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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 142/16 - 67/2017
ZQ16.031623
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 71a al. 1 et 71b al. 1 LACI ; 95a et 95b OACI
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délai imparti, relevant que si le recourant avait besoin d’aide pour remplir
les documents, il lui appartenait de contacter l’ORP à ce sujet avant son
départ en vacances, ce qu’il n’avait pas fait. Il s’est référé pour le surplus
aux motifs de sa décision.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Selon
l’art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie au délai de recours (cf. art. 60
al. 2 LPGA), lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur
incompétent, le délai est réputé observé.
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
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sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’intimé, de
sorte que le délai est réputé observé conformément à l’art. 39 al. 2 LPGA,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant pouvait prétendre à des indemnités journalières de soutien à
l’activité indépendante.
3.a) A teneur de l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des
prestations financières au titre de mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés – à savoir les personnes qui réunissent les
conditions de droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI – et des
personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi ; elles ont notamment pour but (let.
a) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable, (let. b) de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail, (let. c) de diminuer le risque de chômage de longue
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durée et (let. d) de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle.
Ces buts constituent des conditions préalables d’octroi des
mesures de marché du travail, l’assuré devant remplir de surcroît les
conditions générales et spécifiques à chaque mesure, telles que
mentionnées à l’art. 59 al. 3 LACI (Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 20 ad art. 59 LACI).
Les mesures relatives au marché du travail comprennent des
mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques
(art. 59 al. 1
bis
LACI), dont font notamment partie les mesures de soutien
aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a ss
LACI).
b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut
soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante
durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la
phase d’élaboration du projet. Est réputée phase d’élaboration du projet le
laps de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité
indépendante ; cette phase débute avec l’acceptation de la demande et
prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées
(art. 95a OACI).
Pour prétendre à ce soutien, l’assuré doit remplir les conditions
énumérées à l’art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute,
avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d'activité
indépendante économiquement viable. A cet égard, l’art. 95b al. 1 OACI
précise que la demande d’indemnités journalières de SAI doit contenir au
moins (let. a) des informations sur les connaissances professionnelles de
l’assuré, (let. b) une pièce justificative attestant qu’il possède des
connaissances en gestion d’entreprise ou une attestation certifiant qu’il a
acquis ces connaissances dans un cours et (let. c) un descriptif du projet
dans ses grandes lignes qui renseigne notamment (ch. 1) sur la
conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le
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service que l’assuré se propose d’offrir, sur ses débouchés et sur ses
clients potentiels, (ch. 2) sur le coût et le mode de fonctionnement du
projet et (ch. 3) sur son état d’avancement. L’autorité cantonale examine
si l’assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la
demande à un examen formel ainsi qu’à un examen matériel sommaire
(art. 95b al. 2 OACI). Elle statue sur l’octroi des indemnités journalières
dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et
détermine le nombre d’indemnités à verser (art. 95b al. 3 OACI).
Selon l’art. 71b al. 3 LACI, pendant la phase d’élaboration du
projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (soit
notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, d’accepter
tout travail convenable et de participer à des mesures relatives au marché
du travail) et n’est pas tenu d’être apte au placement. A l’issue de la
phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la
dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité
compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al.
1, 1
re
phrase, LACI).
Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour
la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité
indépendante. Aucune aide financière n’est par contre apportée dans la
phase de lancement de l’entreprise. Des indemnités journalières ne
peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d’une firme déjà
existante et à des assurés qui désirent s’investir dans une entreprise déjà
existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail], K23 ;
cf. également Rubin, op. cit., n. 17 ad art. 71a-71d LACI). Un droit à des
indemnités spécifiques n'existe plus à partir du moment où débute
l'activité indépendante. En effet, les indemnités de chômage n'ont pas
pour but, de manière générale, de financer le manque d'occupation de la
personne qui commence une activité indépendante. Le contraire
reviendrait à remplacer les risques de perte liés au manque d'occupation
dans sa nouvelle activité par des indemnités de chômage. Or, ceci est
totalement étranger à la volonté du législateur d’encourager la prise d’une
activité indépendante (TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a et les
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références citées). La mesure ne saurait en effet servir à procurer des
avantages économiques à l'assuré ni à favoriser des secteurs ou des
intérêts particuliers de l’économie. L'objectif primordial est d'aider l’assuré
à sortir du chômage (Bulletin LACI MMT, K4). Enfin, le droit au versement
desdites indemnités n’est possible qu’à l’issue de l’écoulement du délai
d’attente, le SAI étant la seule mesure spécifique ne pouvant être
accordée durant un délai d’attente (Rubin, op. cit, n. 15 ad art. 71a-71d
LACI).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
4.En l’espèce, le recourant a fait savoir à sa conseillère ORP le 8
mars 2016 qu’il allait débuter une activité indépendante de chauffeur de
taxi au 1
er
avril 2016 et a demandé à pouvoir bénéficier du SAI. Une
demande de SAI à compléter dans un délai au 15 mars 2016 lui a été
adressée le jour même. La demande de SAI n’a toutefois pas été déposée
dans le délai imparti, de sorte que l’ORP n’a pas pu l’examiner sur les
plans formel et matériel.
Le recourant explique le non-respect de ce délai par le fait qu’il
était en vacances du 14 au 28 mars 2016 et qu’il avait besoin d’aide pour
remplir le formulaire de demande. Ces arguments ne lui sont toutefois
d’aucun secours. En effet, au vu du bref laps de temps entre sa demande
du 8 mars 2016 et le début de son activité au 1
er
avril 2016 et compte
tenu du fait que des indemnités journalières de SAI ne sont octroyées que
pour la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité
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indépendante, il appartenait à l’intéressé de respecter le délai qui lui était
imparti. Pour les même raisons, il ne saurait être reproché à l’ORP d’avoir
imparti un délai au 15 mars 2016 pour présenter la demande. De plus, si
le recourant avait besoin d’aide pour remplir sa demande de SAI, il avait
tout loisir de solliciter l’assistance de sa conseillère entre la réception du
formulaire à compléter et son départ en vacances. Or, il s’est contenté de
lui adresser un courriel le 11 mars 2016 pour lui indiquer qu’il partirait en
vacances pour deux semaines dès le 14 mars suivant, qu’il n’arrivait pas à
remplir la demande lui-même et qu’il la déposerait à son retour.
En outre et surtout, le fait que l’intéressé ne disposait plus que
de deux jours entre son retour de vacances et le début de son activité au
1
er
avril 2016 d’une part et, d’autre part, les nombreuses formalités
entreprises dès le mois de décembre 2015 démontrent qu’il avait déjà
effectué les démarches de préparation et de planification de son projet
d’activité de chauffeur de taxi indépendant avant même de requérir le SAI
le 8 mars 2016, respectivement qu’elles étaient vraisemblablement déjà
terminées avant son départ en vacances. En effet, entre les mois de
décembre 2015 et mars 2016, le recourant a fait inscrire sur la carte grise
de son véhicule le transport professionnel de personnes comme usage
spécial, a conclu une police d’assurance responsabilité civile pour son
véhicule pour une utilisation de transport professionnel de personnes, a
obtenu une autorisation B d’exploiter un service de taxis sans permis de
stationnement pour l’année 2016, a fait créer un site Internet pour sa
société de taxi, a obtenu un numéro d’appel gratuit et a requis son
affiliation en qualité de personne de condition indépendante dès le 1
er
avril 2016 auprès des organismes compétents.
Compte tenu de ce qui a été exposé et du fait que des
indemnités journalières de SAI sont octroyées uniquement pour la phase
de planification ou de préparation d’un projet d’activité indépendante,
c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la demande de SAI du recourant.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.