et à quelle condition le fait d’avoir écrit à la partie adverse
viole l’art. 12 let. a LLCA, dès lors qu’une violation du devoir de diligence
doit être admise pour d’autres motifs tenant au contenu de la lettre
litigieuse.
En effet, la teneur même du courrier du 16 novembre 2011 est
inadmissible dès lors que Me L.________ met en doute la probité de son
confrère et critique sa conduite du mandat. Chaque client dispose du droit
de choisir librement son mandataire et la relation qui en résulte ne
concerne que les parties au mandat. Me L.________ n’avait pas à
s’immiscer dans la relation liant les parties adverses à leur avocat, à
vérifier la manière dont ils communiquaient et à donner aux clients des
conseils allant à l’encontre de ceux fournis par son confrère. Il ne pouvait
leur écrire directement pour obtenir un document qu’il n’avait pu obtenir
de son confrère et leur faire retirer un acte de procédure déposé par leur
avocat. Le procédé est inacceptable.
A cela s’ajoute que Me L.________ a mis en doute l’honnêteté de
Me H., en écrivant aux clients de celui-ci qu’il n’était pas sûr que
leur conseil les ait informés d’un courrier qui leur avait été adressé par son
biais. Enfin, le propos selon lequel la procédure choisie par son confrère
avait pour conséquence de « cumuler les heures de travail facturables au
client » sous-entend un comportement indigne de l’avocat dès lors qu’il
jette le soupçon sur la motivation des décisions prises par celui-ci. Les
allégations de Me L. reviennent à reprocher à Me H.________ d’avoir
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mal exécuté son mandat, de poursuivre des intérêts pécuniaires et,
partant, de faire fi des intérêts de ses clients.
Peu importe à cet égard de savoir, comme l’a requis Me
L.________ dans ses mesures d’instruction, si Me H.________ a véritablement
transmis à ses mandants son courrier du 23 novembre 2013. Cette
question ne le concerne pas, Me H.________ ne devant rendre compte de la
gestion de son mandat qu’envers ses clients, et non envers les parties
adverses et leur conseil. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été donné
suite à sa réquisition de faire produire tout courrier attestant que Me
H.________ aurait porté à la connaissance de ses clients sa proposition.
Au vu de ce qui précède, Me L.________ a eu un comportement
indigne d’un avocat et a de ce fait porté atteinte à la considération et à la
confiance que le public doit pouvoir avoir dans la profession d’avocat. Il a
ainsi violé son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence
découlant de l’art. 12 let. a LLCA et son manquement doit être sanctionné
sur le plan disciplinaire.
III.a) L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
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atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890).
La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra
compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et
de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit
l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350).
La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à
l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF
108 Ia 230, JT 1984 I 21).
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères,
comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas
bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat. L'amende
remplit une fonction de prévention – spéciale surtout – tandis que
l'interdiction de pratiquer tend avant tout à protéger le public. Toute
mesure disciplinaire tend, du reste, à maintenir l'ordre à l'intérieur du
groupe de personnes auquel le droit disciplinaire s'applique ainsi que,
s'agissant des professions libérales, à assurer l'exercice correct de la
profession et à préserver la confiance du public à l'égard des personnes
qui l'exercent (TF 2A.448/2003 du 3 août 2004; ATF 108 Ia 230 c. 2b;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881).
b) En l’espèce, Me L.________ a failli à son devoir de diligence dans
ses rapports avec son confrère et la partie adverse. Son comportement est
propre à entraver la confiance que le public doit avoir dans la profession
d’avocat.
Déjà condamné en 2009 pour avoir violé son devoir de
diligence, Me L.________ s’est vu infliger une amende conséquente, dans le
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but notamment de le conscientiser quant à ses obligations
professionnelles. Au vu des faits qui font l’objet de la présente décision, il
est douteux que ce but ait été entièrement atteint. On peut dès lors
craindre, malgré les déclarations de l’intéressé à l’audience de ce jour,
que le dénoncé n’ait pas suffisamment pris conscience de ses obligations
vis-à-vis des tiers. En conséquence, seule une amende entre en
considération pour sanctionner de façon adéquate et proportionnée la
violation des règles professionnelles commise par le dénoncé. Cette
amende peut être arrêtée à 500 francs.
IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les
frais d'enquête, par 176 fr., sont arrêtés à 476 francs. Ils sont mis à la
charge de l’avocat L.________ (art. 61 al. 1
er
LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. L.________ est condamné pour violation de l'art. 12 let. a LLCA à
une amende disciplinaire de 500 francs (cinq cents francs).
II. Les frais de la cause, par 476 fr. (quatre cent septante-six
francs), sont mis à la charge de L.________.
Le président : La greffière :
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
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Me L.________.
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Elle est communiquée aux autorités disciplinaire et de
surveillance [...] (art. 16 al. 3 LLCA).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière: