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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 210/16 - 81/2017
ZQ16.041057
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Julie André,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 14 al. 2 LACI
Aux termes d’une attestation du même jour, le Centre [...] a
indiqué que l’assurée travaillait comme répétitrice pour son Service
d’appuis scolaires depuis le 4 mars 2015 et qu’à ce jour, trois enfants lui
avaient été confiés.
Selon des attestations de gain intermédiaire complétées les 3
et 29 février 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité
indépendante durant quatre jours lors du mois de janvier 2016,
respectivement durant deux jours lors du mois de février 2016.
Le 24 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale la convention conclue entre l’assurée et son mari, selon
laquelle les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une
durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1
er
février
2016.
Selon une attestation de gain intermédiaire complétée le 4
avril 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité indépendante
durant deux jours lors du mois de mars 2016.
février 2016 et qu’elle était aidée par le CSR depuis le mois de décembre
2015 déjà. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré qu’il n’y avait
pas de lien de causalité entre la nécessité de reprendre une activité
lucrative et la séparation d’avec son époux, de sorte qu’aucune prestation
ne pouvait lui être accordée.
Selon une attestation de gain intermédiaire complétée le 29
avril 2016, l’assurée a travaillé dans le cadre de son activité indépendante
durant deux jours lors du mois d’avril 2016.
Par courrier non daté, reçu par l’autorité compétente le 13 mai
2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée.
Elle a exposé qu’il existait un lien de causalité entre sa séparation et sa
demande d’indemnité de chômage, soulignant que sa demande de
prestations auprès du CSR était postérieure à la date de sa séparation.
Par décision sur opposition du 11 août 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 22 avril 2016. Elle a
relevé que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 25 janvier 2014 au 24
janvier 2016 et que l’intéressée ne justifiait d’aucune activité soumise à
cotisation durant cette période. Contrairement à l’instance précédente,
elle a retenu que la séparation des époux était intervenue le 11 janvier
2016, et non le 1
er
février 2016, et que l’assurée bénéficiait de l’aide du
CSR depuis le 1
er
janvier 2016, et non depuis le mois de décembre 2015.
Elle a toutefois nié un lien de causalité entre la séparation et la volonté de
reprendre une activité lucrative dès lors que l’intéressée avait déjà cette
volonté avant la survenance de la séparation. En effet, elle avait
précédemment revendiqué des indemnités de chômage pendant le
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mariage et avait débuté une activité indépendante à compter du 4 mars
2015, de sorte que ce n’était pas le mariage qui l’avait empêchée
d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation.
C.Par acte du 16 septembre 2016 (date du timbre postal),
H.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant
implicitement à l’octroi d’indemnités de chômage. Elle a exposé que son
activité indépendante n’avait lieu que quelques heures par semaine et
n’était pas rentable et que durant l’année 2015, elle n’avait pas cherché à
travailler à plein temps car sa fille avait des problèmes, relevant que son
travail à temps partiel lui convenait car son époux réalisait un salaire. Elle
a soutenu que lorsqu’elle n’était pas séparée, elle ne cherchait pas un
travail à 100% et qu’il était évident que c’était à la suite du départ de son
mari qu’elle avait été contrainte de chercher une activité à plein temps, de
sorte que la condition du lien de causalité était remplie.
Dans sa réponse du 7 novembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.
Par réplique du 12 janvier 2017, la recourante, représentée par
Me Julie André, a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle devait
bénéficier des prestations de l’assurance-chômage au jour du dépôt de sa
demande, concluant subsidiairement à l’annulation de la décision sur
opposition du 11 août 2016 et au renvoi de la cause à l’intimée. Elle a
relevé que son activité indépendante était en réalité un travail d’appoint
exercé de façon marginale, ce qui était insuffisant pour briser le lien de
causalité. Elle a également exposé que très vite après le mariage, elle
s’était retrouvée prise dans une situation délicate liée à la pratique de
l’Islam par son époux, qui exigeait d’elle qu’elle porte le voile et
l’empêchait de chercher du travail car il ne voulait pas qu’elle s’absente
du domicile plus de quelques heures, précisant que durant leur union, elle
avait été victime de violences conjugales qui l’avaient conduite à devoir
solliciter l’aide du foyer de Malley-Prairie. Elle a ainsi soutenu que la
« causalité entre la séparation est (sic) l’aptitude au travail [était] liée au
fait que dite séparation représent[ait] une libération du joug et de
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l’emprise d’un époux intégriste ». Elle a requis un délai pour produire une
attestation de suivi et des motifs de celui-ci par le Centre Malley-Prairie et
a offert de prouver ses allégations par interrogatoire de partie et audition
de témoins.
Invitée à dupliquer, l’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
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tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à l’indemnité de chômage à compter du 25 janvier
2016, singulièrement si elle peut se prévaloir d’un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation. Les autres conditions du
droit à dite indemnité ne sont pas litigieuses.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage : pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui
qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans
précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité
sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite
de séparation de corps notamment, sont contraintes d’exercer une activité
salariée ou de l’étendre ; cette disposition n’est applicable que si
l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la
personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est
produit.
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Cette disposition a pour but de protéger les personnes qui
n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre, ou à augmenter une
activité lucrative et qu’une situation financière précaire oblige à trouver
des revenus dans un délai relativement bref (ATF 137 V 133 consid. 4.2).
Ce qui est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération
au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer
une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la
réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 31 ad art. 14
LACI).
Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre
le motif de libération et la nécessité de prendre ou d’augmenter une
activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_186/2012 du 1
er
mars
2013 consid. 3.2), mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de
durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV n° 15 p. 42 consid. 6d non
publié dans l'ATF 124 V 400 ; TFA C 309/01 du 16 septembre 2002 consid.
3). Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en
rendre l’existence hautement vraisemblable ; elles supportent donc le
fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 14 LACI et la
référence citée). La preuve stricte de la causalité, dans une acception
scientifique, n’est toutefois pas exigée ; l’existence d’un lien de causalité
doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que
l’événement en question est à l’origine de la décision du conjoint
d’exercer une activité salariée (ATF 138 V 434 consid. 5.3 et les références
citées).
Le lien de causalité entre l’événement libératoire et la
nécessité de prendre un emploi est en principe exclu lorsque la volonté
d’exercer une activité lucrative était bien antérieure à l’événement qui a
rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité lucrative (ATF 125 V
123 consid. 2a ; ATF 121 V 336 consid. 5c/cc ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet
2010 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n. 34 ad art. 14 LACI).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées).
4.En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas
les conditions relatives à la période de cotisation. Il convient donc
d’examiner si elle peut se prévaloir d’une libération de ces conditions en
raison de la séparation de corps d’avec son époux. A cet égard, il n’est pas
contesté que les exigences temporelle et locale prévues par l’art. 14 al. 2,
2
e
phrase, LACI sont réalisées. En effet, la séparation ne remontait pas à
plus d’une année au regard du dépôt de la demande d’indemnité et
l’intéressée était domiciliée en Suisse au moment où cette circonstance
s’est produite. Reste ainsi à déterminer s’il existe un lien de causalité
entre la séparation et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité
lucrative, respectivement l'absence de durée minimale de cotisation.
Il ressort des pièces au dossier que la recourante s’était
antérieurement inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps le 2
décembre 2013. Auparavant, au cours des deux années précédant cette
inscription (soit entre décembre 2011 et décembre 2013), elle avait
également touché des prestations de l’assurance-chômage versées par la
caisse O.________. Ces deux précédentes inscriptions au chômage sont
intervenues pendant le mariage de l’intéressée, célébré le 17 juillet 2010,
et démontrent au degré de vraisemblance prépondérante qu’elle avait
déjà la volonté d’exercer une activité lucrative à plein temps bien avant la
séparation. La réintégration de la vie active avait ainsi été prévue, que les
époux se séparent ou non. Conformément au principe rappelé ci-dessus
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(cf. supra consid. 3b in fine), cette circonstance permet d’exclure
l’existence d’un lien de causalité.
Dans le cadre de sa réplique, la recourante soutient en
substance que durant la vie conjugale, son époux l’obligeait à porter le
voile et l’empêchait de chercher du travail, de sorte que le lien de
causalité était donné. Cet argument ne convainc pas. En effet, ces
allégations apparaissent en contradiction avec le fait que durant la vie
conjugale, elle s’était inscrite comme demandeuse d’emploi à plein temps
à deux reprises, manifestant ainsi sa volonté d’exercer une activité
lucrative, et avait en outre débuté un emploi indépendant d’appoint
comme répétitrice depuis le 4 mars 2015. De plus, on cerne mal pourquoi
l’intéressée n’a jamais fait état de cette circonstance avant sa réplique.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a
considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une libération
des conditions relatives à la période de cotisation, faute de lien de
causalité entre la séparation et la nécessité de prendre ou d’augmenter
une activité lucrative, respectivement l'absence de durée minimale de
cotisation. Partant, elle ne saurait prétendre à l’indemnité de chômage.
5.Le dossier est complet, permettant à l’autorité de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction par la production de pièces, l’interrogatoire de
partie et l’audition de témoins comme le requiert la recourante. Le juge
peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie André (pour H.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :