Appeal became moot after insurer reconsidered its decision

CASSO zq16-033579-ach15016-1532016/2016Cantonal Court / Social Insurance ChamberAug 16, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The insured appealed against an opposition decision refusing unemployment benefits from 3 February 2016 because her continued work allegedly yielded income above unemployment compensation. Before the court ruled, the unemployment fund issued a rectifying reconsideration decision on 15 August 2016, admitting entitlement to benefits from that date subject to the statutory conditions. The cantonal social insurance court held that the reconsideration fully satisfied the appeal and that the case had become moot. It therefore struck the matter from the roll and ordered no judicial costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; withdrawal of a disputed administrative decision by reconsideration pending appeal and full satisfaction of the appellant's conclusions; if the reassessment entirely grants the relief sought, the controversy becomes devoid of object and the court removes the case from the docket. Competence to strike the case from the roll may be exercised by a single judge under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In such moot cases, no judicial costs are levied under Art. 61 lit. a LPGA; party compensation may be refused where the party is not professionally represented (consid. 3-4).

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 150/16 - 153/2016 ZQ16.033579 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 août 2016


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Raetz


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 1 er avril 2016, confirmée sur opposition de D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 28 juin 2016, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui octroyer les indemnités de l’assurance- chômage (IC) dès sa réinscription le 3 février 2016, motif pris que l’activité qu’elle continuait d’exercer auprès de M.________ lui procurait un salaire supérieur aux indemnités de chômage, vu le recours interjeté le 23 juillet 2016 par l’assurée contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle a conclu à son annulation, soit à la constatation de son droit aux indemnités de chômage dès le 3 février 2016, vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours, vu la nouvelle décision sur opposition « rectificative » du 15 août 2016 – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assurée, annule la décision litigieuse rendue le 28 juin 2016 et admet que l’assurée peut prétendre à l’IC à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, vu que dans sa décision « rectificative » du 15 août 2016, la caisse considère en substance que l’assurée a droit à la compensation de sa perte de gain dès le 3 février 2016, compte tenu de la recalculation de son gain assuré fixé désormais à 9'053 francs, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 28 juin 2016, en ce sens que l’assurée peut prétendre à l’IC à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, que la décision sur opposition « rectificative » du 15 août 2016 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

  • 4 - qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 28 juin 2016 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, à [...], -Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

unemployment insurancemootnessreconsiderationappealcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the opposition decision remained live after the insurer's reconsideration

Extracted holding

The reconsideration fully granted the appellant's requested relief, so the appeal became moot and the case had to be struck from the roll.

Extracted reasoning

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision while the appeal is pending. If the new decision fully satisfies the appellant's conclusions, the dispute loses its object and the court removes the case from the docket.

Key legal question

Whether judicial costs or party compensation were due

Extracted holding

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

The proceeding was removed from the docket without costs under Art. 61 lit. a LPGA, and no expenses were awarded because the appellant was not professionally represented.

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