403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/17 - 124/2017
ZQ17.015147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E., à [...], recourante,
et
A.___, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et 30 al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 let. c,
al. 4 - 5 OACI
La caisse a, par décision du 7 avril 2016, suspendu le droit de
l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-trois jours
dès le 1
er
mars 2016, au motif qu'elle avait résilié son contrat de travail
sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi et sans
avoir démontré, à défaut de certificat médical dûment motivé, que l'ancien
emploi aurait constitué une menace pour son intégrité physique. Cette
décision n'a pas été contestée.
B.Par contrat de travail du 30 mai 2016, l'assurée a été engagée
par l'agence de placement de personnel N.________ SA à [...], pour une
mission temporaire de trois mois de chauffeuse-livreuse au profit de
l'entreprise E.__________ Organisation d'achat de la branche suisse de
l'automobile et des véhicules à moteur à [...].
L'assurée s'est désinscrite du chômage en date du 1
er
juillet
2016.
Par lettre du 7 février 2017, le Dr I., médecin auprès
de la Policlinique [...], a certifié que l'assurée présentait des
lombosciatalgies à répétition en cours de bilan radiologique contre-
indiquant le port de charges lourdes.
Le 22 février 2017, le Dr I. a répondu en ces termes
aux questions adressées dans l'intervalle par la caisse :
Par courrier du 26 février 2017, le Dr I.__________ a répondu
aux questions supplémentaires de la caisse comme suit :
-
7 -
Le Dr I.__________ a également relevé que « les lombalgies de
Mme E.________ sont à mon avis aggravées par le port de charges lourdes.
Cela est bien sûr subjectif, la médecine n'est pas une science exacte.
L'avis d'expertise d'un rhumatologue est peut-être indiquée ».
Au terme de son instruction complémentaire, la caisse a, par
décision du 10 mars 2017, rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la
décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage du 21
décembre 2016. Elle a considéré en substance, sur la base des
renseignements recueillis, que la démission de l'assurée n'était pas
justifiée par des raisons de santé.
C.a) Par acte du 6 avril 2017, E.________ a déféré la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a répété une
nouvelle fois que ses lombalgies s'étaient aggravées au cours de
l'automne 2016, justifiant la résiliation des rapports de travail la liant à
N.________ SA. Soulignant la persistance de ses problèmes de dos, elle a
produit la copie d'un certificat du 21 mars 2017 du Dr W., médecin
auprès du Centre Médical [...] SA à [...], attestant une incapacité de travail
à 100 % en raison d'un accident du 20 au 24 mars 2017.
b) Dans sa réponse du 25 avril 2017, A.___ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, estimant que
les critiques de la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier sa
position.
c) Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante,
laquelle n'a par la suite pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
-
8 -
assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 18 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
2.Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant une durée de trente-sept jours, au motif
qu'elle a commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec
l'agence N.________ SA sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un
autre emploi et sans démontrer l’inexigibilité de la continuation des
rapports de travail pour des motifs de santé.
3.a) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-
-
9 -
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art.
44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies (cf.
BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ss ad art. 30 LACI). Premièrement, l’assuré
doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir
eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un
nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit
opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La
notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être
interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation
internationale du travail) n°168 qui permet de sanctionner celui qui a
quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234
consid. 3b; sur l’ensemble de la question, voir RUBIN, op. cit., n. 33 ss ad
art. 30 LACI).
b) Selon la jurisprudence, l’exigibilité de la continuation des
rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère
convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Il y a donc lieu
d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent
pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, lorsque l'assuré établit
sur la base d'un certificat médical explicite (ou par un autre moyen de
preuve) qu'on ne pouvait pas exiger de lui la continuation des rapports de
travail, il faut partir du principe que celle-ci n'était pas exigible pour des
raisons de santé (cf. TF 8C_943/2012 du 13 mars 2013 consid. 2 et les
références). Le critère de l'incompatibilité du travail avec l'état de santé
de l'assuré s'apprécie donc non pas par rapport à ce que celui-ci pourrait
ressentir mais exclusivement sur la base de certificats médicaux (ATF 124
V 234 consid. 4b/bb). Un certificat médical ne sera crédible que si la
poursuite de l’activité dans la même entreprise aurait effectivement risqué
-
10 -
de provoquer une atteinte à la santé de l’assuré. Une importante
contrariété n'est pas suffisante (cf. RUBIN, op. cit., n. 37 ad art. 30 LACI).
4.a) En l'occurrence, la caisse intimée a jugé que la recourante
avait commis une faute grave en résiliant elle-même son contrat de travail
avec l'agence N.________ SA sans avoir été préalablement assurée d'avoir
un nouvel emploi. Ni les certificats des 24 octobre et 22 novembre 2016,
ni les renseignements des formulaires « Certificat médical concernant la
résiliation des rapports de travail pour raisons médicales », ni les
radiographies et le rapport médical intermédiaire du 20 mars 2016, ni les
explications du Dr I.__________ n'établissaient de manière suffisamment
explicite que la continuation des rapports de travail était inexigible pour
des motifs de santé. La recourante soutenait à l'inverse que tel était en
réalité le cas au vu de ses problèmes de dos persistants.
b) Le raisonnement développé par l'intimée convainc et il doit
être suivi.
Il est constant que la recourante a résilié avec effet immédiat
son contrat de travail (mission temporaire) débuté le 30 mai 2016 par
courrier recommandé du 31 octobre 2016 pour des motifs de santé et sans
s'être assurée au préalable d'avoir un autre emploi. Compte tenu des
problèmes de santé allégués par la recourante (lombosciatalgies), est
litigieuse en l'espèce la question de savoir si la continuation des derniers
rapports de travail était exigible au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.
Avant sa collaboration avec N.________ SA, la recourante avait
suivi un traitement du 11 janvier au 3 février 2016 prodigué par le Dr
M.________ en raison d'une contusion lombaire avec une reprise de travail
à 100 % dès le 22 février 2016. Ce médecin, qui n'a plus été consulté
après le 3 février 2016, a indiqué que la recourante pouvait exercer
n'importe quelle activité, en précisant que la poursuite de ses rapports de
travail n'était pas susceptible de péjorer son état de santé. Au cours de la
mission temporaire débutée le 30 mai 2016, la recourante a consulté à
deux reprises le Dr X.________, lequel a attesté un arrêt de travail à 100 %
-
11 -
du 24 au 28 octobre 2016. Malgré les demandes de renseignements
réitérées adressées par la caisse de chômage à la recourante, force est de
constater que le dossier ne contient aucun rapport médical circonstancié
relatif aux lombosciatalgies de l'intéressée. Il ressort au contraire du
certificat médical établi le 28 novembre 2016 par le Dr X.________ que la
recourante disposait d'une pleine capacité de travail dès le 29 octobre
2016 et qu'elle était en mesure d'exercer n'importe quelle activité. Ce
point de vue ne saurait être remis en cause par les brèves explications
données postérieurement par le Dr I.__________. Ce médecin, qui a
examiné la recourante les 7 et 16 février 2017, a tout au plus fait part de
limitations quant au port de charges lourdes. Quant au certificat du 21
mars 2017 du Dr W., il attestait une incapacité de travail
largement postérieure aux faits reprochés à la recourante et n'apportait
pas la moindre précision sur les activités qui étaient contre-indiquées ou
les troubles dont celle-ci souffrait. Cela étant, le dossier ne laisse
apparaître aucun élément propre à établir que la poursuite des rapports
de travail avec l'agence N. SA était incompatible avec l'état de
santé de la recourante et qu'il n'était pas exigible qu'elle conservât son
ancien emploi. Force est donc de constater que la recourante a abandonné
volontairement « sans motif légitime » un emploi réputé convenable et
sans s'être assurée au préalable d'obtenir un autre emploi, de sorte que
c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée à son encontre.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Lorsqu'un
assuré abandonne un emploi fautivement au sens de l'art. 44 al. 1 let. b
OACI, il y a en principe faute grave selon l'art. 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a
OACI (ATF 130 V 125). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son
droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence.
Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. RUBIN, op.
cit., n. 51 ad art. 30 LACI).
-
12 -
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
résiliation du contrat de travail par l'assuré ou d'un commun accord sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, une sanction correspondant à une
faute grave, avec la précision que le non-respect du délai de congé est un
facteur aggravant de la faute (cf. Bulletin LACI IC / D75 1.D).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité
et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument
précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2,
non publié in ATF 139 V 164 et les références).
c) En qualifiant la faute de la recourante de grave et en fixant
une durée de suspension de trente-sept jours, l'intimée a correctement
tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, la
recourante avait déjà été suspendue une première fois dans son droit à
l’indemnité pendant trente-trois jours pour un comportement identique à
celui qui fait l'objet de la présente procédure (décision du 7 avril 2016,
entrée en force). Dans la mesure où ces faits se sont produits au cours des
deux années précédant la décision litigieuse, l’intimée était fondée à
prolonger en conséquence la durée de suspension (cf. art. 45 al. 5 OACI).
Aussi, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trente-
-
13 -
sept jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,
la sanction prononcée, conforme à l'art. 45 al. 3 let. c, al. 4 let. a et al. 5
OACI, ne peut qu’être confirmée.
6.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
- La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
- La recourante, au demeurant non assistée des services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, voit ses
conclusions rejetées, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens à la
charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2017 par
A.___________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.,
-A.___,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :