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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/17 - 178/2017
ZQ17.015884
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI
Le 29 janvier 2017 à 15 h 09, l’assuré a adressé un courriel de
motivation à V.________ en lien avec l’offre d’emploi de Sales Director –
EMEA Region, « pour faire suite à une recommandation de [sa]
conseillère ». Il a indiqué lui transmettre son curriculum vitae.
Par courriel du 7 février 2017 faisant suite au message précité
du 29 janvier 2017, V.________ a remercié l’intéressé pour sa candidature,
avant de l’informer que son offre de service ne pouvait plus être prise en
compte en raison de sa réception tardive. Il a indiqué que l’Office
E.________ avait terminé les sélections le 21 janvier 2017 et avait remis
l’ensemble des dossiers des candidats retenus à l’employeur. V.________ a
souligné que la candidature était recevable jusqu’au 14 janvier 2017 selon
l’assignation du 12 janvier 2017 du conseil de l’assuré qui les lisait en
copie. Il a ajouté que l’employeur privilégiait un candidat fournissant un
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, attestations de formation, diplômes, etc.). Cet usage était
conforme aux attentes des employeurs avec lesquels l’Office E.________
collaborait et était indiqué sur le document d’assignation.
-
4 -
Par courrier du 8 février 2017, l’ORP a relevé que, selon les
informations en sa possession, l’assuré avait refusé un emploi auprès de la
société A.________ SA en qualité de Sales Director – EMEA Region, ce qui
pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire
à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il lui a imparti
un délai de dix jours pour exposer son point de vue à ce sujet par écrit.
L’ORP a ajouté que le versement des indemnités serait suspendu jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue.
Selon un procès-verbal d’entretien du 9 février 2017,
l’intéressé a déclaré ce jour-là avoir eu un souci informatique concernant
l’envoi de son assignation, après avoir été informé par sa conseillère ORP
qu’il serait certainement pénalisé et qu’il pourrait donner ses explications
par retour de courrier.
Par courrier du 9 février 2017, l’assuré a fait valoir que
l’absence de postulation était involontaire et le fruit d’un « concours de
circonstances malheureuses techniques liées aux nouvelles
technologies ». Il a ensuite décrit le déroulement des faits comme suit :
"Exposition des faits :
-12 janvier 2017 8 h
oRendez-vous mensuel avec ma conseillère Madame
P.________ pour faire le po[i]nt sur les différents entretiens
eus et les opportunités professionnelles à venir.
oPoint sur l’offre 00000669125 de Sales Director EMEA,
poste qui correspond parfaitement à mon profil[.]
-12 janvier 2017 fin de matinée
oAprès être rentré chez moi, ce fut la première offre à
laquelle j’ai répondu après les mises en garde strictes de
ma conseillère Madame P..
oJ’envoie dans la foulée plusieurs autres offres d’emploi
repérées sur les sites spécialisés.
-29 janvier 2017
oEn allant consulter mes mails comme je le fais tous les
matins même le dimanche, je fais un rapide tour dans la
boîte SPAM et c’est à ce moment que je remarque un mail
plutôt inhabituel venant d’une administration notamment
de l’Etat [...] qui date du 12 janvier 2017.
oC’était le mail envoyé le 12 janvier revenu non distribué
pour raison d’adresse email erronée envoyé à [...]@[...].ch
au lieu de v.@[...].ch (sic)[.]
-
5 -
oC’est ainsi que je décide de renvoyer à nouveau mon mail
avec mon dossier complet à Monsieur V..
-6 février 2017
oRéponse de Monsieur V.
-9 février 2017
oPoint de situation avec Madame P.________ et explications
de la situation."
L’assuré a encore fait valoir qu’il avait bien envoyé sa
candidature complète avant la date limite mais qu’une mauvaise
manipulation avait eu raison de celle-ci. C’était une erreur humaine, fatale
et regrettable. Il a ajouté qu’il était extrêmement rigoureux et organisé
s’agissant de ses recherches d’emploi et du suivi de ses candidatures,
qu’il était ponctuel à ses entretiens, qu’il ne dérogeait pas aux règles
élémentaires de savoir-vivre et qu’il n’avait manqué aucun rendez-vous
avec sa conseillère ORP. Il a soutenu qu’une sanction financière (seul
revenu de la famille) aurait été malvenue, excessive et contre-productive
puisqu’elle serait notamment venue aggraver une situation familiale,
financière et hypothécaire déjà très fragile pour ne pas dire compliquée. Il
a conclu en alléguant que, pendant les périodes où il avait été inscrit au
chômage, il n’avait eu ni manquement, ni passif, ni sanction ou
avertissement. L’assuré a notamment joint à son courrier :
-un courriel envoyé le 12 janvier 2017 à 11 h 21 à l’adresse
électronique « [...]@etat.[...].ch (sic) » et dont le contenu était
identique à celui qui avait été envoyé le 29 janvier 2017 à
« v.@etat.[...].ch » ;
-un courriel de « Delivery Status Notification (Failure & Spaming) » du
12 janvier 2017 à 11 h 22 informant l’assuré que son message n’était
pas parvenu à « [...]@[...].ch (sic) », car le domaine [...].ch était
introuvable. L’assuré était invité à vérifier que son message ne
contenait pas de fautes de frappe ni d’espaces superflus puis à
réessayer. En-dessous de ce message, figurait le message (tronqué)
envoyé le 12 janvier 2017 à 11 h 22 à « [...]@[...].ch (sic) » dont la
partie visible était identique au message envoyé le 29 janvier 2017 à
« V.@etat.[...].ch » ; et
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6 -
-le courriel envoyé le 29 janvier 2017 à 15 h 09 à
« v.@etat.[...].ch ».
Il ressortait ce qui suit d’une note juridique du 13 février 2017 :
Type de sanction :
31 jours refus
emploi A.
SA
GA = 12350 x 80 % = 9880
Salaire proposé = 100000 annuel / 12
= 8333.33
Manque à gagner 8333.-
Vu avec autorité cantonale, sanction.
Par décision du 13 février 2017, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour trente et un jours à compter
du 13 janvier 2017, en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé
s’élevait à 8'333 fr., au motif qu’il avait refusé un emploi auprès de la
société A.________ SA comme Sales Director – EMEA Region. L’ORP a relevé
que s’il avait accepté cet emploi, l’intéressé aurait pu bénéficier des
indemnités compensatoires (gain intermédiaire), le salaire de l’emploi
refusé s’élevant à 8'333 francs. Afin de tenir compte du dommage
réellement causé à l’assurance-chômage, la décision prenait en
considération le salaire susmentionné et les jours de suspension seraient
réduits en conséquence.
Le 20 février 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
la décision précitée. En renvoyant aux explications détaillées de sa lettre à
l’ORP, il a répété avoir mal manipulé son clavier lors de sa candidature et
a contesté tout refus d’emploi. L’intéressé a ajouté que sa situation
financière était très grave et qu’il trouvait injuste que l’ORP le prive de
trente et un jours d’indemnisation alors qu’il n’avait jamais failli à ses
obligations en tant que demandeur d’emploi.
Le 22 février 2017, un formulaire « Résultat de candidature »
daté du 8 février 2017 et adressé à la conseillère ORP de l’assuré a été
enregistré dans le dossier de ce dernier. Il en ressortait qu’il avait
présenté ses services auprès de l’Office E.________ le « 13.01.2017 (sic) »,
en qualité de Sales Director – EMEA Region.
-
7 -
Par décision sur opposition du 14 mars 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition précitée et confirmé la décision de l’ORP. En substance, il a
retenu que l’assuré avait admis avoir fait acte de candidature auprès d’un
collaborateur de l’Office E.________ le 29 janvier 2017, soit bien après
l’expiration du délai imparti qui arrivait à échéance le 14 janvier 2017 et à
un moment où la procédure de sélection était terminée. Un tel
comportement devait être assimilé à un refus d’emploi car, en tardant à
transmettre son offre, l’intéressé s’était ôté toute chance d’obtenir le
travail proposé. Le SDE a également relevé que l’assuré avait commis
deux erreurs en écrivant l’adresse du courriel expédié le 12 janvier 2017
et qu’il avait été immédiatement informé de l’échec de son expédition en
raison d’une « adresse introuvable ». Il lui appartenait ainsi de prendre ses
dispositions personnelles pour veiller au suivi de sa candidature. Le SDE a
estimé dès lors que les conditions d’une suspension étaient réalisées et
que la décision était fondée. Pour le surplus, il a confirmé la quotité de la
suspension, précisant que l’ORP avait correctement tenu compte du
salaire de 8'333 fr. qu’il aurait pu réaliser de l’emploi refusé (gain
intermédiaire).
B.Par acte du 11 avril 2017, O.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation. En résumé, il a fermement contesté tout refus d’emploi, en
renvoyant à ses courriers précédents dans lesquels il avait expliqué en
détail qu’il y avait eu mauvaise manipulation de son clavier. Il a soutenu
être dans une situation financière très grave et a considéré que la sanction
était injuste, dans la mesure où il n’avait jamais failli à ses obligations de
demandeur d’emploi. Le recourant a ajouté qu’A.________ SA demandait
des prérequis et des qualifications qu’il n’avait pas (diplôme d’ingénieur
informatique avec dix ans d’expérience et expérience dans une société
Internet liée à la sécurité informatique). La société demandait également
que le candidat soit de langue maternelle anglaise, alors que « [son]
anglais comme tous les suisses romands [était] très approximatif et peu
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8 -
professionnel ». L’intéressé a également allégué que le poste était sous
payé (99'996 fr. brut) pour un surdiplômé comme lui, étant précisé que
son dernier salaire s’élevait à 180'000 fr. fixe. Etant propriétaire en Suisse
où il vivait, il n’avait pas fait dix ans d’étude et un MBA qui lui avait coûté
80'000 fr. pour gagner le salaire d’une secrétaire de direction. L’assuré a
ensuite soutenu avoir eu au minimum un à deux entretiens d’embauche
par semaine, sans l’aide de l’ORP, et qu’il était en passe de conclure un
contrat de travail. Finalement, il a allégué que l’indemnisation chômage
était un droit fondamental et qu’il avait cotisé pour cela pendant de
longues années, avant d’exiger la restitution des trente et un jours
d’indemnisation et leur paiement dans les meilleurs délais. Avec son
recours, l’intéressé a notamment produit une description (en anglais) des
tâches et des qualifications et qualités requises pour le poste au sein de la
société A.________ SA, sur une feuille blanche sans en-tête, agrafée à
l’assignation du 12 janvier 2017.
Par réponse du 10 mai 2017, l’intimé a proposé le rejet du
recours. Il a en particulier retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les
instructions de l’ORP en commettant deux erreurs dans la rédaction de
l’adresse électronique du collaborateur de l’Office E.________ et qu’il avait
réagi tardivement au message l’informant immédiatement de l’échec de
l’expédition de son courriel. Il n’avait donc pas adopté un comportement
adéquat et avait ainsi manqué une occasion d’obtenir un emploi. Le SDE a
par ailleurs estimé que l’emploi proposé était convenable puisque le
salaire que l’intéressé aurait perçu de l’emploi refusé aurait pu être
compensé au titre de gain intermédiaire. La durée de la suspension tenait
compte du fait que le salaire proposé à l’intéressé était inférieur au
montant des indemnités de chômage auxquelles il avait droit. L’intimé a
finalement ajouté que le recourant était tenu, au besoin, de rechercher un
emploi en dehors de la profession exercée précédemment. Même s’il était
titulaire d’un MBA, il devait accepter un emploi de responsable des ventes.
Pour le surplus, le SDE s’est référé aux considérants de la décision
litigieuse.
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9 -
Par réplique du 2 juin 2017 (date du timbre postal), le
recourant a contesté encore une fois tout refus d’emploi et réclamé le
remboursement des trente et un jours de suspension (près de 12'000 fr.),
soutenant avoir des factures en attente de paiement dont certaines
faisaient déjà l’objet de poursuites. Il a ajouté avoir fait acte de
candidature auprès de A.________ SA « en dehors de la juridiction de
l’ORP ».
Par courrier du 23 juin 2017, l’intimé a renoncé à se prononcer
sur la réplique.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
-
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sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités de chômage, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_195/2013 du
15 novembre 2013 consid. 3.1).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente
et un jours dès le 13 janvier 2017 infligée au recourant pour refus d’emploi
convenable est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui
fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, 1
ère
phrase,
LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement
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qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son
chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI
sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août
2007 consid. 3).
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12 -
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est
définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail
(let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou
de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge,
à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou
procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf
s'il touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI
(let. i, première phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères
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d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans
qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente
(Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non
seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en
cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque
l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous
d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter
immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les
circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34
consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4) ou encore fait
échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). De même des manifestations
peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter
de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5
novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements
assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction
soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de
travail (Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
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14 -
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1 et ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et
121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176
consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, il est constant que l’ORP a assigné au
recourant un emploi à 100 % en qualité de Sales Director – EMEA Region le
12 janvier 2017. Ce dernier était invité à transmettre son dossier d’ici au
14 janvier 2017 par email à V., interlocuteur de l’employeur
auprès de l’Office E., à l’adresse suivante : v.________@etat.[...].ch.
Le recourant a envoyé sa postulation par courriel le 12 janvier
2017 à 11 h 21 à l’adresse électronique « [...]@etat.[...].ch » et le 12
janvier 2017 à 11 h 22 à « [...]@[...].ch ». Dans tous les cas, il est établi
que ce dernier courriel n’a jamais été reçu par son destinataire et que
l’envoi à l’adresse électronique mal orthographiée a été immédiatement
suivi d’un « Delivery Status Notification (Failure & Spaming) » (12 janvier
2017 à 11 h 22), informant l’intéressé que son message n’était pas
parvenu à son destinataire en raison d’un nom de domaine introuvable et
l’invitant à vérifier que son message ne contenait pas de fautes de frappe
ni d’espaces superflus.
Finalement, il n’est pas contesté que le 29 janvier 2017, soit
quinze jours après l’échéance du délai de postulation, le recourant a
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15 -
envoyé un nouveau courriel de postulation à V.________
(v.@etat.[...].ch) qui l’a cette fois effectivement reçu.
En se contentant d’envoyer sa postulation par courriel, sans
solliciter d’accusé de réception et sans s’assurer par tout moyen utile de la
réception de son envoi, l’assuré n’a pas adopté un comportement adéquat
(cf. CASSO ACH 25/16 - 145/2016 consid. 4). Ce faisant, il s’est
accommodé du risque que l’employeur potentiel ne reçoive pas son
dossier et donc de ne pas pouvoir être embauché pour le poste proposé,
ce qui est constitutif d’une faute.
A sa décharge, le recourant nie tout refus d’emploi et invoque
une erreur de manipulation de son clavier. Il ne peut toutefois pas être
suivi sur ce point. En effet, l’attitude de l’intéressé apparaît pour le moins
légère au regard de l’obligation d’un assuré qui prétend à des prestations
d’assurance d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour abréger le chômage, ce d’autant plus qu’il a admis être resté
connecté à sa messagerie électronique après la tentative d’envoi de son
courriel à V. le 12 janvier 2017 afin d’envoyer « dans la foulée
plusieurs autres offres d’emploi repérées sur les sites spécialisés »
(courrier du 9 février 2017) et qu’il a été immédiatement informé de
l’échec de l’envoi en raison d’une adresse électronique mal orthographiée.
Force est ainsi de constater que par son comportement, le
recourant a manqué une occasion d’obtenir un emploi.
b) Dans son recours, l’intéressé semble également contester
le caractère convenable de l’emploi qui lui a été assigné s’agissant de la
rémunération proposée et des aptitudes requises, alors même qu’il a
reconnu dans son courrier du 9 février 2017 que le poste de Sales Director
– EMEA Region « correspond[ait] parfaitement à [son] profil ».
A cet égard, on relèvera tout d’abord que le salaire offert par
A.________ SA (environ 100'000 fr. selon la fiche juridique du 13 février
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16 -
par une indemnité compensatoire, comme le relève justement l’intimé
dans sa réponse du 10 mai 2017. Ainsi, en vertu de l’art. 16 al. 2 let. i
LACI, le recourant se devait d’accepter l’emploi, même si la rémunération
prévue était effectivement inférieure à 70 % de son gain assuré qui
s’élève à 12'350 fr., qu’on se fonde sur la rémunération fixe prévue par
son contrat de travail avec W.________ SA (160'000 fr.) ou sur le chiffre
annoncé dans le recours (180'000 fr.)
En ce qui concerne les aptitudes requises pour le poste au sein
d’A.________ SA, la Cour observe que l’art. 16 al. 2 let. b LACI vise
essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent
des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles
qu’ils possèdent. Cette disposition ne protège pas les assurés qui
refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles
dont ils peuvent se prévaloir (Rubin, op.cit., n. 25 ad art. 16 LACI). En
effet, ceux-ci doivent rechercher un emploi au besoin en dehors de la
profession exercée (art. 17 LACI). Les emplois ne peuvent pas être
sélectionnés en fonction du standing désiré (DTA 1966 p. 71). Par
conséquent, même s’il est titulaire d’un MBA et qu’il s’estime surqualifié –
ce qui, au demeurant, n’a pas besoin d’être tranché ici –, le recourant ne
pouvait valablement refuser un emploi de directeur des ventes pour
l’Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Finalement, on note encore que, contrairement à ce que
l’intéressé soutient, A.________ SA n’exigeait pas que les candidats au
poste de Sales Director – EMEA Region soient titulaires d’un diplôme
d’ingénieur en informatique ou aient de l’expérience dans une société
Internet liée à la sécurité, ni même qu’ils soient de langue maternelle
anglaise. En réalité, il était attendu d’eux qu’ils aient un bachelor, une
expérience de dix ans dans la vente directe ou la gestion des canaux dans
le domaine des services ou des logiciels et des compétences
professionnelles en anglais ; un master en informatique et une expérience
en Internet des objets ou en réseau longue portée et à consommation
réduite (LPWAN [Low Power Wide Area Network]) était un plus. Compte
tenu de sa formation, de son expérience, de ses attentes et de son niveau
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17 -
d’anglais (procès-verbal d’entretien du 4 août 2016 et curriculum vitae), le
recourant avait des compétences professionnelles en adéquation avec le
poste assigné. Dans tous les cas, ce n’était pas à lui de décider s’il était
utile de postuler pour celui-ci.
Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que
l’emploi assigné au recourant n’était pas convenable.
c) Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant doit
être assimilé à un refus d’emploi convenable et la sanction de suspension
prononcée à son encontre peut être confirmée dans son principe. Il
convient dès lors d’en examiner la quotité, tout en se prononçant sur la
gravité de la faute commise.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans
motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4
let. b OACI).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum trente et un jours de suspension du droit à
l’indemnité de chômage (Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil
fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable et le refus d’un
emploi convenable constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a
ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de
fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable.
Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité.
Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est
possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension
inférieur à trente et un jours, en présence de circonstances particulières,
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18 -
objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs
valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la
faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de
telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire
de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir
le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou
l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n. 117 ad
art. 30 LACI et les références citées).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable
assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de
trente et un à quarante-cinq jours en cas de premier refus (Bulletin LACI
IC, janvier 2017, chiffre D79, B2). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (par ex. TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013
consid. 5.1 ; DTA 2006 n. 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée
effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la
gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p. 184).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013
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19 -
consid. 4.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 et 8C_31/2007 du 25
septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR
2008 ALV n. 12 p. 35).
d) En l’espèce, l’intimé a considéré que le comportement du
recourant devait être qualifié de faute grave, conformément à ce que
prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé
convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas flanc à la
critique. La sanction de trente et un jours de suspension, qui correspond à
la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier
refus d’un emploi convenable assigné, au demeurant conforme à la
quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute
grave, n’est nullement critiquable au vu des circonstances concrètes. Le
recourant n’invoque d’ailleurs aucun élément qui permettrait d’atténuer le
degré de la faute ou de constater que la sanction de trente et un jours de
suspension pour faute grave serait disproportionnée. En particulier, le fait
qu’il n’ait jamais été sanctionné auparavant pour un manquement à ses
obligations de demandeur d’emploi, qu’il ait décroché de nombreux
entretiens d’embauche ou qu’il ait été sur le point de conclure un contrat
de travail au moment de son recours n’est en particulier pas pertinent, pas
plus que ses difficultés financières, qu’il n’y a au demeurant pas lieu de
nier ni de minimiser.
Finalement, c’est à raison que l’intimé retient que la sanction
ne doit pas être exécutée à concurrence de trente et une pleines
indemnités journalières mais seulement à concurrence de la différence
entre le montant de l’indemnité à laquelle l’intéressé a droit et celui de
l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée compte tenu d’un gain
intermédiaire de 8'333 fr. par mois.
Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de
suspension de trente et un jours et en tenant compte du fait que le salaire
de l’emploi refusé s’élevait à 8'333 francs. La quotité de la sanction de
suspension prononcée ne peut donc être que confirmée.
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20 -
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant, non représenté, n’obtient finalement pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :