403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/17 - 186/2017
ZQ17.027497
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
O., à [...], recourant, représenté par C., curateur auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,
et
P.________, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.En date du 11 août 2015, la Justice de paix du district de [...] a
nommé C.________ (ci-après : le curateur) curateur d’O.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1973.
B.L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement
de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % le
21 décembre 2015. Sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage dès
cette date, il a bénéficié, par l’Agence de [...] de G.________ (ci-après :
l’Agence), de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation du
21 décembre 2015 au 20 décembre 2017.
Par décision du 4 février 2016, l’Agence a fixé l’indemnité
journalière de l’intéressé à 157 fr. 60, représentant une indemnisation à
hauteur de 70 % de son gain assuré mensuel arrêté à 4'885 francs.
L’assuré ayant débuté une mission temporaire le 1
er
février
2016, l’ORP, en date du 15 février 2016, lui a confirmé l’annulation de son
inscription au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
La mission susdite ayant pris fin le 29 avril 2016, l’intéressé s’est réinscrit
à l’ORP le 3 mai 2016.
Dans les formulaires « Indications de la personne assurée »
des 21 juillet et 21 août 2016 destinés à l’Agence, l’assuré a indiqué ne
pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les mois de
juillet et août 2016 et être encore au chômage.
Selon décomptes des 25 juillet et 29 août 2016, l’assuré a
perçu des indemnités de chômage d’un montant net de 2'958 fr. en juillet
2016, respectivement de 3'280 fr. 20 en août 2016, lesquelles ont été
directement versées à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP).
-
3 -
Ayant trouvé une nouvelle mission temporaire du
16 septembre au 18 novembre 2016, l’assuré n’a plus été indemnisé
durant cette période, pour être à nouveau mis au bénéfice de l’indemnité
de chômage dès le 21 novembre 2016.
Par courrier du 16 décembre 2016, le curateur a informé
P.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), avoir appris, par une lettre de
l’Office des poursuites du district de [...] du 10 octobre 2016 annexé à son
courrier, que l’assuré avait travaillé durant le mois de juillet 2016 auprès
de la société Q.________ Sàrl.
En date du 6 janvier 2017, l’Agence a interpellé Q.________ Sàrl
afin que cette société complète et retourne le formulaire « attestation de
gain intermédiaire » et remette une copie du contrat de travail passé avec
l’assuré.
Le 18 janvier 2017, l’Agence a reçu en retour le formulaire
susmentionné complété le 16 janvier 2017, lequel indiquait qu’il n’existait
pas de contrat de travail écrit et que l’assuré avait travaillé pour
Q.________ Sàrl en qualité d’aide-chauffagiste du 7 au 21 juillet 2016. Y
était joint un décompte de salaire du 4 août 2016 relatif à cette activité,
faisant état d’un salaire brut de 3'788 fr. 15.
En réponse à une lettre de l’Agence du 20 janvier 2017 lui
demandant de justifier le fait de ne pas avoir déclaré l’activité temporaire
susdite, l’assuré s’est déterminé par lettre en portugais du 24 janvier
2017, traduite en français le 27 janvier 2017. En substance, il indiquait
savoir qu’il n’avait pas agi de la meilleure façon mais qu’il passait une
mauvaise phase financière et avait cédé à la tentation. Il précisait qu’il
regrettait profondément ce qu’il avait fait et que « cela n’arrivera plus ».
C.Par décision du 7 février 2017, l’Agence a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du
22 juillet 2016, au motif que l’intéressé n’avait pas indiqué son emploi
-
4 -
temporaire au sein de Q.________ Sàrl dans le formulaire « Indications de la
personne assurée » pour le mois de juillet 2016.
Par une autre décision du 7 févier 2017, l’Agence a demandé à
l’assuré la restitution de la somme de 5'172 fr. 80, exposant avoir dû
corriger les décomptes, dans la mesure où l’intéressé avait été indemnisé
pour le mois de juillet – sur la base des informations qu’il avaient données
– alors qu’il avait travaillé du 7 juillet au 21 juillet 2016.
En date du 31 mars 2017, l’Agence a émis des décomptes
rectifiés pour les mois de juillet et août 2016. En ce qui concerne le
décompte de juillet, elle a estimé, sur la base d’un gain intermédiaire brut
de 3'496 fr. 85, que l’assuré n’avait droit à aucune indemnité de chômage
pour ce mois et a ainsi demandé la restitution du montant de 2'958 fr. qui
avait précédemment été versé. L’Agence a en outre imputé seize jours de
suspension sur le décompte d’août 2016, imputation dont il résultait que
l’intéressé ne pouvait prétendre qu’à 1'065 fr. 40 sur le montant de
3'280 fr. 20 initialement versé, le solde de 2'214 fr. 80 étant soumis à
restitution.
Par décomptes du 31 mars 2017, l’Agence a retenu, sur les
indemnités brutes revenant à l’assuré, des montants à titre de
« Compensation restitution » de 852 fr. 60 pour le mois de janvier 2017,
de 2'856 fr. 80 pour le mois de février 2017 et de 1'463 fr. 40 pour le mois
de mars 2017. L’Agence n’a ainsi versé aucun montant net en faveur de
l’intéressé pour les mois de janvier et février 2017 et a versé –
directement à l’OCTP – un montant net de 1'804 fr. 95 pour le mois de
mars 2017.
Par lettre adressée à l’Agence le 13 avril 2017, le curateur de
l’assuré a contesté toutes les compensations effectuées sur les mois de
janvier à mars 2017, estimant que leur ampleur portait atteinte au
minimum vital du couple formé par l’intéressé et sa compagne, lequel
était fixé à 3'055 fr. par mois par l’Office des poursuites. Le curateur
-
5 -
annexait en outre à son courrier une copie du budget
du couple établi par l’OCTP.
Par courrier du 20 avril 2017, le curateur, pour l’assuré, a
sollicité qu’une décision formelle soit rendue concernant les décomptes de
paiement des indemnités de janvier à mars 2017.
Par décision du 26 avril 2017 annulant et remplaçant celle du
7 février 2017, l’Agence a demandé à l’assuré la restitution de la somme
de 5'172 fr. 80 qui lui avait été versée à tort. Elle a retenu qu’il avait été
indemnisé pour le mois de juillet 2016 alors qu’il avait travaillé du 7 au
21 juillet 2016, que son droit à l’indemnité de chômage avait été suspendu
de seize jours par décision du 7 février 2017 et qu’elle avait
conséquemment dû procéder à la correction des décomptes, correction
dont il était résulté qu’un montant de 5'172 fr. 80 était soumis à
restitution. Elle a également indiqué avoir procédé à la compensation de
cette somme en retenant un montant de 852 fr. 60 sur ses indemnités de
chômage du mois de janvier 2017, de 2'856 fr. 80 sur le mois de février
2017 et de 1'463 fr. 40 sur le mois de mars 2017. Dans la rubrique des
« Indications des voies de droit », il était en outre indiqué qu’une
éventuelle opposition à l’encontre de la décision n’aurait pas d’effet
suspensif.
En date du 10 mai 2017, l’assuré, par son curateur, a formé
opposition à l’encontre de la décision précitée auprès de l’intimée,
précisant ne pas contester la demande de restitution de la somme de
5'172 fr. 80, mais les compensations effectuées à hauteur de ce montant
pour les mois de janvier à mars 2017, au motif déjà évoqué d’atteinte à
son minimum vital. Il a précisé que la compensation opérée avait empêché
le paiement de ses loyers, mettant ainsi en péril le maintien de son contrat
de bail. Il a par conséquent sollicité la restitution des sommes prélevées à
titre de compensation afin de pouvoir payer notamment ses loyers en
souffrance.
-
6 -
Par décision sur opposition du 22 mai 2017, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé la décision litigieuse. En substance, se fondant sur
la directive Bulletin LACI RCRE (Restitution, compensation, remise et
encaissement) du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO),
chiffres D3 et suivants, elle a estimé qu’il n’incombait pas à l’Agence de
vérifier si le minimum vital de l’assuré était entamé avant d’entreprendre
une compensation et qu’il appartenait en outre à l’intéressé de faire valoir
sa situation financière dans le cadre de la demande de remise. Elle a ainsi
considéré que l’Agence était légitimée à compenser le montant de la
restitution par l’ensemble des prestations dues.
D.Par acte daté du 21 juin 2017 et adressé le 22 juin 2017 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, O.________, par
l’intermédiaire de son curateur, a recouru contre la décision sur opposition
précitée, concluant à son annulation en tant qu’elle porte sur les
compensations effectuées aux mois de janvier à mars 2017 pour un
montant de 5'172 fr. 80 et à la restitution de cette somme. Il a réitéré son
argumentation précédemment avancée, à savoir que l’exécution de la
compensation avait entamé le minimum vital de son épouse et le sien.
Dans sa réponse du 16 août 2017, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle a maintenu l’argumentation développée dans la décision
litigieuse, tout en soulignant qu’il était précisé dans la décision de
restitution du 26 avril 2017 que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif.
Invité à se déterminer, le recourant n’a pas procédé plus
avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
-
7 -
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par
renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable à la forme et qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c).
-
8 -
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de la
restitution d’un montant de 5'172 fr. 80 francs. Cette somme n’est du
reste pas critiquable dans la mesure où elle correspond aux indemnités de
chômage d’un montant net de 2'958 fr. indûment touchées par l’intéressé
au mois de juillet 2016, cumulées au montant de 2'214 fr. 80 découlant de
la suspension de seize jours – prononcée par décision du 7 février 2017 –
de son droit aux indemnités du mois d’août 2016.
Le litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si
l’intimée était fondée à compenser ce montant de 5'172 fr. 80 avec les
indemnités de chômage dues en faveur de l’assuré pour les mois de
janvier à mars 2017.
3.a) L’art. 95 al. 1 LACI renvoie à l’art. 25 LPGA, lequel prévoit
que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25
al. 1 1
ère
phrase LPGA). L’assuré concerné peut toutefois demander la
remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations
allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l’intéressé dans une
situation difficile (art. 25 al. 1 2
ème
phrase LPGA). Dans la mesure où la
demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de
restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une
procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être
présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision
de restitution. En outre, la remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5
OPGA).
Selon l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions et les prestations dues
en vertu de cette loi peuvent être compensées les unes par les autres
ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières
dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance
professionnelle, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les
-
9 -
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ;
RS 834.1), de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire,
de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de
l’AVS/AI et des allocations familiales légales.
En droit des assurances sociales, la compensation, qui est un
mode d’extinction de la dette, permet à l’assureur d’encaisser ce qui lui
est dû sur ce qu’il doit. Chaque fois qu’une caisse peut compenser, elle
doit le faire (ATF 111 V 99 consid. 3b). Lorsque l’assurance-chômage verse
aux assurés des prestations indues, elle est ainsi en droit de compenser le
montant qui doit être restitué avec un montant dû (exécution d’une
restitution par compensation) (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 et 4 ad art. 94 LACI).
L’extinction de la créance en restitution par voie de
compensation ne peut cependant intervenir qu’une fois qu’il a été statué
définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise de
l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une
décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Celui-ci fait alors
obstacle à une exécution immédiate (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008
consid. 3.2 et réf. cit.). Une compensation immédiate ferait perdre à
l’assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de
demander la remise de l’obligation de restituer (DTA 1977 p. 90). La
jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à
l’assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un
autre titre et qu’une compensation de ces deux types de prestations a
lieu. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une remise éventuelle.
En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à
restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures
de l’autre assurance sociale. Il n’en va pas autrement lorsque les créances
réciproques découlent de la même assurance sociale : dans ce cas
également, la restitution est de nature à mettre l’assuré dans une
situation difficile au sens de l’art. 25 al. 2 2
ème
phrase LPGA
(TF 8C_130/2008 précité loc. cit. ; Boris Rubin, op. cit., n° 7 et 13 ad
art. 94 LACI).
-
10 -
En outre, lorsque la compensation est opérée, le minimum
vital de l’assuré – tel que fixé par l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) – ne saurait être
entamé (TF 8C_130/2008 précité consid. 2.3 ; Boris Rubin, op. cit., n° 6 ad
art. 94 LACI).
b) La directive Bulletin LACI RCRE du SECO indique ce qui suit
en lien avec l’art. 94 al. 1 LACI, aux chiffres D3 à D6bis, dans leur teneur
en vigueur dès janvier 2015 :
« D3
Les restitutions et les prestations dues en vertu de la LACI peuvent
être compensées les unes par les autres.
En substance, la caisse est autorisée à compenser les prestations
indûment versées par celles futures auxquelles l’assuré a encore
droit. Bien que, selon la loi, il s’agisse d’une possibilité, il y a lieu de
retenir, par analogie à la jurisprudence relative à l’art. 20 LAVS, que
l’art. 94, al. 1, LACI revêt un caractère impératif (ATF 110 V 183).
Une compensation avec des prestations courantes versées par une
autre caisse de chômage est possible. En l’absence d’un registre
central des débiteurs, la caisse créancière n’a cependant pas
l’obligation de rechercher systématiquement si son débiteur perçoit
des indemnités auprès d’une autre caisse.
D4
La compensation avec les prestations dues à une personne assurée
peut avoir lieu aux conditions suivantes :
•une décision de restitution a été rendue ;
•l’assuré a encore droit à des indemnités au moment où la
compensation est effectuée ;
D5
Les oppositions et les recours contre les décisions en matière de
restitution ont en principe un effet suspensif (a contrario art. 100,
al. 4, LACI). Dès lors, si une compensation est encore possible, l’effet
suspensif appartenant à une éventuelle opposition, ainsi qu’au
recours qui pourrait suivre, doit être retiré (art. 54, al. 1, let. c,
LPGA).
La compensation perdure aussi longtemps que nécessaire pour
recouvrer la somme due, y compris pendant la procédure de
demande de remise.
La compensation n’est pas interrompue par la procédure
d’opposition ou de recours, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
Si l’assuré obtient ultérieurement la remise de l’obligation de
restituer, les sommes compensées, ainsi que celles qu’il aurait
éventuellement versées de son propre chef avant l’introduction de la
demande de remise, lui sont reversées.
D6
-
11 -
Il n’incombe pas à la caisse de chômage de vérifier si le minimum
vital de l’assuré est entamé avant d’entreprendre une
compensation. Il appartient à ce dernier de faire valoir sa situation
financière dans le cadre de la demande de remise.
D6bis
La compensation prime sur l’exécution d’une saisie de salaire
ordonnée par l’Office des poursuites ou sur une éventuelle cession
aux services sociaux communaux. »
c) Les directives administratives ne créent pas de nouvelles
règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des
prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des
organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères
généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi
bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de
traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont
d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue
sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celle-ci (ATF 133 V 587 consid. 6.1) Le juge en contrôle
librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un
cas concret et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 129 V 200 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 9C_791/2016 du 22 juin 2017
consid. 4.2 et réf. cit.).
4.a) En l’espèce, il doit être relevé d’emblée que la directive
Bulletin LACI RCRE n’est pas conforme aux dispositions légales et à la
jurisprudence précitées lorsqu’elle institue – dans le cadre d’une décision
en matière de restitution – un retrait automatique de l’effet suspensif
appartenant à une éventuelle opposition, ainsi qu’au recours qui pourrait
suivre. Cette manière de procéder permet en effet une compensation
immédiate, à savoir avant qu’il ne soit statué définitivement sur la
restitution et sur une éventuelle demande de remise, ce qui est
expressément prohibé. Ainsi, le retrait de l’effet suspensif de l’opposition
du 10 mai 2017 – opéré par décision du 26 avril 2017 en application de la
directive précitée – était contraire à la jurisprudence.
-
12 -
Cela étant, force est de constater que la décision sur
opposition attaquée – ordonnant la restitution du montant de 5'172 fr. 80
dont la compensation opérée est litigieuse – n’est pas définitive,
puisqu’elle fait l’objet de la procédure dont est saisie la Cour de céans. Il
en découle que, conformément à la jurisprudence précitée, l’intimée
n’était pas en droit d’opérer une compensation entre le montant réclamé
en restitution et les indemnités de chômage.
Partant, la décision sur opposition litigieuse doit être annulée
en tant qu’elle concerne les compensations effectuées, le montant
compensé de 5'172 fr. 80 devant ainsi être restitué au recourant.
b) Au surplus, il convient en outre de préciser que, au sens des
dispositions légales et de la jurisprudence précitées, l’intimée ne peut en
définitive procéder à la compensation que lorsqu’elle a rejeté
définitivement une demande de remise de l’assuré ou lorsque le délai pour
déposer une telle demande est arrivé à échéance sans que l’intéressé
n’ait procédé.
Or, en l’occurrence, le recourant fait d’ores et déjà valoir que
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme
réclamée, demandant ainsi implicitement la remise de l’obligation de
restituer. Dès l’entrée en force du présent arrêt, il reviendra à l’assuré de
déposer une demande de remise auprès de l’autorité compétente, laquelle
déterminera si les conditions d’une telle remise sont réunies en statuant
formellement sur ce point.
c) A toutes fins utiles et par économie de procédure, il est
encore constaté que la directive Bulletin LACI RCRE n’est également pas
conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées
lorsqu’elle prévoit que l’intimée n’a pas à vérifier si le minimum vital de
l’assuré est entamé avant d’entreprendre une compensation. A cet égard,
la deuxième phrase du chiffre D6 de la directive, prévoyant qu’il
appartient à l’intéressé de faire valoir sa situation financière dans le cadre
de la demande de remise, n’est pas une solution satisfaisante en ce sens
-
13 -
que le minimum vital de celui-ci pourrait alors être entamé s’il n’a pas
reçu de bonne foi les prestations allouées indûment (a contrario art. 25
al. 1 LPGA), ce qui est contraire à la jurisprudence et à la doctrine
précitées (consid. 3a in fine supra).
Partant, si le droit à une remise devait être nié à l’assuré, la
Caisse devra encore examiner la compatibilité de la compensation du
montant à restituer avec la garantie du minimum vital de l’intéressé et,
cas échéant, ne recouvrer la somme qui lui est due que par des montants
partiels, répartis sur plusieurs mois. A supposer que le recourant retrouve
un emploi, ne bénéficie donc plus des indemnités de chômage et que la
remise ne lui soit pas accordée, l’intimée ne pourrait au besoin agir que
par la voie d’une procédure ordinaire en exécution (TF 8C_130/2008
précité consid. 4 in fine).
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition du 22 mai 2017 annulée en tant qu’elle porte
sur la compensation du montant à restituer de 5'172 fr. 80 avec les
indemnités de chômage de l’assuré des mois de janvier, février et mars
b) Il n’y a au surplus pas lieu de percevoir des frais judiciaires,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui voit son recours admis, a en principe droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Dans la mesure où seul
l'avocat désigné comme curateur qui mène avec succès le procès de la
personne concernée peut prétendre à des dépens (ATF 124 V 338
consid. 4 et la référence), C.________, curateur professionnel, ne peut par
conséquent pas prétendre à l'allocation de dépens pour la défense des
intérêts de l’assuré.
Par ces motifs,
la juge unique