Appeal struck out after withdrawal in unemployment restitution case

CASSO zq16-048927-ach25716-122017/2017Cantonal Court / Social Insurance ChamberJan 19, 2017Withdrawn

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Omnilex summary

Z.________ appealed a restitution decision by O.________ Caisse de chômage. While the appeal was pending, the fund issued a new restitution decision; the judge informed the parties that the new decision, insofar as it worsened the appellant’s position, had no res judicata effect and should be treated as a proposal to the court. After the appellant then withdrew the appeal through counsel, the single judge struck the case from the roll. The court also held that the request for an extension of time was moot and ordered no court costs and no party compensation.

Omnilex headnote

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of an appeal during pending proceedings requires the matter to be removed from the roll. A pendente lite administrative act that worsens the appellant’s legal position does not acquire material res judicata and is to be treated as a mere proposal to the judge; it does not terminate the dispute. Withdrawal is admissible at any time. In such circumstances, the appellate proceedings end without substantive review, and, absent special grounds, no judicial costs or party compensation are to be ordered (consid. 1-3).

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 257/16 - 12/2017 ZQ16.048927 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 janvier 2017


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : Z., à [...], recourante, représentée par Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, et O. CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2016 par O.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), admettant partiellement l’opposition formée par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 9 septembre 2016, annulant la décision de restitution du 22 août 2016 et demandant à l’assurée la restitution de prestations versées en trop à hauteur de 952 fr. 30, vu le recours interjeté le 2 novembre 2016 par l’assurée contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la réponse déposée par la Caisse le 16 novembre 2016, dans laquelle elle a indiqué avoir rendu une nouvelle décision de restitution le 4 novembre 2016, qui annulait la décision du 22 août 2016 et la décision sur opposition du 5 octobre 2016, et réclamait à l’assurée la restitution de 1'935 fr. 30 versés à tort, vu l’opposition interjetée par l’assurée le 28 novembre 2016 contre cette nouvelle décision, vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la juge instructrice a informé la Caisse que la décision du 4 novembre 2016, dans la mesure où elle aggravait la situation juridique de la recourante, ne revêtait pas la force matérielle d’une décision administrative et devait être considérée comme une proposition faite au juge, vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la recourante a été invitée à déposer ses déterminations jusqu’au 3 janvier 2017, cas échéant à retirer son recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 13 janvier 2017 par l’intermédiaire de son mandataire et la demande de prolongation de délai formulée ;

  • 3 - considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la demande de prolongation de délai est sans objet, un retrait du recours étant possible en tous temps, qu’au demeurant, il sied de rappeler que dans la mesure où la « décision » de la Caisse du 4 novembre 2016 a été rendue pendente lite et entraînait une péjoration de la situation juridique de la recourante, elle ne saurait revêtir la force matérielle d’une décision administrative, que cette « décision » n’a pas mis fin au présent litige et devait être considérée comme une simple proposition faite au juge (ATF 109 V 234 ; TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 3 et réf. citées), que par conséquent, la décision sur opposition du 5 octobre 2016, objet du présent litige, est toujours valable et, compte tenu du retrait du recours, elle entrera en force à l’échéance du délai de recours contre le présent arrêt, à moins d’un éventuel recours devant le Tribunal fédéral, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme Z., -Me Yann Jaillet, -O. Caisse de chômage,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the appeal had to be removed from the docket after the appellant withdrew it.

Extracted holding

Yes. The case was struck out because the appeal was withdrawn.

Extracted reasoning

A withdrawal is possible at any time, so the court removed the matter from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

Key legal question

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Extracted holding

No costs or party compensation were awarded.

Extracted reasoning

In view of the withdrawal, there was no basis to charge judicial costs or grant costs to either side.

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