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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 274/16 - 45/2017
ZQ16.053065
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 avril 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est
inscrit le 22 janvier 2016 en tant que demandeur d'emploi à 100% auprès
de l'Office régional de placement (ORP) [...]. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 1
er
février 2016 par la Caisse
cantonale de chômage (CCh), Agence de la [...].
De février 2016 à mai 2016, l'assuré a régulièrement remis
dans le délai utile le formulaire intitulé « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP.
Par décision du 22 juillet 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage (IC) pendant cinq jours à compter du
1
er
juillet 2016, au motif qu'il n'avait pas remis dans le délai légal ses
recherches d'emploi relatives au mois de juin 2016.
Le 31 août 2016, l'assuré s'est opposé à cette décision en
concluant implicitement à son annulation. Contestant les faits reprochés, il
exposait avoir déposé en personne ses recherches d'emploi du mois de
juin 2016 dans la boîte aux lettres de l'ORP de [...] le 28 juin 2016, lors de
sa venue dans ce bâtiment pour un entretien avec son conseiller
personnel. Ce ne serait qu'après un entretien de conseil en date du 30
août 2016 qu'il aurait pris connaissance, pour la première fois, de la
décision de suspension. Il concédait ne pas pouvoir apporter la preuve de
l'envoi de ses recherches par courrier recommandé ou par leur remise en
mains propres contre signature ; il se prévalait néanmoins de l'absence de
preuve contraire.
Sur une fiche de transmission de l'opposition précitée du 1
er
septembre 2016 adressée au Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), le conseiller ORP a apposé
l'annotation : « Aucune recherche n'a été retrouvée ! ».
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Par décision du 31 octobre 2016, le SDE a rejeté l'opposition
de l'assuré et confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité de
chômage pendant cinq jours à compter du 1
er
juillet 2016. Les explications
de l'assuré n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'après contrôle des
courriers reçus, l'ORP n'avait pas retrouvé la preuve de ses recherches
d'emploi pour le mois de juin 2016.
B.Par acte déposé le 30 novembre 2016, W.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il a
maintenu avoir procédé au dépôt du formulaire attestant ses recherches
d'emploi de juin 2016 dans la boîte aux lettres de l'ORP de [...] le 28 juin
2016, date à laquelle il avait été convoqué pour un entretien avec son
conseiller personnel. Il n'était pas en mesure d'apporter la preuve de ses
démarches dans le délai légal, à défaut de leur envoi par courrier
recommandé ou de leur remise en mains propres contre signature. A
l'inverse, il a relevé l'absence de preuve que l'ORP n'avait pas reçu son
formulaire. Il était ainsi plausible que l'ORP ait égaré ses recherches de
juin 2016. Il était en effet notoire que la boîte aux lettres de l'ORP de [...] –
comme celle de la CCh, Agence de la [...], par ailleurs – faisait l'objet de
vols. Confiné à la précarité par son divorce, il n'avait pas d'intérêt à ne pas
fournir son formulaire dans le délai utile, soit au plus tard le cinq du mois
suivant. Il a ajouté, preuves à l'appui, envoyer depuis lors ses recherches
d'emploi scannées par courrier électronique à son conseiller avant d'en
déposer l'original dans la boîte aux lettres de l'ORP.
Dans sa réponse du 16 janvier 2017, le SDE a conclu au rejet
du recours, estimant que le recourant échouait à démontrer la remise de
ses recherches d'emploi pour juin 2016 dans le délai légal.
Une copie de cette écriture a été transmise au recourant,
lequel n'a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le présent litige a pour objet la suspension prononcée à
l’égard du recourant de son droit à l’indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif qu'il n'a pas pu apporter, dans le délai légal,
la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2016.
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3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date (1
ère
phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi
remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent
donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf.
ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai
supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la
sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en
corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives
aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine
(RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad
art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et
cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ;
8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).
-
6 -
4.a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références; TF 8C_24/2010 du 27
décembre 2010 consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et
8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2).
c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf.
aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2, 8C_460/2013 du 16 avril
2014 consid. 3, 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du
8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (RUBIN, op. cit.,
ad art. 17 n. 32 p. 206 et la référence).
- Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que le
recourant ne conteste pas avoir été dûment rendu attentif au délai dans
lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi. Or
l'ensemble des éléments dont se prévaut le recourant ne constitue pas un
faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile du justificatif de
recherches d'emploi du mois de juin 2016. Son argumentation se fonde en
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7 -
effet sur ses seules déclarations, lesquelles ne reposent sur aucun
élément matériel. Dans la mesure où le conseiller ORP n'a pas trouvé trace
dans son dossier des recherches d'emploi pour juin 2016, l'intimé était
donc fondé à considérer que le formulaire de recherches d'emploi n'était
pas parvenu à l'ORP, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences
juridiques sur les droits du recourant, étant rappelé que les conséquences
de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de
recherches d’emploi doivent être supportées par la personne assurée (cf.
consid. 4c supra).
6.Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et,
partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin
2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au
minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard
seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours).
Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se
distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater
que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il
disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité
de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.
6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février
2013 consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.3).
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
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8 -
après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée
l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate
et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise
tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours,
correspondant à une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D72, 1.E/1).
b) En l’occurrence, les circonstances invoquées par le
recourant, à savoir sa situation financière précaire compte tenu de la
sanction prononcée dans l’exercice de son droit aux indemnités de
chômage, ne constituent pas un motif susceptible d’influencer sur la
gravité de la faute commise en l’occurrence. Aussi, en l’absence de
circonstances particulières, la suspension du droit à l'indemnité de
chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa
quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de
premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi
dans les délais pendant la période de contrôle. Partant, la sanction
prononcée ne peut qu’être confirmée.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au
recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario
et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :