Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot et Henny, membres, Me
Kasser, membre suppléant
Greffier :M. Hersch
Saisie par renvoi de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, la Chambre des avocats prend séance au Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée
par W.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de
l'avocat L.________ dans les procédures qui concernent la PPE X.________
et ses copropriétaires.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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3 -
En 2015, Me L.________ a agi à deux reprises pour la PPE
X.________ contre W.________ en recouvrement des charges de la PPE. Ces
requêtes ont abouti à deux ordonnances de séquestre sur l’appartement
et les meubles de ce dernier de la Justice de paix du district d’Aigle,
datées respectivement des 13 juillet et 23 décembre 2015.
Enfin, par demande du 9 avril 2015, Me L., agissant
pour K., a actionné W.________ en paiement de 50'000 fr. à titre de
dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son
appartement.
Me P.________ est le conseil de W..
3.Le procès-verbal de l’assemblée générale de la PPE X.
du 18 août 2015 mentionne sous ch. 13, intitulé « compte rendu et état
d’avancement des procédures par Me L.________ », que l’inscription
d’hypothèque légale sur les lots d’E.________ SA a abouti, de même que le
séquestre de l’appartement et des meubles de W.. Me L. a
indiqué lors de cette assemblée générale que les autres procédures, soit
celle opposant M.________ et K.________ à E.________ SA et celle opposant
K.________ à W.________ concernaient les copropriétaires individuellement
et non la PPE, raison pour laquelle il n’en exposait pas l’avancement, étant
précisé que les frais y relatifs n’étaient pas à la charge de la PPE. Sous ch.
15 intitulé « frais d’avocat », Me L.________ a exposé qu’il ne facturait à la
copropriété que ce qui la concernait. A cet égard, les frais relatifs aux
procédures sommaires engagées, soit les mesures provisionnelles en
blocage du Registre foncier, la requête de preuve à futur et les requêtes
en recouvrement des charges visant E.________ SA et W.________ étaient
facturées à raison d’un tiers à K., un tiers à M. et un tiers à
la PPE X.. Me L. a précisé que la procédure au fond en
réparation des défauts était uniquement facturée à K.________ et à
M.________.
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4 -
La lettre d’accompagnement au procès-verbal de l’assemblée
générale de la PPE X.________ du 16 août 2016 précise que les factures
intitulées « M.________ –K.________ –PPE X.________ c/ E.________ SA » sont
libellées de la sorte en raison de la prise en charge des frais à raison d’un
tiers par chacune de ces trois entités. Il est précisé que ces factures ne
concernent pas les litiges privés des copropriétaires contre E.________ SA
pour les défauts constatés et se limitent aux actions directes de la PPE
X.________ contre E.________ SA. Dans le procès-verbal lui-même, sous le
ch. 2 intitulé « Lecture des comptes pour l’exercice 2015 », les parties ont
discuté du montant comptabilisé à titre de frais d’avocats sous le poste
[...]. Me L.________ a exposé qu’il s’agissait des frais relatifs aux
procédures en recouvrement des charges intentées contre W.________ et
E.________ SA, payés à raison d’un tiers par M., K. et la PPE
X.. Le représentant d’E. SA a considéré que ces frais, qu’il
a estimés à 119'000 fr., devaient être mis à la charge de M.________ et de
K.________ uniquement. Me L.________ a pour sa part souligné que les
procédures additionnelles étaient mises à la charge des copropriétaires
qui les avaient initiées, sans impact sur les autres copropriétaires. Les
comptes 2015 discutés sous ce chiffre n’ont pas été produits. Sous ch. 9
du procès-verbal, intitulé « Compte rendu et état d’avancement des
procédures par Me L.________ », celui-ci a indiqué qu’aucune procédure
n’était en cours à ce jour au nom et pour le compte de la PPE X.,
tous les arriérés de charges ayant été régularisés. Il a exposé n’avoir plus
de mandat pour la PPE X..
4.S’agissant de l’action en réparation des défauts de la chose
vendue intentée par Me L.________ pour K.________ et M.________ contre
E.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale, Me L.________ a transmis
à la PPE X.________ un certain nombre de notes d’honoraires intitulées
« K.________ –PPE X.________ & M.________ / E.________ SA ». Ces notes
d’honoraires mentionnent notamment les opérations suivantes :
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19 septembre 2013 : deux courriers à la Chambre
patrimoniale (21 août 2013 et 4
septembre 2013) ;
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5 -
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11 décembre 2013 : un courrier à la Chambre patrimoniale
(17 septembre 2013),
une vacation à la Chambre
patrimoniale (10 décembre 2013) ;
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11 février 2014 :cinq courriers à la Chambre
patrimoniale (13 et 23 décembre 2013,
8, 10 et 24 janvier 2014) ;
-
7 mars 2014 :un courrier à la Chambre patrimoniale
(10 février 2014),
une recherche juridique re : dies a quo
action en garantie (28 février 2014) ;
-
6 mai 2014 :une requête de conciliation (28 avril
2014),
deux recherches juridiques re : action
en réduction du prix de vente (28 et 29
avril 2014),
une séance avec K.________ re : action
en garantie (29 avril 2014) ;
-
13 juin 2014 :une séance re : requête de conciliation
(5 mai 2014),
trois compléments à la requête de
conciliation pour le paiement de
700'000 fr. (5 mai 2014) ;
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8 mai 2015 :deux analyses de proposition
transactionnelle du conseil d’E.________
SA (16 et 20 avril 2015),
une déterminations aux déterminations
d’E.________ SA et un complément à la
partie en droit (17 avril 2015) ;
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9 juillet 2015 :un courrier à la Chambre patrimoniale
re : fourniture de sûretés (10 juin
2015),
un autre courrier à la Chambre
patrimoniale (2 juillet 2015) ;
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6 -
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10 août 2015 :un courrier à la Chambre patrimoniale
(14 juillet 2017).
5.W., agissant par son conseil, Me P., a interpellé
Me L.________ sur un éventuel conflit d’intérêts les 29 avril et 12 mai 2015.
Me L.________ lui a répondu le 11 mai 2015 qu’il n’estimait pas se trouver
dans un tel conflit.
Le 15 juillet 2015, W., par l’intermédiaire de son
conseil, a dénoncé Me L. auprès de l’Ordre des avocats valaisans.
Cette dénonciation a été transmise à l’autorité cantonale valaisanne de
surveillance des avocats le 16 juillet 2015, laquelle l’a à son tour
transmise le 2 septembre 2015 à la Chambre de céans comme objet de sa
compétence.
Le 2 octobre 2015, W.________ a déposé auprès du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois une requête d’interdiction de postuler
de Me L.________ dans le cadre du procès ouvert à son encontre par ce
dernier au nom de K.. Le 21 octobre 2015, la Présidente du
tribunal précité a avisé Me L. que la cause était suspendue jusqu’à
droit connu sur la décision de la Chambre des avocats.
6.Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a
rejeté la requête d’interdiction de postuler déposée le 15 juillet 2015 (I), a
constaté que Me L.________ pouvait continuer à agir dans les procédures
PPE X.________ contre W.________ pour non-paiement des charges de la
copropriété, K.________ et M.________ contre E.________ SA en paiement des
défauts de la chose vendue et K.________ contre W.________ en paiement
de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son
appartement (II) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à la P.________
(III).
Statuant sur les recours interjetés par P.________ et par
W.________ contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 15 juillet 2016, partiellement
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7 -
admis le recours de Me P., dans la mesure de sa recevabilité, a
annulé le chiffre III de la décision entreprise et a déclaré irrecevable le
recours pour le surplus (I), a admis la requête de W. tendant à
participer à la procédure en tant que recourant, a admis son recours dans
la mesure de sa recevabilité, a annulé les chiffres I et II de la décision
entreprise et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour complément
d'instruction et nouvelle décision (II), a rendu l’arrêt sans frais (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV).
En droit, la Cour de droit administratif et public a d’abord
rappelé que la PPE, en tant que communauté, était légitimée à agir en
paiement des charges de copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Il
n’y avait donc pas de conflit d'intérêts pour l’avocat de la PPE à agir contre
un copropriétaire. Le fait que ce dernier soit amené le cas échéant à
prendre en charge les frais d'avocat et de justice en proportion de sa part
de l’immeuble n'y changeait rien, puisqu’en tant que copropriétaire
soumis aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il devait se laisser
imputer ces charges.
La Chambre des avocats semblait toutefois avoir omis de tenir
compte d'autres informations. Il ressortait en effet du procès-verbal de
l’assemblée générale de la PPE du 18 août 2015 que Me L.________ menait
à tout le moins deux procédures pour le compte de la PPE, contre deux
copropriétaires distincts, soit non seulement une procédure contre
W.________ en recouvrement des charges, mais également une procédure
au moins contre E.________ SA en inscription d’hypothèque légale, mesures
provisionnelles en blocage du Registre foncier et preuve à futur. Me
L.________ menait en parallèle deux autres procédures pour le compte de
copropriétaires, soit K.________ et M.________ contre E.________ SA d’une
part et K.________ contre W.________ d’autre part. Entre 2013 et 2015, Me
L.________ avait par ailleurs adressé onze notes d’honoraires à la PPE
X.________ dans une affaire intitulée « K.________ - PPE X.________ &
M.________ c/ E.________ SA », sans qu’il soit possible de déterminer
exactement de quelle procédure il s’agissait. Ce point aurait dû être
instruit de façon plus détaillée par la Chambre des avocats, qui ne pouvait
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8 -
pas considérer comme établi que Me L.________ ne représentait pas la PPE
X.________ dans des procédures intentées contre E.________ SA.
Enfin, la dénonciation de Me P.________ n’était en rien abusive,
puisque la question d’un éventuel conflit d’intérêt pouvait valablement
être posée. Il ne se justifiait donc pas de mettre les frais à sa charge.
Il convenait dès lors d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle établisse
les faits pertinents pour déterminer quelles étaient exactement les
procédures conduites par Me L.________ et qu’elle rende une nouvelle
décision.
Par arrêt du 20 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par Me L.________ contre l’arrêt cantonal.
7.Me L.________ s’est déterminé le 1
er
décembre 2016,
produisant un bordereau de pièces. Me P.________ s’est également
déterminé pour son client le 1
er
décembre 2016. Il a requis la production
en mains de l’administrateur de la PPE X.________ des comptes annuels des
années 2012 à 2015, de toutes les factures adressées par Me L.________
avec le détail des opérations, des procès-verbaux des assemblées
générales de la PPE pour cette période, des extraits des comptes
bancaires et de la comptabilité de la PPE y relatifs, des procurations
signées en faveur de Me L., des correspondances échangées avec
ce dernier et des procédures et écritures rédigées par Me L. pour
la PPE et pour ou contre des copropriétaires. Il a également requis la
production en mains de Me L.________ de toutes les notes d’honoraires
adressées à la PPE, des extraits bancaires et comptables attestant de la
provenance des fonds servant à ses honoraires, de la correspondance
échangée avec la PPE, des procédures et écritures rédigées pour la PPE et
pour ou contre des copropriétaires et de tout document justifiant des
pouvoirs de Me L.________ pour chaque procédure.
-
9 -
Le 1
er
février 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a
ordonné la production en mains de l’administrateur de la PPE X.________ et
de Me L.________ de toutes les notes d’honoraires émises par Me L.________
à l’attention de la PPE, du détail des opérations correspondant à ces notes
d’honoraires et des copies des procédures et écritures en justice
adressées par Me L.________ pour la PPE.
Le 14 mars 2017, [...] SA a produit les procès-verbaux des
assemblées générales 2015 et 2016 de la PPE X.________ et leurs annexes
ainsi que les copies des courriers rédigés par Me L.________ pour la PPE
X.. Le 31 mars 2017, Me L. a produit les pièces requises et
s’est déterminé sur les pièces produites par [...] SA.
W.________ s’est déterminé par l’entremise de son conseil, Me
P., le 31 mai 2017.
Parallèlement, la Bâtonnière de l’Ordre des avocats a tenté la
conciliation entre les parties dès le 1
er
février 2017. Celle-ci a
définitivement échoué courant mai 2017.
Le 7 août 2017, un délai au 25 août 2017 a été imparti à
W. et à Me L.________ pour se déterminer sur les notes
d’honoraires adressées à la PPE X.________ par Me L.________ dans la cause
K.________ et M.________ contre E.________ SA.
W.________ s’est déterminé par l’entremise de Me P.________ le
25 août 2017. Me L.________ s’est déterminé le 22 septembre 2017,
produisant un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
2.1W.________ et Me P.________ font valoir que Me L.________ serait
intervenu dans de nombreuses affaires pour le compte de la PPE
X.. Sa note d’honoraires la plus récente adressée à cette dernière
daterait du 11 mars 2016. Les mandats assurés pour le compte de la PPE
auraient généré près de 119'000 fr. de frais et honoraires. Me L.
serait ainsi notamment intervenu pour la PPE contre les dénommés [...],
[...] et [...], contre E.________ SA en inscription d’une hypothèque légale et
en blocage du Registre foncier, devant le Tribunal cantonal, en
contestation de décisions prises en assemblée générale, dans une
procédure de preuve à futur, dans des contacts avec de nombreuses
entreprises et dans une procédure visant au paiement de 700'000 francs.
Parallèlement, Me L.________ aurait agi pour le compte de K.________ et de
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M.________ contre E.________ SA et pour le compte de K.________ contre
W.. W. et Me P.________ estiment encore que Me L.________
aurait échafaudé un montage s’agissant du paiement des honoraires à
raison d’un tiers par K., M. et la PPE X.. Me
L. aurait aussi fait en sorte d’obtenir des majorités pour ses clients
au sein de la PPE par la cession d’un garage. A présent, Me L.________
interviendrait même pour K.________ et M.________ contre la PPE X.________
afin de récupérer ses honoraires. Enfin, Me L.________ aurait facturé à la
PPE X.________ son intervention pour se défendre lui-même au plan
déontologique.
Me L., pour sa part, fait valoir qu’aucune note
d’honoraires dans la cause opposant K. et M.________ à E.________
SA n’aurait été adressée à la PPE X.. A cet égard, il produit une
note d’honoraire caviardée datée du 20 février 2015 intitulée « K.
& M.________ - E.________ SA – Réparation toiture, drainage & divers »,
adressée exclusivement à K.________ et à M.. Les notes
d’honoraires où figurent les noms de K., de M.________ et de la PPE
X.________ concerneraient uniquement des procédures en inscription
d’hypothèque légale, en séquestre en recouvrement des charges, en
blocage du Registre foncier et en preuve à futur. Il s’agirait de procédures
sommaires que l’administrateur de la PPE serait en droit d’initier sans
obtenir l’aval de l’assemblée générale. Le libellé de ces notes d’honoraires
s’expliquerait uniquement par leur financement, qui aurait été assuré à
raison d’un tiers par chacun des intéressés. Me L.________ admet avoir
facturé à la PPE X.________ par erreur les 14 juillet et 10 août 2015 deux
opérations isolées relevant de la défense de ses propres intérêts devant
les instances disciplinaires. Il conteste avoir généré 119'000 fr.
d’honoraires. Les frais d’avocat ne s’élèveraient qu’à 97'930 fr. 65, voire à
47'833 fr. 40 pour le seul de travail de Me L.. Le solde concernerait
des avances de frais ou des paiements directs à des entreprises. Me
L. ajoute que ses interventions pour la PPE X.________ se seraient
terminées au début de l’année 2016. Il n’aurait depuis lors plus été
mandaté par la PPE et entendrait y renoncer à l’avenir. Il aurait par contre
l’intention de continuer à assister ses mandants K.________ et M.________. Il
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12 -
fait enfin valoir que les époux W.________ auraient eux-aussi cédé leur lot
de PPE en gardant un garage afin de maintenir une majorité de blocage.
2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas
de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui
découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de
l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009,
n. 1395).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de
l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts,
SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois
situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui
se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis,
La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit.,
pp. 113-115).
L'avocat a en particulier le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors
plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son
devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique
et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret
(ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2).
-
13 -
2.3L'existence d'une propriété par étages fait naître une sorte de
société légale, appelée communauté, regroupant tous les propriétaires
d'étages. Sans être une personne morale, cette communauté a une
capacité juridique partielle qui ne peut s'exercer que dans le cadre de son
but corporatif, c'est-à-dire l'administration de l'immeuble constitué en
propriété par étages dans la mesure où cette gestion relève de la sphère
commune des propriétaires d'étages. Dans cette mesure, elle acquiert en
son nom certains avoirs, telles les contributions des copropriétaires aux
charges communes (art. 712l al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]), et peut participer, activement et passivement, à des
procès ainsi qu'à des poursuites (art. 712l al. 2 CC; cf. CCIV 24 janvier
2003/525 et les références citées).
Une propriété par étage est ainsi légitimée à agir en paiement
des charges de copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Dès lors que
la loi prévoit expressément cette possibilité, il ne saurait y avoir de conflit
d'intérêts à agir contre un copropriétaire qui est en quelque sorte
également représenté au sein de la PPE. Le fait que le copropriétaire soit
amené le cas échéant à prendre en charge les frais d'avocats et de justice
à raison de l'action ouverte contre lui en proportion de sa part sur
l'immeuble n'y change rien. En effet, en tant que copropriétaire soumis
aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il doit se laisser imputer
ces charges (cf. CACI 14 août 2015/420; CREC I 22 janvier 2010/46).
2.4En l’espèce, il est constant que Me L.________ a agi pour la PPE
X.________ en recouvrement des charges contre deux copropriétaires : le
17 janvier 2014, il a agi pour le compte de la PPE contre E.________ SA en
inscription d’une hypothèque légale et en recouvrement des charges de la
PPE relatives aux exercices 2012-2013 et 2013-2014 ; en 2015, il a à deux
reprises, soit les 13 juillet et 23 décembre 2015, obtenu pour la PPE le
séquestre de l’appartement et des meubles de W.________ afin de garantir
le recouvrement des charges de la PPE. Considérés isolément, ces deux
procédés, qui impliquent que la PPE agisse contre l’un de ses
copropriétaires, partiellement aux frais de ce dernier, ne sont pas
problématiques et ne consacrent pas un conflit d’intérêt de l’avocat.
-
14 -
Il a toutefois également été retenu que Me L.________ a engagé
deux actions au fond pour le compte de copropriétaires contre d’autres
copropriétaires de la PPE X.. Le 13 janvier 2015, agissant pour
K. et M., il a actionné E. SA en paiement de
190'000 fr. devant la Chambre patrimoniale cantonale en raison des
défauts de la chose vendue. Cette action faisait vraisemblablement suite à
la requête de preuve à futur déposée en 2013, laquelle visait à constater
les défauts affectant l’immeuble. Le 9 avril 2015, agissant pour K.,
Me L. a actionné W.________ en paiement de 50'000 fr. à titre de
dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son
appartement. On peut se demander si, dans ces circonstances, Me
L.________ pouvait continuer à agir pour le compte de la PPE en
recouvrement des charges, comme il l’a fait en obtenant le séquestre de
l’appartement et des meubles de W.________ le 23 décembre 2015. En
effet, dans le cadre des actions au fond intentées contre des
copropriétaires, il pouvait potentiellement profiter d’informations dont il
disposait à leur égard du fait de son mandat en recouvrement des charges
pour le compte de la PPE, mettant gravement à mal son indépendance vis-
à-vis de cette-dernière. Lui-même invoque que les procédures engagées
pour la PPE seraient aujourd’hui closes et qu’il n’entendrait plus la
représenter à l’avenir. Cette question peut toutefois demeurer ouverte,
pour les motifs qui suivent.
Me L.________ a exposé que les mandats conduits au nom de
certains copropriétaires individuellement seraient uniquement facturés à
ces derniers. Selon lui, les notes d’honoraires intitulées « K.________ –PPE
X.________ & M.________ / E.________ SA » et adressées à la PPE X.________
auraient uniquement trait à des procédures sommaires intentées par la
PPE contre E.________ SA, notamment en recouvrement des charges de la
PPE. Elles seraient intitulées ainsi uniquement en raison de la facturation à
raison d’un tiers à chacune de ces entités. Cette argumentation ne
convainc pas. Certes, l’avocat peut agir pour la PPE contre certains
copropriétaires en recouvrement des charges de la PPE. Toutefois, la
facture y relative doit alors être uniquement adressée à la PPE et tous les
-
15 -
copropriétaires, y compris ceux qui sont actionnés, participent aux frais de
justice en proportion de leur part sur l’immeuble. En l’espèce, la
répartition de la facture à raison d’un tiers pour K., d’un tiers pour
M. et d’un tiers pour la PPE X.________ ne repose ainsi sur aucune
base.
Surtout, il est erroné d’affirmer, comme l’a fait Me L.________
aux assemblées générales de la PPE X.________ des 18 août 2015 et 16
août 2016, que les notes d’honoraires en question ne concernent
aucunement les procédures engagées au nom de certains copropriétaires
personnellement. Il découle en effet d’au moins neuf de ces notes
d’honoraires que des opérations relevant manifestement du mandat
conduit par Me L.________ au nom de K.________ et de M.________
individuellement contre E.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale ont été facturées à la PPE X.. Entre le 19 septembre
2013 et le 10 août 2015, soit sur une période de deux ans, ce sont ainsi de
nombreux courriers à la Chambre patrimoniale, une vacation à la Chambre
patrimoniale, des recherche juridique relatives au dies a quo de l’action en
garantie et à l’action en réduction du prix de vente, une requête de
conciliation, deux séances avec K., trois compléments à la requête
de conciliation pour le paiement de 700'000 fr., deux analyses de
proposition transactionnelle du conseil d’E.________ SA, et un courrier à la
Chambre patrimoniale relatif à la fourniture de sûretés qui ont été facturés
à la PPE X..
Si l’on reprend la répartition des frais avancée par Me
L., à raison d’un tiers pour K., un tiers pour M. et
un tiers pour E.________ SA, cela signifie qu’E.________ SA, en sa qualité de
copropriétaire, participe au financement du tiers de l’action intentée par
les premiers nommés contre elle-même. Il en va d’ailleurs de même de
W., alors que dans une autre affaire, il est actionné par Me
L. pour le compte de K..
Me L., quoi qu’il en dise, n’a donc pas opéré de séparation entre
les procédés relevant de la PPE uniquement et ceux engagés par des
copropriétaires à titre individuel. Bien au contraire, il s’avère que Me
-
16 -
L.________ a facturé à la PPE X., à laquelle E. SA et
W.________ font partie, les procédés qu’il a engagés au nom de K.________
et de M.________ contre E.________ SA.
Il faut donc constater que c’est la PPE X.________ qui finance
une partie des actions menées par Me L.________ pour et contre des
membres de cette PPE. Dans ces circonstances, Me L., qui est
financé par les deux parties et qui peut disposer des informations acquises
dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE X., ne peut
pas exercer son mandat avec indépendance. Il se trouve concrètement
dans un conflit d’intérêt, qui doit conduire à son interdiction de postuler.
2.5Se pose encore la question de la portée de l’interdiction de
postuler. On peut en effet se demander s’il doit être fait interdiction à Me
L.________ de postuler dans toutes les affaires impliquant la PPE X.________
et ses membres ou si le conflit d’intérêt décrit plus haut ne l’empêche de
postuler que dans certaines affaires, Me L.________ conservant son
indépendance dans d’autres.
Il a été relevé plus haut que Me L.________ s’est en partie fait
financer par la PPE X.________ toute entière pour actionner E.________ SA au
nom de K.________ et de M.. Dans cette affaire, il est clair que Me
L., qui se fait financer par les deux parties au litige et peut en
outre disposer des informations acquises à l’égard d’E.________ SA dans le
cadre de ses mandats en recouvrement des charges pour le compte de la
PPE, se trouve dans un conflit d’intérêt devant conduire à son interdiction
de postuler.
S’agissant du procès au fond mené par Me L.________ pour
K.________ contre W., il faut relever que ce dernier, qui est sa
partie adverse, le finance dans le mandat exercé contre E. SA. Me
L.________ n’est donc pas totalement indépendant vis-à-vis de son client
K.________. Il s’ensuit que l’interdiction de postuler doit également valoir
pour ce procès.
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17 -
Enfin, s’agissant des procédures dites « sommaires » menées
pour le compte de la PPE X., visant notamment au recouvrement
des charges de la PPE, il faut rappeler que Me L. s’est en partie fait
payer par la PPE pour intenter un procès opposant des copropriétaires
entre eux et qui ne la concerne pas en tant que communauté. Me
L.________ a également intenté des procès au nom de deux copropriétaires
contre deux copropriétaires, à un moment où la PPE comptait quatre
copropriétaires. Dans ces circonstances, Me L.________ n’est plus à même
de garantir qu’il agit dans le seul intérêt de la PPE X., même dans
les actions pour lesquelles il aurait théoriquement le droit de la
représenter contre des copropriétaires.
En définitive, l’interdiction de postuler de Me L. doit
s’étendre à tous les mandats concernant la PPE X.________ et ses
copropriétaires.
3.Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être fait
interdiction à Me L.________ de postuler dans tous les mandats qu’il exerce
concernant la PPE X.________ et ses membres, notamment K.________ et
M..
Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-
Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats
ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]) L. (art. 59 al. 1
LPAv).
W., qui obtient gain de cause et qui a fait appel
aux services de Me P., a droit à des dépens (art. 55 al. 1
LPA VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront
fixés à 3'000 francs.
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18 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Admet la requête en interdiction de postuler déposée par
W.________ le 15 juillet 2015.
II. Fait interdiction à Me L.________ de postuler dans les affaires
suivantes :
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K.________ et M.________ contre E.________ SA ;
-
K.________ contre W.________ ;
-
Toute procédure conduite pour le compte de la PPE
X.________ contre certains de ses copropriétaires,
notamment en recouvrement des charges.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de Me L..
IV. Dit que Me L. est débiteur d'un montant de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens en faveur de
W.________.
V. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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19 -
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me L.,
-Me P. (pour W.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale,
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :